« Fonctionnaires Promotion Exercice de promotion 2003 Attribution de points de priorité »
Dans l'affaire T-261/04,
Alain Crespinet, demeurant à Rosières (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,
partie requérante,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes H. Tserepa-Lacombe et C. Berardis-Kayser, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission par laquelle des points de priorité ont été attribués au requérant au titre de l'exercice de promotion 2003 ainsi que de la décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 pour ce même exercice de promotion,
composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,
greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 28 novembre 2006,
rend le présent
Cadre juridique
« Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D. »
« 1. L'autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade [...]
2. Le fonctionnaire peut être appelé à occuper, par intérim, un emploi d'une carrière de sa catégorie ou de son cadre supérieur à la carrière à laquelle il appartient [...] »
« Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir :
a) toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ;
b) les observations formulées par le fonctionnaire à l'égard desdites pièces.
Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité ; l'institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées [sous] a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement. »
« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l'exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l'objet d'un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l'article 110. »
« La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet. »
« Tant les [PM] que les [PP] ont pour objet de récompenser le mérite et l'attribution de [PP] doit toujours être justifiée par des considérations axées sur le mérite.
Les [PM] sont ceux qui résultent des notes et appréciations du [REC].
Les [PP] sont ceux qui peuvent être octroyés :
a) par les directeurs généraux (pour le personnel A/LA) [...] aux membres du personnel méritants, après que les [REC] ont été établis dans la [direction générale] ou le service concerné. Les critères d'attribution sont définis à l'article 6 des [DGE 45] ;
b) par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur recommandation des comités de promotion, aux membres du personnel méritants ayant accepté d'assurer des tâches supplémentaires dans l'intérêt de l'institution. Les critères d'attribution sont définis à l'article 9 des [DGE 45] ;
c) par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur recommandation des comités de promotion, en réponse aux recours introduits contre l'octroi des [PP], conformément à l'article 13, paragraphe 2, des [DGE 45].
Les [PM] comme les [PP] sont capitalisés au fil des années. Après une promotion, le nombre de points correspondant au seuil de promotion est déduit ; le solde éventuel est conservé pour l'exercice suivant. »
« L'exercice de promotion comprend les deux phases suivantes :
a) l'octroi des [PP] par les directions générales, puis par les comités de promotion définis à l'article 14, selon les modalités prévues aux articles 6, 7 et 9 ;
b) la procédure de promotion proprement dite, décrite à l'article 10. »
« Après avoir examiné les résultats des [REC], les directeurs généraux, sur proposition de leurs directeurs pour les personnels A [...] attribuent les [PP] aux fonctionnaires jugés les plus méritants, en particulier :
i) pour avoir contribué à l'obtention de résultats, dans le cadre du programme de travail de la direction/direction générale, qui vont au'delà de leurs objectifs individuels, y compris en prêtant leur concours à d'autres unités ;
ii) pour avoir accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l'exercice de leurs tâches, comme l'attestent leurs [REC]. »
« Afin d'opérer une différenciation du personnel [...] :
a) 50 % des [PP] faisant partie du contingent mis à la disposition de la direction générale sont répartis entre les fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel en répondant aux critères visés au paragraphe 3, [sous] i) et ii). Ces fonctionnaires représentent approximativement 15 % des effectifs de la direction générale par grade. Chaque fonctionnaire se voit attribuer de 6 à 10 points.
b) Les 50 % de points restants sont répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants à la lumière des critères visés au paragraphe 3, [sous] i) et ii), et qui se voient attribuer de 0 à 4 points par individu.
Les [PP] dont un fonctionnaire peut bénéficier ne sauraient relever que d'un seul des deux cas visés ci-dessus. En conséquence, le nombre maximal de [PP] qu'un même fonctionnaire [peut] se voir attribuer à chaque exercice de promotion est de 10. »
Faits et procédure administrative
« En l'espèce, en octroyant au [requérant] 16 [PM] et 4 [PPDG], l'AIPN a bien tenu compte de la qualité du travail d[u] [requérant] ; elle a toutefois choisi d'attribuer des [PPDG] de la tranche la plus élevée à trois fonctionnaires dont la contribution aux objectifs de la direction générale et ce en conformité avec l'article 6, paragraphe 3, sous i) et ii), des [DGE 45] a été la plus remarquable en raison de l'importance stratégique de leurs fonctions durant la période de référence. La charge de travail de ces fonctionnaires en 2002 a été particulièrement élevée en raison des différents événements afférents à la politique commerciale : crise de l'acier avec les États-Unis, crise avec les chantiers de construction navale en Corée, relance des négociations commerciales avec le Mercosur, et surtout le lancement de négociations avec les pays ACP ainsi que les négociations OMC. De plus, les missions effectuées tous azimuts au cours de la période considérée ont occupé quelque 30 % du temps de travail des porte-parole, impliquant pour ceux-ci un empiètement important sur leur période de repos, sans compter l'effet du cumul des décalages horaires. Cette disponibilité extérieure ne dispense toutefois pas ces fonctionnaires de remplir, au surplus, les obligations professionnelles de tout fonctionnaire [de la Commission]. Quant au quatrième fonctionnaire promu, avec 16 [PM], 6 [PPDG] et 4 PPSS, le total de ses points s'élève à 31, le distinguant par là de l'ensemble des fonctionnaires admissibles à la promotion. Ainsi, dans le cadre de l'appréciation des mérites des fonctionnaires au sens de l'article 45 du statut, il n'apparaît pas qu'une erreur manifeste d'appréciation ait été commise. »
« Quant à la participation au jury de 'concours' COM/3116/2000, il y a lieu d'observer que cette dernière référence concerne un avis de vacance d'emploi (poste A 7/A 4 à la représentation auprès de la Grèce) et que la participation à un panel de sélection dans ce cadre n'est pas de nature à entraîner l'octroi de [PPTS] par le comité. »
Procédure
Conclusions des parties
annuler la décision portant attribution de ses PP au titre de l'exercice de promotion 2003 ainsi que la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 pour ce même exercice ;
condamner la Commission aux dépens.
rejeter le recours ;
statuer sur les dépens comme de droit.
Sur la recevabilité
Sur le fond
Sur le moyen tiré de la violation des articles 5, 7, 26, 43 et 45 du statut ainsi que des principes de vocation à la carrière et de la correspondance entre le grade et l'emploi, concernant l'attribution des 4 PPDG au requérant
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
« [C]e fonctionnaire a effectivement contribué à l'obtention de résultats importants pour la DG allant au-delà de ses objectifs individuels, notamment en assurant avec succès l'encadrement direct du groupe des porte-parole, ce qui n'était pas initialement prévu dans la description de son poste (qui limitait ses fonctions à celles d'assistant du directeur général). Le groupe des porte'parole, constitué de 63 personnes, est considéré comme un groupe sensible (du fait de ses liens fonctionnels et quotidiens avec les cabinets des [membres de la Commission]) et sa gestion se révèle en règle générale difficile (du fait de l'effet 'double hiérarchie' cabinet/DG [Information], à combiner avec malgré tout l'obligation pour son leader de l'intégrer quotidiennement dans le fonctionnement standard de la DG). Ce point peut être considéré comme un concours prêté par ce fonctionnaire à une autre unité ; il s'ajoute, sous cet angle, à l'ensemble des concours qu'il a apportés aux autres unités de la DG [Information], du fait de ses fonctions d'assistant du directeur général en charge de la coordination des politiques et des actions. Enfin, 'au-delà des objectifs' individuels en tant qu'assistant du directeur général, il est à relever qu'il a activement participé à la mise en oeuvre de pans entiers de la réforme administrative et financière de la Commission à la DG [Information] en particulier en ce qui concerne le volet 'mise en œvre des standards de contrôle interne', comme cela a été signalé par son évaluateur à l'époque. »
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 9 des DGE 45 et de son annexe I ainsi que de celle du principe d'égalité de traitement, concernant l'absence d'attribution de PPTS au requérant
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
Par ces motifs,
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
3)
Vilaras |
Martins Ribeiro |
Jürimäe |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 mai 2007.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
M. Vilaras |
* Langue de procédure : le français.