« Responsabilité contractuelle Clause compromissoire Contrat de bail Irrecevabilité Responsabilité non contractuelle Négociations précontractuelles Exception d'illégalité Confiance légitime Bonne foi Abus de droit Préjudice matériel Perte d'une chance »
Dans l'affaire T-271/04,
Citymo SA, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes P. Van Ommeslaghe, I. Heenen et P.-M. Louis, avocats,
partie requérante,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. L. Parpala et E. Manhaeve, en qualité d'agents, assistés de Mes D. Philippe et M. Gouden, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet, à titre principal, une action en responsabilité contractuelle tendant à la condamnation de la Commission à payer à la requérante des dommages-intérêts au titre de la résiliation d'un contrat de bail prétendument conclu entre celle-ci et la Communauté européenne, représentée par la Commission, et, à titre subsidiaire, une action en responsabilité non contractuelle tendant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de la décision de la Commission de mettre fin aux négociations précontractuelles visant à la conclusion dudit contrat de bail,
composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij, N. J. Forwood, Mme I. Pelikánová et M. S. Papasavvas, juges,
greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 17 mai 2006,
rend le présent
Faits à l'origine du litige
« Les termes du bail sont satisfaisants pour l'OIB. Celui-ci a été soumis aux [a]utorités de contrôle. »
« Il y a d'autres remarques mais sans trop d'importance. Attention, ceci ne veut pas dire que ce dossier est déjà approuvé. »
« L'accord donné par moi-même sur les termes du contrat de bail ne signifiait en aucun cas son approbation définitive mais seulement une garantie de la part de l'OIB de faire progresser ce dossier dans le circuit décisionnel de la Commission qui comprend, comme vous le savez, plusieurs étapes sans lesquelles un contrat ne peut être signé par l'OIB. »
« [J]e vous confirme que le Projet City Center ne fait plus partie des priorités actuelles de la Commission pour l'installation de ses propres services [mais] le City Center reste, aux yeux de la Commission, une option très intéressante que nous ne manquerons pas de [...] proposer [aux autres organisations européennes existantes ou en voie de création]. à cet égard, nous devrions reprendre contact avec vous très rapidement. »
Procédure et conclusions des parties
déclarer que la responsabilité contractuelle de la Commission a été engagée par sa faute et la condamner à lui payer en dernier lieu la somme de 8 853 399,44 euros, montant du préjudice estimé, augmentée des intérêts au taux légal applicable en Belgique à partir de la date de la requête jusqu'à la date du paiement effectif ;
le cas échéant, citer le négociateur à comparaître afin qu'il soit entendu au sujet des propos qu'il aurait tenus lors de la réunion du 6 juin et de l'entretien téléphonique du 10 juillet 2003.
déclarer que la responsabilité non contractuelle de la Communauté, représentée par la Commission, est engagée et condamner la Commission à lui verser la somme de 6 731 448,46 euros à titre de réparation du dommage subi, ainsi que les intérêts moratoires sur cette somme depuis la date du jugement à intervenir jusqu'à celle du paiement effectif, au taux de 6 % ;
le cas échéant, ordonner la mesure d'instruction suggérée dans la demande principale.
déclarer la demande de la requérante irrecevable en ce qu'elle est fondée sur l'engagement de sa responsabilité contractuelle ;
déclarer la demande de la requérante non fondée en ce qu'elle est fondée sur l'engagement de sa responsabilité non contractuelle ;
condamner la requérante aux dépens, en ce compris les frais nécessaires à sa défense s'élevant à 15 000 euros.
Sur l'action principale en responsabilité contractuelle
A Arguments des parties
B Appréciation du Tribunal
Sur l'action subsidiaire en responsabilité non contractuelle
A Sur le fond
1. Arguments des parties
2. Appréciation du Tribunal
a) Sur le comportement illégal allégué
Observations liminaires
Sur le retrait d'une acceptation valablement donnée, le défaut de communication des motifs de la rupture et l'engagement inconsidéré dans les négociations précontractuelles
Sur la communication tardive de la décision de rompre les négociations précontractuelles, le défaut de communication des règles internes de prise de décision et les assurances données sur la conclusion du contrat de bail et/ou la prise en charge des investissements qui y sont relatifs
Sur la nature des règles dont la violation est alléguée
Sur la portée, la nature, la légalité et l'opposabilité de l'article 101, premier alinéa, du Règlement financier
Sur la violation du principe de bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit
Sur la violation du principe de protection de la confiance légitime
b) Sur le dommage allégué et le lien de causalité entre le comportement illégal et ce dommage
Sur la demande d'indemnisation de la perte de chance de contracter
Sur la demande d'indemnisation des charges et frais encourus
Sur la demande d'indemnisation de la perte de chance de louer à un tiers
B Sur la demande de mesure d'instruction
Sur les dépens
Par ces motifs,
déclare et arrête :
1) La Commission est condamnée à payer à la requérante une somme de 20 000 euros majorée des intérêts moratoires courant à compter de la date du prononcé du présent arrêt jusqu'au paiement effectif, à un taux annuel égal au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de 2 points, sous réserve de ne pas dépasser un taux de 6 %.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Pirrung |
Meij |
Forwood |
Pelikánová |
Papasavvas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2007.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
J. Pirrung |
Faits à l'origine du litige
Procédure et conclusions des parties
Sur l'action principale en responsabilité contractuelle
A Arguments des parties
B Appréciation du Tribunal
Sur l'action subsidiaire en responsabilité non contractuelle
A Sur le fond
1. Arguments des parties
2. Appréciation du Tribunal
a) Sur le comportement illégal allégué
Observations liminaires
Sur le retrait d'une acceptation valablement donnée, le défaut de communication des motifs de la rupture et l'engagement inconsidéré dans les négociations précontractuelles
Sur la communication tardive de la décision de rompre les négociations précontractuelles, le défaut de communication des règles internes de prise de décision et les assurances données sur la conclusion du contrat de bail et/ou la prise en charge des investissements qui y sont relatifs
Sur la nature des règles dont la violation est alléguée
Sur la portée, la nature, la légalité et l'opposabilité de l'article 101, premier alinéa, du Règlement financier
Sur la violation du principe de bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit
Sur la violation du principe de protection de la confiance légitime
b) Sur le dommage allégué et le lien de causalité entre le comportement illégal et ce dommage
Sur la demande d'indemnisation de la perte de chance de contracter
Sur la demande d'indemnisation des charges et frais encourus
Sur la demande d'indemnisation de la perte de chance de louer à un tiers
B Sur la demande de mesure d'instruction
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.