« Fonction publique Fonctionnaires Indemnité de dépaysement Recours en annulation Recours en indemnité Article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut Notion d'organisation internationale Résidence habituelle et activité professionnelle principale Refus rétroactif de l'indemnité de dépaysement Répétition de l'indu »
Dans l'affaire T-324/04,
F, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Rhode'Saint'Genèse (Belgique), représenté par Me É. Boigelot, avocat,
partie requérante,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. Krämer, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation des décisions de la Commission refusant au requérant, avec effet rétroactif, l'indemnité de dépaysement et établissant la méthode pour le recouvrement des sommes indà»ment perçues à ce titre et, d'autre part, une demande de remboursement de toutes les sommes qui ont été ou seront retenues sur le salaire du requérant à partir de février 2004, majorées des intérêts, ainsi qu'une demande en indemnité tendant à la réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi,
composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et Mme E. Cremona, juges,
greffier : Mme C. Kristensen,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 27 septembre 2006,
rend le présent
Cadre juridique
« qui n'a pas et n'a jamais eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation
et
qui n'a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l'application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération. »
« Les organisations répondant aux critères suivants sont considérées comme 'organisation internationale' pour l'application de l'article 4 de l'annexe VII du statut :
a) être internationale de par sa composition, c'est'à 'dire avoir des membres de pays différents et être ouverte aux éléments semblables de diverses nations ;
b) être reconnue par des États ou par des organisations internationales créées par des États ;
c) être chargée de missions d'intérêt public par des États ou par des organisations internationales créées par des États ;
d) avoir un caractère de permanence et une structure organisée donnant aux membres le droit périodique de désigner les personnes appelées à diriger l'organisation (siège permanent, secrétariat, etc.) ;
e) être sans but lucratif. »
« La demande de répétition doit intervenir au plus tard au terme d'un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée. Ce délai n'est pas opposable à l'autorité investie de pouvoir de nomination lorsque celle'ci est en mesure d'établir que l'intéressé a délibérément induit l'administration en erreur en vue d'obtenir le versement de la somme considérée. »
Antécédents du litige
Procédure et conclusions des parties
annuler les décisions de l'unité PMO.1 du 18 novembre 2003 et de l'unité PMO.2 des 8 janvier et 9 février 2004 ;
annuler la décision de l'AIPN du 30 juin 2004 portant réponse à sa réclamation ;
annuler tout acte consécutif et/ou relatif à ces décisions qui interviendrait postérieurement au présent recours ;
ordonner le remboursement de toutes les sommes qui ont été et/ou seront retenues sur son salaire, à partir de février 2004, majorées d'un intérêt de 5,25 % à compter de la date d'introduction de la réclamation ;
lui octroyer une indemnité au titre du préjudice moral, évaluée ex aequo et bono à 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, sous réserve d'augmentation en cours de procédure ;
condamner la Commission aux dépens.
rejeter le recours ;
statuer sur les dépens comme de droit.
Sur la demande en annulation
A Sur l'objet de la demande en annulation
B Sur le fond
1. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut, ainsi que d'erreurs manifestes d'appréciation de fait et de droit
a) Sur la seconde branche du premier moyen, relative aux erreurs d'appréciation commises par la Commission dans la détermination du lieu de résidence habituelle du requérant et d'exercice de son activité professionnelle principale durant la période de référence
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
b) Sur la première branche du premier moyen, relative à l'interprétation de la dérogation prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous a), dernière phrase, de l'annexe VII du statut
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Observations liminaires
Sur le bien-fondé de la première branche du premier moyen
2. Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 85 du statut, ainsi que de la méconnaissance par la Commission des principes de protection de la confiance légitime, de bonne administration et de sollicitude et d'égalité de traitement
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
Sur la demande de remboursement
Sur la demande en indemnité
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
Par ces motifs,
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Jaeger |
Azizi |
Cremona |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mai 2007.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
M. Jaeger |
Cadre juridique
Antécédents du litige
Procédure et conclusions des parties
Sur la demande en annulation
A Sur l'objet de la demande en annulation
B Sur le fond
1. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut, ainsi que d'erreurs manifestes d'appréciation de fait et de droit
a) Sur la seconde branche du premier moyen, relative aux erreurs d'appréciation commises par la Commission dans la détermination du lieu de résidence habituelle du requérant et d'exercice de son activité professionnelle principale durant la période de référence
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
b) Sur la première branche du premier moyen, relative à l'interprétation de la dérogation prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous a), dernière phrase, de l'annexe VII du statut
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Observations liminaires
Sur le bien-fondé de la première branche du premier moyen
2. Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 85 du statut, ainsi que de la méconnaissance par la Commission des principes de protection de la confiance légitime, de bonne administration et de sollicitude et d'égalité de traitement
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
Sur la demande de remboursement
Sur la demande en indemnité
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.