" Fonctionnaires Rapports de notation Exercices de notation 1997/1999 et 1999/2001 Rapport d'évolution de carrière Exercice d'évaluation 2001/2002 Recours en annulation Recevabilité Recours en indemnité Droits de la défense "
Dans les affaires jointes T-246/04 et T-71/05,
Jacques Wunenburger, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Zagreb (Croatie), représenté par Me É. Boigelot, avocat,
partie requérante,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Berscheid, H. Kraemer et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, des demandes d'annulation des projets de rapports de notation du requérant pour les périodes 1997/1999 et 1999/2001 et du rapport d'évolution de carrière du requérant pour l'exercice d'évaluation 2001/2002 et, d'autre part, des demandes d'indemnisation des préjudices allégués,
composé de MM. R. García-Valdecasas, président, J. D. Cooke et Mme I. Labucka, juges,
greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 31 mai 2006,
rend le présent
Cadre juridique
" La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire [...] font l'objet d'un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l'article 110.
Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d'y joindre toutes observations qu'il juge utiles. "
Faits à l'origine du litige
Affaire T-71/05
Affaire T-246/04
Procédure
Conclusions des parties
Affaire T-246/04
annuler la décision attaquée dans l'affaire T-246/04 ;
annuler le REC-2001/2002 ;
annuler la décision du 17 mars 2004 portant rejet de sa réclamation ;
octroyer des dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi et de l'atteinte qui en a résulté pour sa carrière évalués ex aequo et bono à 10 000 euros, sous réserve de modification de ce montant en cours d'instance ;
condamner la partie défenderesse aux dépens.
rejeter le recours en annulation ;
rejeter comme irrecevable la demande en indemnisation dans la mesure où elle se rapporte aux exercices de notation 1997/1999 et 1999/2001 ou, à défaut, comme non fondée ;
rejeter comme non fondée la demande en indemnisation relative au REC-2001/2002 ou, à défaut, réduire substantiellement le montant réclamé ;
statuer comme de droit sur les dépens.
Affaire T-71/05
annuler les projets de rapports de notation pour les périodes 1997/1999 et 1999/2001 ;
annuler la décision du 28 octobre 2004 portant rejet de sa réclamation ;
octroyer une indemnité en raison du préjudice moral lié à l'absence des rapports de notation dans son dossier personnel pour les exercices 1997'1999 et 1999-2001 et à l'atteinte qui en a résulté pour sa carrière, évaluée ex aequo et bono à 9 996 euros, sous réserve d'augmentation en cours de procédure ;
condamner la partie défenderesse aux dépens.
rejeter le recours en annulation comme irrecevable ou, à défaut, comme non fondé ;
rejeter la demande en indemnisation ou, à défaut, en réduire substantiellement le montant ;
statuer comme de droit sur les dépens.
Sur l'affaire T-71/05
Sur la recevabilité
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le fond
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur l'affaire T-246/04
Sur les conclusions en annulation
Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 25, deuxième alinéa, du statut
Arguments des parties
dans les deux systèmes de notation, un niveau de notation qualifié d'" exceptionnel " (qui devrait donc se comprendre de la même manière) ;
dans le système du REC, un niveau de notation qualifié de " très bien " qu'on ne peut comprendre que comme équivalent au niveau " supérieur " du système précédent ;
dans le système du REC, un niveau " bien " qui ne peut correspondre qu'au niveau " normal " dans le système précédent, sauf à supposer que la Commission considère que le niveau " normal " soit seulement l'équivalent du niveau " suffisant ", ce qui reviendrait à nier le haut niveau de qualité des prestations des fonctionnaires revendiqué par l'institution.
Appréciation du Tribunal
Sur le second moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une violation des articles 26 et 43 du statut et d'une violation des DGE de 2002 ainsi que de la méconnaissance des principes généraux de droit
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
" On cherche à m'imputer sans discernement la responsabilité, d'une part, d'un conflit avec certains services du siège, dont je peux démontrer preuves à l'appui que les causes relèvent de la responsabilité exclusive de ces services, d'autre part, de difficultés avec un fonctionnaire de cette délégation dont j'ai demandé il y a un an le rappel à Bruxelles pour performance insuffisante, sur la base de faits clairement établis et confirmés depuis lors par le supérieur hiérarchique direct de ce fonctionnaire. "
Sur les conclusions en indemnité dans l'affaire T-246/04
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
Par ces motifs,
déclare et arrête :
1) La décision du 11 septembre 2003 établissant le rapport d'évolution de carrière du requérant pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 est annulée.
2) La Commission est condamnée à verser au requérant une somme de 2 500 euros, s'ajoutant à la somme de 2 500 euros déjà allouée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, pour le retard dans l'établissement des rapports de notation pour les périodes 1997/1999 et 1999/2001 et une somme d'un euro symbolique pour le retard dans l'établissement du rapport d'évolution de carrière 2001/2002.
3) Les recours sont rejetés pour le surplus.
4) La Commission est condamnée aux dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 février 2007.
García-Valdecasas |
Cooke |
Labucka |
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
J. D. Cooke |
* Langue de procédure : le français.