M. YVES Bot
«Pourvois RĂ©munĂ©ration IndemnitĂ© de dĂ©paysement Article 4, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut Notion de 'services effectuĂ©s pour un autre Ătat ou une organisation internationale' Services effectuĂ©s pour une collectivitĂ© territoriale Services effectuĂ©s pour une sociĂ©tĂ© chargĂ©e de dĂ©fendre les intĂ©rĂȘts d'une collectivitĂ© territoriale devant les instances communautaires Fonctions d'assistant d'un dĂ©putĂ© au Parlement europĂ©en»
- Les prĂ©sentes affaires ont pour objet les pourvois formĂ©s par Mmes Salvador GarcĂa et Herrero Romeu ainsi que par M. Salazar Brier, fonctionnaires de la Commission des CommunautĂ©s europĂ©ennes, et M. De Bustamante Tello, fonctionnaire du Conseil de l'Union europĂ©enne, Ă l'encontre des arrĂȘts du Tribunal de premiĂšre instance des CommunautĂ©s europĂ©ennes rendus le 25 octobre 2005 (2), par lesquels celui-ci a rejetĂ© leurs recours en annulation des dĂ©cisions de la Commission (3) et du Conseil (4) qui leur ont refusĂ© le bĂ©nĂ©fice de l'indemnitĂ© de dĂ©paysement ainsi que des indemnitĂ©s d'installation et journaliĂšre qui, selon les requĂ©rants, lui sont associĂ©es.
- L'indemnitĂ© de dĂ©paysement est allouĂ©e aux fonctionnaires communautaires qui ont Ă©tĂ© contraints de transfĂ©rer leur rĂ©sidence du pays de leur domicile dans le pays de leur affectation lorsqu'ils sont entrĂ©s au service des CommunautĂ©s europĂ©ennes. Selon les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des CommunautĂ©s europĂ©ennes (5), l'octroi de cette indemnitĂ© est subordonnĂ© Ă la condition que le fonctionnaire n'avait pas dĂ©jĂ sa rĂ©sidence ou son activitĂ© professionnelle principale sur le territoire de l'Ătat d'affectation avant son entrĂ©e en fonction.
- La mĂȘme disposition prĂ©voit toutefois que, pour l'application de cette condition, les «situations rĂ©sultant de services effectuĂ©s pour un autre Ătat ou une organisation internationale» ne sont pas prises en considĂ©ration.
- C'est la portĂ©e de cette exception qui fait l'objet des litiges dans les prĂ©sentes affaires. Les requĂ©rants reprochent au Tribunal d'avoir jugĂ© que la notion de services effectuĂ©s pour un autre Ătat ne s'applique qu'aux services fournis aux autoritĂ©s centrales d'un autre Ătat et ne couvre pas, par consĂ©quent, ceux accomplis pour le compte d'une collectivitĂ© territoriale, telle que des communautĂ©s autonomes espagnoles, ni, a fortiori, ceux effectuĂ©s pour le compte d'une sociĂ©tĂ© de droit privĂ© chargĂ©e de dĂ©fendre les intĂ©rĂȘts d'une communautĂ© autonome devant les instances communautaires, mĂȘme si cette sociĂ©tĂ© est chargĂ©e d'une mission d'intĂ©rĂȘt public. L'une de ces affaires pose Ă©galement la question de savoir si les fonctions d'assistant d'un dĂ©putĂ© au Parlement europĂ©en peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des services accomplis pour une organisation internationale, au sens de la disposition en cause.
- Ces quatre affaires portant principalement sur le mĂȘme problĂšme juridique, nous les examinerons ensemble dans les prĂ©sentes conclusions.
- Nous y indiquerons que la notion de services effectuĂ©s pour un autre Ătat ne se limite pas, Ă notre avis, aux seules fonctions exercĂ©es pour les autoritĂ©s centrales d'un Ătat, mais couvre Ă©galement celles accomplies pour une collectivitĂ© territoriale ainsi que celles effectuĂ©es pour une entitĂ© qui, quelle que soit sa forme juridique, a Ă©tĂ© chargĂ©e, en vertu d'un acte de l'autoritĂ© publique, d'accomplir, sous le contrĂŽle de cette derniĂšre, une mission d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, telle que la gestion ou la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts d'une collectivitĂ© territoriale devant les instances communautaires.
- Nous exposerons Ă©galement que les fonctions d'assistant d'un dĂ©putĂ© au Parlement europĂ©en, lorsque l'assistant a Ă©tĂ© employĂ© directement par le dĂ©putĂ©, c'est'Ă 'dire qu'il a eu un lien juridique direct avec celui'ci, doivent ĂȘtre analysĂ©es comme des services effectuĂ©s pour une organisation internationale, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut.
- Nous ferons valoir que le Tribunal, dans les arrĂȘts attaquĂ©s, a commis une erreur de droit dans l'interprĂ©tation de la notion de services effectuĂ©s pour un autre Ătat et nous prĂ©senterons les consĂ©quences qu'il convient de tirer de cette erreur de droit dans chacune des affaires examinĂ©es.
I Le cadre juridique
- La rémunération des fonctionnaires des Communautés européennes comprend, selon l'article 62 du statut, un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités.
- Parmi ces indemnités figure l'indemnité de dépaysement, dont le montant est fixé à l'article 69 du statut à 16 % du total du traitement de base et de l'allocation de foyer ainsi que de l'allocation pour enfant à charge auxquelles le fonctionnaire a droit. Cette indemnité est versée pendant toute la durée d'activité du fonctionnaire.
- Ladite indemnité a été instaurée par le rÚglement n° 31 (CEE), 11 (CEEA), du 18 décembre 1961, fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1962 (6).
- L'indemnité de dépaysement remplace l'indemnité de séparation. Cette indemnité de séparation, dont le montant était égal à 20 % du traitement de base, était allouée aux agents qui, avant leur entrée en fonctions, résidaient de façon permanente depuis plus de six mois dans une localité située à une distance du siÚge de l'institution supérieure à 25 kilomÚtres pour les fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et à 70 kilomÚtres pour les fonctionnaires de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
- Les conditions d'octroi de l'indemnité de dépaysement sont énoncées à l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut. Ces conditions sont restées inchangées depuis l'instauration de cette indemnité en 1961. Cette disposition est rédigée comme suit:
«L'indemnitĂ© de dĂ©paysement [...] est accordĂ©e:
a) au fonctionnaire:
qui n'a pas et n'a jamais eu la nationalitĂ© de l'Ătat sur le territoire duquel est situĂ© le lieu de son affectation
et
qui n'a pas, de façon habituelle, pendant la pĂ©riode de cinq annĂ©es expirant six mois avant son entrĂ©e en fonctions, habitĂ© ou exercĂ© son activitĂ© professionnelle principale sur le territoire europĂ©en dudit Ătat. Pour l'application de cette disposition, les situations rĂ©sultant de services effectuĂ©s pour un autre Ătat ou une organisation internationale ne sont pas Ă prendre en considĂ©ration;
b) au fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu la nationalitĂ© de l'Ătat sur le territoire duquel est situĂ© le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la pĂ©riode de dix annĂ©es expirant lors de son entrĂ©e en service, habitĂ© hors du territoire europĂ©en dudit Ătat pour une raison autre que l'exercice de fonctions dans un service d'un Ătat ou dans une organisation internationale.
[...]»
- Selon l'article 4, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut, le fonctionnaire qui, n'ayant pas et n'ayant jamais eu la nationalitĂ© de l'Ătat d'affectation, ne remplit pas les conditions requises pour bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© de dĂ©paysement a droit Ă une indemnitĂ© d'expatriation, dont le montant est Ă©gal Ă un quart de l'indemnitĂ© de dĂ©paysement.
- L'indemnité d'installation et l'indemnité journaliÚre sont, quant à elles, prévues respectivement aux articles 5 et 10 de l'annexe VII du statut.
- L'article 5 de cette annexe, dans sa version applicable à l'époque des faits, dispose que le fonctionnaire titulaire qui remplit les conditions pour bénéficier de l'indemnité de dépaysement a droit à une indemnité d'installation égale à un mois de traitement de base.
- L'article 10 de ladite annexe prévoit que le fonctionnaire qui justifie avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de résidence énoncées à l'article 20 du statut a droit à une indemnité journaliÚre dont le montant est déterminé conformément à cet article 10.
II Les faits à l'origine des présentes affaires
- Les faits dans les quatre affaires examinĂ©es peuvent ĂȘtre rĂ©sumĂ©s de la maniĂšre suivante.
A L'affaire C-7/06 P
- Mme Salvador GarcĂa, de nationalitĂ© espagnole, est entrĂ©e au service de la Commission, Ă Bruxelles, en qualitĂ© de fonctionnaire le 16 avril 2001.
- Auparavant, elle avait effectué, à Bruxelles, des études de septembre 1991 à juillet 1992, puis un stage à la Commission d'octobre 1992 à février 1993.
- Du 1er octobre 1993 au 31 dĂ©cembre 1994, elle a travaillĂ© dans cette ville pour le gouvernement de la CommunautĂ© autonome de Navarre, puis, du 21 fĂ©vrier 1995 au 20 aoĂ »t 1995, elle a Ă©tĂ© employĂ©e par la Sociedad de Desarrollo de Navarra, Sodena, SA (7), une sociĂ©tĂ© chargĂ©e du dĂ©veloppement Ă©conomique de cette communautĂ© autonome.
- Entre le 1er septembre 1995 et le 30 juin 1996, Mme Salvador GarcĂa a exercĂ© les fonctions d'assistante d'un dĂ©putĂ© au Parlement europĂ©en.
- Au cours des mois de juillet et d'aoĂ »t 1996, elle a travaillĂ© bĂ©nĂ©volement auprĂšs d'une organisation non gouvernementale au PĂ©rou.
- Du 2 septembre 1996 au 28 février 1997, elle a travaillé à Bruxelles à la société ECO, à laquelle la Commission avait confié des missions d'assistance technique.
- Du 1er mars 1997 au 31 mars 1999, elle a été employée dans cette ville par la Sociedad de Desarrollo Exterior de Navarra, Sodexna, SA (8), une société chargée du développement économique extérieur de la Communauté autonome de Navarre, puis, du 1er avril 1999 au 15 avril 2001, elle a exercé la fonction de déléguée du gouvernement de cette communauté autonome.
- Par décision du 28 juin 2001, la Commission a décidé que la requérante ne pouvait pas bénéficier de l'indemnité de dépaysement ainsi que des indemnités qui y sont associées.
- Dans sa dĂ©cision du 27 mars 2002, portant rejet de la rĂ©clamation formĂ©e par la requĂ©rante, la Commission a estimĂ© que les activitĂ©s accomplies par celle-ci Ă Bruxelles, en tant qu'assistante d'un dĂ©putĂ© au Parlement europĂ©en, au service des sociĂ©tĂ©s Sodena et Sodexna ainsi que pour le gouvernement de la CommunautĂ© autonome de Navarre, ne pouvaient pas ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des «services effectuĂ©s pour un autre Ătat ou une organisation internationale», au sens de l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut.
- La Commission a estimĂ© que ces activitĂ©s devaient donc ĂȘtre prises en compte et que la pĂ©riode de cinq annĂ©es mentionnĂ©e Ă l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l'annexe VII du statut, appelĂ©e la «pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence», s'Ă©tendait du 16 octobre 1995 au 16 octobre 2000. Elle en a dĂ©duit que, pendant cette pĂ©riode, la requĂ©rante avait habitĂ© et exercĂ© ses activitĂ©s professionnelles principales en Belgique.
B L'affaire C-8/06 P
- Mme Herrero Romeu, de nationalité espagnole, est entrée au service de la Commission, à Bruxelles, en qualité de fonctionnaire le 16 novembre 2001.
- Auparavant, elle avait travaillĂ© Ă Bruxelles Ă partir du mois de janvier 1993 et jusqu'au mois de novembre 2001 au sein de la dĂ©lĂ©gation du Patronat CatalĂ Pro Europa (9), un organisme chargĂ© de la gestion des intĂ©rĂȘts du gouvernement de la CommunautĂ© autonome de Catalogne auprĂšs des institutions communautaires.
- Par décision du 19 novembre 2001, la Commission a décidé que la requérante ne pouvait pas bénéficier de l'indemnité de dépaysement et des indemnités qui y sont associées.
- Elle a rejetĂ© la rĂ©clamation formĂ©e par la requĂ©rante par dĂ©cision du 10 juin 2002 au motif que l'activitĂ© professionnelle de l'intĂ©ressĂ©e au service du Patronat ne pouvait pas ĂȘtre assimilĂ©e Ă des «services effectuĂ©s pour un autre Ătat». Elle en a dĂ©duit que la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence devait ĂȘtre fixĂ©e du 15 mai 1996 au 15 mai 2001 et que, pendant cette pĂ©riode, la requĂ©rante avait habitĂ© et exercĂ© ses activitĂ©s professionnelles principales en Belgique.
C L'affaire C-9/06 P
- M. Salazar Brier, de nationalité espagnole, est entré au service de la Commission, à Bruxelles, en qualité de fonctionnaire le 1er juin 2002.
- Auparavant, il avait travaillĂ©, entre le 3 octobre 1994 et le 31 aoĂ »t 1998, comme employĂ© de la Sociedad Canaria de Fomento EconĂłmico, Sofesa, SA (10), une sociĂ©tĂ© chargĂ©e de la gestion des intĂ©rĂȘts de la communautĂ© autonome des Ăźles Canaries et de celle du bureau de la reprĂ©sentation du gouvernement de cette communautĂ© autonome Ă Bruxelles, puis, Ă compter du 1er septembre 1998 jusqu'au 31 mai 2002, comme agent temporaire pour le gouvernement de ladite communautĂ© autonome.
- La Commission, dans la fiche qui détermine les droits de M. Salazar Brier, établie en date du 25 juillet 2002, a décidé que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier de l'indemnité de dépaysement et des indemnités qui y sont associées.
- La rĂ©clamation formĂ©e par l'intĂ©ressĂ© a fait l'objet d'un rejet implicite en date du 24 fĂ©vrier 2003, puis d'un rejet explicite par dĂ©cision du 24 mars 2003. La Commission a estimĂ© que les activitĂ©s du requĂ©rant Ă la Sofesa et pour le gouvernement de la communautĂ© autonome des Ăźles Canaries ne constituaient pas des «services effectuĂ©s pour un autre Ătat». Elle en a dĂ©duit que la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence devait ĂȘtre fixĂ©e du 1er dĂ©cembre 1996 au 30 novembre 2001 et que, pendant cette pĂ©riode, le requĂ©rant avait habitĂ© et exercĂ© ses activitĂ©s professionnelles principales en Belgique.
D L'affaire C-10/06 P
- M. De Bustamante Tello, de nationalité espagnole, est entré au service du Conseil, à Bruxelles, en qualité de fonctionnaire le 1er janvier 2003.
- Auparavant, il avait exercĂ© son activitĂ© professionnelle Ă Bruxelles entre le 2 dĂ©cembre 1991 et le 31 juillet 1996, au service de l'Instituto de Fomento de la RegiĂłn de Murcia (11), une entitĂ© de droit public de la CommunautĂ© autonome de la RĂ©gion de Murcie, chargĂ©e notamment de suivre la lĂ©gislation et les programmes communautaires prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt pour cette communautĂ© autonome.
- Entre le mois d'aoĂ »t 1996 et le mois de dĂ©cembre 2002, il avait Ă©galement travaillĂ© Ă Bruxelles en qualitĂ© de directeur de l'Oficina de la Comunidad AutĂłnoma de la RegiĂłn de Murcia ante las Comunidades europeas (12), un organisme administratif de la CommunautĂ© autonome de la RĂ©gion de Murcie chargĂ© de gĂ©rer les intĂ©rĂȘts de celle'ci auprĂšs des institutions communautaires.
- Par décision du 24 janvier 2003, le Conseil a décidé que le requérant ne pouvait pas bénéficier de l'indemnité de dépaysement et des indemnités qui y sont associées.
- Dans sa dĂ©cision du 28 juillet 2003, portant rejet de la rĂ©clamation du requĂ©rant, le Conseil a estimĂ© que les activitĂ©s professionnelles de celui'ci Ă l'INFO et Ă l'ORM ne pouvaient pas ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des «services effectuĂ©s pour un autre Ătat». Il en a dĂ©duit que la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence devait ĂȘtre fixĂ©e du 1er juillet 1997 au 30 juin 2002 et que, pendant cette pĂ©riode, l'intĂ©ressĂ© avait habitĂ© et travaillĂ© de façon habituelle en Belgique.
III Les arrĂȘts attaquĂ©s
- Par requĂȘtes dĂ©posĂ©es au greffe du Tribunal respectivement les 4 juillet et 1er octobre 2002 ainsi que les 3 mars et 4 novembre 2003, Mmes Salvador GarcĂa et Herrero Romeu ainsi que MM. Salazar Brier et De Bustamante Tello ont saisi cette juridiction d'un recours en annulation Ă l'encontre des dĂ©cisions de la Commission et du Conseil par lesquelles leur avaient Ă©tĂ© refusĂ©es l'indemnitĂ© de dĂ©paysement ainsi que les indemnitĂ©s associĂ©es Ă celle'ci.
- Les requérants demandaient également la condamnation des institutions défenderesses aux dépens.
- à l'appui de leur demande en ce qui concerne l'indemnité de dépaysement, les requérants ont invoqué trois moyens tirés, le premier de la violation de l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, le deuxiÚme d'une erreur d'appréciation des faits et le troisiÚme de la violation du principe d'égalité de traitement.
- Mmes Salvador GarcĂa et Herrero Romeu ainsi que M. Salazar Brier ont Ă©galement reprochĂ© Ă la Commission une violation de l'obligation de motivation.
- Ă l'appui de leur demande en ce qui concerne l'indemnitĂ© journaliĂšre et l'indemnitĂ© d'installation, les requĂ©rants ont fait valoir que, conformĂ©ment Ă l'arrĂȘt du 28 mai 1998, Commission/Lozano Palacios (13), ces indemnitĂ©s leur auraient Ă©tĂ© automatiquement allouĂ©es si leur droit Ă l'indemnitĂ© de dĂ©paysement avait Ă©tĂ© admis.
- Le Tribunal a débouté les requérants et a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens.
- Il a rejeté les moyens invoqués à l'appui des demandes relatives à l'indemnité de dépaysement comme étant irrecevables ou non fondés.
- En ce qui concerne le premier moyen, tiré de la violation de l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, le Tribunal a estimé qu'il n'était pas fondé pour les motifs suivants.
- Il a indiquĂ© que, selon une jurisprudence constante, la raison d'ĂȘtre de l'indemnitĂ© de dĂ©paysement est de compenser les charges et les dĂ©savantages particuliers rĂ©sultant de l'exercice permanent de fonctions dans un pays avec lequel le fonctionnaire n'a pas Ă©tabli de liens durables avant son entrĂ©e en fonctions et que, pour que de tels liens durables puissent s'Ă©tablir et ainsi faire perdre au fonctionnaire le bĂ©nĂ©fice de l'indemnitĂ© de dĂ©paysement, le lĂ©gislateur exige que le fonctionnaire ait eu sa rĂ©sidence habituelle ou ait exercĂ© son activitĂ© professionnelle principale pendant une pĂ©riode de cinq ans dans le pays de son lieu d'affectation.
- Le Tribunal a exposĂ© ensuite que l'exception prĂ©vue Ă l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l'annexe VII du statut, en faveur des personnes ayant effectuĂ© des services pour un autre Ătat ou une organisation internationale pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence trouve sa raison d'ĂȘtre dans le fait que, dans de telles conditions, ces personnes ne peuvent pas ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme ayant Ă©tabli des liens durables avec le pays d'affectation en raison du caractĂšre temporaire de leur dĂ©tachement dans ce pays.
- Il a estimĂ© que, compte tenu de la date Ă laquelle les requĂ©rants Ă©taient entrĂ©s en fonctions Ă la Commission ou au Conseil, la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence devait ĂȘtre fixĂ©e, pour Mme Salvador GarcĂa, du 16 octobre 1995 au 15 octobre 2000, pour Mme Herrero Romeu, du 16 mai 1996 au 15 mai 2001, pour M. Salazar Brier, du 1er dĂ©cembre 1996 au 30 novembre 2001, et, pour M. De Bustamante Tello, du 1er juillet 1997 au 30 juin 2002.
- Il a relevé que, pendant la plus grande partie de ces périodes de référence, les requérants avaient exercé leur activité professionnelle principale à Bruxelles, de la maniÚre suivante:
Mme Salvador GarcĂa, d'une part, Ă la Sodexna et au service du gouvernement de la CommunautĂ© autonome de Navarre Ă Bruxelles et, d'autre part, en tant qu'assistante d'un dĂ©putĂ© au Parlement europĂ©en;
Mme Herrero Romeu, au sein de la délégation du Patronat;
M. Salazar Brier, à la Sofesa puis au service du gouvernement de la Communauté autonome des ßles Canaries;
M. De Bustamante Tello, Ă l'ORM.
- Le Tribunal a indiquĂ© que la question qui se pose dans le cadre des recours des requĂ©rants est de dĂ©terminer si le travail effectuĂ© par chacun d'eux Ă Bruxelles pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme des «services effectuĂ©s pour un autre Ătat», au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut, et, en ce qui concerne la fonction d'assistante d'un dĂ©putĂ© au Parlement europĂ©en exercĂ©e par Mme Salvador GarcĂa, si cette fonction doit ĂȘtre qualifiĂ©e de «services effectuĂ©s pour une organisation internationale», au sens de la mĂȘme disposition.
- Il a exposĂ© que le droit communautaire et, notamment, le statut fournissent des indications suffisantes permettant de prĂ©ciser la portĂ©e de l'article 4 de l'annexe VII de celui-ci et, partant, d'Ă©tablir une interprĂ©tation autonome de la notion d'Ătat par rapport aux diffĂ©rents droits nationaux.
- Il a indiquĂ©, en premier lieu, que la Cour a jugĂ© qu'il ressort clairement de l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale du traitĂ© CE que la notion d'«Ătat membre», au sens des dispositions institutionnelles, ne vise que les seules autoritĂ©s gouvernementales des Ătats membres et ne saurait ĂȘtre Ă©tendue aux gouvernements des rĂ©gions ou des communautĂ©s autonomes, quelle que soit l'Ă©tendue des compĂ©tences qui leur sont reconnues. Admettre le contraire conduirait Ă porter atteinte Ă l'Ă©quilibre institutionnel prĂ©vu par les traitĂ©s, qui dĂ©terminent notamment les conditions dans lesquelles les Ătats membres, c'est-Ă -dire les Ătats parties aux traitĂ©s «institutifs» et aux traitĂ©s d'adhĂ©sion, participent au fonctionnement des institutions communautaires (14).
- Le Tribunal a retenu, en deuxiÚme lieu, que, selon une jurisprudence constante, les dispositions du statut, qui ont pour seule finalité de réglementer les relations juridiques entre les institutions et les fonctionnaires en établissant des droits et des obligations réciproques, comportent une terminologie précise dont l'extension par analogie à des cas non visés de façon explicite est exclue (15).
- Il a relevĂ© que, Ă l'article 4 de l'annexe VII du statut, le lĂ©gislateur a choisi le terme «Ătat» alors qu'il existait dĂ©jĂ , Ă l'Ă©poque oĂč le statut a Ă©tĂ© adoptĂ©, des Ătats membres Ă structure fĂ©dĂ©rale ou rĂ©gionale, tels que la RĂ©publique fĂ©dĂ©rale d'Allemagne, et non uniquement des Ătats dotĂ©s d'une structure interne de nature centralisĂ©e. Il en a dĂ©duit que, si le lĂ©gislateur communautaire avait voulu introduire les subdivisions politiques ou les collectivitĂ©s locales dans ledit article, il l'aurait fait expressĂ©ment.
- Il a conclu, au vu des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent, que la notion d'«Ătat» prĂ©vue Ă l'article 4 de l'annexe VII du statut ne vise que l'Ătat, en tant que personne juridique et sujet unitaire du droit international ainsi que ses organes de gouvernement. Il a exposĂ© qu'une interprĂ©tation telle que celle proposĂ©e par les requĂ©rants pourrait conduire Ă considĂ©rer comme des Ătats toutes les entitĂ©s publiques dotĂ©es d'une personnalitĂ© juridique propre auxquelles le gouvernement central a transfĂ©rĂ© des compĂ©tences internes, y inclus les municipalitĂ©s et toute entitĂ© Ă laquelle une administration a dĂ©lĂ©guĂ© des fonctions.
- Il en a dĂ©duit que la notion de «services effectuĂ©s pour un autre Ătat», visĂ©e Ă l'article 4 de l'annexe VII du statut, devait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme ne couvrant pas les services fournis aux gouvernements des subdivisions politiques des Ătats.
- Dans les arrĂȘts prĂ©citĂ©s Salvador GarcĂa/Commission et Salazar Brier/Commission, le Tribunal a ajoutĂ© que l'activitĂ© des requĂ©rants au service de sociĂ©tĂ©s Ă capitaux publics relevant de l'une des catĂ©gories de sociĂ©tĂ©s commerciales ne peut pas, Ă plus forte raison, ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme des services effectuĂ©s pour un Ătat. En effet, selon le Tribunal, de telles sociĂ©tĂ©s publiques commerciales, anonymes ou Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, ne font pas partie, par leur nature mĂȘme, des organes de l'administration de l'Ătat, mĂȘme si elles ont la capacitĂ© de gĂ©rer et de reprĂ©senter certains intĂ©rĂȘts publics ou se voient confier des missions d'intĂ©rĂȘt public.
- Il a dĂ©duit de ces considĂ©rations que les services effectuĂ©s par les requĂ©rants pendant les pĂ©riodes de rĂ©fĂ©rence ne sauraient ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des services effectuĂ©s pour un autre Ătat au sens de l'article 4 de l'annexe VII du statut.
- Il a prĂ©cisĂ© que cette apprĂ©ciation ne saurait ĂȘtre remise en cause par l'argument des requĂ©rants tirĂ© de l'existence d'une notion autonome d'Ătat en droit communautaire, qui engloberait les entitĂ©s dĂ©centralisĂ©es. Selon le Tribunal, si, en matiĂšre de manquement, il incombe Ă toutes les autoritĂ©s de l'Ătat, tant centrales que territoriales ou dĂ©centralisĂ©es, d'assurer le respect des rĂšgles du droit communautaire dans le cadre de leurs compĂ©tences respectives, le recours par lequel la Cour peut constater qu'un Ătat membre a manquĂ© Ă ses obligations ne vise que le gouvernement de ce dernier, quand bien mĂȘme le manquement rĂ©sulterait de l'action ou de l'inaction d'une rĂ©gion ou d'une communautĂ© autonome. La jurisprudence Ă©voquĂ©e par les requĂ©rants ne saurait donc ĂȘtre valablement invoquĂ©e au soutien de la thĂšse de l'interprĂ©tation large de la notion d'Ătat soutenue par ces derniers.
- Le Tribunal a exposĂ© en quoi les arguments des requĂ©rants tirĂ©s des compĂ©tences propres des communautĂ©s autonomes dans l'ordre juridique espagnol doivent ĂȘtre rejetĂ©s.
- Il a Ă©cartĂ© Ă©galement l'argument des requĂ©rants fondĂ© sur le fait qu'ils Ă©taient assujettis au mĂȘme rĂ©gime d'assurance maladie et au mĂȘme rĂ©gime fiscal que le personnel travaillant Ă la reprĂ©sentation permanente du Royaume d'Espagne auprĂšs de l'Union europĂ©enne Ă Bruxelles.
- Il a dit enfin, concernant l'argument des requĂ©rants tirĂ© de la participation des reprĂ©sentants des communautĂ©s autonomes aux comitĂ©s consultatifs de la Commission, que le bĂ©nĂ©fice de l'exception prĂ©vue Ă l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l'annexe VII du statut exige que l'intĂ©ressĂ© ait eu des liens juridiques directs avec l'Ătat ou l'organisation internationale en cause. Il a constatĂ© que les requĂ©rants ont explicitement reconnu lors de l'audience qu'ils n'ont jamais intĂ©grĂ© ni fait partie de la dĂ©lĂ©gation espagnole participant aux rĂ©unions des organes du Conseil et de la Commission ayant eu lieu au cours des pĂ©riodes de rĂ©fĂ©rence. Les requĂ©rants n'auraient pas non plus soutenu avoir maintenu un lien juridique direct avec le gouvernement central du Royaume d'Espagne, permettant de considĂ©rer qu'ils ont effectuĂ© des services pour cet Ătat pendant ces pĂ©riodes.
- Dans l'arrĂȘt Salvador GarcĂa/Commission, prĂ©citĂ©, le Tribunal a examinĂ© aussi la question de savoir si l'activitĂ© de la requĂ©rante en tant qu'assistante d'un dĂ©putĂ© au Parlement europĂ©en devait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme des services effectuĂ©s pour une organisation internationale, au sens de l'article 4 de l'annexe VII du statut.
- Il a jugĂ© qu'il n'Ă©tait pas nĂ©cessaire d'y rĂ©pondre pour les raisons suivantes. Selon le Tribunal, mĂȘme si cette activitĂ© devait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme des services effectuĂ©s pour une organisation internationale et si la pĂ©riode correspondante devait ĂȘtre exclue de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, celle'ci dĂ©buterait le 16 dĂ©cembre 1994 et, Ă ce moment'lĂ , la requĂ©rante Ă©tait dĂ©jĂ inscrite dans la commune de Saint'Gilles depuis le 17 dĂ©cembre 1993 et travaillait depuis le 1er octobre 1993 pour le gouvernement de la CommunautĂ© autonome de Navarre Ă Bruxelles. Ces Ă©lĂ©ments seraient donc de nature Ă Ă©tablir que la rĂ©sidence habituelle de la requĂ©rante Ă©tait situĂ©e Ă Bruxelles depuis, au moins, le 16 dĂ©cembre 1994.
- Enfin, dans les arrĂȘts attaquĂ©s, le Tribunal a dĂ©duit de ce que les requĂ©rants n'avaient pas le droit de percevoir l'indemnitĂ© de dĂ©paysement que leur demande relative Ă l'indemnitĂ© d'installation et Ă l'indemnitĂ© journaliĂšre, fondĂ©e sur le caractĂšre automatique du droit Ă ces indemnitĂ©s en cas d'octroi de l'indemnitĂ© de dĂ©paysement, devait ĂȘtre rejetĂ©e.
IV Les pourvois
- Les requĂ©rants demandent Ă la Cour de dĂ©clarer leur pourvoi recevable et d'annuler les arrĂȘts attaquĂ©s.
- Mme Salvador GarcĂa et M. Salazar Brier demandent Ă©galement que, le cas Ă©chĂ©ant, leur affaire soit renvoyĂ©e devant le Tribunal.
- Les quatre requérants demandent, enfin, la condamnation de l'institution défenderesse à supporter la totalité des dépens de la procédure devant la Cour et de celle devant le Tribunal.
- La Commission conclut au rejet de ces demandes dans les affaires C-7/06 P Ă C-9/06 P.
- Le Conseil, dans l'affaire C-10/06 P, demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable et, subsidiairement, comme non fondé, ainsi que de condamner le requérant aux dépens.
A L'argumentation des parties
1. Les requérants
- Les requĂ©rants fondent leur pourvoi sur le mĂȘme moyen, tirĂ© de la violation par le Tribunal des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l'annexe VII du statut.
- Dans le cadre de ce moyen, les requérants invoquent quatre griefs.
- Dans les quatre affaires examinées, les requérants reprochent au Tribunal, premiÚrement, d'avoir fait une interprétation stricte de l'exception litigieuse et, deuxiÚmement, d'avoir méconnu la ratio legis et le contexte de celle'ci.
- Dans les affaires C-7/06 P et C-9/06 P, Mme Salvador GarcĂa et M. Salazar Brier font Ă©galement grief au Tribunal d'avoir exclu de la notion de services effectuĂ©s pour un autre Ătat les services accomplis en tant qu'employĂ©s d'une sociĂ©tĂ© publique commerciale, anonyme ou Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, chargĂ©e d'une mission d'intĂ©rĂȘt public, sans avoir recherchĂ© si cette sociĂ©tĂ© Ă©tait contrĂŽlĂ©e par l'Ătat.
- Enfin, dans l'affaire C-7/06 P, Mme Salvador GarcĂa reproche au Tribunal d'avoir omis d'interprĂ©ter la notion de services effectuĂ©s pour une organisation internationale et, partant, de n'avoir pas jugĂ© que l'activitĂ© d'assistante d'un dĂ©putĂ© au Parlement europĂ©en Ă©tait couverte par cette notion.
a) L'interprétation stricte de l'exception litigieuse
- Les requĂ©rants reprochent au Tribunal d'avoir donnĂ© une interprĂ©tation stricte de la disposition litigieuse alors que, s'agissant d'une exception Ă une exception, il aurait dĂ » en donner une interprĂ©tation large.
- Ils font valoir que, en statuant ainsi dans les arrĂȘts attaquĂ©s, le Tribunal s'est Ă©cartĂ© de sa jurisprudence antĂ©rieure, notamment de l'arrĂȘt du 30 mars 1993, Vardakas/Commission (16).
b) La méconnaissance de la ratio legis et du contexte de l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l'annexe VII du statut
- Les requĂ©rants rappellent que l'exception prĂ©vue Ă l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l'annexe VII du statut en faveur des personnes ayant effectuĂ© des services pour un autre Ătat ou une organisation internationale trouve sa raison d'ĂȘtre dans le fait que ces personnes ne peuvent pas ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme ayant Ă©tabli des liens durables avec le pays d'affectation en raison du caractĂšre temporaire de leur dĂ©tachement dans ce pays.
- Ils indiquent Ă©galement que, dans cette perspective, il a Ă©tĂ© jugĂ©, dans l'arrĂȘt Vardakas/Commission, prĂ©citĂ©, que le dĂ©paysement d'une personne est indĂ©pendant du statut particulier dont elle bĂ©nĂ©ficie, en vertu du droit international, comme membre du personnel d'une organisation internationale publique.
- Ils en dĂ©duisent que les arrĂȘts attaquĂ©s, en ce qu'ils excluent de cette exception les services effectuĂ©s pour l'Ătat par l'intermĂ©diaire des communautĂ©s autonomes, ignorent la raison d'ĂȘtre de cette disposition et Ă©tablissent en outre une discrimination entre les fonctionnaires qui ont fourni des services Ă l'Ătat par l'intermĂ©diaire de l'administration centrale dans le cadre d'une reprĂ©sentation permanente et ceux qui ont fourni de tels services par l'intermĂ©diaire des communautĂ©s autonomes. En effet, de l'avis des requĂ©rants, dans ces deux situations, le fonctionnaire n'a pas Ă©tabli de liens durables avec le pays d'affectation avant son entrĂ©e au service de la CommunautĂ©, en raison du caractĂšre temporaire de son dĂ©tachement dans ce pays. Ce qui importerait, en dĂ©finitive, ce serait le caractĂšre durable ou non des liens Ă©tablis entre le fonctionnaire et son pays d'affectation.
- Selon eux, il n'existe pas, entre les situations de ces deux catĂ©gories de personnes, de diffĂ©rence qui puisse justifier ce traitement discriminatoire. En outre, ces catĂ©gories de personnes exerceraient des fonctions similaires, consistant en des contacts avec la Commission, en l'envoi d'informations, etc., toutes au service de l'Ătat, dans un contexte oĂč la participation des communautĂ©s autonomes dans le domaine communautaire serait de plus en plus large.
- Les requĂ©rants soutiennent que, en prĂ©voyant cette exception, le lĂ©gislateur a voulu que la prĂ©somption d'absence de liens durables avec le pays d'affectation s'applique dĂšs lors que les fonctions dans ce pays correspondent Ă des missions d'intĂ©rĂȘt public.
- Enfin, contrairement Ă l'analyse du Tribunal, cette interprĂ©tation large n'amĂšnerait pas Ă considĂ©rer comme des Ătats toutes les entitĂ©s publiques dotĂ©es d'une personnalitĂ© juridique propre. La portĂ©e de l'exception resterait limitĂ©e aux entitĂ©s ayant des compĂ©tences dans le domaine communautaire, comme cela est le cas pour les communautĂ©s autonomes.
c) L'exclusion des services accomplis pour une sociĂ©tĂ© chargĂ©e d'une mission d'intĂ©rĂȘt public
- Mme Salvador GarcĂa et M. Salazar Brier soutiennent que, en excluant de la notion de services effectuĂ©s pour un autre Ătat les services accomplis en tant qu'employĂ©s d'une sociĂ©tĂ© chargĂ©e d'une mission d'intĂ©rĂȘt public, sans rechercher si, compte tenu de sa composition, de ses fonctions prĂ©vues par la loi et de sa dĂ©pendance des pouvoirs publics, cette sociĂ©tĂ© relĂšve de l'Ătat, le Tribunal a mĂ©connu la jurisprudence, notamment les arrĂȘts de la Cour du 20 septembre 1988, Beentjes (17), et du 17 dĂ©cembre 1998, Commission/Irlande (18).
d) L'abstention du Tribunal d'avoir considéré l'activité d'assistant d'un député au Parlement européen comme des services effectués pour une organisation internationale
- Enfin, Mme Salvador GarcĂa, dans l'affaire C-7/06 P, expose que, si la Cour estimait que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'analyse de ses activitĂ©s au service du gouvernement de la CommunautĂ© autonome de Navarre Ă Bruxelles et de la Sodexna, la question de la qualification de ses fonctions en tant qu'assistante d'un dĂ©putĂ© au Parlement europĂ©en devrait ĂȘtre examinĂ©e.
2. La défense de la Commission dans les affaires C-7/06 P à C-9/06 P
- La Commission fait valoir les arguments suivants.
a) Sur le grief tenant à l'interprétation stricte de l'exception litigieuse
- La Commission fait valoir que le Tribunal n'a pas fait une interprĂ©tation restrictive de l'exception litigieuse. Elle expose qu'il a estimĂ© Ă bon droit que la notion de services effectuĂ©s pour un Ătat nĂ©cessite qu'il ait existĂ© des liens juridiques directs entre l'intĂ©ressĂ© et cet Ătat. Or, les requĂ©rants n'auraient pas eu de liens juridiques directs avec le Royaume d'Espagne.
b) Sur la méconnaissance, par le Tribunal, de la ratio legis et du contexte de l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l'annexe VII du statut
- La Commission soutient, en premier lieu, que l'argumentation des requérants repose sur une prémisse non fondée.
- Selon elle, les requĂ©rants confondent deux notions diffĂ©rentes, Ă savoir la ratio legis de l'exception contenue Ă l'article 4 de l'annexe VII du statut et celle de l'utilisation du terme «Ătat» qui figure dans cette exception. Ce qui aurait Ă©tĂ© dĂ©battu devant le Tribunal et qui le serait Ă prĂ©sent devant la Cour, ce serait l'interprĂ©tation du terme «Ătat». La ratio legis de l'exception, relative Ă l'inexistence de liens durables avec le pays d'affectation, ne serait pas pertinente pour interprĂ©ter la notion d'«Ătat» figurant dans cette disposition.
- La Commission en dĂ©duit que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur la circonstance que, Ă l'article 4 de l'annexe VII du statut, le lĂ©gislateur communautaire a choisi le terme «Ătat», alors qu'il existait dĂ©jĂ , Ă l'Ă©poque oĂč le statut a Ă©tĂ© adoptĂ©, des Ătats membres Ă structure fĂ©dĂ©rale ou rĂ©gionale, tels que la RĂ©publique fĂ©dĂ©rale d'Allemagne, de sorte que, si ce lĂ©gislateur avait voulu inclure les subdivisions politiques ou les collectivitĂ©s locales dans ledit article, il l'aurait fait expressĂ©ment.
- En deuxiĂšme lieu, la Commission considĂšre que l'allĂ©gation des requĂ©rants, selon laquelle le Tribunal ferait une discrimination entre les fonctionnaires qui ont effectuĂ© des services pour l'Ătat par l'intermĂ©diaire de l'administration centrale dans le cadre d'une reprĂ©sentation permanente et ceux qui ont exercĂ© des activitĂ©s pour l'Ătat par l'intermĂ©diaire des communautĂ©s autonomes, n'est pas fondĂ©e.
- En effet, les deux situations ne seraient pas comparables en ce qui concerne les fonctions exercĂ©es, puisque, comme l'a indiquĂ© le Tribunal, les dĂ©lĂ©gations des communautĂ©s autonomes espagnoles Ă Bruxelles auraient pour mission la gestion des intĂ©rĂȘts des administrations qu'elles reprĂ©sentent, et ces intĂ©rĂȘts ne coĂŻncideraient pas nĂ©cessairement avec ceux des autres communautĂ©s autonomes ni avec ceux du Royaume d'Espagne en tant qu'Ătat.
- En troisiĂšme lieu, la Commission fait valoir que l'allĂ©gation des requĂ©rants, selon laquelle, dans le cas de services effectuĂ©s pour une communautĂ© autonome, le fonctionnaire concernĂ© n'aurait pas Ă©tabli de liens durables dans le pays d'affectation en raison du caractĂšre temporaire de sa nomination dans ce pays, n'est pas pertinente. Selon la Commission, il faut s'en tenir Ă la dĂ©cision du lĂ©gislateur communautaire qui n'a pas voulu inclure dans l'exception litigieuse les subdivisions politiques d'un Ătat, telles que les gouvernements des rĂ©gions, des communautĂ©s autonomes ou d'autres entitĂ©s locales.
- En quatriĂšme lieu, la Commission s'oppose Ă l'argumentation des requĂ©rants, selon laquelle l'exception figurant Ă l'article 4 de l'annexe VII du statut devrait s'appliquer Ă toutes les activitĂ©s accomplies au service de l'intĂ©rĂȘt public, par opposition Ă celles effectuĂ©es pour le compte d'intĂ©rĂȘts privĂ©s.
- Elle expose que cette interprĂ©tation de ladite exception n'irait pas seulement Ă l'encontre de la volontĂ© du lĂ©gislateur, mais aboutirait Ă©galement Ă considĂ©rer comme des Ătats toutes les entitĂ©s publiques dotĂ©es d'une personnalitĂ© juridique propre auxquelles le gouvernement central a transfĂ©rĂ© des compĂ©tences internes, y compris les municipalitĂ©s et toute entitĂ© Ă laquelle une administration a dĂ©lĂ©guĂ© des fonctions.
- La Commission indique en outre que, en ce qui concerne l'argumentation des requĂ©rants fondĂ©e sur l'idĂ©e que «[c]e qui importe, en dĂ©finitive, c'est le caractĂšre durable ou non des liens Ă©tablis entre le fonctionnaire et son pays d'affectation [qu'il peut ĂȘtre affirmĂ©] qu'entre la situation professionnelle et personnelle d'une personne qui a effectuĂ© des services pour l'Ătat par le biais d'une communautĂ© autonome et d'une autre qui l'a fait par le biais de l'administration centrale (reprĂ©sentation permanente) il n'existe aucune diffĂ©rence pouvant justifier ce traitement discriminatoire», il s'agit d'une question nouvelle, ou du moins qui n'a pas Ă©tĂ© exprimĂ©e de cette maniĂšre devant le Tribunal et dont la recevabilitĂ© suscite par consĂ©quent des doutes. La Commission s'en remet sur ce point Ă la sagesse de la Cour.
c) Sur le grief tenant au caractÚre erroné de l'exclusion des services accomplis en tant qu'employés d'une société publique, invoqué dans les affaires C-7/06 P et C-9/06 P
- La Commission soutient que ce grief n'est pas fondĂ© parce que les arrĂȘts prĂ©citĂ©s Beentjes et Commission/Irlande, auxquels les requĂ©rants se rĂ©fĂšrent, concernent la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procĂ©dures de passation des marchĂ©s publics de travaux (19), dont la ratio legis serait diffĂ©rente de celle de l'exception litigieuse.
- La Commission ajoute qu'une personne ayant travaillĂ© pour une sociĂ©tĂ© publique n'a pas eu de liens juridiques directs avec l'Ătat, alors que l'existence de tels liens constitue une condition impĂ©rative, Ă©tablie par la jurisprudence, de l'application de l'exception litigieuse.
d) Sur l'abstention du Tribunal d'avoir considéré l'activité d'assistant d'un député au Parlement européen comme des services effectués pour une organisation internationale
- La Commission expose que le Tribunal n'a pas omis de se prononcer sur la question de savoir si l'activitĂ© d'assistant d'un dĂ©putĂ© au Parlement europĂ©en exercĂ©e par Mme Salvador GarcĂa doit ĂȘtre analysĂ©e comme des services accomplis pour une organisation internationale, puisqu'il a jugĂ© que la rĂ©ponse Ă cette question n'aurait aucune incidence sur l'octroi de l'indemnitĂ© de dĂ©paysement, la requĂ©rante ayant eu sa rĂ©sidence habituelle Ă Bruxelles avant et aprĂšs l'exercice de cette activitĂ©.
- En outre, selon la Commission, une telle activité n'entre pas dans le champ d'application de l'exception litigieuse, parce que la requérante, dans le cadre de cette activité, n'a pas eu de liens juridiques directs avec le Parlement.
3. La défense du Conseil dans l'affaire C-10/06 P
- à titre principal, le Conseil soutient que le pourvoi de M. De Bustamante Tello est irrecevable, parce que celui'ci se contenterait de reproduire les arguments qu'il a soumis au Tribunal et de demander à la Cour de procéder à un simple réexamen de ceux'ci.
- Ă titre subsidiaire, il fait valoir que le pourvoi doit ĂȘtre rejetĂ© comme Ă©tant non fondĂ©.
- En ce qui concerne le premier grief, tirĂ© de l'interprĂ©tation stricte de l'exception litigieuse et de la mĂ©connaissance de la position adoptĂ©e par le Tribunal dans l'arrĂȘt Vardakas/Commission, prĂ©citĂ©, le Conseil expose que le requĂ©rant invoque cet arrĂȘt hors de son contexte pour aller Ă l'encontre d'une jurisprudence constante, selon laquelle les dispositions du droit communautaire qui ouvrent droit Ă des prestations financiĂšres doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es strictement (20).
- Le Conseil soutient, en outre, que l'interprĂ©tation de la notion de services effectuĂ©s pour un autre Ătat, dĂ©fendue par le requĂ©rant, est en contradiction avec une jurisprudence constante de la Cour selon laquelle la notion d'«Ătat membre», au sens des dispositions institutionnelles, ne vise que les seules autoritĂ©s gouvernementales des Ătats membres et ne saurait ĂȘtre Ă©tendue aux gouvernements des rĂ©gions ou des communautĂ©s autonomes, quelle que soit l'Ă©tendue des compĂ©tences qui leur sont reconnues. Le Conseil en dĂ©duit qu'admettre le contraire conduirait Ă porter atteinte Ă l'Ă©quilibre institutionnel prĂ©vu par les traitĂ©s.
- En ce qui concerne, ensuite, la prĂ©tendue mĂ©connaissance de la ratio legis et du contexte de la disposition litigieuse, le Conseil fait valoir que la position du Tribunal est parfaitement conforme Ă l'Ă©quilibre institutionnel prĂ©vu par les traitĂ©s. Selon cette institution, suivre l'argumentation du requĂ©rant aurait pour effet d'Ă©tendre la notion d'Ătat non seulement aux communautĂ©s autonomes ou Ă d'autres pouvoirs rĂ©gionaux analogues, mais aussi aux pouvoirs communaux, locaux et aux entreprises publiques, et ce jusqu'Ă des limites qui sont difficilement prĂ©visibles.
B Appréciation
1. Sur la recevabilité du pourvoi dans l'affaire C-10/06 P
- La reprise, dans le cadre d'un pourvoi, des moyens et des arguments invoquĂ©s devant le juge du fond ne constitue pas, en tant que telle, un motif d'irrecevabilitĂ© de ce pourvoi. C'est parce que cette voie de recours ne doit pas avoir pour objet une seconde apprĂ©ciation du litige au fond que l'auteur du pourvoi ne doit pas se contenter de reprendre purement et simplement les moyens et les arguments invoquĂ©s en premier ressort et de solliciter ainsi un simple rĂ©examen de sa requĂȘte par la Cour.
- Toutefois, dĂšs lors que le requĂ©rant conteste l'interprĂ©tation ou l'application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit soulevĂ©s et examinĂ©s en premiĂšre instance peuvent ĂȘtre Ă nouveau discutĂ©s au cours du pourvoi (21). Ainsi que la Cour l'a indiquĂ© Ă plusieurs reprises, si un requĂ©rant n'avait pas la possibilitĂ© de fonder un pourvoi sur des moyens et des arguments dĂ©jĂ utilisĂ©s devant le Tribunal, ce recours serait privĂ© d'une partie de son sens (22).
- En l'espĂšce, il ressort de l'examen du pourvoi formĂ© par M. De Bustamante Tello que celui-ci ne demande pas un rĂ©examen de sa requĂȘte par la Cour. Il conteste les apprĂ©ciations du Tribunal sur les deux griefs tenant Ă l'interprĂ©tation stricte de l'exception litigieuse ainsi qu'Ă la mĂ©connaissance de la ratio legis et du contexte de celle-ci. Il prĂ©cise les points des motifs de l'arrĂȘt du Tribunal sur lesquels sa contestation porte prĂ©cisĂ©ment.
- Nous sommes donc d'avis que le pourvoi de M. De Bustamante Tello doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© recevable. En outre, nous constatons que les pourvois formĂ©s par les trois autres requĂ©rants sont rĂ©digĂ©s de la mĂȘme maniĂšre que celui de M. De Bustamante Tello et que la Commission ne conteste pas leur recevabilitĂ©.
2. Sur la recevabilitĂ© de l'argumentation des requĂ©rants fondĂ©e sur l'idĂ©e que «[c]e qui importe, en dĂ©finitive, c'est le caractĂšre durable ou non des liens Ă©tablis entre le fonctionnaire et son pays d'affectation»
- Nous sommes d'avis que cette argumentation est recevable. En effet, mĂȘme Ă supposer que ladite argumentation n'ait pas Ă©tĂ© soumise dans ces termes au Tribunal, il ne s'agit pas d'un moyen nouveau, au sens de l'article 42, paragraphe 2, du rĂšglement de procĂ©dure de la Cour, qui modifierait l'objet du litige soumis au Tribunal et dont l'examen par la Cour obligerait celle-ci Ă sortir de sa fonction dans le cadre d'un pourvoi, qui se limite Ă contrĂŽler la dĂ©cision rendue en premier ressort.
- En effet, il s'agit simplement de considérations par lesquelles les requérants cherchent à démontrer que le Tribunal a méconnu la ratio legis de l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l'annexe VII du statut. Ce sont donc des arguments invoqués au soutien du moyen tiré de la violation, par le Tribunal, de cette disposition et il n'existe aucune obligation en vertu de laquelle chaque argument exposé dans le cadre du pourvoi devrait avoir été préalablement discuté en premiÚre instance (23).
3. Sur le fond
- Les pourvois formĂ©s par les requĂ©rants nous conduisent Ă examiner, Ă titre liminaire, deux questions juridiques. La premiĂšre, qui est commune aux quatre affaires, porte sur la notion de «services effectuĂ©s pour un autre Ătat», visĂ©e Ă l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l'annexe VII du statut.
- Nous indiquerons pourquoi, Ă notre avis, cette notion ne couvre pas uniquement les services accomplis pour les autoritĂ©s gouvernementales des Ătats membres, mais doit ĂȘtre comprise comme visant Ă©galement les services effectuĂ©s pour une collectivitĂ© territoriale ainsi que ceux accomplis pour une entitĂ© qui, quelle que soit sa forme juridique, a Ă©tĂ© chargĂ©e, en vertu d'un acte de l'autoritĂ© publique, d'accomplir, sous le contrĂŽle de cette derniĂšre, une mission d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, telle que la gestion ou la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts d'une collectivitĂ© territoriale devant les instances communautaires.
- La seconde question est propre Ă l'affaire C-7/06 P. Dans l'arrĂȘt Salvador GarcĂa/Commission, prĂ©citĂ©, le Tribunal a jugĂ© que, compte tenu de son analyse des activitĂ©s accomplies par la requĂ©rante au service de la sociĂ©tĂ© Sodexna et de la CommunautĂ© autonome de Navarre pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, il n'Ă©tait pas nĂ©cessaire qu'il se prononce sur le point de savoir si les fonctions de celle-ci en qualitĂ© d'assistante d'un parlementaire europĂ©en devaient ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des services effectuĂ©s pour une organisation internationale, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut.
- Si la Cour partage notre position quant Ă l'interprĂ©tation de la notion de services effectuĂ©s pour un autre Ătat, la qualification des fonctions d'assistant d'un dĂ©putĂ© au Parlement europĂ©en au regard de la disposition en cause du statut pourrait ĂȘtre pertinente pour la solution du litige dans l'affaire C-7/06 P. Nous exposerons dans quelles conditions ces fonctions nous paraissent devoir ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des services effectuĂ©s pour une organisation internationale, au sens de cette disposition.
a) La notion de «services effectuĂ©s pour un autre Ătat»
- Dans la mesure oĂč le statut ne renvoie pas au droit des Ătats membres pour dĂ©terminer le sens et la portĂ©e de la notion de «services effectuĂ©s pour un autre Ătat», visĂ©e Ă l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de son annexe VII, cette notion, ainsi que le Tribunal l'a indiquĂ© dans les arrĂȘts attaquĂ©s, doit faire l'objet d'une interprĂ©tation autonome et uniforme dans la CommunautĂ©.
- Dans ces arrĂȘts, le Tribunal a fondĂ© son analyse, selon laquelle la notion en cause devait ĂȘtre comprise comme couvrant uniquement les services accomplis pour le compte des autoritĂ©s gouvernementales ou centrales d'un Ătat, sur deux motifs. PremiĂšrement, selon le Tribunal, la notion d'«Ătat membre», au sens des dispositions institutionnelles, ne vise que les seules autoritĂ©s gouvernementales de l'Ătat. DeuxiĂšmement, les dispositions du statut qui dĂ©terminent les droits et les obligations rĂ©ciproques entre les institutions et les fonctionnaires communautaires comporteraient une terminologie prĂ©cise dont l'extension par analogie Ă des cas non visĂ©s de façon explicite serait exclue. Si le lĂ©gislateur avait voulu viser les subdivisions politiques dans la disposition litigieuse, il l'aurait fait expressĂ©ment, parce que, Ă l'Ă©poque oĂč cette disposition a Ă©tĂ© adoptĂ©e, des Ătats Ă structure fĂ©dĂ©rale ou rĂ©gionale, tels que la RĂ©publique fĂ©dĂ©rale d'Allemagne, Ă©taient membres des CommunautĂ©s.
- Ces motifs ne nous paraissent pas convaincants pour les raisons suivantes.
- En ce qui concerne le premier motif, nous relevons que le statut ne dĂ©finit pas la notion de «services effectuĂ©s pour un autre Ătat», visĂ©e Ă l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de son annexe VII. Par ailleurs, la notion d'Ătat n'est pas non plus dĂ©finie en droit communautaire. Elle l'a Ă©tĂ© par la Cour dans son Ćvre d'interprĂ©tation des traitĂ©s et cette interprĂ©tation n'est pas univoque. La notion d'Ătat revĂȘt un contenu large ou restrictif en fonction du contexte dans lequel elle trouve Ă s'appliquer et de ce qui apparaĂźt nĂ©cessaire Ă l'application effective du droit communautaire.
- Ainsi, il est de jurisprudence constante que la notion d'«Ătat membre» visĂ©e Ă l'article 230, deuxiĂšme alinĂ©a, CE, qui cite les parties qui disposent du droit de former un recours direct en annulation Ă l'encontre de tout acte communautaire de droit dĂ©rivĂ©, ne recouvre que les seules autoritĂ©s gouvernementales des Ătats (24). Les autoritĂ©s des collectivitĂ©s territoriales des Ătats membres ainsi que les organismes sous leur contrĂŽle ne disposent d'une telle voie de recours qu'Ă l'encontre d'un acte qui les concerne directement et individuellement.
- Dans le mĂȘme sens, l'exception aux interdictions des entraves aux libertĂ©s de circulation des personnes, prĂ©vues aux articles 39, paragraphe 4, CE et 45 CE, selon laquelle ces interdictions ne s'appliquent pas aux «emplois dans l'administration publique» ou aux activitĂ©s participant Ă l'exercice de l'autoritĂ© publique, fait l'objet d'une interprĂ©tation restrictive. Ainsi, conformĂ©ment Ă la jurisprudence, cette exception couvre non pas tous les emplois de l'administration publique, mais uniquement ceux qui participent Ă l'exercice des fonctions les plus rĂ©galiennes des Ătats, c'est'Ă 'dire les tĂąches qui relĂšvent de l'exercice de la puissance publique et de la responsabilitĂ© de la sauvegarde des intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux de l'Ătat (25).
- Ă l'inverse, lorsqu'il s'agit d'apprĂ©cier la portĂ©e de la responsabilitĂ© des Ătats membres dans la mise en Ćvre du droit communautaire, la Cour fait une interprĂ©tation extensive de la notion d'Ătat. Afin d'Ă©viter que l'exĂ©cution du droit communautaire ne dĂ©pende de l'organisation politique, institutionnelle et administrative des Ătats membres et pour ne pas s'ingĂ©rer dans cette organisation, la Cour applique le principe de droit international selon lequel le sujet de droit qui s'engage et qui se trouve tenu de respecter ses engagements est l'Ătat en tant que tel, considĂ©rĂ© dans son unitĂ© organique et fonctionnelle (26).
- Dans cette approche, la notion d'Ătat membre ne se limite pas aux seules autoritĂ©s gouvernementales des Ătats. Afin d'assurer l'application effective et uniforme du droit communautaire, la Cour a Ă©tendu cette notion Ă l'ensemble des organes et des autoritĂ©s publiques des Ătats, tels que les collectivitĂ©s territoriales. Elle a Ă©galement jugĂ© que ladite notion couvre aussi les organismes de droit privĂ© soumis Ă leur contrĂŽle.
- Ainsi, la Cour a jugĂ© que la procĂ©dure prĂ©vue Ă l'article 226 CE pouvait ĂȘtre engagĂ©e quel que soit l'organe de l'Ătat membre dont l'action ou l'omission se trouve Ă l'origine du manquement. Elle a imputĂ© aux Ătats membres non seulement les comportements de leurs organes centraux, y compris ceux d'autoritĂ©s constitutionnellement indĂ©pendantes (27), mais aussi ceux de leurs collectivitĂ©s territoriales, telles qu'une rĂ©gion d'un Ătat fĂ©dĂ©ral ou une commune (28). Elle leur a Ă©galement imputĂ© les comportements d'organes de droit privĂ©, dotĂ©s de la personnalitĂ© morale, dont les activitĂ©s se trouvent directement ou indirectement soumises Ă leur contrĂŽle (29).
- De mĂȘme, la Cour a admis que les dispositions claires et prĂ©cises d'une directive peuvent ĂȘtre appliquĂ©es directement, dans un litige, Ă l'encontre des collectivitĂ©s territoriales des Ătats membres (30). Elle a jugĂ© qu'elles peuvent l'ĂȘtre aussi Ă l'encontre d'organismes ou d'entitĂ©s, quelle que soit leur forme juridique, qui se trouvent soumis Ă l'autoritĂ© ou au contrĂŽle de l'Ătat ou d'une autoritĂ© publique telle qu'une collectivitĂ© territoriale (31), ou qui sont chargĂ©s, en vertu d'un acte de l'autoritĂ© publique, d'accomplir un service d'intĂ©rĂȘt public sous le contrĂŽle de cette autoritĂ© (32).
- Dans le mĂȘme ordre d'idĂ©e, la notion d'«aide d'Ătat» visĂ©e Ă l'article 87, paragraphe 1, CE, telle qu'elle a Ă©tĂ© interprĂ©tĂ©e par la jurisprudence, ne se limite pas aux aides accordĂ©es directement par les autoritĂ©s gouvernementales des Ătats membres. Elle couvre Ă©galement les aides octroyĂ©es par leurs collectivitĂ©s territoriales, Ă quelque niveau que ce soit (33), ainsi que par des organismes privĂ©s agissant sous leur contrĂŽle (34).
- Nous pouvons aussi citer la dĂ©finition de la notion de «pouvoir adjudicateur» dans les directives adoptĂ©es dans le domaine des marchĂ©s publics, auxquelles se rĂ©fĂšrent les requĂ©rants, et qui visent Ă encadrer le comportement des Ătats dans l'octroi de ce type de marchĂ© afin de sauvegarder la concurrence (35).
- Il s'ensuit que, lorsqu'il s'agit d'assurer l'application effective du droit communautaire, les actes accomplis au service de collectivitĂ©s territoriales ou de sociĂ©tĂ©s privĂ©es qui se trouvent sous le contrĂŽle des autoritĂ©s gouvernementales d'un Ătat membre ou de ces collectivitĂ©s sont imputables Ă cet Ătat, au sens des articles 226 CE, 249, troisiĂšme alinĂ©a, CE ou 87, paragraphe 1, CE. C'est pourquoi, compte tenu de l'absence de restriction, dans le statut, en ce qui concerne la portĂ©e de la notion de services effectuĂ©s pour un autre Ătat, nous ne croyons pas que cette notion doive ĂȘtre comprise nĂ©cessairement, au regard de son libellĂ©, comme visant uniquement les services effectuĂ©s pour les organes centraux des Ătats membres.
- En ce qui concerne le second motif, selon lequel le lĂ©gislateur communautaire, s'il avait voulu inclure les collectivitĂ©s territoriales dans l'exception litigieuse, les aurait visĂ©es expressĂ©ment, il ne nous paraĂźt pas non plus dĂ©terminant. Nous avons vu que la jurisprudence a donnĂ© une interprĂ©tation large de la notion d'«Ătat» visĂ©e Ă l'article 226 CE dans le cadre d'actions en manquement, Ă l'article 249, troisiĂšme alinĂ©a, CE Ă propos de l'effet direct des directives ou encore Ă l'article 87, paragraphe 1, CE en ce qui concerne la notion d'aide d'Ătat, alors que ces articles du traitĂ© ne visent pas non plus expressĂ©ment ces collectivitĂ©s ni les autres organismes qui peuvent ĂȘtre rattachĂ©s Ă l'Ătat.
- Il ne nous paraĂźt donc pas possible de dĂ©duire de la jurisprudence, selon laquelle les dispositions du statut sont Ă©noncĂ©es avec une terminologie prĂ©cise et ne doivent pas ĂȘtre Ă©tendues Ă des cas qui ne sont pas visĂ©s de façon explicite, que l'exception litigieuse viserait uniquement les services effectuĂ©s pour les autoritĂ©s gouvernementales d'un autre Ătat.
- En revanche, les arguments exposés par les requérants à l'appui de leur thÚse nous semblent plus convaincants.
- Ainsi qu'ils le soutiennent, la portĂ©e de la notion de services effectuĂ©s pour un autre Ătat doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e en fonction de la ratio legis de cette disposition. Contrairement Ă la position dĂ©fendue par la Commission, la notion d'Ătat, contenue dans cette expression, ne doit pas, Ă notre avis, ĂȘtre dĂ©tachĂ©e de celle'ci et faire l'objet d'une interprĂ©tation sĂ©parĂ©e. La notion de services effectuĂ©s pour un autre Ătat doit ĂȘtre prise dans son ensemble et interprĂ©tĂ©e, conformĂ©ment Ă la mĂ©thode consacrĂ©e par la jurisprudence, en fonction de l'Ă©conomie et des objectifs de la rĂ©glementation dont elle fait partie (36).
- L'indemnitĂ© de dĂ©paysement, ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, a pour objet de «compenser les charges et dĂ©savantages particuliers rĂ©sultant de la prise de fonctions auprĂšs des CommunautĂ©s pour les fonctionnaires qui sont de ce fait obligĂ©s de transfĂ©rer leur rĂ©sidence du pays de leur domicile au pays d'affectation et de s'intĂ©grer dans un nouveau milieu» (37).
- Les conditions d'attribution de cette indemnitĂ© dĂ©pendent du degrĂ© d'intĂ©gration du fonctionnaire dans l'Ătat d'affectation. Les critĂšres de cette intĂ©gration, retenus par le lĂ©gislateur communautaire, sont la rĂ©sidence ou le travail dans l'Ătat d'affectation pendant une pĂ©riode significative avant l'entrĂ©e au service des CommunautĂ©s. Le fonctionnaire qui habitait ou travaillait dĂ©jĂ dans l'Ătat d'affectation est censĂ© y ĂȘtre intĂ©grĂ© et n'a droit, s'il n'a pas et n'a jamais eu la nationalitĂ© de cet Ătat, qu'Ă une indemnitĂ© d'expatriation, Ă©gale Ă un quart de l'indemnitĂ© de dĂ©paysement.
- L'indemnitĂ© de dĂ©paysement est donc allouĂ©e, conformĂ©ment Ă l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut, au fonctionnaire qui n'a pas et n'a jamais eu la nationalitĂ© de l'Ătat d'affectation et qui, de façon habituelle, n'y a pas habitĂ© ni exercĂ© son activitĂ© professionnelle principale pendant une pĂ©riode de cinq ans expirant six mois avant l'entrĂ©e en fonction.
- ConformĂ©ment Ă l'exception litigieuse, par dĂ©rogation aux conditions Ă©noncĂ©es prĂ©cĂ©demment, la rĂ©sidence ou le travail sur le territoire de l'Ătat d'affectation ne sont pas pris en considĂ©ration lorsqu'ils rĂ©sultent de services effectuĂ©s pour un autre Ătat ou une organisation internationale.
- Lorsque nous examinons le contenu de cette exception au regard de son contexte, nous constatons que le lĂ©gislateur communautaire a voulu exclure de la pĂ©riode pertinente toutes les «situations rĂ©sultant de services effectuĂ©s pour un autre Ătat ou une organisation internationale», sans restriction quant au type de service accompli, Ă la relation de travail avec l'Ătat ou l'organisation internationale et Ă la durĂ©e de cette activitĂ©.
- Le lĂ©gislateur communautaire n'a donc pas souhaitĂ© limiter la portĂ©e de ladite exception Ă des fonctions particuliĂšres ou Ă des personnes ayant Ă©tĂ© employĂ©es par un Ătat ou une organisation internationale selon un rĂ©gime ou un statut spĂ©cifique. Cette analyse a Ă©tĂ© confirmĂ©e par la jurisprudence, qui a jugĂ© que des services accomplis en tant que stagiaire (38) ou conseiller indĂ©pendant d'une institution communautaire (39) entrent dans le champ d'application de l'exception litigieuse.
- Au vu de ces considĂ©rations, dans la mesure oĂč la notion de «services effectuĂ©s pour un autre Ătat» visĂ©e Ă l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut couvre l'ensemble des services effectuĂ©s pour un Ătat ou une organisation internationale, il paraĂźt logique d'en dĂ©duire que la notion d'«Ătat», visĂ©e dans la mĂȘme disposition, doit Ă©galement faire l'objet d'une interprĂ©tation large et, partant, s'appliquer aux services effectuĂ©s pour les diffĂ©rents organes ou entitĂ©s qui peuvent ĂȘtre rattachĂ©s Ă un Ătat (40).
- Cette analyse est confirmée, à notre avis, par l'objectif poursuivi par le législateur communautaire au travers de cette disposition.
- ConformĂ©ment Ă la jurisprudence, l'exception prĂ©vue Ă ladite disposition a pour but de ne pas priver de l'indemnitĂ© de dĂ©paysement les personnes qui se sont Ă©tablies dans le pays de leur future affectation en vue d'y effectuer de telles activitĂ©s, parce que ces activitĂ©s n'Ă©taient pas de nature Ă leur permettre d'avoir des liens durables avec ce pays (41). Les fonctionnaires qui, pendant la pĂ©riode pertinente, ont rĂ©sidĂ© ou ont travaillĂ© dans le pays de leur future affectation au service d'un autre Ătat ou d'une organisation internationale sont donc prĂ©sumĂ©s ne pas avoir Ă©tabli de liens durables avec ce pays (42).
- L'idĂ©e qui sous'tend cette exception a Ă©tĂ© exposĂ©e par l'avocat gĂ©nĂ©ral Reischl dans ses conclusions dans l'affaire Vutera/Commission, prĂ©citĂ©e. Selon M. l'avocat gĂ©nĂ©ral, «malgrĂ© un sĂ©jour prolongĂ© dans le pays de leur affectation ultĂ©rieure, les fonctionnaires qui effectuent des services pour un autre Ătat ou une organisation internationale n'y ont pas eu, avant leur prise de fonctions, une rĂ©sidence habituelle au sens d'un lien durablement Ă©tabli avec ce pays. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, ils ne sont envoyĂ©s dans un pays dĂ©terminĂ© que pour une pĂ©riode limitĂ©e et ils conservent pendant cette pĂ©riode leurs liens Ă©troits avec l'Ătat d'origine» (43).
- Le lĂ©gislateur communautaire a donc voulu que les services effectuĂ©s dans le pays d'affectation pour un autre Ătat ou une organisation internationale ne privent pas la personne concernĂ©e de l'indemnitĂ© de dĂ©paysement, parce que ces services sont prĂ©sumĂ©s, par nature, ne pas lui avoir permis de s'intĂ©grer dans ce pays. Cette analyse est confirmĂ©e par l'article 4, paragraphe 1, sous b), de l'annexe VII du statut. En vertu de cette disposition, l'indemnitĂ© de dĂ©paysement est Ă©galement allouĂ©e au fonctionnaire ayant ou ayant eu la nationalitĂ© de l'Ătat d'affectation, Ă condition qu'il ait habitĂ© de façon habituelle dans un autre pays pendant les dix ans prĂ©cĂ©dant son affectation pour «une raison autre que l'exercice de fonctions dans un service d'un Ătat ou dans une organisation internationale» (44).
- Par consĂ©quent, comme le soutiennent les requĂ©rants, c'est le service de l'Ătat ou d'une organisation internationale qui est prĂ©sumĂ© empĂȘcher la crĂ©ation de liens durables entre la personne concernĂ©e et le pays d'affectation.
- DĂšs lors, nous ne voyons pas pourquoi cette prĂ©somption devrait valoir uniquement pour les services accomplis pour le gouvernement central des Ătats membres. Nous ne trouvons pas, dans les motifs du Tribunal ni dans les arguments des institutions dĂ©fenderesses, d'Ă©lĂ©ments de nature Ă Ă©tablir que, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, lorsque les personnes travaillant pour le compte d'une collectivitĂ© territoriale sont affectĂ©es dans un autre pays, elles le seraient pour une pĂ©riode illimitĂ©e et ne garderaient pas, avec leur Ătat, les mĂȘmes liens que les fonctionnaires du gouvernement central. Comme l'indiquent les requĂ©rants, le dĂ©tachement dans le pays d'affectation pour le compte d'une collectivitĂ© territoriale revĂȘt aussi, en gĂ©nĂ©ral, un caractĂšre temporaire. La notion d'«Ătat», visĂ©e dans l'expression litigieuse, ne se limite donc pas aux autoritĂ©s centrales, mais couvre aussi, selon nous, l'ensemble des collectivitĂ©s territoriales des Ătats ainsi que les entitĂ©s qui, d'un point de vue organique, font partie de l'administration centrale ou territoriale des Ătats.
- L'analyse qui prĂ©cĂšde est Ă©galement transposable, Ă notre avis, aux personnes travaillant pour le compte d'organismes qui, bien que n'appartenant pas de maniĂšre formelle ou organique Ă l'administration du gouvernement central de l'Ătat, peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme Ă©tant rattachĂ©s Ă celui'ci, conformĂ©ment Ă la jurisprudence, parce que, en vertu d'un acte de l'autoritĂ© publique, ils exercent une mission d'intĂ©rĂȘt public sous le contrĂŽle de cette derniĂšre (45).
- En effet, dĂšs lors que c'est le service de l'Ătat qui justifie la prĂ©somption d'absence d'intĂ©gration dans le pays d'affectation et non des fonctions particuliĂšres ou un statut spĂ©cifique, cette prĂ©somption doit pouvoir s'appliquer quelle que soit la forme de l'organisme auquel l'Ătat, dans son pouvoir souverain d'organisation, institutionnel, politique et administratif, a confiĂ© l'exercice de ses compĂ©tences. La notion de services effectuĂ©s pour un autre Ătat devant faire l'objet d'une interprĂ©tation autonome et uniforme dans la CommunautĂ©, le terme «Ătat» visĂ© dans cette notion ne doit pas se limiter Ă un critĂšre organique, qui dĂ©pendrait de l'organisation administrative de chaque Ătat, mais doit Ă©galement prendre en compte un critĂšre fonctionnel.
- Nous relevons, en outre, que, en l'espĂšce, les quatre requĂ©rants ont fait valoir que, pendant leur pĂ©riode d'activitĂ© Ă Bruxelles au service d'une communautĂ© autonome espagnole, ils se trouvaient dans une situation comparable Ă celle du personnel travaillant Ă la reprĂ©sentation permanente du Royaume d'Espagne auprĂšs de l'Union europĂ©enne, en ce qu'ils Ă©taient soumis au mĂȘme rĂ©gime d'assurance maladie et au mĂȘme rĂ©gime fiscal (46). De plus, comme le personnel de cette reprĂ©sentation permanente, les requĂ©rants ont effectuĂ© une mission d'intĂ©rĂȘt public, en dĂ©fendant, devant les instances communautaires, les intĂ©rĂȘts de leurs communautĂ©s autonomes, qui font partie intĂ©grante du Royaume d'Espagne.
- Nous sommes donc d'avis que, au regard de l'exception litigieuse, il n'existe pas de diffĂ©rence pertinente entre une personne qui a fourni des services Ă l'Ătat par l'intermĂ©diaire d'une collectivitĂ© territoriale ou d'un organisme agissant sous le contrĂŽle de celle'ci, et celle qui l'a fait par l'intermĂ©diaire de l'administration centrale, telle que la reprĂ©sentation permanente de cet Ătat. Les requĂ©rants sont Ă©galement bien fondĂ©s Ă soutenir que, en limitant le champ d'application de l'exception litigieuse aux services effectuĂ©s pour le gouvernement central de l'Ătat, le Tribunal a fait une discrimination au prĂ©judice des personnes accomplissant des services pour des collectivitĂ©s territoriales des Ătats membres ou d'autres entitĂ©s dĂ©pendant de l'Ătat.
- à l'encontre de cette analyse, les institutions défenderesses font valoir plusieurs arguments.
- Elles soutiennent, tout d'abord, que les situations respectives des personnes effectuant des services pour le gouvernement central et de celles qui travaillent, directement ou indirectement, pour une collectivitĂ© territoriale seraient diffĂ©rentes, ces deux catĂ©gories de personnes n'exerçant pas les mĂȘmes fonctions et les intĂ©rĂȘts qu'elles dĂ©fendent ne coĂŻncidant pas toujours.
- Cet argument ne nous paraĂźt pas mettre en cause le bien'fondĂ© de la position des requĂ©rants pour les motifs suivants. Ce qui importe, Ă notre avis, c'est la question de savoir si les conditions dans lesquelles les personnes concernĂ©es sont affectĂ©es dans un autre pays leur permettent, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, d'y crĂ©er des liens durables. Ainsi que nous l'avons vu, le lĂ©gislateur communautaire a prĂ©sumĂ© que les services accomplis pour l'Ătat ne permettaient pas la crĂ©ation de tels liens. En outre, l'application de l'exception litigieuse ne dĂ©pend pas de la nature des fonctions exercĂ©es, puisqu'elle couvre l'ensemble des services effectuĂ©s pour un Ătat ou une organisation internationale.
- Les institutions dĂ©fenderesses font valoir, ensuite, que, dans le cadre de services effectuĂ©s pour une collectivitĂ© territoriale, les personnes concernĂ©es n'auraient pas un lien direct avec l'Ătat.
- Nous ne partageons pas cette analyse. Certes, l'exception litigieuse ne peut trouver Ă s'appliquer que si la personne concernĂ©e a Ă©tĂ© employĂ©e directement par l'Ătat. Cette condition dĂ©coule logiquement du fondement de l'exception, selon laquelle les personnes employĂ©es par l'Ătat, lorsqu'elles sont nommĂ©es dans un autre pays, le sont pour une durĂ©e limitĂ©e et gardent avec leur Ătat des liens Ă©troits qui ne leur permettent pas de s'intĂ©grer dans le pays d'affectation. Cette condition de l'existence d'un lien direct vise donc, Ă notre avis, Ă limiter le bĂ©nĂ©fice de l'exception aux personnes qui Ă©taient employĂ©es directement par l'Ătat, et d'en Ă©carter celles qui, en tant que salariĂ©es d'une sociĂ©tĂ© tierce, ont, pour le compte de cette derniĂšre, effectuĂ© des prestations pour un Ătat (47).
- Au vu de ces considĂ©rations, les personnes qui sont employĂ©es directement par une collectivitĂ© territoriale ou un organisme chargĂ©, sous le contrĂŽle de cette collectivitĂ©, d'effectuer une mission d'intĂ©rĂȘt public ont bien un lien direct avec cette collectivitĂ© ou cet organisme et, partant, avec l'Ătat.
- Les institutions dĂ©fenderesses exposent, enfin, que l'extension de la notion d'«Ătat» visĂ©e dans la disposition litigieuse aux collectivitĂ©s territoriales et, a fortiori, Ă d'autres entitĂ©s aurait pour consĂ©quence d'Ă©tendre le bĂ©nĂ©fice de l'indemnitĂ© dans des proportions difficilement prĂ©visibles, alors que les dispositions du droit communautaire qui ouvrent droit Ă des prestations financiĂšres doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es strictement.
- Ces objections nous paraissent devoir ĂȘtre Ă©cartĂ©es pour les motifs suivants. D'une part, la notion d'Ătat, telle qu'elle a Ă©tĂ© dĂ©finie par la jurisprudence, n'est pas illimitĂ©e. Ainsi que nous l'avons indiquĂ© prĂ©cĂ©demment, la jurisprudence, notamment celle relative Ă l'effet direct des directives, a dĂ©fini les critĂšres au vu desquels un organisme peut ĂȘtre rattachĂ© Ă l'Ătat.
- Mme Salvador GarcĂa et M. Salazar Brier se rĂ©fĂšrent, Ă cet Ă©gard, Ă la jurisprudence dĂ©gagĂ©e par la Cour dans les arrĂȘts prĂ©citĂ©s Beentjes et du 17 dĂ©cembre 1998, Commission/Irlande. Certes, comme la Commission l'indique, ces arrĂȘts ont Ă©tĂ© rendus dans le domaine spĂ©cifique des marchĂ©s publics. Les critĂšres au vu desquels un organisme doit ĂȘtre qualifiĂ© de «pouvoir adjudicateur» ne sauraient donc ĂȘtre transposĂ©s en tant que tels pour l'application de la disposition litigieuse du statut.
- Toutefois, ces critĂšres poursuivent le mĂȘme objectif que ceux dĂ©gagĂ©s par la Cour dans le cadre des articles 226 CE, 249 CE et 87 CE, c'est'Ă 'dire assurer la mise en Ćvre effective et uniforme du droit communautaire indĂ©pendamment de l'organisation administrative des Ătats membres. Ils peuvent donc, Ă notre avis, ĂȘtre pris en considĂ©ration, Ă titre indicatif, dans le cadre de l'apprĂ©ciation de la rĂ©alitĂ© du contrĂŽle de l'autoritĂ© publique sur une sociĂ©tĂ© chargĂ©e de dĂ©fendre les intĂ©rĂȘts d'une collectivitĂ© territoriale devant les instances communautaires.
- D'autre part, les dispositions du statut, telles que celles relatives Ă l'indemnitĂ© de dĂ©paysement, ont pour objet de doter les CommunautĂ©s d'une fonction publique europĂ©enne indĂ©pendante, de haut niveau, composĂ©e de fonctionnaires satisfaisant Ă des normes Ă©levĂ©es de compĂ©tence, d'efficacitĂ© et d'intĂ©gritĂ©, et recrutĂ©s sur la base gĂ©ographique la plus large possible parmi les ressortissants des Ătats membres (48).
- L'exception litigieuse, nous l'avons vu, a pour but de ne pas priver de l'indemnitĂ© de dĂ©paysement les personnes ayant travaillĂ© dans le pays de leur future affectation pour un autre Ătat ou une organisation internationale. Cette indemnitĂ© de dĂ©paysement, qui est Ă©gale Ă 16 % du traitement de base et de l'allocation de foyer ainsi que de l'allocation pour enfant Ă charge, et qui est versĂ©e pendant toute la durĂ©e de l'activitĂ© au service des CommunautĂ©s, contribue d'une maniĂšre significative Ă rendre attractifs les emplois offerts par celles'ci. Nous sommes d'avis que les CommunautĂ©s ont intĂ©rĂȘt Ă ne pas limiter la portĂ©e de cet avantage aux seules personnes ayant travaillĂ© pour le gouvernement central des Ătats afin de pouvoir bĂ©nĂ©ficier Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, de l'expertise acquise par des personnes ayant travaillĂ©, dans l'Ătat d'affectation, pour des collectivitĂ©s territoriales ainsi que dans les diffĂ©rents organismes dĂ©pendant des Ătats.
- Au vu de l'ensemble de ces considĂ©rations, nous sommes d'avis que la notion de services effectuĂ©s pour un autre Ătat ne couvre pas uniquement les services accomplis pour les autoritĂ©s gouvernementales des Ătats membres, mais doit ĂȘtre comprise comme visant Ă©galement les services effectuĂ©s pour une collectivitĂ© territoriale ainsi que ceux accomplis pour une entitĂ© qui, quelle que soit sa forme juridique, a Ă©tĂ© chargĂ©e, en vertu d'un acte de l'autoritĂ© publique, d'accomplir, sous le contrĂŽle de cette derniĂšre, une mission d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, telle que la gestion ou la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts d'une collectivitĂ© territoriale devant les instances communautaires.
b) Les fonctions d'assistant d'un dĂ©putĂ© au Parlement europĂ©en constituent'elles des «services effectuĂ©s pour une organisation internationale», au sens de l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut?
- Il n'est pas contestĂ© et il ne paraĂźt pas contestable que le Parlement doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une organisation internationale, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut. Il convient de rappeler, Ă cet Ă©gard, que des activitĂ©s effectuĂ©es Ă la Commission ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es par la Cour et le Tribunal comme des services effectuĂ©s pour une organisation internationale, au sens de cette disposition (49).
- La Commission soutient que l'activité d'assistant d'un député au Parlement européen ne peut pas entrer dans le champ d'application de l'exception litigieuse, parce qu'un tel assistant n'aurait pas de liens juridiques directs avec cette institution (50).
- Nous ne sommes pas de cet avis. Comme nous l'avons indiquĂ© prĂ©cĂ©demment, la condition de l'existence d'un lien direct entre la personne en cause et l'Ătat ou l'organisation internationale concernĂ©s, qui s'impose au regard de l'objet poursuivi par l'exception litigieuse, implique que cette personne ait Ă©tĂ© employĂ©e directement par cet Ătat ou par cette organisation internationale. Cette condition doit conduire Ă Ă©carter du bĂ©nĂ©fice de cette exception les personnes qui, en tant que salariĂ©es d'une sociĂ©tĂ© tierce, ont, pour le compte de cette derniĂšre, effectuĂ© des prestations pour un Ătat ou une organisation internationale (51).
- La condition de l'existence d'un lien direct entre la personne concernée et une institution communautaire est donc satisfaite lorsque cette personne a été engagée directement par cette institution par contrat ou sous une autre forme, conformément au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ou à un autre texte communautaire (52).
- La rĂ©glementation concernant les frais et indemnitĂ©s des dĂ©putĂ©s au Parlement europĂ©en, adoptĂ©e par le Bureau de cette institution en 1984 (53), prĂ©voit Ă son article 14 la possibilitĂ© pour chaque dĂ©putĂ© de bĂ©nĂ©ficier d'une indemnitĂ© destinĂ©e Ă couvrir les dĂ©penses rĂ©sultant de l'emploi ou du recours Ă des prestations de services d'un ou de plusieurs assistants. Selon cette disposition, plusieurs dĂ©putĂ©s peuvent Ă©galement engager conjointement le mĂȘme assistant.
- Il ressort donc des dispositions adoptées par le Parlement pour son fonctionnement que les députés européens peuvent recruter directement des assistants parlementaires pour les aider dans leurs fonctions pendant leur mandat. En outre, les députés sont précisément ceux qui, en tant que membres du Parlement, exercent, dans les conditions prévues par le traité et les rÚgles adoptées par cette institution, les compétences qui sont attribuées à celle'ci.
- Un assistant d'un dĂ©putĂ© au Parlement europĂ©en, dĂšs lors qu'il a Ă©tĂ© recrutĂ© directement par ce dĂ©putĂ© et non pas mis Ă la disposition de ce dernier par un prestataire de services, a donc bien, Ă notre avis, un lien direct avec le Parlement en tant qu'organisation internationale, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut. La circonstance que le contrat liant cet assistant Ă ce parlementaire soit un contrat de droit privĂ© soumis Ă une loi nationale, comme celui conclu entre Mme Salvador GarcĂa et le dĂ©putĂ© au service duquel elle a Ă©tĂ© employĂ©e, ne fait pas obstacle Ă cette analyse. Ce qui importe, Ă notre avis, c'est que ce contrat soit conclu entre l'assistant et le dĂ©putĂ© et que la possibilitĂ©, pour un membre du Parlement, d'employer ainsi un collaborateur afin de l'assister dans l'accomplissement de ses fonctions dans cette institution soit prĂ©vue par un acte de celle'ci.
- Par consĂ©quent, les fonctions d'assistant d'un dĂ©putĂ© au Parlement europĂ©en doivent, selon nous, ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des services effectuĂ©s pour une organisation internationale, au sens de cette disposition, si l'assistant concernĂ© est employĂ© directement par le dĂ©putĂ© et non pas mis Ă la disposition de celui-ci en tant que salariĂ© d'une sociĂ©tĂ© prestataire de services.
- Nous allons exposer maintenant les consĂ©quences qui, Ă notre avis, doivent ĂȘtre tirĂ©es de ces analyses dans les quatre affaires examinĂ©es.
4. Les conséquences de ces analyses dans les quatre affaires examinées
a) Dans l'affaire C-7/06 P
- Mme Salvador GarcĂa, rappelons-le, est entrĂ©e au service de la Commission Ă Bruxelles le 16 avril 2001. Le Tribunal a fixĂ© la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence en ce qui la concerne entre le 16 octobre 1995 et le 15 octobre 2000.
- Dans l'arrĂȘt Salvador GarcĂa/Commission, prĂ©citĂ©, le Tribunal a constatĂ© que la requĂ©rante a exercĂ© son activitĂ© professionnelle principale Ă Bruxelles, pendant la plus grande partie de cette pĂ©riode, d'abord au service de la Sodexna, une sociĂ©tĂ© chargĂ©e du dĂ©veloppement Ă©conomique extĂ©rieur de la CommunautĂ© autonome de Navarre, puis en qualitĂ© de dĂ©lĂ©guĂ©e du gouvernement de cette communautĂ© autonome.
- Le Tribunal a jugĂ© que ces activitĂ©s ne pouvaient pas ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des services effectuĂ©s pour un autre Ătat, au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l'annexe VII du statut, au motif que cette disposition ne couvrirait pas les services fournis aux subdivisions politiques d'un Ătat ni, a fortiori, ceux accomplis pour une sociĂ©tĂ© comme la Sodexna, parce que celle'ci ne fait pas partie, par sa nature mĂȘme, des organes de l'Ătat, mĂȘme si cette sociĂ©tĂ© est chargĂ©e d'une mission d'intĂ©rĂȘt public.
- Si la Cour suit notre analyse de la notion de «services effectuĂ©s pour un autre Ătat» visĂ©e Ă l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l'annexe VII du statut, le Tribunal, en excluant ces activitĂ©s du champ d'application de cette notion alors que la CommunautĂ© autonome de Navarre constitue une autoritĂ© publique du Royaume d'Espagne et sans rechercher si la Sodexna exerce ses activitĂ©s sous le contrĂŽle de celle'ci, a commis une erreur de droit dans l'application de ladite disposition.
- Le moyen tiré de la violation de l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut est donc bien fondé.
- Afin d'apprĂ©cier les consĂ©quences qu'il convient de tirer de cette erreur de droit, il convient d'examiner si les activitĂ©s de Mme Salvador GarcĂa, en Belgique, au cours des cinq annĂ©es qui prĂ©cĂšdent son entrĂ©e au service de la Sodexna le 1er mars 1997, suffiraient Ă justifier le rejet de son recours en annulation contre la dĂ©cision de la Commission lui refusant le bĂ©nĂ©fice de l'indemnitĂ© de dĂ©paysement.
- En effet, conformĂ©ment Ă la jurisprudence, lorsqu'une personne a effectuĂ© des services pour un autre Ătat ou une organisation internationale pendant la pĂ©riode pertinente, calculĂ©e Ă partir de son entrĂ©e au service des CommunautĂ©s, l'autoritĂ© investie du pouvoir de nomination (AIPN) doit reconstruire une pĂ©riode de cinq ans en faisant abstraction des temps consacrĂ©s Ă ces services (54). La personne concernĂ©e ne peut pas prĂ©tendre au bĂ©nĂ©fice de l'indemnitĂ© de dĂ©paysement si, au cours de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence ainsi reconstituĂ©e, elle a, de façon habituelle, habitĂ© ou exercĂ© son activitĂ© professionnelle principale sur le territoire europĂ©en de l'Ătat d'affectation (55).
- Lorsque nous examinons la situation de la requérante dans les années qui précÚdent son entrée au service de la Sodexna, le 1er mars 1997, nous constatons que celle'ci a suivi des études en Belgique de septembre 1991 à juillet 1992, puis qu'elle a accompli un stage à la Commission, à Bruxelles, d'octobre 1992 à février 1993.
- Du 1er octobre 1993 au 31 dĂ©cembre 1994, la requĂ©rante a travaillĂ© dans cette ville pour le gouvernement de la CommunautĂ© autonome de Navarre, puis, du 21 fĂ©vrier 1995 au 20 aoĂ »t 1995, Ă la Sodena, une sociĂ©tĂ© chargĂ©e du dĂ©veloppement Ă©conomique de cette communautĂ© autonome.
- Entre le 1er septembre 1995 et le 30 juin 1996, Mme Salvador GarcĂa a exercĂ© les fonctions d'assistante d'un dĂ©putĂ© au Parlement europĂ©en.
- Au cours des mois de juillet et d'aoĂ »t 1996, elle a travaillĂ© bĂ©nĂ©volement auprĂšs d'une organisation non gouvernementale au PĂ©rou, puis, du 2 septembre 1996 au 28 fĂ©vrier 1997, elle a exercĂ© son activitĂ© professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail signĂ© le 17 juillet 1996 avec la sociĂ©tĂ© privĂ©e ECO, Ă laquelle la Commission avait confiĂ© des missions d'assistance technique.
- Lorsque nous examinons cette pĂ©riode dans son ensemble, nous constatons que la majeure partie de celle'ci est consacrĂ©e Ă des activitĂ©s effectuĂ©es en qualitĂ© d'employĂ©e du gouvernement de la CommunautĂ© autonome de Navarre (15 mois) et de la Sodena (6 mois), d'assistante d'un dĂ©putĂ© au Parlement europĂ©en (10 mois) ainsi que de stagiaire Ă la Commission (5 mois). Ces activitĂ©s, conformĂ©ment Ă notre analyse de la notion de services effectuĂ©s pour un autre Ătat ou une organisation internationale, entrent ou sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de celle'ci.
- Quant aux périodes passées par la requérante à Bruxelles pour y effectuer ses études, de septembre 1991 à juillet 1992, et en qualité de salariée de la société ECO, pendant une durée de six mois, elles ne sont pas suffisantes, en tant que telles, pour démontrer que l'intéressée a eu, de façon habituelle, sa résidence ou son activité professionnelle principale en Belgique pendant cinq ans.
- Au vu de ces Ă©lĂ©ments, nous sommes d'avis que le pourvoi formĂ© par la requĂ©rante est bien fondĂ© et que l'arrĂȘt Salvador GarcĂa/Commission, prĂ©citĂ©, doit ĂȘtre annulĂ©.
- ConformĂ©ment Ă l'article 61 du statut de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondĂ©, la Cour annule la dĂ©cision du Tribunal et elle peut statuer elle'mĂȘme dĂ©finitivement sur le litige si celui'ci est en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©. Nous sommes d'avis que tel est le cas en l'espĂšce.
- Mme Salvador GarcĂa demande l'annulation de la dĂ©cision de la Commission, du 27 mars 2002, portant rejet de sa rĂ©clamation Ă l'encontre de la dĂ©cision du 28 juin 2001, par laquelle celle'ci a refusĂ© de lui octroyer l'indemnitĂ© de dĂ©paysement ainsi que les indemnitĂ©s qui y sont associĂ©es.
- Aux termes de la dĂ©cision du 27 mars 2002, ce refus est fondĂ©, principalement, sur les mĂȘmes motifs que ceux retenus par le Tribunal et qui, Ă notre avis, sont entachĂ©s d'une erreur de droit.
- Ainsi, la Commission a fondé sa décision sur les motifs suivants:
l'activitĂ© d'assistante d'un dĂ©putĂ© au Parlement europĂ©en ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme des «services effectuĂ©s pour une organisation internationale», au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut, puisque la requĂ©rante n'a pas eu de liens juridiques directs avec le Parlement, son seul lien contractuel ayant Ă©tĂ© un contrat de droit privĂ© conclu avec un dĂ©putĂ© au Parlement europĂ©en;
les activitĂ©s professionnelles exercĂ©es par la requĂ©rante pour les sociĂ©tĂ©s Sodena et Sodexna n'entrent pas dans le champ d'application de la disposition susmentionnĂ©e, parce que, mĂȘme en admettant que ces sociĂ©tĂ©s aient eu une nature publique en tant qu'elles Ă©taient chargĂ©es de la reprĂ©sentation des intĂ©rĂȘts de la CommunautĂ© autonome de Navarre Ă Bruxelles, les services fournis par la requĂ©rante auprĂšs desdites sociĂ©tĂ©s Ă©taient rĂ©gis par des contrats de droit privĂ©, et
les activitĂ©s exercĂ©es directement par Mme Salvador GarcĂa au profit du gouvernement de Navarre ne pouvaient pas, elles non plus, ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des «services effectuĂ©s pour un autre Ătat», au sens de ladite disposition, parce que la circonstance que les communautĂ©s autonomes espagnoles disposent de compĂ©tences propres qui leur ont Ă©tĂ© confĂ©rĂ©es par la Constitution ne fait pas d'elles des Ătats.
- Ces motifs, pour les raisons que nous avons exposĂ©es ci'dessus, sont erronĂ©s, de sorte que le moyen tirĂ© de la violation de l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut est bien fondĂ©. Les dĂ©cisions de la Commission des 28 juin 2001 et 27 mars 2002, refusant Ă la requĂ©rante le bĂ©nĂ©fice de l'indemnitĂ© de dĂ©paysement prĂ©vue audit article ainsi que celui des indemnitĂ©s qui y sont associĂ©es, doivent donc ĂȘtre annulĂ©es.
- Si la Cour partage notre point de vue, il appartiendra Ă la Commission, en vertu de l'article 233 CE, de prendre une nouvelle dĂ©cision sur la demande de Mme Salvador GarcĂa en versement de ces indemnitĂ©s, qui soit conforme Ă l'arrĂȘt rendu par la Cour et aux motifs de celui'ci.
- Aux termes de l'article 122, premier alinĂ©a, du rĂšglement de procĂ©dure, lorsque le pourvoi est fondĂ© et que la Cour juge elle'mĂȘme dĂ©finitivement le litige, elle statue sur les dĂ©pens. ConformĂ©ment Ă l'article 69, paragraphe 2, de ce rĂšglement, applicable Ă la procĂ©dure de pourvoi en vertu de l'article 118 dudit rĂšglement, toute partie qui succombe est condamnĂ©e aux dĂ©pens, s'il est conclu en ce sens.
- ConformĂ©ment Ă ces dispositions et aux conclusions de Mme Salvador GarcĂa, nous proposons Ă©galement Ă la Cour de juger que la Commission supportera les dĂ©pens de la prĂ©sente instance et de celle devant le Tribunal.
b) Dans les affaires C-8/06 P Ă C-10/06 P
- Les consĂ©quences que nous proposons de tirer dans l'affaire C-7/06 P nous paraissent devoir l'ĂȘtre Ă©galement dans les trois autres affaires examinĂ©es, en suivant le mĂȘme raisonnement.
- Mme Herrero Romeu (affaire C-8/06 P) est entrĂ©e au service de la Commission Ă Bruxelles le 16 novembre 2001. Le Tribunal a fixĂ© la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence la concernant entre le 16 mai 1996 et le 15 mai 2001. Pendant toute cette pĂ©riode, la requĂ©rante a travaillĂ© Ă Bruxelles auprĂšs du Patronat, une entitĂ© de droit public chargĂ©e de la gestion des intĂ©rĂȘts du gouvernement de la CommunautĂ© autonome de Catalogne.
- M. Salazar Brier (affaire C-9/06 P) est entrĂ© au service de la Commission Ă Bruxelles le 1er juin 2002. Le Tribunal a fixĂ© la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence le concernant entre le 1er dĂ©cembre 1996 et le 30 novembre 2001. Il a constatĂ© que, pendant cette pĂ©riode, le requĂ©rant avait exercĂ© son activitĂ© professionnelle principale Ă Bruxelles, d'abord au service de la Sofesa, une sociĂ©tĂ© chargĂ©e de la gestion des intĂ©rĂȘts de la communautĂ© autonome des Ăźles Canaries et de celle du bureau de la reprĂ©sentation de cette communautĂ© autonome, puis directement au service du gouvernement de cette derniĂšre.
- M. De Bustamante Tello (affaire C-10/06 P), quant Ă lui, est entrĂ© au service du Conseil Ă Bruxelles en qualitĂ© de fonctionnaire le 1er janvier 2003. Le Tribunal a fixĂ© la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence le concernant entre le 1er juillet 1997 et le 30 juin 2002. Il a constatĂ© que, pendant cette pĂ©riode, le requĂ©rant avait exercĂ© son activitĂ© professionnelle principale Ă Bruxelles, au service de l'ORM, un organisme chargĂ© de gĂ©rer les intĂ©rĂȘts de la CommunautĂ© autonome de la RĂ©gion de Murcie auprĂšs des CommunautĂ©s.
- Dans les trois arrĂȘts prĂ©citĂ©s Herrero Romeu/Commission, Salazar Brier/Commission et De Bustamante Tello/Conseil, le Tribunal a jugĂ© que les activitĂ©s des requĂ©rants accomplies pendant ces pĂ©riodes de rĂ©fĂ©rence ne pouvaient pas ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des services effectuĂ©s pour un autre Ătat, au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut, pour les mĂȘmes motifs que ceux contenus dans l'arrĂȘt Salvador GarcĂa/Commission, prĂ©citĂ©. Ces motifs, ainsi que nous l'avons dĂ©jĂ indiquĂ©, sont, Ă notre avis, entachĂ©s d'une erreur de droit.
- Lorsque nous examinons la situation de ces requérants au cours de la période antérieure à la période de référence fixée par le Tribunal, nous constatons que leurs activités en Belgique ne sont pas de nature à justifier le refus de l'indemnité de dépaysement.
- Ainsi, en ce qui concerne Mme Herrero Romeu, les seules activités qu'elle a exercées en Belgique sont celles effectuées au service du Patronat, depuis le mois de janvier 1993.
- S'agissant de M. Salazar Brier, il a travaillĂ© Ă la Sofesa Ă Bruxelles du 3 octobre 1994 au 31 aoĂ »t 1998, d'abord comme stagiaire puis en vertu d'un contrat de travail. Aucun Ă©lĂ©ment n'indique que, avant son entrĂ©e au service de la Sofesa le 3 octobre 1994, M. Salazar Brier ait eu habituellement, pendant une pĂ©riode de cinq annĂ©es, sa rĂ©sidence ou son activitĂ© professionnelle principale en Belgique.
- De mĂȘme, en ce qui concerne M. De Bustamante Tello, il ressort des Ă©lĂ©ments du dossier qu'il a exercĂ© son activitĂ© professionnelle Ă Bruxelles entre le 2 dĂ©cembre 1991 et le 31 juillet 1996, au service de l'INFO, une entitĂ© de droit public de la CommunautĂ© autonome de la RĂ©gion de Murcie, chargĂ©e notamment de suivre la lĂ©gislation et les programmes communautaires prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt pour cette communautĂ© autonome, d'abord comme stagiaire, puis en vertu d'un contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Ă partir du mois d'aoĂ »t 1996, il a travaillĂ© Ă Bruxelles en qualitĂ© de directeur de l'ORM.
- Toutes ces activitĂ©s sont susceptibles d'ĂȘtre qualifiĂ©es de «services effectuĂ©s pour un autre Ătat», au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l'annexe VII du statut. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, nous sommes d'avis que les pourvois des requĂ©rants dans les trois affaires examinĂ©es sont bien fondĂ©s et que les arrĂȘts prĂ©citĂ©s Herrero Romeu/Commission, Salazar Brier/Commission et De Bustamante Tello/Conseil doivent ĂȘtre annulĂ©s.
- Ces affaires nous paraissant en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©es, nous proposons Ă la Cour de statuer sur les litiges.
- Mme Herrero Romeu ainsi que MM. Salazar Brier et De Bustamante Tello demandent l'annulation des décisions rendues respectivement par la Commission, les 19 novembre 2001 et 25 juillet 2001, ainsi que par le Conseil le 24 janvier 2003, par lesquelles ces institutions ont décidé qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de l'indemnité de dépaysement et des indemnités qui sont associées à celle'ci.
- Nous constatons que les motifs pour lesquels lesdites institutions ont opposĂ© ces refus, tels qu'ils ressortent des dĂ©cisions rendues respectivement les 10 juin 2002, 24 mars 2003 et 28 juillet 2003, portant rejet des rĂ©clamations formĂ©es par les requĂ©rants, sont identiques, en substance, Ă ceux du Tribunal dans les arrĂȘts attaquĂ©s et qui sont, selon nous, entachĂ©s d'erreur de droit. Partant, le moyen tirĂ© de la violation de l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut est bien fondĂ©.
- Nous proposons donc à la Cour d'annuler ces décisions et, conformément aux conclusions des requérants, de dire que les institutions défenderesses supporteront les entiers dépens des présentes instances ainsi que de celles devant le Tribunal.
V Conclusion
- Au vu des considérations qui précÚdent, nous proposons à la Cour de statuer de la maniÚre suivante:
1) Dans l'affaire C-7/06 P:
annuler l'arrĂȘt du Tribunal de premiĂšre instance des CommunautĂ©s europĂ©ennes du 25 octobre 2005, Salvador GarcĂa/Commission (T-205/02);
annuler les dĂ©cisions de la Commission des 28 juin 2001 et 27 mars 2002, refusant Ă Mme Salvador GarcĂa le bĂ©nĂ©fice de l'indemnitĂ© de dĂ©paysement prĂ©vue Ă l'article 4 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des CommunautĂ©s europĂ©ennes ainsi que des indemnitĂ©s qui y sont associĂ©es, et
dire que la Commission des Communautés européennes supporte les dépens afférents aux instances devant le Tribunal de premiÚre instance des Communautés européennes et devant la Cour de justice des Communautés européennes.
2) Dans l'affaire C-8/06 P:
annuler l'arrĂȘt du Tribunal de premiĂšre instance des CommunautĂ©s europĂ©ennes du 25 octobre 2005, Herrero Romeu/Commission (T-298/02);
annuler les décisions de la Commission des 19 novembre 2001 et 10 juin 2002, refusant à Mme Herrero Romeu le bénéfice de l'indemnité de dépaysement prévue à l'article 4 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que des indemnités qui y sont associées, et
dire que la Commission des Communautés européennes supporte les dépens afférents aux instances devant le Tribunal de premiÚre instance des Communautés européennes et devant la Cour de justice des Communautés européennes.
3) Dans l'affaire C-9/06 P:
annuler l'arrĂȘt du Tribunal de premiĂšre instance des CommunautĂ©s europĂ©ennes du 25 octobre 2005, Salazar Brier/Commission (T-83/03);
annuler les décisions de la Commission du 25 juillet 2002, ainsi que des 24 février et 24 mars 2003, refusant à M. Salazar Brier le bénéfice de l'indemnité de dépaysement prévue à l'article 4 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que des indemnités qui y sont associées, et
dire que la Commission des Communautés européennes supporte les dépens afférents aux instances devant le Tribunal de premiÚre instance des Communautés européennes et devant la Cour de justice des Communautés européennes.
4) Dans l'affaire C-10/06 P:
annuler l'arrĂȘt du Tribunal de premiĂšre instance des CommunautĂ©s europĂ©ennes du 25 octobre 2005, De Bustamante Tello/Conseil (T-368/03);
annuler les décisions du Conseil des 24 janvier 2003 et 28 juillet 2003, refusant à M. De Bustamante Tello le bénéfice de l'indemnité de dépaysement prévue à l'article 4 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que des indemnités qui y sont associées, et
dire que le Conseil de l'Union européenne supporte les dépens afférents aux instances devant le Tribunal de premiÚre instance des Communautés européennes et devant la Cour de justice des Communautés européennes.
1 Langue originale: le français.
2 Pour l'affaire C-7/06 P, arrĂȘt Salvador GarcĂa/Commission (T-205/02, non encore publiĂ© au Recueil); pour l'affaire C-8/06 P, arrĂȘt Herrero Romeu/Commission (T-298/02, Rec. p. II-4599); pour l'affaire C-9/06 P, arrĂȘt Salazar Brier/Commission (T-83/03, non encore publiĂ© au Recueil), et, pour l'affaire C-10/06 P, arrĂȘt De Bustamante Tello/Conseil (T-368/03, non encore publiĂ© au Recueil) (ci'aprĂšs les «arrĂȘts attaquĂ©s»).
3 Pour l'affaire C-7/06 P, décision du 28 juin 2001; pour l'affaire C-8/06 P, décision du 19 novembre 2001, et, pour l'affaire C-9/06 P, décision du 25 juillet 2002.
4 Pour l'affaire C-10/06 P, décision du 24 janvier 2003.
5 Ci'aprĂšs le «statut».
6 JO 1962, 45, p. 1385.
7 SociĂ©tĂ© de dĂ©veloppement de la Navarre (ci'aprĂšs la «Sodena»).
8 SociĂ©tĂ© de dĂ©veloppement extĂ©rieur de la Navarre (ci'aprĂšs la «Sodexna»).
9 Ci'aprĂšs le «Patronat».
10 SociĂ©tĂ© canarienne de dĂ©veloppement Ă©conomique (ci'aprĂšs la «Sofesa»).
11 Institut de dĂ©veloppement de la RĂ©gion de Murcie (ci'aprĂšs l'«INFO»).
12 Bureau de la CommunautĂ© autonome de la RĂ©gion de Murcie auprĂšs des CommunautĂ©s europĂ©ennes (ci'aprĂšs l'«ORM»).
13 C-62/97 P, Rec. p. I-3273.
14 Le Tribunal a visé les ordonnances de la Cour du 21 mars 1997, Région wallonne/Commission (C-95/97, Rec. p. I-1787, point 6), et du 1er octobre 1997, Regione Toscana/Commission (C-180/97, Rec. p. I-5245, point 6).
15 Le Tribunal a citĂ© les arrĂȘts de la Cour du 16 mars 1971, Bernardi/Parlement (48/70, Rec. p. 175, points 11 et 12), et du 20 juin 1985, Klein/Commission (123/84, Rec. p. 1907, point 23), ainsi que son arrĂȘt du 19 juillet 1999, Mammarella/Commission (T-74/98, RecFP p. I'A-151 et II-797, point 38).
16 T-4/92, Rec. p. II-357.
17 31/87, Rec. p. 4635 (point 12).
18 C-353/96, Rec. p. I-8565 (point 26).
19 JO L 185, p. 5.
20 Le Conseil se rĂ©fĂšre Ă l'arrĂȘt du Tribunal du 30 novembre 1994, Dornonville de la Cour/Commission (T-498/93, RecFP p. I'A-257 et II-813, point 38).
21 Voir arrĂȘt du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission (C-210/98 P, Rec. p. I-5843, point 43).
22 ArrĂȘt du 6 mars 2003, Interporc/Commission (C-41/00 P, Rec. p. I-2125, point 17). Voir Ă©galement, pour une application rĂ©cente, arrĂȘt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C-229/05 P, non encore publiĂ© au Recueil, point 32).
23 ArrĂȘt PKK et KNK/Conseil, prĂ©citĂ© (point 66).
24 Ordonnance Région wallonne/Commission, précitée (point 6).
25 ArrĂȘt du 30 septembre 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española (C-405/01, Rec. p. I-10391, point 39).
26 Voir, en ce sens, arrĂȘt du 5 mars 1996, Brasserie du pĂȘcheur et Factortame (C-46/93 et C-48/93, Rec. p. I-1029, point 34).
27 Voir, en ce qui concerne un manquement imputable au lĂ©gislateur, arrĂȘt du 5 mai 1970, Commission/Belgique (77/69, Rec. p. 237, point 15), et, en ce qui concerne un manquement imputable Ă une instance juridictionnelle, arrĂȘt du 9 dĂ©cembre 2003, Commission/Italie (C-129/00, Rec. p. I-14637, points 29 et 32).
28 Voir, en ce qui concerne les LĂ€nder allemands, arrĂȘt du 14 mai 2002, Commission/Allemagne (C-383/00, Rec. p. I-4219, point 18); en ce qui concerne une rĂ©gion belge, arrĂȘt du 17 janvier 2002, Commission/Belgique (C-423/00, Rec. p. I-593 point 16), et, en ce qui concerne une commune française, arrĂȘt du 18 juin 1985, Steinhauser (197/84, Rec. p. 1819).
29 Dans l'arrĂȘt du 24 novembre 1982, Commission/Irlande (249/81, Rec. p. 4005), la Cour a dĂ©clarĂ© fondĂ©e l'action en manquement intentĂ©e contre l'Irlande du fait de la campagne «Buy Irish» menĂ©e par l'Irish Goods Council, une sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e de droit irlandais. Elle a estimĂ© que le statut de droit privĂ© de cette sociĂ©tĂ© ne permettait pas au gouvernement irlandais de s'exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© dans cette action contraire au droit communautaire dĂšs lors que ce gouvernement nommait les membres du comitĂ© directeur de ladite sociĂ©tĂ©, qu'il lui accordait des subventions publiques afin de couvrir ses dĂ©penses et, enfin, qu'il dĂ©finissait le contenu de la campagne publicitaire effectuĂ©e par celle'ci (point 15).
30 ArrĂȘt du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo (103/88, Rec. p. 1839).
31 ArrĂȘt du 12 juillet 1990, Foster e.a. (C-188/89, Rec. p. I-3313, point 18), ainsi que ordonnance du 26 mai 2005, Sozialhilfeverband Rohrbach (C-297/03, Rec. p. I-4305, points 27 et 30).
32 ArrĂȘts du 4 dĂ©cembre 1997, Kampelmann e.a. (C-253/96 Ă C-258/96, Rec. p. I-6907, point 46), et du 5 fĂ©vrier 2004, Rieser Internationale Transporte (C-157/02, Rec. p. I-1477, point 24).
33 ArrĂȘt du 14 octobre 1987, Allemagne/Commission (248/84, Rec. p. 4013, point 17), Ă propos d'aides accordĂ©es par un Land allemand.
34 ArrĂȘt du 22 mars 1977, Steinike & Weinlig (78/76, Rec. p. 595, point 21).
35 La notion de «pouvoir adjudicateur» est dĂ©finie comme Ă©tant l'Ătat, les collectivitĂ©s territoriales, les organismes de droit public et les associations formĂ©es par une ou plusieurs de ces collectivitĂ©s ou de ces organismes de droit public. La notion d'«organisme de droit public» dĂ©signe tout organisme crĂ©Ă© pour satisfaire spĂ©cifiquement des besoins d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ayant un caractĂšre autre qu'industriel ou commercial et ayant la personnalitĂ© juridique et dont soit l'activitĂ© est financĂ©e majoritairement par l'Ătat, les collectivitĂ©s territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise Ă un contrĂŽle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composĂ© de membres dont plus de la moitiĂ© est dĂ©signĂ©e par l'Ătat, les collectivitĂ©s territoriales ou d'autres organismes de droit public [voir article 1er, sous b), des directives 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procĂ©dures de passation des marchĂ©s publics de services (JO L 209, p. 1), 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procĂ©dures de passation des marchĂ©s publics de fournitures (JO L 199, p. 1), et 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procĂ©dures de passation des marchĂ©s publics de travaux (JO L 199, p. 54)].
36 ArrĂȘts du 16 mai 2002, Schilling et Nehring (C-63/00, Rec. p. I-4483, point 24), ainsi que du 10 dĂ©cembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco (C-491/01, Rec. p. I-11453, points 203 Ă 206 et jurisprudence citĂ©e). Voir, pour une application rĂ©cente, arrĂȘt du 14 dĂ©cembre 2006, ASML (C-283/05, non encore publiĂ© au Recueil, points 16 et 22).
37 Voir, notamment, arrĂȘt du 15 septembre 1994, Magdalena FernĂĄndez/Commission (C-452/93 P, Rec. p. I-4295, point 20 et jurisprudence citĂ©e).
38 ArrĂȘts de la Cour du 10 octobre 1989, Atala'Palmerini/Commission (201/88, Rec. p. 3109, point 6), et du Tribunal du 3 mai 2001, Liaskou/Conseil (T-60/00, RecFP p. I'A-107 et II-489, points 49 et 50).
39 ArrĂȘt du Tribunal du 14 dĂ©cembre 1995, Diamantaras/Commission (T-72/94, RecFP p. I'A-285 et II-865, point 52).
40 Cette analyse rejoint celle qui a Ă©tĂ© retenue par le Tribunal dans l'arrĂȘt Vardakas/Commission, prĂ©citĂ©. Dans cet arrĂȘt, le Tribunal a dĂ©duit Ă©galement du libellĂ© de l'exception litigieuse et de son contexte que l'intention du lĂ©gislateur a Ă©tĂ© d'accorder largement l'indemnitĂ© de dĂ©paysement (point 37). Il a estimĂ© Ă©galement, au vu de la raison d'ĂȘtre de cette indemnitĂ©, que la notion d'«organisation internationale», visĂ©e dans l'exception litigieuse, ne devait pas non plus faire l'objet d'une interprĂ©tation restrictive (point 41).
41 ArrĂȘt du 31 mai 1988, Nuñez/Commission (211/87, Rec. p. 2791, point 11).
42 Voir Ă©galement arrĂȘt du 15 janvier 1981, Vutera/Commission (1322/79, Rec. p. 127, point 8).
43 Voir p. 143.
44 Souligné par nous.
45 Voir arrĂȘt Foster e.a., prĂ©citĂ© (point 20).
46 Le mĂȘme constat peut ĂȘtre fait dans l'affaire Adam/Commission (C-211/06 P), actuellement pendante devant la Cour. Mme Adam, de nationalitĂ© allemande, est entrĂ©e en fonction Ă la Commission le 1er juillet 2003. L'indemnitĂ© de dĂ©paysement lui a Ă©tĂ© refusĂ©e, parce qu'elle travaillait Ă Bruxelles au Bureau de liaison du Land de Sarre depuis le 1er octobre 1997, la Commission ayant estimĂ© que ces fonctions ne constituaient pas des services effectuĂ©s pour un autre Ătat. La requĂ©rante, dans le cadre de son recours contre cette dĂ©cision de la Commission, a exposĂ© se trouver dans la mĂȘme situation que les employĂ©s fĂ©dĂ©raux exerçant leurs fonctions Ă l'Ă©tranger. Ainsi, comme ces employĂ©s, elle a dĂ » promettre de respecter la Loi fondamentale et son contrat de travail Ă©tait soumis Ă la convention collective qui est applicable aux employĂ©s fĂ©dĂ©raux.
47 La portée de la condition tenant à l'existence d'un lien juridique direct est également en cause dans l'affaire Commission/Hosman'Chevalier (C-424/05), actuellement pendante devant la Cour, dans laquelle l'avocat général Mengozzi a présenté ses conclusions le 15 mars 2007.
48 Voir second considérant du rÚglement n° 31 (CEE), 11 (CEEA); deuxiÚme et troisiÚme considérants du rÚglement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), ainsi que réponse de M. Kinnock, vice'président de la Commission chargé de la réforme administrative, à une question parlementaire du 22 mars 2001 (JO C 40 E, p. 9).
49 ArrĂȘts prĂ©citĂ©s Atala'Palmerini/Commission (point 6) et Liaskou/Conseil (points 49 et 50).
50 C'est également la position défendue par la Commission dans l'affaire Asturias Cuerno/Commission (T-473/04), pendante devant le Tribunal.
51 Voir, Ă propos d'une personne mise Ă la disposition de la Commission par une entreprise de travail intĂ©rimaire, arrĂȘt du Tribunal du 11 septembre 2002, Nevin/Commission (T-127/00, RecFP p. I'A-149 et II-781, points 53 et 58).
52 ArrĂȘt du Tribunal du 22 mars 1995, Lo Giudice/Parlement (T-43/93, RecFP p. I'A-57 et II-189, point 34).
53 Ce document, non publiĂ©, est intitulĂ© «Rules governing the payment of expenses and allowances to Members» (PE 133.116).
54 Ainsi, dans l'arrĂȘt Atala'Palmerini/Commission, prĂ©citĂ©, la Cour a Ă©tĂ© confrontĂ©e Ă la situation suivante. Mme Atala'Palmerini, ressortissante pĂ©ruvienne depuis la naissance et italienne par mariage, avait suivi des Ă©tudes en Belgique de septembre 1970 Ă juin 1973, puis, aprĂšs un court sĂ©jour au PĂ©rou, elle avait effectuĂ© un stage Ă la Commission du 1er septembre 1973 au 31 janvier 1974. Le 7 dĂ©cembre 1974, elle avait Ă©pousĂ© un fonctionnaire de la Commission de nationalitĂ© italienne, affectĂ© Ă Bruxelles. Pour les annĂ©es acadĂ©miques 1974/1975 et 1975/1976, elle s'Ă©tait inscrite Ă l'universitĂ© de Paris X'Nanterre aux fins de prĂ©parer un doctorat. Ă partir du 6 mars 1978 et jusqu'au 30 mars 1987, elle avait travaillĂ© auprĂšs de l'ambassade du PĂ©rou en Belgique. Le 16 avril 1987, Mme Atala'Palmerini Ă©tait entrĂ©e au service de la Commission, Ă Bruxelles. La Cour a jugĂ© que la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de cinq ans se situait entre le 6 octobre 1972 et le 31 aoĂ »t 1973 et entre le 1er fĂ©vrier 1974 et le 5 mars 1978, puisque la pĂ©riode de stage Ă la Commission et celle passĂ©e au service de l'ambassade du PĂ©rou ne devaient pas ĂȘtre prises en considĂ©ration.
55 ArrĂȘt Atala'Palmerini/Commission, prĂ©citĂ© (points 10 et 11). Voir, dans le mĂȘme sens, arrĂȘt Nuñez/Commission, prĂ©citĂ© (point 12).