ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
19 avril 2007 (*)
Â"Manquement d-™Ã‰tat - Directive 2003/9/CE - Politique d-™asile - Demandeurs d-™asile - Accueil - Normes minimales - Non-transposition dans le délai prescritÂ"
Dans l-™affaire C-"72/06,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-™article 226 CE, introduit le 7 février 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes M. Condou-Durande et C. O-™Reilly, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d-™agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. R. Schintgen, président de chambre, MM. A. Tizzano (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-™avocat général entendu, de juger l-™affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l-™accueil des demandeurs d-™asile dans les États membres (JO L 31, p. 18, ci-après la Â"directiveÂ") ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 26 de cette directive.
2 L-™article 26 de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 6 février 2005 et qu-™ils en informent immédiatement la Commission.
3 N-™ayant reçu communication d-™aucun élément d-™information lui permettant de conclure que les dispositions visant à assurer la transposition de la directive dans l-™ordre juridique hellénique avaient été prises dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-™article 226 CE.
4 Après avoir mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 5 juillet 2005, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-™y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 La République hellénique ne s-™Ã©tant pas conformée audit avis dans le délai prescrit, la Commission a décidé d-™introduire le présent recours.
6 Dans ses mémoires, cet État membre conteste le manquement reproché en faisant valoir que le 29 novembre 2005 il a communiqué à la Commission un projet de décret présidentiel, devant être soumis aux signatures nécessaires, visant à assurer la transposition de la directive.
7 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé (voir, notamment, arrêts du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-110/00, Rec. p. I-7545, point 13, et du 2 juin 2005, Commission/Luxembourg, C-266/03, Rec. p. I-4805, point 36).
8 Or, en l-™espèce, il est constant que, à l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé, la République hellénique n-™avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l-™ordre juridique national.
9 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
10 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 26 de cette directive.
Sur les dépens
11 En vertu de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l-™accueil des demandeurs d-™asile dans les États membres, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 26 de cette directive.
2) Le République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.