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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Lo Giudice v Commission (Staff Regulations) French Text [2007] EUECJ T-154/05 (25 October 2007)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2007/T15405.html
Cite as:
[2007] EUECJ T-154/5,
[2007] EUECJ T-154/05
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
25 octobre 2007 (*)
« Fonction publique Fonctionnaires Harcèlement moral Recours en annulation Devoir d'assistance Obligation de motivation Confiance légitime Article 24 du statut Devoir de sollicitude Recevabilité Demande d'indemnité »
Dans l'affaire T-154/05,
Carmela Lo Giudice, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Grimbergen (Belgique), représentée initialement par Mes F. Frabetti et G. Bounéou, puis par Me Frabetti, avocats,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Krämer, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant essentiellement pour objet, d'une part, une demande visant à l'annulation de la décision de la Commission concluant à l'absence d'un harcèlement moral et, d'autre part, une demande en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice moral prétendument subi,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,
greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 30 novembre 2006,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
- Selon l'article 24, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), « [l]es Communautés assistent le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est ou dont les membres de sa famille sont l'objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions ».
- L'article 90, paragraphes 1 et 2, du statut dispose :
« 1. Toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une demande l'invitant à prendre à son égard une décision. L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la demande. à l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'une réclamation au sens du paragraphe 2.
2. Toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu'elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois [...] à compter de la date d'expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet [...] »
- L'article 90, paragraphe 3, du statut, supprimé avec effet au 1er mai 2004 par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés (JO L 124, p. 1), dispose :
« La demande et la réclamation doivent, en ce qui concerne les fonctionnaires, être introduites par la voie hiérarchique, sauf si elles concernent le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire ; dans ce cas, elles peuvent être présentées directement à l'autorité immédiatement supérieure. »
Faits à l'origine du litige
- La requérante est fonctionnaire de la Commission de grade C*5. à l'époque des faits à l'origine du présent recours, elle était affectée à l'unité 2 « Coordination générale; ressources humaines et budgétaires » de la direction générale (DG) « Budget ». Au sein de cette unité, elle faisait partie de l'équipe « Centre d'administration des documents » (ci-après le « CAD »).
- Selon la description du poste de la requérante (documentaliste-archiviste) pendant la période en question, elle exerçait les fonctions suivantes :
« [But général] : Assurer la constitution et la diffusion de la documentation intéressant la DG ['Budget'] ainsi que le traitement des demandes d'accès aux documents [de la Commission] [...]
[Fonctions et tâches] : Constituer et mettre à disposition la documentation de la DG ['Budget'].
[Type de fonction] : [Gestion de l'information et de la documentation]
Assurer le suivi des demandes d'accès aux documents et participer aux réunions relatives à l'archivage [et à l']accès aux documents de la Commission.
Gérer et entretenir la base de données Adonis ([administrateur de la base de données] Adonis) et assurer une aide de premier niveau aux utilisateurs Adonis.
[Agent d'information] : Constituer et entretenir les collections de documents intéressant la DG ['Budget'].
[Agent d'information] : Obtenir et mettre à [la] disposition des utilisateurs les ouvrages et/ou documents nécessaires à leur travail.
[Agent d'information] : [A]ssurer l'interrogation des bases de données spécialisées en vue de répondre aux demandes d'information ponctuelle des utilisateurs de la DG ['Budget']. »
- L'unité 2 « Coordination générale, ressources humaines et budgétaires » de la DG « Budget » a été dirigée, jusqu'au 31 aoà»t 2003, par M. M., en tant que chef d'unité, ensuite, jusqu'au 31 décembre 2003, par Mme M., en tant que chef d'unité « faisant fonction » et, finalement, à partir du 1er janvier 2004, par M. D., d'abord en tant que chef d'unité « faisant fonction » puis, à partir du 1er mars 2004, en tant que chef d'unité.
- Depuis le début de l'année 2003, le CAD est placé sous l'autorité de M. A., fonctionnaire de la catégorie B.
- Le 26 novembre 2003, un entretien a eu lieu entre Mme M. et la requérante, portant sur la situation professionnelle de celle-ci ainsi que sur ses prestations. Au cours de cette réunion, Mme M. a informé la requérante du contenu d'un rapport établi par M. A. sur son travail.
- Le 28 novembre 2003, la requérante a envoyé une note à Mme M. (ci-après la « note du 28 novembre 2003 »). Dans cette note, elle s'est plainte, en substance, d'une surcharge de travail qui lui aurait été imposée par M. A. et a fait état d'une « attitude négative » de celui-ci à son égard. L'avant-dernière phrase se lit comme suit :
« Je vous demande d'intervenir afin que le harcèlement de [M. A.] à mon [égard] cesse immédiatement. »
- Du 1er décembre 2003 jusqu'au 10 mai 2004, la requérante était en congé de maladie, lequel était justifié par une série de certificats de maladie successifs.
- Le 5 décembre 2003, Mme M. a envoyé une « note de dossier » à la requérante (ci-après la « note de dossier du 5 décembre 2003 »), avec copie au dossier personnel, dans laquelle elle lui reprochait certains comportements et certaines attitudes et lui indiquait qu'elle risquait de ne pas atteindre ses objectifs personnels fixés pour l'année 2003.
- En réponse à la note mentionnée au point précédent, la requérante a envoyé, le 23 décembre 2003, une note adressée à M. Q. M., assistant du directeur général de la DG « Budget » (ci-après la « note du 23 décembre 2003 »). La dernière phrase de cette note était libellée comme suit :
« [J]e profite de la présente note pour dénoncer le harcèlement moral subi au sein de mon service et je demande la prise de mesures urgentes de la part de la hiérarchie. »
- Dans le rapport d'examen psychologique indépendant rendu, à la demande de la requérante, par le docteur M. D. M. en date du 16 février 2004 (ci-après le « rapport D. M. »), celui-ci affirme que la requérante a « un vécu de harcèlement moral » et qu'elle est « en incapacité de travail à un taux supérieur à 66 % ».
- Le 7 avril 2004, la requérante a été promue au grade C 2 avec effet au 1er janvier 2003.
- La requérante ayant repris ses activités à mi-temps à partir du 10 mai 2004, M. D. lui a adressé un courriel, le 9 mai 2004, dans lequel il lui a demandé de s'acquitter des tâches consistant à enregistrer le courrier entrant dans un logiciel d'archivage (Adonis), à coordonner les documents administratifs et à effectuer des recherches de documents spécifiques et thématiques. Pour discuter le programme et l'horaire de travail, il a invité la requérante à se présenter à son bureau le 11 mai 2004.
- Le 12 mai 2004, une réunion s'est tenue entre M. D. et la requérante, en présence de M. L., représentant syndical, pour fixer les tâches et les horaires de la requérante après la reprise de ses activités. Lors de cette réunion, M. D. a également suggéré une réaffectation de la requérante, afin de lui permettre de reprendre le travail dans les meilleures conditions possibles. Dans ce contexte, M. C., responsable de l'orientation professionnelle à la DG « Budget », a offert son aide pour étudier la possibilité de changer la requérante de poste. Cependant, celle-ci a refusé toute réaffectation.
- Le 11 juin 2004, lors d'une réunion entre la requérante et M. Q. M., ce dernier a également suggéré la possibilité d'une réaffectation de la requérante, qui a encore été refusée par celle-ci.
- Le 16 juin 2004, la requérante a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée sous la référence R/464/04, par laquelle elle demandait, notamment, d'annuler les « décision[s] implicite[s] de rejet relative[s] à [la note] du 28 novembre 2003 [et à la note] du 23 décembre 2003 », de « constater qu'[elle] a[vait] subi et vécu un harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions » ainsi que de lui verser la somme de 50 000 euros « à titre de préjudice moral ». Par la suite, une enquête administrative a été ouverte par l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (ci-après l'« IDOC »).
- Le 15 juillet 2004, M. D. a adressé une note à la requérante dans laquelle il l'a invitée à contacter le service médical de la Commission afin de trouver un soutien médical et psychologique.
- Le 30 juillet 2004, M. D. a adressé à la requérante une note contenant notamment des affirmations selon lesquelles son comportement était caractérisé par un respect déficient des horaires de travail ainsi que par un ton et des comportements inacceptables dans les relations qu'elle entretenaient avec certains collègues et avec la hiérarchie.
- Par décision du 22 décembre 2004, le directeur général de la DG « Budget », en sa qualité d'autorité investie de pouvoir de nomination (ci-après l'« AIPN »), a réaffecté la requérante, avec son emploi, à l'unité 3 « Contrôle des ressources propres traditionnelles et support aux pays candidats » de la direction B « Ressources propres, évaluation et programmation financière » de la DG « Budget », avec effet au 1er janvier 2005.
- Dans sa note du 7 janvier 2005, l'IDOC a exposé les conclusions de l'enquête administrative (ci-après la « note de l'IDOC »). Ainsi, il a considéré que les allégations de harcèlement moral contenues dans la réclamation introduite par la requérante n'étaient pas fondées.
- Par décision n° 05/399, du 17 janvier 2005, l'AIPN a rejeté la réclamation de la requérante (ci-après la « décision du 17 janvier 2005 »).
Procédure et conclusions des parties
- Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2004, la requérante a introduit le présent recours.
- Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, a invité les parties à produire certains documents et à répondre par écrit à certaines questions. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.
- Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 30 novembre 2006.
- La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
annuler la décision du 17 janvier 2005 ;
pour autant que de besoin, annuler les « décisions implicites de rejet » relatives aux « demandes d'assistance » que constitueraient la note du 28 novembre 2003 et la note du 23 décembre 2003 ;
constater qu'elle a subi et vécu un harcèlement moral dans le cadre de sa fonction ;
condamner la Commission à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de préjudice moral ;
condamner la Commission aux dépens.
- La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
rejeter le recours ;
statuer sur les dépens comme de droit.
Sur la recevabilité
- Dans le mémoire en défense, la Commission a émis des doutes quant à la recevabilité du recours, fondés sur un prétendu non-respect de la procédure précontentieuse. En outre, le Tribunal considère qu'il convient d'examiner d'office la recevabilité des premier, deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante.
Sur la question du respect de la procédure précontentieuse
- Dans le mémoire en défense, la Commission, sans soulever formellement une exception d'irrecevabilité, émet des doutes quant à la recevabilité du recours.
- Plus particulièrement, elle conteste que la note du 28 novembre 2003 et la note du 23 décembre 2003 constituent des demandes d'assistance, au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, lu en combinaison avec l'article 24 du statut.
- à cet égard, elle invoque la communication de M. Kinnock, membre de la Commission, au sujet de la « Politique en matière de harcèlement moral », dont la Commission a pris acte le 22 octobre 2003 (ci-après la « communication sur le harcèlement moral »). Elle relève que le point 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ladite communication précise que des demandes d'assistance doivent être introduites auprès de l'unité 2 « Recours » de la direction B « Statut : politique, gestion et conseil » de la DG « Personnel et administration ». De même, le document intitulé « Nouvelles modalités pour l'introduction et le traitement des demandes et réclamations au titre de l'article 90, [paragraphe] 1, et [de] l'article 90, [paragraphe] 2, du [s]tatut », publié aux Informations administratives n° 83-2001 du 20 septembre 2001, indique, au point 2, paragraphe 3, qu'une demande, au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, « doit être présentée auprès de l'unité 'Statut' [de la DG 'Personnel et administration'] ».
- Or, la Commission souligne que, en l'espèce, par la note du 28 novembre 2003 et par la note du 23 décembre 2003, la requérante, sans par ailleurs faire référence à l'article 24 du statut, s'est adressée respectivement à son chef d'unité et à un assistant du directeur général de la DG « Budget ». De plus, il ressortirait du libellé de ces notes que la requérante a demandé l'intervention de ses supérieurs hiérarchiques et non de l'AIPN.
- Sur le fondement d'une telle interprétation desdites notes, il n'existerait aucune décision implicite par laquelle une ou plusieurs demandes d'assistance de la requérante, au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, lu en combinaison avec l'article 24 du statut, auraient été rejetées. Dès lors, la réclamation introduite par la requérante serait irrecevable, en l'absence d'un acte faisant grief. Partant, le recours devrait également être déclaré irrecevable, au motif que la procédure précontentieuse n'aurait pas été correctement suivie.
- Par ailleurs, selon la Commission, la même conclusion doit s'imposer en cas de requalification de la réclamation introduite par la requérante de demande d'assistance, au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, lu en combinaison avec l'article 24 du statut, et, partant, la décision portant rejet de cette réclamation devrait être requalifiée de rejet d'une telle demande d'assistance. En effet, sur le fondement de cette hypothèse, il serait évident que la requérante n'aurait pas introduit de réclamation contre une telle décision de rejet.
- à titre liminaire, il y a lieu de relever que la note du 28 novembre 2003 et la note du 23 décembre 2003 contiennent respectivement les phrases « [j]e vous demande d'intervenir afin que le harcèlement de [M. A.] à mon [égard] cesse immédiatement » et « je profite de la présente note pour dénoncer le harcèlement moral subi au sein de mon service et je demande la prise de mesures urgentes de la part de la hiérarchie ».
- Lesdites notes concernent les prétendus agissements de M. A., supérieur hiérarchique direct de la requérante. Dès lors, au sens de l'article 90, paragraphe 3, du statut, qui était toujours en vigueur au moment de leur remise, la requérante devait introduire une demande auprès de l'autorité immédiatement supérieure à M. A., qui était, au moment de l'introduction desdites notes, Mme M., chef de l'unité 2 « Coordination générale ; ressources humaines et budgétaires » de la DG « Budget ».
- Force est de constater que la note du 28 novembre 2003 a été effectivement adressée à Mme M.
- La Commission fait néanmoins référence au document intitulé « Nouvelles modalités pour l'introduction et le traitement des demandes et réclamations au titre de l'article 90, [paragraphe] 1, et [de] l'article 90, [paragraphe] 2, du statut », publié dans les Informations administratives n° 83-2001 du 20 septembre 2001, et à la communication sur le harcèlement moral qui disposent que les demandes doivent être introduites auprès de l'unité 2 de la direction B « Statut : politique, gestion et conseil » de la DG « Personnel et administration ».
- à cet égard, il importe d'observer que les règles internes de la Commission ne sauraient déroger aux règles du statut, ce dernier revêtant la forme d'un règlement adopté par le Conseil au sens de l'article 249 CE.
- Dans ces circonstances, le Tribunal considère que la note du 28 novembre 2003 constitue une demande d'assistance au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, lu en combinaison avec l'article 24 du statut. Il est constant entre les parties que la remise de cette note n'a été suivie d'aucune réponse de l'AIPN qui aurait expressément visé la présence ou l'absence d'un harcèlement moral, ou qui aurait offert à la requérante une assistance spécifique contre le harcèlement moral allégué.
- Dès lors, le délai de quatre mois prévu à l'article 90, paragraphe 1, du statut, pour la réponse à la demande d'assistance de la requérante, constituée par la note du 28 novembre 2003, a expiré le 28 mars 2004, ce qui vaut, au sens dudit paragraphe du statut, décision implicite de rejet. La requérante disposait, à partir de cette date, d'un délai de trois mois pour déposer sa réclamation, qui a expiré le 28 juin 2004.
- Par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la qualification juridique de la note du 23 décembre 2003, il y a lieu de conclure que l'introduction de la réclamation, datée du 16 juin 2004, par la requérante a été précédée de la décision implicite portant rejet d'une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, et a été effectuée avant l'expiration du délai applicable.
- Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la procédure précontentieuse a été correctement suivie et les arguments de la Commission mettant en cause la recevabilité du recours doivent être rejetés.
Sur la recevabilité du premier chef de conclusions, tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2005
- Dans son premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2005.
- Selon une jurisprudence constante, toute décision de rejet d'une réclamation, qu'elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l'acte ou l'abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable (ordonnance de la Cour du 16 juin 1988, Progoulis/Commission, 371/87, Rec. p. 3081, point 17 ; arrêts du Tribunal du 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T-134/02, RecFP p. I'A'125 et II'609, point 16, et du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T-14/03, RecFP p. I'A'43 et II'167, point 54). La qualité d'acte faisant grief ne saurait être reconnue à l'égard d'un acte purement confirmatif, comme c'est le cas pour un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur faisant grief et qui ne s'est donc pas substitué à celui-ci (arrêt Di Marzio/Commission, précité, point 54, et arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, Lebedef/Commission, T-175/02, RecFP p. I'A'73 et II'313, point 20).
- En l'espèce, il y a lieu de souligner que, au-delà de la demande d'annulation de la décision implicite portant rejet de la demande d'assistance contre le harcèlement moral allégué, la réclamation introduite le 16 juin 2004 contient également une demande visant à ce qu'il soit constaté que la requérante est victime d'un harcèlement moral dans le cadre de sa fonction, ainsi qu'une demande d'indemnité au titre du préjudice moral prétendument subi. En outre, la décision du 17 janvier 2005 se réfère à la note de l'IDOC, qui a examiné en détail les allégations de la requérante concernant l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet, et dans laquelle il a conclu que lesdites allégations étaient non fondées.
- Dès lors, le Tribunal conclut que la décision du 17 janvier 2005 n'est pas purement confirmative du rejet implicite de la demande d'assistance constituée par la note du 28 novembre 2003, et, par conséquent, le premier chef de conclusions de la requérante est recevable.
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions, tendant à l'annulation du rejet implicite de la « demande d'assistance » que constituerait la note du 23 décembre 2003
- La requérante allègue que la note du 23 décembre 2003 constitue une demande d'assistance au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, lu en combinaison avec l'article 24 du statut, et que, à l'instar de la note du 28 novembre 2003, elle est restée sans réponse de la part de l'AIPN.
- Il convient de constater que la note du 23 décembre 2003, tout comme la demande d'assistance contenue dans la note du 28 novembre 2003, n'a été suivie d'aucune réponse de l'AIPN qui aurait expressément visé la présence ou l'absence d'un harcèlement moral, ou qui aurait offert une assistance spécifique à la requérante contre le prétendu harcèlement moral.
- En outre, il y a lieu de relever que, dans l'hypothèse où la note du 23 décembre 2003 constituerait une demande d'assistance au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, lu en combinaison avec l'article 24 du statut, la décision implicite de son rejet, au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, serait intervenue quatre mois après son introduction, soit le 23 avril 2004.
- Or, force est de constater que la décision implicite de rejet de la demande d'assistance contenue dans la note du 28 novembre 2003 est intervenue auparavant, le 28 mars 2003, et que, même à supposer que la note du 23 décembre 2003 puisse être qualifiée de demande d'assistance, la décision implicite portant son rejet ne contiendrait aucun élément nouveau par rapport à la décision implicite de rejet de la demande d'assistance contenue dans la note du 28 novembre 2003 et, dès lors, ne constituerait qu'un acte purement confirmatif au sens de la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus, auquel la qualité d'acte faisant grief ne saurait être reconnu, et qui, par conséquent, ne serait pas attaquable.
- Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner la qualification juridique de la note du 23 décembre 2003, le deuxième chef de conclusions de la requérante doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il vise à l'annulation de la « décision implicite de rejet » de la « demande d'assistance » que constituerait ladite note.
Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions, tendant à dire pour droit que la requérante a été victime d'un harcèlement moral
- Par son troisième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de constater qu'elle a subi et vécu un harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions.
- Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, des conclusions qui visent en réalité à faire reconnaître par le Tribunal le bien-fondé de certains des moyens invoqués à l'appui des conclusions en annulation sont irrecevables parce qu'il n'appartient pas au Tribunal, dans le cadre de son contrôle de légalité fondé sur l'article 91 du statut, de faire des déclarations en droit (arrêt de la Cour du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, Rec. p. 2711, points 8 et 9 ; arrêts du Tribunal du 3 mars 1993, Peroulakis/Commission, T-69/91, Rec. p. II'185, point 14, et du 16 mai 2006, Martin Magone/Commission, T-73/05, non encore publié au Recueil, point 15).
- Dès lors, le troisième chef de conclusions de la requérante, tendant à ce que le Tribunal dise pour droit qu'elle est victime de harcèlement moral, est irrecevable.
Sur le fond
Sur la demande en annulation
- à l'appui de sa demande en annulation, la requérante avance sept moyens. Les deux premiers sont tirés de la violation, respectivement, de l'article 12 bis et de l'article 24 du statut. Le troisième est tiré d'une violation de la communication sur le harcèlement moral. Le quatrième est tiré de l'absence de motivation de la décision du 17 janvier 2005. Le cinquième est tiré de l'existence d'un procédé arbitraire et d'un abus de pouvoir. Le sixième est tiré d'une violation du principe de confiance légitime et de la règle patere legem quam ipse fecisti. Enfin, le septième moyen est tiré de la violation du principe du devoir de sollicitude.
- Bien que le harcèlement moral n'ait pas été soulevé formellement en tant que moyen distinct dans la requête, la question de savoir si la requérante a fait l'objet d'un harcèlement moral dans le cadre de sa fonction constitue, en l'espèce, un grief sous-jacent dans tous les moyens invoqués par elle à l'appui de son recours.
- Dès lors, le Tribunal estime utile d'examiner d'abord les allégations de la requérante concernant l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet.
Sur le harcèlement moral
Arguments des parties
- La requérante fait valoir que la situation vécue dans son travail démontre qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct, M. A.
- Elle expose, quant à la nature du prétendu harcèlement, que sa hiérarchie a, dans un premier temps, mis une pression constante sur elle au regard du travail qu'elle devait effectuer. Dans un second temps, à la demande expresse de son supérieur, elle aurait été totalement déchargée de ses tâches et aucune information concernant le travail de son unité ne lui serait parvenue.
- La requérante avance une série d'allégations concernant l'existence d'un harcèlement moral.
- En premier lieu, elle allègue que, à partir du moment où M. A. a dirigé le CAD, ce changement de direction se serait accompagné d'un accroissement de ses tâches. En particulier, en septembre 2003, M. A. lui aurait confié plusieurs tâches en plus de son travail habituel, se déchargeant ainsi d'une partie de ses propres tâches sur elle. Pour démontrer, au cours de la procédure administrative, cet accroissement des tâches, la requérante a fourni, dans un premier temps, une liste de tâches de six pages lors de l'enquête de l'IDOC, et, ensuite, le 30 septembre 2004, elle a soumis une liste complémentaire à son audition du 13 septembre qui énumère les tâches supplémentaires prétendument exigées par M. A.
- En deuxième lieu, en mars 2003, M. A. lui aurait interdit de participer aux assemblées générales du personnel et de sortir du bâtiment pendant les pauses café.
- En troisième lieu, M. A. l'aurait obligée à veiller à l'acheminement du stock des publications jusqu'à son bureau, alors que le chariot sur lequel se trouvaient ces publications pouvait peser jusqu'à 400 kg et que M. A. n'aurait pris aucune initiative pour faire appel aux personnes désignées pour cette tâche. Elle aurait fait l'objet d'un accident de travail qui serait survenu le 22 septembre 2003 et qui aurait été reconnu comme tel par le service médical. Or, malgré cet accident de travail, M. A. aurait exigé que la requérante pousse un chariot avec des centaines de kilos de publications sous prétexte qu'elle était chargée de la gestion des publications.
- En quatrième lieu, le 6 octobre 2003, M. A. aurait fait preuve de violence verbale lorsqu'elle se serait présentée à son bureau. Elle fournit à l'appui de cette allégation un courriel citant des propos insultants que M. A. aurait prononcés à son égard.
- En cinquième lieu, pendant le mois d'octobre 2003, elle aurait postulé pour un nouveau poste à la DG « Budget », mais M. A., informé par la hiérarchie, l'aurait appelée dans son bureau pour la menacer en lui indiquant qu'« elle lui [devait] sa promotion et [qu'il] s'en souviendra[it] ».
- En sixième lieu, la requérante avance que, à la fin du mois d'octobre 2003, et à la suite du harcèlement de M. A., elle a fait un malaise et a dà» se présenter au service médical. Le chef du service médical aurait convoqué M. A. dans son bureau le lendemain et, en guise de réponse, ce dernier aurait augmenté la charge de travail de la requérante de manière considérable.
- En septième lieu, le 10 novembre 2003, M. A. aurait reproché à la requérante de surévaluer intentionnellement le temps nécessaire à l'accomplissement de toutes ses tâches et d'être incompétente, inefficace et mal organisée. De plus, il aurait menacé de mentionner ces éléments dans son rapport de notation.
- En huitième lieu, le 13 novembre 2003, M. A. aurait indiqué à la requérante qu'il n'était pas d'accord pour qu'elle prenne le bus pour se rendre à son cours d'anglais et il aurait précisé qu'elle pouvait se rendre à pied jusqu'au bâtiment Guimard de la Commission, où les cours en cause avaient lieu.
- En neuvième lieu, à la suite de l'intervention de son collègue M. T., en faveur de la requérante, M. A. ne lui aurait plus adressé la parole.
- En dixième lieu, M. A. aurait transmis de nombreux messages de harcèlement pendant qu'elle était en formation, les 20 et 21 novembre 2003. Le 28 novembre 2003, M. A. aurait intensifié son harcèlement en lui faisant parvenir des courriels dans lesquels il l'aurait accusée de ne pas avoir fait son travail de gestion de la base de données Adonis, qu'il aurait transmis en copie à tous les collègues et à la hiérarchie.
- En onzième lieu, le samedi 22 novembre 2003, elle se serait rendue au travail pour compenser le retard dà» à sa participation à la formation des 20 et 21 novembre. Le 25 novembre 2003 elle serait retournée à son domicile durant la pause déjeuner afin de se reposer compte tenu de la fatigue accumulée et du stress continuel auquel elle aurait été soumise. En début d'après-midi, sa sœr aurait informé son collègue qu'elle ne se présenterait pas l'après-midi. Le 26 novembre 2003, elle aurait présenté une demande de congé pour couvrir l'absence de la veille que M. A. aurait refusé de lui accorder, et il l'aurait déclarée en absence irrégulière pour cette date.
- En douzième lieu, la requérante fait valoir que, le 26 novembre 2003, elle a rencontré Mme M. qui lui a lu un rapport sur son travail établi par M. A., dans lequel il était mentionné qu'elle ne respectait pas ses horaires de travail, qu'elle quittait le bureau pour se rendre à la banque, qu'elle avait agressé verbalement de nombreux collègues et qu'elle sélectionnait les tâches qu'elle souhaitait effectuer.
- En treizième lieu, le 28 novembre 2003, en raison de la surcharge de travail qui lui aurait été imposée, elle aurait renoncé à une formation.
- En quatorzième lieu, elle relève que, à la suite de la note de dossier du 5 décembre 2003, son état de santé s'est aggravé et elle n'a pu revenir travailler au début de janvier comme prévu initialement.
- En quinzième lieu, il ressortirait du rapport D. M. qu'elle était considérée comme ayant un « vécu de harcèlement moral » et une incapacité de travail à un taux supérieur à 66 %.
- En seizième lieu, après la reprise de ses activités le 10 mai 2004, elle aurait été déchargée de la majorité de ses tâches. Dans la même période M. A. lui aurait retiré l'accès aux boîtes aux lettres électroniques fonctionnelles, accessibles par tous les membres de l'équipe.
- En dix-septième lieu, la requérante se réfère à un ensemble de documents remis à l'IDOC le 30 septembre 2004 qui concerne des faits allégués intervenus après l'introduction de sa réclamation, tels que le retrait de tâches de travail, une absence d'information, une mise à l'écart et des actes relevant de l'humiliation.
- La requérante conclut que ces actes sont intentionnels et constituent une conduite abusive qui porte atteinte à sa personnalité, à sa dignité et à son intégrité physique et psychique.
- La Commission considère que les faits invoqués par la requérante, soit pris isolément, soit dans leur ensemble, ne permettent pas d'établir l'existence d'un harcèlement moral.
Appréciation du Tribunal
- à titre liminaire, s'agissant de la notion de harcèlement moral, il y a lieu de rappeler que, indépendamment de la perception subjective qu'elle a pu avoir des faits qu'elle allègue, la requérante doit avancer un ensemble d'éléments permettant d'établir qu'elle a subi un comportement qui a visé, objectivement, à la discréditer ou à dégrader délibérément ses conditions de travail (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 23 février 2001, De Nicola/BEI, T-7/98, T-208/98 et T-109/99, RecFP p. I'A'49 et II'185, point 286, et du 4 mai 2005, Schmit/Commission, T-144/03, RecFP p. I'A'101 et II'465, point 64 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Schochaert/Conseil, T-136/03, RecFP p. I'A'215 et II'957, point 41).
- Il en découle que, pour l'établissement de l'existence d'un harcèlement moral, le comportement en cause doit présenter objectivement un caractère intentionnel (arrêt Schmit/Commission, point 82 supra, point 65).
- En l'espèce, le Tribunal est appelé à vérifier si les divers faits invoqués par la requérante permettent de présumer que sa hiérarchie a fait preuve d'un comportement visant à la discréditer ou à dégrader délibérément ses conditions de travail et qui, dès lors, est susceptible d'être qualifié de harcèlement moral.
- En premier lieu, la requérante fait essentiellement valoir que M. A. a mis une pression constante sur elle en augmentant le nombre de ses tâches et qu'il s'est déchargé de ses propres tâches sur elle.
- S'agissant de la nature des tâches supplémentaires, le Tribunal observe que la requérante se borne à les énumérer, sans préciser les raisons pour lesquelles elle considère qu'elles vont au-delà de sa description de tâches. Elle n'avance pas, non plus, d'arguments spécifiques pour contester l'affirmation contenue dans la note de l'IDOC, selon laquelle « le récit de tous les témoins est univoque [pour affirmer] que les dossiers [soumis à l'IDOC qui décrivent les tâches additionnelles] ne contiennent qu'une énumération extrêmement minutieuse des activités de [la requérante] qui faisaient partie intégrale ou [étaient] liées à sa [description des tâches] », affirmation qui est d'ailleurs effectivement corroborée par les procès-verbaux des témoignages de ses collègues, soumis par la Commission sur demande écrite du Tribunal.
- Dès lors, le Tribunal constate que la requérante n'a pas démontré que les responsabilités supplémentaires qui lui ont été attribuées par M. A. vont au-delà de sa description des tâches.
- En ce qui concerne le volume des tâches supplémentaires qui lui ont été attribuées, il convient de relever que les arguments avancés par la requérante ne permettent pas au Tribunal d'apprécier si sa charge de travail était excessive. En effet, la requérante ne fournit aucune précision quant au temps nécessaire pour accomplir lesdites tâches. Elle ne spécifie pas, non plus, le nombre d'heures de travail qu'elle effectuait en moyenne par jour sur son lieu de travail à l'époque des faits du présent litige. En outre, il ressort du témoignage, recueilli par l'IDOC, de Mme V., collègue de la requérante qui a repris une partie de ses fonctions après le 1er décembre 2003, que certaines tâches énumérées par la requérante « ne pren[ai]ent presque pas de temps ».
- Il convient de souligner que les deux fonctionnaires qui ont repris les tâches de la requérante après le 1er décembre 2003, Mme V. et M. L.-R., ont affirmé, lors de leur audition par l'IDOC, que lesdites tâches ne constituaient pas un travail excessif. De plus, M. L.-R. a affirmé, au cours de son audition par l'IDOC, que, durant le congé de maladie de Mme V., il avait assumé l'intégralité des tâches de la requérante, en plus de ses responsabilités habituelles, et qu'il lui avait été néanmoins possible de s'en acquitter durant les heures de travail.
- Par conséquent, il y a lieu de conclure que la requérante n'a nullement démontré que l'attribution de nouvelles tâches par M. A. constituait un indice du harcèlement dont elle serait la victime.
- En deuxième lieu, s'agissant de la prétendue interdiction de participer aux assemblées générales du personnel, il convient d'observer que la requérante n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir que M. A. lui aurait catégoriquement interdit d'y assister. Au contraire, selon le point 2 de la note de l'IDOC, contre lequel la requérante n'a avancé aucun argument spécifique, le jour même où elle a indiqué sa volonté de participer à l'assemblée générale, ce qui risquait d'être contraire à l'intérêt du service en raison de l'absence d'une collaboratrice au CAD, M. A. a envoyé à son équipe un courriel, dans lequel il a déclaré que, « malgré [le fait] que tout le monde [pouvait] assister [aux assemblées générales], [en cas] d'absence de collègues, certains efforts pou[v]aient être consentis ». Cette formulation révèle que M. A. a reconnu le droit de participer auxdites assemblées, tout en exprimant ses préoccupations concernant le fonctionnement du CAD en l'absence de plusieurs collègues, et il ne saurait en être déduit que M. A. avait l'intention de dégrader les conditions de travail de la requérante ou de violer ses droits statuaires.
- Pour ce qui est de la prétendue interdiction de sortir du bâtiment, force est de constater que la requérante n'a avancé aucun document ou témoignage à l'appui de cette allégation.
- En troisième lieu, s'agissant du transport des publications par chariot, il convient de relever que le courriel de M. A. auquel la requérante se réfère se borne à lui demander de ranger les publications dans son bureau. Cependant, il ressort du dossier que, premièrement, le seul rangement a exigé un effort physique significatif de la requérante, vu le poids considérable des publications, et que, deuxièmement, selon plusieurs témoignages, les collègues de la requérante, y compris sa chef d'unité, Mme M., l'ont vue pousser un chariot lourd chargé d'ouvrages.
- Si l'acheminement et le rangement des publications peuvent être, compte tenu de l'effort physique requis, des tâches excessivement exigeantes pour être faites par la requérante seule, rien dans le dossier ne permet de considérer que M. A. a insisté sur le fait qu'elle s'en acquitte toute seule et personnellement. En effet, il ressort des témoignages des collègues de la requérante, ainsi que d'un courriel de celle-ci, qu'elle était souvent aidée par un collègue lorsqu'elle poussait le chariot, et que l'aide des déménageurs a été sollicitée pour le rangement des publications sur les rayonnages dans le lieu destiné au stockage desdites publications.
- Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que, s'il peut être considéré, le cas échéant, que, en attribuant lesdites tâches à la requérante et en ne veillant pas à ce qu'elle soit aidée lors de leur accomplissement, M. A. n'a pas procédé, à cet égard, à une distribution appropriée des responsabilités au sein du CAD, dont l'appréciation demeure cependant étrangère au présent litige, il n'en reste pas moins que la requérante n'a apporté aucune preuve démontrant que la finalité de cette attribution de tâches était de la discréditer ou de dégrader délibérément ses conditions de travail.
- De même, elle n'a soumis aucune preuve tendant à démontrer qu'elle avait souffert d'un accident de travail ou qu'elle avait eu des problèmes de santé résultant des tâches liées à l'acheminement des publications.
- En quatrième lieu, s'agissant des allégations concernant les prétendues violences verbales qu'elle aurait subies de la part de M. A., il y a également lieu de relever qu'elles ne sont soutenues par aucune preuve valable, dès lors que le seul courriel que la requérante mentionne à cet égard a été rédigé par elle-même et cite seulement ce qu'elle allègue avoir entendu de M. A.
- En cinquième lieu, pour ce qui est de la prétendue intervention de M. A. pour empêcher le succès de sa candidature à un autre poste à la DG « Budget », la requérante a, encore une fois, seulement soumis un courriel rédigé par elle-même, qui accusait M. A. d'avoir « personnellement veillé à retirer [s]a candidature pour le poste [auprès de] M. [Q. M.] ». Dès lors, cette allégation n'est soutenue par aucune preuve valable.
- En sixième lieu, le Tribunal observe que la requérante n'avance aucune preuve à l'appui de son allégation concernant l'existence d'une rétorsion, qui se manifesterait par un nouvel accroissement de sa charge de travail, prétendument survenu à la suite de sa visite au service médical.
- En septième lieu, force est de constater que le seul document que la requérante a soumis à l'appui de son allégation selon laquelle M. A. lui aurait reproché d'être incompétente, inefficace et mal organisée est un courriel rédigé par elle-même, qui n'est pas susceptible d'établir le bien-fondé de ladite allégation.
- En huitième lieu, pour ce qui est de l'allégation selon laquelle M. A. lui aurait demandé de ne pas prendre le bus pour aller à son cours d'anglais mais de s'y rendre à pied, ce qui serait plus rapide que le transport public, elle n'était pas contestée en tant que telle par la Commission, qui a néanmoins précisé que le temps requis pour se rendre à pied du bâtiment de la DG « Budget » au bâtiment Guimard de la Commission, où les cours de la requérante avaient lieu, est de dix minutes. La requérante n'a pas contesté l'affirmation selon laquelle se rendre à pied au bâtiment Guimard de la Commission était plus rapide que d'utiliser le transport public. En outre, ainsi qu'il sera examiné en détail au point 110 ci-après, le non-respect par la requérante des horaires de travail et une indisponibilité fréquente ont été confirmés par tous les chefs de services successifs de l'unité 2 « Coordination générale ; ressources humaines et budgétaires » de la DG « Budget », mentionnés au point 6 ci-dessus, et aussi par plusieurs de ses collègues.
- Par conséquent, la requérante n'a pas établi que la demande susmentionnée de M. A. ne pouvait pas être justifiée par l'intérêt du service, ou qu'elle visait délibérément à dégrader ses conditions de travail.
- En neuvième lieu, s'agissant de l'allégation de la requérante selon laquelle, à la suite de l'intervention de M. T., M. A. n'aurait plus adressé la parole à la requérante, il y a lieu de constater qu'elle n'avance aucune preuve qui pourrait la soutenir.
- En dixième lieu, en ce qui concerne les prétendus messages de harcèlement que M. A. aurait transmis les 20, 21 et 28 novembre 2003, le Tribunal estime que ce sont des messages dont le contenu entre dans le cadre habituel d'un rapport hiérarchique. Dans l'hypothèse contraire, la critique du travail d'un subordonné ne serait jamais possible, ce qui rendrait la gestion d'un service pratiquement impossible. Il y a lieu de noter que le message que la requérante a reçu pendant son absence, le 20 novembre 2003, a été envoyé à elle seule. Pour ce qui est du courriel du 28 novembre 2003, intervenu après que des défaillances répétitives ont été constatées en ce qui concerne l'actualisation de la base de données Adonis, tâche qui incombait à la requérante, l'intérêt du service peut justifier la mise en copie des collègues, d'autant plus que M. A. l'a motivée, dans le texte du courriel, comme suit :
« Je mets tes collègues en copie [...] afin de leur demander de te signaler toute anomalie qu'ils constatent afin qu'ils puissent t'aider dans ton travail. »
- En tout état de cause, il convient de souligner que lesdits messages ne contiennent aucune formule diffamatoire ou malveillante vis-à -vis de la requérante, mais se bornent à indiquer les tâches concrètes dont elle doit s'acquitter. Dès lors, ils ne sauraient être considérés comme des éléments de comportement reflétant une intention de M. A. de discréditer la requérante ou de détériorer ses conditions de travail.
- En onzième lieu, la requérante fait valoir qu'elle s'est rendue à son lieu de travail le samedi 22 novembre. Elle n'allègue pas, cependant, que c'est M. A. qui lui a demandé de se rendre au travail en fin de semaine. Pour ce qui est de l'absence de régularisation ultérieure par M. A. de son absence pendant l'après-midi du 25 novembre 2003, il ressort du courriel du 1er décembre 2003 de M. L.-R., qui était, selon la requérante, le témoin à qui sa sœr aurait annoncé son congé de maladie, qu'elle entendait, en réalité, prendre un congé annuel qu'elle souhaitait régulariser ultérieurement.
- Or, selon la jurisprudence, un refus de congé en vue d'assurer le bon fonctionnement du service ne peut pas être considéré, en principe, comme une manifestation de harcèlement. De plus, cette dernière ne saurait valablement reprocher le refus de sa demande de congé à son supérieur hiérarchique, dès lors qu'elle avait omis l'accomplissement des formalités administratives prévues par le guide des absences en cas de demande de congé (voir, en ce sens, arrêt Schmit/Commission, point 82 supra, point 78).
- Il s'ensuit que la requérante ne saurait valablement prétendre que la non-régularisation ultérieure de sa demande de congé pour l'après-midi du 25 novembre est un élément de comportement susceptible d'être qualifié de harcèlement moral.
- En douzième lieu, la requérante fait valoir que, lors de sa réunion avec Mme M. le 26 novembre 2003, celle-ci a lu un rapport établi par M. A., qui mentionne qu'elle ne respectait pas ses horaires, qu'elle quittait son bureau pour se rendre à la banque, qu'elle avait agressé verbalement de nombreux collègues et qu'elle sélectionnait les tâches qu'elle souhaitait effectuer.
- S'agissant du non-respect des heures de travail, il y a lieu de souligner que, selon la note de dossier du 5 décembre 2003, établie par Mme M., l'un des objectifs personnels fixés par M. M., chef de l'unité 2 « Coordination générale, ressources humaines et budgétaires » de la DG « Budget » jusqu'au 31 aoà»t 2003, était de « veiller à effectuer l'horaire de travail dans les heures fixé[e]s et assurer une disponibilité irréprochable », ce qui indique qu'un faible respect des heures de travail et un manque occasionnel de disponibilité avait déjà été relevé par la hiérarchie de la requérante avant l'époque des faits litigieux. De plus, Mme M. a également confirmé, dans la note de dossier du 5 décembre 2003, dont le contenu n'est pas contesté par la requérante, que celle-ci avait tendance « à être peu disponible et ponctuelle, [ce qui] ne permet[tait] pas une bonne répartition d[u] travail dans l'équipe et [...] perturb[ait] son fonctionnement ». Une collègue de la requérante a révélé, au cours de son audition par l'IDOC, que celle-ci « a[vait] profité du système depuis qu'elles se connaissaient]. Elle a ajouté qu'elle « s'absentait pour toutes les raisons possibles : raisons médicales, problème[s] avec les enfants, rendez-vous à l'ambassade d'Italie, formations, notaires » et qu'« [o]n ne pouvait jamais dire, quand on rentrait dans son bureau, si on allait la trouver là ».
- S'agissant de l'agression verbale des collègues par la requérante, la note de dossier du 5 décembre 2003, dont les affirmations ne sont pas contestées par la requérante, indique que « plusieurs [collègues de la requérante] se sont plaints d'avoir été agressés par [elle] verbalement ». Cette affirmation est d'ailleurs corroborée par les témoignages de plusieurs collègues recueillis dans le cadre de l'enquête menée par l'IDOC.
- De même, lors de son audition par l'IDOC, Mme M. a affirmé que la requérante privilégiait le travail d'accès aux documents et qu'« elle avait tendance à négliger ses autres tâches ».
- Il s'ensuit que les éléments de preuve contenus dans les documents soumis par les parties confirment la validité des observations que M. A. a formulées dans le rapport qui a été lu à la requérante lors de sa réunion avec Mme M. le 26 décembre 2003, et, dès lors, celles-ci ne sauraient être considérées comme des allégations malveillantes de la part de M. A. et entrent dans le cadre des rapports professionnels entre la requérante et ses supérieurs hiérarchiques.
- En treizième lieu, pour ce qui est de l'allégation de la requérante selon laquelle elle a été contrainte de renoncer à une formation en raison de la surcharge de travail, il convient de constater qu'elle n'a avancé aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation. En outre, il convient de rappeler que la requérante ne procède à aucune indication des heures de travail qu'elle accomplissait pendant la période des faits litigieux, ce qui permettrait au Tribunal d'apprécier la question de l'existence d'une surcharge de travail (voir point 88 ci-dessus). Dès lors, ladite allégation est dénuée de tout fondement.
- En quatorzième lieu, s'agissant de l'allégation de la requérante selon laquelle son état de santé se serait aggravé à la suite de la réception de la note de dossier du 5 décembre 2003, force est de constater que la requérante, d'une part, ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre les deux événements et, d'autre part, ne conteste pas le contenu de ladite note ni n'allègue que celle-ci reflète une intention malveillante de l'auteur.
- En quinzième lieu, pour ce qui est du rapport D. M., le Tribunal observe que ledit rapport se borne à constater que la requérante s'est perçue comme victime d'un harcèlement moral, mais n'affirme aucunement que ledit harcèlement était réel, ou que l'état de santé fragile de la requérante était attribuable au comportement de sa hiérarchie.
- En seizième lieu, la requérante allègue qu'elle aurait été déchargée de la majorité de ses tâches après la reprise de ses activités le 10 mai 2004 et que M. A. lui aurait retiré l'accès aux boîtes aux lettres électroniques fonctionnelles.
- S'agissant de la réduction du nombre de ses tâches, il convient de tenir compte du fait que la requérante était employée à l'époque à mi-temps pour des raisons médicales. Ainsi, la diminution temporaire des tâches tend à démontrer un effort fait par la hiérarchie pour garantir la réintégration progressive de la requérante dans l'équipe à la suite d'un congé de maladie de plus de cinq mois. En tout état de cause, la requérante ne démontre pas que ladite diminution des tâches a été effectuée afin de la discréditer ou de dégrader délibérément ses conditions de travail.
- Quant à l'allégation de la requérante selon laquelle M. A. lui aurait retiré l'accès aux boîtes aux lettres électroniques accessibles aux autres membres du CAD, il y a lieu d'observer qu'elle ne conteste pas l'affirmation de la Commission selon laquelle elle disposait toujours de tous les accès nécessaires à l'accomplissement des nouvelles tâches qui lui avaient été confiées.
- à cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, l'impossibilité pour la requérante d'entrer dans une application informatique ne saurait être comprise comme une manifestation de la volonté de l'isoler, dès lors qu'elle est expliquée par les circonstances spécifiques caractérisant le fonctionnement du service en cause (voir, en ce sens, arrêt Schmit/Commission, point 82 supra, point 83).
- Dès lors, il y a lieu de conclure que les allégations de la requérante selon lesquelles la réduction de ses tâches et de ses accès aux boîtes aux lettres électroniques constitue un acte relevant de la catégorie du harcèlement moral sont dénuées de tout fondement.
- En dix-septième lieu, s'agissant, enfin, des allégations de la requérante concernant les événements qui seraient survenus après l'introduction de sa réclamation, et qui seraient démontrés par des documents qu'elle a remis le 30 septembre 2004, force est de constater qu'elle ne saurait valablement invoquer ces griefs dans le cadre du présent recours. En effet, selon une jurisprudence constante, la règle de la concordance entre la réclamation administrative au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut et le recours subséquent exige, sous peine d'irrecevabilité, qu'un moyen soulevé devant le juge communautaire l'ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l'AIPN ait été en mesure de connaître d'une manière suffisamment précise les critiques que l'intéressé formule à l'encontre de la décision attaquée (arrêt de la Cour du 1er juillet 1976, Sergy/Commission, 58/75, Rec. p. 1139, point 32 ; arrêts du Tribunal du 14 octobre 2003, Wieme/Commission, T-174/02, RecFP p. I'A'241 et II'1165, point 18, et du 25 octobre 2005, Cwik/Commission, T-96/04, RecFP p. I'A'343 et II'1523, point 32).
- Il s'ensuit que les arguments que la requérante puise dans ces allégations de faits postérieurs à l'introduction de la réclamation sont irrecevables.
- Au vu de l'analyse qui précède, le Tribunal conclut que les affirmations factuelles de la requérante sont en partie non fondées, et, au demeurant, la requérante ne démontre pas que le comportement de M. A. vis-à -vis d'elle visait à la discréditer ou à dégrader délibérément ses conditions de travail. Dès lors, indépendamment de la perception subjective qu'elle a pu avoir des faits allégués, ses affirmations et les éléments de preuve qu'elle invoque, pris soit isolément, soit dans leur ensemble, ne permettent pas d'établir l'existence d'un comportement de harcèlement moral à son égard.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 12 bis du statut
Arguments des parties
- La requérante fait valoir qu'elle a subi des effets préjudiciables, puisque la Commission n'a pas réagi à ses demandes d'assistance. En l'absence d'assistance et de mesures appropriées, elle aurait temporairement perdu sa capacité de travail et, après avoir repris son travail, les conditions de celui-ci seraient devenues encore plus intolérables.
- à titre principal, la Commission fait valoir que ce moyen est inopérant, puisque l'article 12 bis du statut n'était pas encore en vigueur au moment des faits pertinents dans la présente affaire.
- à titre subsidiaire, la Commission estime que le présent moyen est également non fondé, la requérante n'ayant pas démontré l'existence d'un harcèlement moral.
Appréciation du Tribunal
- Il y a lieu de relever que l'article 12 bis du statut, qui vise la protection des fonctionnaires contre le harcèlement moral et sexuel, a été introduit par le règlement n° 723/2004 et est entrée en vigueur le 1er mai 2004, c'est-à -dire après l'époque concernée par les allégations de la requérante, à l'exception des seizième et dix-septième allégations.
- Néanmoins, indépendamment de la question de savoir si l'article 12 bis du statut est susceptible de viser les situations acquises avant son entrée en vigueur, et même dans l'hypothèse où le présent moyen serait à interpréter comme un grief concernant l'existence d'un harcèlement moral avec effets préjudiciables sur la requérante, ce grief ne saurait être, en tout état de cause, accueilli, puisque la requérante n'a pas apporté la preuve du harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet.
- Dans ces circonstances, le premier moyen doit être rejeté.
Sur les deuxième et septième moyens, tirés de la violation de l'article 24 du statut et du principe du devoir de sollicitude
Arguments des parties
- La requérante fait valoir que ses demandes d'assistance, notamment la note du 28 novembre 2003 et la note du 23 décembre 2003, n'ont été suivies d'aucune réaction de la hiérarchie. La décision du 17 janvier 2005 indiquerait que l'AIPN aurait conclu qu'elle s'était acquittée de son devoir d'assistance en invitant l'IDOC à mener une enquête administrative et en réaffectant la requérante. Or, selon celle-ci, cette réaction a été tardive, puisque ce n'est qu'après l'introduction de la réclamation que l'AIPN a chargé l'IDOC de mener une enquête alors même que la requérante était déjà victime de harcèlement moral.
- De plus, selon elle, l'AIPN a tenté de s'acquitter de son devoir d'assistance par sa réaffectation sans avoir pris les mesures nécessaires afin de lui venir en aide ou d'imposer des modifications dans ses conditions de travail. Elle déduit que sa réaffectation démontre le défaut d'assistance de l'AIPN, puisque celle-ci a dà» finalement prendre une mesure radicale pour mettre fin aux relations professionnelles avec sa hiérarchie directe alors que l'AIPN aurait dà» lui venir directement en aide.
- Elle ajoute que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l'administration à l'égard de ses agents, consacré par l'article 24 du statut, reflète l'équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l'autorité publique et les agents du service public. Or, selon la requérante, ce devoir de sollicitude n'a pas été respecté par l'AIPN.
- La Commission estime que les supérieurs hiérarchiques de la requérante ainsi que les responsables de la DG « Budget » en général ont fait preuve d'un suivi continu de l'évolution de la situation professionnelle de cette dernière, ainsi que d'une volonté de résoudre les problèmes qu'elle a rencontrés sur son lieu de travail.
Appréciation du Tribunal
- Il est de jurisprudence constante que l'article 24 du statut a été conçu en vue de protéger les fonctionnaires des Communautés européennes contre le harcèlement ou un traitement dégradant quel qu'il soit, émanant non seulement des tiers, mais également de leurs supérieurs hiérarchiques ou de leurs collègues (arrêt de la Cour du 14 juin 1979, V/Commission, 18/78, Rec. p. 2093, point 15 ; arrêts du Tribunal du 11 octobre 1995, Baltsavias/Commission, T-39/93 et T-553/93, RecFP p. I'A'233 et II'695, point 58 ; Schochaert/Conseil, point 82 supra, point 48, et Schmit/Commission, point 82 supra, point 96).
- En vertu de l'obligation d'assistance, l'administration doit, en présence d'un incident incompatible avec l'ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l'énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l'espèce en vue d'établir les faits et d'en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. à cette fin, il suffit que le fonctionnaire qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme être l'objet. En présence de tels éléments, il appartient à l'institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête, afin d'établir les faits à l'origine de la plainte, en collaboration avec l'auteur de celle-ci (arrêt de la Cour du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, points 15 et 16 ; arrêts du Tribunal du 21 avril 1993, Tallarico/Parlement, T-5/92, Rec. p. II'477, point 31 ; du 5 décembre 2000, Campogrande/Commission, T-136/98, RecFP p. I'A'267 et II'1225, point 42, et Schochaert/Conseil, point 82 supra, point 49).
- En ce qui concerne les mesures à prendre dans une situation qui entre dans le champ d'application de l'article 24 du statut, l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation, sous contrôle du juge communautaire, dans le choix des mesures et moyens d'application de l'article 24 du statut. Le contrôle du juge communautaire se limite à la question de savoir si l'institution concernée s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée (arrêts du Tribunal du 15 septembre 1998, Haas e.a./Commission, T-3/96, RecFP p. I'A'475 et II'1395, point 54, et Schmit/Commission, point 82 supra, point 98).
- Premièrement, s'agissant du reproche que la requérante formule concernant la note du 28 novembre 2003, il y a lieu de relever que ladite note contient principalement des allégations de la requérante qui concernent une surcharge de travail, qui aurait eu comme conséquence qu'elle aurait dà» se rendre au travail le samedi 23 novembre 2003. Elle indique également qu'« [elle avait] informé [M. A.] de [s]on impossibilité à prendre le surplus de travail de [...] '[catégorie] B' dont il s'était déchargé sur [elle] ». Elle affirme dans cette note que les tâches que M. A. lui a attribuées ne figurent pas dans sa description des tâches. En outre, elle indique qu'elle « n'[a] pas à souffrir de l'attitude négative de [M. A.] » et elle sollicite l'intervention de Mme M. « afin que le harcèlement de [M. A.] à [s]on [égard] cesse immédiatement ».
- Force est de constater que la requérante n'a spécifié aucun élément de fait qui constituerait, outre l'attribution des nouvelles tâches par M. A., l'« attitude négative » de celui-ci et le harcèlement allégué. S'agissant de sa plainte concernant la surcharge de travail et l'attribution de tâches dépassant sa description des tâches, l'examen ci-dessus (voir point 63 et suivants) a révélé que ses allégations, à cet égard, ne sont soutenues par aucune preuve factuelle, et, qui plus est, les responsabilités attribuées à la requérante par M. A. entrent dans le cadre de sa description des tâches. Dès lors, il y a lieu de constater que, dans la note du 28 novembre 2003, la requérante n'a apporté aucun commencement de preuve de la réalité de ses allégations relatives au prétendu harcèlement qui aurait engendré une obligation d'assistance de la part de Mme M. ou de l'AIPN au sens de la jurisprudence citée au point 136 supra.
- Deuxièmement, pour ce qui est de la note du 23 décembre 2003, le seul reproche concret relatif à M. A. concerne la non-validation rétroactive de son absence pendant l'après-midi du 25 novembre 2003. La requérante mentionne dans ladite note que, « [à la] suite [de] l'attitude oppressive de [M. A.], qui ne veut pas reconnaître [s]es droits statutaires et qui [lui] a clairement déclaré qu[e], en [l']absence de certificat médical, [elle devait] demander un congé annuel, [elle a] prié [s]a sœr [...] d'aviser [s]on service que le lendemain [elle ] introdui[rai]t une demande de congé annuel ».
- Or, comme il ressort des points 106 et suivants ci-dessus, la démarche que la requérante s'est proposée de faire était contraire au guide des absences, et, par conséquent, le refus de M. A. de régulariser l'absence de la requérante était justifié par l'application des dispositions pertinentes. S'agissant de l'allégation selon laquelle M. A. l'aurait obligée à prendre un congé annuel dans le cas d'une absence non justifiée par un certificat médical, il importe d'observer que la requérante n'a avancé aucune preuve que son absence aurait été annoncée, avant son retour, comme étant un congé médical non justifié par un certificat médical.
- Dès lors, le Tribunal considère que la requérante, dans la note du 23 décembre 2003, n'a pas apporté, non plus, un commencement de preuve de la réalité des actes de harcèlement dont elle aurait fait l'objet, et qui aurait créé une obligation d'assistance contre le harcèlement allégué pesant sur ses supérieurs hiérarchiques ou sur l'AIPN.
- Troisièmement, la requérante conteste l'affirmation de la décision du 17 janvier 2005 selon laquelle l'AIPN s'est acquittée de son devoir d'assistance en invitant l'IDOC à mener une enquête administrative et en la réaffectant dans une autre unité. Selon elle, ces mesures étaient tardives et sont intervenues seulement après l'introduction de sa réclamation, à un moment où elle était déjà victime d'un harcèlement moral.
- à cet égard, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 136 ci-dessus, en présence d'éléments de faits qui constituent un commencement de preuve, il appartient à l'institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête administrative. Étant donné que la requérante n'a pas avancé de tels commencements de preuve dans la note du 28 novembre 2003 et dans la note du 23 décembre 2003, mais qu'elle a entrepris une description détaillée des actes qu'elle considérait comme constituant un harcèlement moral seulement dans sa réclamation du 16 juin 2004, elle ne saurait valablement reprocher à l'AIPN de ne pas avoir, avant le dépôt de sa réclamation, chargé l'IDOC de mener une enquête pour établir l'existence d'un harcèlement moral.
- En outre, le Tribunal constate que, alors même que la requérante n'a pas démontré avoir été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, la Commission a, de plus, adopté, dans l'intérêt de la requérante et du service, des mesures pour remédier à la situation conflictuelle existante.
- à cet égard, il y a lieu de rappeler que, au cours de la réunion du 12 mai 2004 qui s'est tenue entre M. D. et la requérante et lors de celle du 11 juin 2004 qui s'est tenue entre cette dernière et M. Q. M., une réaffectation lui a été offerte, mais elle l'a refusée. En outre, dans la note du 15 juillet 2004, M. D. l'a invitée à prendre contact avec le service médical en vue de trouver un soutien médical et psychologique. Or, il ressort de la jurisprudence que l'offre d'une réaffectation et l'invitation à contacter le service médical constituent des mesures appropriées et proportionnées pour les situations conflictuelles au sein des services de la Commission qui ne sont néanmoins pas caractérisées par la présence d'un harcèlement moral (voir, en ce sens, arrêt Schmit/Commission, point 82 supra, points 104 à 106).
- Pour ce qui est du prétendu caractère tardif de ces mesures par rapport au moment du dépôt de la note du 23 novembre 2003 et de la note du 28 décembre 2003, il suffit de rappeler que la requérante était en congé de maladie du 1er décembre 2003 jusqu'au 10 mai 2004. Or, ainsi qu'il a été jugé dans l'arrêt Schmit/Commission, point 82 supra (point 102), l'absence de la requérante rend plus difficile une prompte réaction de la part de l'administration, ce qui est d'autant plus valable dans le cas d'espèce que les reproches de la requérante concernent exclusivement les relations personnelles qu'elle entretient avec son supérieur hiérarchique, qui ne peuvent pas être examinées ou auxquelles on ne peut pas remédier en son absence.
- Dans ces conditions, et compte tenu de la nature et de la portée des conflits évoqués, ainsi que de la situation personnelle de la requérante, il y a lieu de conclure que la Commission a agi avec la diligence raisonnable qui est requise par son devoir de sollicitude prévu à l'article 24 du statut, en adoptant les mesures proportionnées et appropriées aux circonstances de l'espèce.
- Dès lors, les deuxième et septième moyens doivent être rejetés.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de la communication sur le harcèlement moral
Arguments des parties
- La requérante fait valoir que l'AIPN a violé notamment le point 2, paragraphe 2, de la communication sur le harcèlement moral en ce que les responsables des ressources humaines et les supérieurs hiérarchiques, dà»ment informés par ses soins, n'ont pas appliqué cette politique et n'ont pas pris soin de prendre des mesures nécessaires pour mettre fin au harcèlement moral.
- Selon la Commission, le présent moyen est non fondé, dès lors que la requérante n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un harcèlement moral à son égard et que ses supérieurs hiérarchiques ont adopté, dans l'intérêt de la requérante et du service, un ensemble de mesures dans le but de résoudre les problèmes qu'elle rencontrait sur son lieu de travail.
Appréciation du Tribunal
- Par son troisième moyen, la requérante fait essentiellement valoir que l'AIPN a violé les dispositions de la communication sur le harcèlement moral en n'appliquant pas les mesures que celle-ci prévoit pour mettre fin au harcèlement dont elle aurait fait l'objet.
- à cet égard, il suffit de relever que la requérante n'a apporté aucune preuve qui aurait permis à l'AIPN de soupçonner l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été l'objet. Dans ces circonstances, tout argument, tendant à reprocher à l'AIPN une omission de prise de mesures prévues pour les situations dans lesquelles le harcèlement moral est présent, est inopérant.
- à titre surabondant, il convient de noter que la communication sur le harcèlement moral prévoit, comme mesure d'urgence, à la moindre suspicion de harcèlement moral, l'éloignement du fonctionnaire s'estimant victime du harcèlement de son contexte de travail. Or, il y a lieu de souligner qu'un tel éloignement de la requérante lui a été proposé lors de la réunion du 12 mai 2004 avec M. D. et également lors de celle du 11 juin 2004 avec M. Q. M.
- S'agissant de la procédure formelle, qui intervient, selon ladite communication, après le dépôt d'une demande ou d'une réclamation auprès de l'unité 2 « Recours » de la direction B « Statut : politique, gestion et conseil » de la DG « Personnel et administration », cette procédure est principalement constituée par l'enquête de l'IDOC, qui a été effectuée dans le cas d'espèce.
- Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les allégations de la requérante concernant la violation de la communication sur le harcèlement moral sont dénuées de tout fondement.
- Dès lors, le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, concernant l'absence de motivation de la décision du 17 janvier 2005
Arguments des parties
- La requérante fait valoir que la Commission ne donne pas de motivation à la décision du 17 janvier 2005, si ce n'est une motivation vague, en ne se référant qu'aux conclusions de la note de l'IDOC, sans revenir aux points de ces conclusions qui permettraient de justifier le rejet de la réclamation. La requérante serait en droit de contester formellement les conclusions de l'enquête de l'IDOC, qui ne prendrait pas en compte ses arguments ni les pièces qu'elle a remises le 30 septembre 2004.
- La Commission estime que la requérante a été en mesure d'apprécier la légalité et le bien-fondé de la décision attaquée et a eu l'opportunité de la soumettre au contrôle juridictionnel prévu à l'article 91 du statut.
Appréciation du Tribunal
- Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver une décision faisant grief a pour but de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d'un vice permettant d'en contester la légalité et de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée (arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22 ; arrêts du Tribunal du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T-80/92, Rec. p. II'1465, point 62 ; du 20 juillet 2001, Brumter/Commission, T-351/99, RecFP p. I'A'165 et II'757, point 28, et Schmit/Commission, point 82 supra, point 115).
- Il est également de jurisprudence constante que l'étendue de l'obligation de motiver doit, dans chaque cas, être appréciée non seulement en considération de la décision attaquée, mais aussi en fonction des circonstances concrètes entourant ladite décision (arrêts de la Cour du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447, point 36, et du 13 décembre 1989, Prelle/Commission, C-169/88, Rec. p. 4335, point 9 ; arrêts du Tribunal du 15 février 1996, Ryan'Sheridan/FEACVT, T-589/93, RecFP p. I'A'27 et II'77, point 95, et Schmit/Commission, point 82 supra, point 116).
- Ainsi, une décision est suffisamment motivée dès lors que l'acte qui fait l'objet du recours est intervenu dans un contexte connu du fonctionnaire concerné et qui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du Tribunal du 6 mars 2001, Campoli/Commission, T-100/00, RecFP p. I'A'71 et II'347, point 53 ; voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539, point 13, et arrêt du Tribunal du 2 avril 1998, Apostolidis/Cour de justice, T-86/97, RecFP p. I'A'167 et II'521, points 73 à 77).
- S'agissant du cas d'espèce, il ressort du libellé de la décision du 17 janvier 2005 que l'AIPN a chargé l'IDOC de mener une enquête administrative afin d'examiner l'existence d'un harcèlement moral dont la requérante aurait fait l'objet, qui a également compris l'examen des allégations de cette dernière à cet égard. En outre, dans ladite décision, l'AIPN affirme que, dans la note de l'IDOC, celui-ci « conclut que [les] allégations [de la requérante] ne sont pas fondées ou qu'elles n'ont pas pu être prouvées ». Ainsi, l'AIPN a clairement indiqué, dans la décision du 17 janvier 2005, que celle-ci se fondait sur la note de l'IDOC, qui avait été annexée à ladite décision.
- Dès lors que ladite décision renvoie à la note de l'IDOC, qui a pris position sur l'existence d'un harcèlement moral, et qui a ainsi servi de fondement factuel à ladite décision, rien n'empêchait la requérante de contester devant le Tribunal les éléments de faits retenus dans la note de l'IDOC ou les conclusions qu'il en a tirées.
- Par conséquent, il convient de conclure que la décision du 17 janvier 2005 et la note de l'IDOC fournissent ensemble à la requérante une indication suffisante sur le bien-fondé de la décision et permettent au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision.
- Pour ce qui est des arguments que la requérante puise dans les documents remis à l'IDOC le 30 septembre 2004, il suffit de rappeler que, comme il ressort des points 122 et 123 ci-dessus, ils sont irrecevables dans le présent recours.
- Il s'ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté.
Sur le cinquième moyen, tiré de l'existence d'un procédé arbitraire et d'un abus de pouvoir
Arguments des parties
- La requérante fait valoir que l'absence de réponse de l'AIPN et de réaction de la part de ses supérieurs hiérarchiques est constitutive d'un comportement arbitraire de la Commission. L'abus de pouvoir se manifesterait par l'octroi de tâches supplémentaires et par des paroles très humiliantes et dégradantes à l'égard de la requérante. L'annulation de certaines tâches et le retrait de ses outils de travail, depuis le 10 mai 2004, constitueraient des actes d'isolement et donc des actes de harcèlement moral.
- En outre, la requérante fait valoir que l'AIPN a violé les règles exposées ci-dessus en ce qu'elle ne fonde ses conclusions que sur de prétendues déclarations des collègues de la requérante qui ne sont d'ailleurs pas mentionnées dans ses conclusions.
- Elle conteste l'intégralité des constatations factuelles de la décision du 17 janvier 2005 qui ne seraient étayées par aucune preuve ni aucun témoignage concret. Elle expose, à titre d'exemple, que « les révélations faite par Mme [V.] qui a remplacé la requérante dans son travail ne concord[ent] pas avec les prétendues déclarations de celle-ci [et que] l'IDOC n'a pas pris en compte son témoignage ». Elle fait valoir que Mme V. a demandé à être mise sous la protection de la DG « Personnel et administration » pour les révélations qu'elle voulait faire, s'est plainte de sa surcharge de travail et a enfin dénoncé la pression faite par M. A. Elle demande par conséquent la production de chacun des témoignages sur lesquels la note de l'IDOC a été fondée.
- La Commission estime que, par le présent moyen, la requérante rappelle, en substance, les griefs déjà soulevés dans le cadre des deux premiers moyens et que, partant, ce moyen doit également être rejeté comme non fondé.
Appréciation du Tribunal
- S'agissant de l'allégation de la requérante concernant le procédé arbitraire, qui serait constitué par une interprétation arbitraire des témoignages et une mise à l'écart de certains d'entre eux, il convient de rappeler que l'examen par le Tribunal des procès-verbaux des témoignages rendus devant l'IDOC a révélé que lesdits témoignages, dans leur ensemble, concordaient avec les faits retenus par l'IDOC. De plus, il convient de relever que, si les copies des procès-verbaux desdits témoignages ont été transmis à la requérante avant l'audience, celle-ci n'a avancé aucun argument spécifique pour soutenir son affirmation générale contenue dans la requête, selon laquelle l'IDOC a ignoré les témoignages qu'il a recueillis lors de la préparation de ses conclusions.
- S'agissant plus particulièrement de l'argument de la requérante concernant le témoignage de Mme V., il convient de relever que celle-ci a expressément déclaré que, à son avis, les tâches de la requérante ne « constitu[ai]ent pas un travail débordant, excessif ». Elle a également fait valoir que, si la requérante était confrontée à un nombre grandissant de tâches, elle n'estimait pas que l'attitude de M. A. à son égard ait été « vexatoire ou blessante », et qu'il « n'avait pas l'intention de [lui] nuire ».
- En ce qui concerne les arguments que la requérante puise dans l'absence de réaction de la part de l'AIPN, ceux-ci se confondent avec les arguments avancés dans le cadre des deuxième et septième moyens et doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux qui figurent aux points 135 à 149 ci-dessus.
- Il s'ensuit que les arguments de la requérante relatifs au procédé arbitraire sont dénués de tout fondement.
- Pour ce qui est de l'abus de pouvoir, il y a lieu de relever que la requérante a seulement réutilisé les arguments concernant certains actes que M. A. aurait commis et qui constitueraient un harcèlement moral. Il suffit de rappeler, à cet égard, qu'elle n'a prouvé aucune de ses allégations.
- Dès lors, le cinquième moyen doit être rejeté.
Sur le sixième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime et de la règle patere legem quam ipse fecisti
Arguments des parties
- Selon la requérante, la Commission a violé les articles 12 bis et 24 du statut ainsi que la communication sur le harcèlement moral et, par conséquent, elle n'a pas respecté le principe de confiance légitime ni la règle patere legem quam ipse fecisti. Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s'étendrait à tout particulier chez qui l'administration a fait naître des espérances fondées. Elle ajoute que, « [e]n l'espèce, l'application correcte des règles existantes aurait évité l'existence de deux décisions implicites de rejet [à la] suite [de] deux demandes d'assistance, la poursuite des actes de harcèlement et un préjudice grave pour la requérante ».
- La Commission fait valoir que l'argumentation de la requérante se confond, pour l'essentiel, avec celle avancée dans le cadre des moyens tirés, d'une part, de la violation de l'article 12 bis du statut et, d'autre part, de celle de l'article 24 du statut.
Appréciation du Tribunal
- Par son sixième moyen, la requérante allègue, en substance, que la Commission a violé les articles 12 bis et 24 du statut, ainsi que la communication sur le harcèlement moral.
- Étant donné que, au soutien des premier, deuxième et troisième moyens, la requérante a avancé des allégations identiques, et que l'examen desdits moyens a démontré que ces allégations, à cet égard, étaient non fondées, le sixième moyen doit être rejeté.
Sur la demande d'indemnisation
Arguments des parties
- La requérante estime avoir apporté les preuves des actes de harcèlement moral qui sont la source d'un préjudice moral important, voire d'une santé totalement détériorée et fragilisée. Elle considère que ce préjudice a été dà»ment constaté par le rapport D. M., qui a été cependant exclu de l'appréciation de l'IDOC. Elle avance que les motifs invoqués donnent droit à une indemnité compensatoire qu'elle estime à présent à 100 000 euros sous réserve d'augmentation ou d'évaluation par dire d'expert éventuellement nommé par le Tribunal.
- La Commission fait valoir que la requérante n'a pas apporté la preuve de l'illégalité des agissements de la Commission et n'a fourni aucun élément susceptible de justifier la réalité ou le caractère certain du préjudice invoqué.
Appréciation du Tribunal
- Il résulte d'une jurisprudence constante dans le domaine de la fonction publique que l'engagement de la responsabilité de la Communauté est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché à l'institution, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345, point 30 ; arrêts du Tribunal du 16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, T-234/97, RecFP p. I'A'507 et II'1533, point 71 ; du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T-281/01, RecFP p. I'A'203 et II'903, point 51, et Martin Magone/Commission, point 55 supra, point 102).
- S'agissant du cas d'espèce, indépendamment de la question de savoir si le rapport D. M. ainsi que le fait que la requérante était en congé de maladie entre le 1er décembre 2003 et le 10 mai 2004 pouvaient éventuellement constituer des indices tendant à démontrer un préjudice quelconque que la requérante aurait subi pendant cette période, il y a lieu de relever que, les sept moyens de la requérante avancés au soutien de ses conclusions ayant été rejetés, elle n'a pas démontré l'existence d'un comportement illégal de la Commission.
- à titre surabondant, la requérante n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre la fragilité de sa santé et ses conditions de travail à la Commission.
- Dès lors, l'illégalité du comportement et le lien de causalité faisant défaut, il y lieu de rejeter la demande en indemnité de la requérante.
Sur les dépens
- Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l'espèce, chaque partie supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 octobre 2007.
* Langue de procédure : le français.