« Aides d'État Mesures de reconversion viticole Décision déclarant les aides en partie compatibles et en partie incompatibles avec le marché commun Recours en annulation Recevabilité Obligation de motivation Appréciation au regard de l'article 87, paragraphe 1, CE »
Dans l'affaire T-136/05,
EARL Salvat père & fils, établie à Saint-Paul-de-Fenouillet (France),
Comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées (CIVDN), établi à Perpignan (France),
Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine (CNIV), établi à Paris (France),
représentés par Mes H. Calvet et O. Billard, avocats,
parties requérantes,
soutenues par
République française, représentée par M. G. de Bergues, en qualité d'agent,
partie intervenante,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. C. Giolito et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de l'article 1er, paragraphes 1 et 3, de la décision 2007/253/CE de la Commission, du 19 janvier 2005, concernant le plan rivesaltes et les taxes parafiscales CIVDN mis à exécution par la France (JO L 112, p. 1),
composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges,
greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 16 novembre 2006,
rend le présent
Antécédents du litige
Décision
Mesures concernées
Prime de gel
Aide à la reconversion
Actions de publi-promotion et de fonctionnement
Appréciation juridique dans la décision
Dispositif de la décision
« Article premier
1. L'aide d'État que la [République française] a mise à exécution sous forme de 'prime de gel' accordée aux producteurs viticoles français s'engageant à ne pas revendiquer l'[AOC] 'rivesaltes' ou 'grand-roussillon' de la récolte 1996 à la récolte 2000 incluse, est incompatible avec le marché commun.
2. L'aide d'État que la [République française] a mise à exécution sous forme de plan de reconversion du vignoble AOC 'rivesaltes', de la récolte 1996 à la récolte 2000 incluse, octroyée en dépassement de 30 % des coà»ts réels et/ou du plafond de 5 030,82 euros/ha (33 000 FRF/ha) dans des cas individuels, est incompatible avec le marché commun.
3. L'aide d'État que la [République française] a mise à exécution, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, sous forme d'actions de publi'promotion et de fonctionnement en faveur des AOC 'rivesaltes', 'grand-roussillon', 'muscat-de-rivesaltes' 'banyuls', est compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, [sous] c), du traité.
Article 2
1. La [République française] prend les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides incompatibles visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à la date de leur récupération. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence de la Commission prévu par la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation.
2. Aux fins de la récupération des aides incompatibles visées à l'article 1er, paragraphe 1, la [République française] informe la Commission du montant global d'aides octroyé dans le cadre de cette mesure ainsi que de son financement, y compris le montant global des recettes de la cotisation interprofessionnelle créée à cet effet, et du nombre d'hectares ayant bénéficié de la 'prime de gel'.
Article 3
La [République française] informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 4
La République française est destinataire de la présente décision. »
Procédure et conclusions des parties
annuler l'article 1er, paragraphes 1 et 3, de la décision ;
condamner la Commission aux dépens.
rejeter le recours comme irrecevable et, subsidiairement, le rejeter comme étant non fondé ;
condamner les requérants aux dépens.
Sur la recevabilité
Sur la capacité à agir du CIVDN contre les deux dispositions attaquées en raison de sa dissolution
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le défaut d'intérêt à agir des requérants contre l'article 1er, paragraphe 3, de la décision
Argument des parties
Appréciation du Tribunal
Sur la qualité à agir des requérants contre l'article 1er, paragraphe 1, de la décision
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le fond
Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
« 73. Sont considérées comme des aides des interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou qui doivent être considérées comme un avantage économique que l'entreprise bénéficiaire n'aurait pas obtenu dans des conditions normales du marché.
74. En ce qui concerne la nature des cotisations en l'espèce, la Commission note que celles-ci ont nécessité l'adoption d'un acte de l'autorité publique pour produire tous leurs effets et que les ressources ainsi produites ont servi d'instrument pour la mise en œvre d'une politique appuyée par l'État. En outre, il n'est pas établi que les bénéficiaires des aides soient toujours les redevables des taxes en l'espèce. Pour ces raisons, elles ne remplissent pas les critères proposés par la Cour de justice dans sa jurisprudence afin de ne pas tomber sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité. De ce fait, la Commission considère qu'il s'agit en l'espèce de taxes parafiscales, c'est-à -dire de ressources publiques.
75. En outre, selon la jurisprudence de la Cour, sont considérées comme des aides les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d'une entreprise et qui par là , sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques.
76. En ce qui concerne l'existence, voire la nature de l'aide, celle-ci doit être établie au niveau des bénéficiaires potentiels du plan rivesaltes ainsi que des cotisations interprofessionnelles pour la publi-promotion et le fonctionnement de certaines AOC et de leur financement. En l'espèce, le soutien accordé a favorisé certaines entreprises en ce sens que l'aide a été seulement accordée aux producteurs des AOC dans certaines régions déterminées. »
« La Commission considère, à la lumière des explications ci-dessus, que les mesures en faveur des entreprises productrices des AOC opérant dans certaines régions déterminées constituent un avantage financé par des ressources publiques qui leur est conféré et dont d'autres opérateurs ne peuvent pas bénéficier, qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises et certaines productions, dès lors qu'il est susceptible d'affecter le commerce entre États membres. La mesure constitue donc une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. »
Sur le second moyen, tiré d'une violation de l'article 87, paragraphe 1, CE
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur la recevabilité du moyen tiré de la violation de l'article 87, paragraphe 1, CE
« Il est demandé au Tribunal d'annuler la décision [...] aux motifs que :
[...]
la décision procède d'une violation de l'article 87, paragraphe 1, CE en ce qu'elle qualifie les cotisations professionnelles visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 3, du dispositif, d'aides d'État. »
Sur le bien-fondé du moyen tiré de la violation de l'article 87, paragraphe 1, CE
« Un commissaire du gouvernement, désigné par le ministre secrétaire d'État à l'Agriculture et au Ravitaillement, assiste à toutes les délibérations.
Si les propositions qui lui sont présentées par le [CIVDN] ou par son bureau exécutif ont été adoptées par les deux tiers des membres présents, le commissaire pourra, selon les directives qu'il aura reçues, soit approuver immédiatement les décisions proposées, soit les soumettre pour approbation au ministre secrétaire d'État à l'Agriculture et au Ravitaillement. »
« Les propositions du [CIVDN] ou de son bureau exécutif deviennent obligatoires pour tous les membres des professions intéressées dès qu'elles ont reçu, selon le cas, l'acquiescement du ministre secrétaire d'État à l'Agriculture et au Ravitaillement ou du commissaire du gouvernement.
[...]
Elles deviennent exécutoires dès qu'elles ont été officiellement notifiées aux organismes corporatifs des professions constituant le [CIVDN].
Lorsque l'intérêt national est en jeu, le ministre secrétaire d'État à l'Agriculture et au Ravitaillement, s'il le juge utile, prendra aux lieu et place du [CIVDN], les décisions que celui-ci aurait refusé de prendre, après en avoir reçu la demande notifiée par le commissaire du gouvernement. »
Sur les dépens
Par ces motifs,
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Les parties requérantes sont condamnées aux dépens.
3) La République française supportera ses propres dépens.
Vilaras |
Dehousse |
Šváby |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2007.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
M. Vilaras |
* Langue de procédure : le français.