M. YVES Bot
[demande de décision préjudicielle formée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays'Bas)]
«Viande bovine Règlement (CE) n° 1254/1999 Organisation commune des marchés Législation nationale subordonnant l'octroi d'une prime à la vache allaitante à deux conditions relatives à la fréquence du vêlage et à la durée d'allaitement Notion de 'vache allaitante'»
- Par cette demande de décision préjudicielle, la Cour est amenée à dire pour droit si, dans le cadre du régime d'aides communautaires instauré par le règlement (CE) n° 1254/1999 (2), un État membre a la possibilité d'imposer des conditions relatives à la fréquence du vêlage et à la durée d'allaitement aux fins de l'octroi de ces aides.
- Dans les présentes conclusions, nous expliquerons pourquoi, selon nous, l'article 3, sous f), du règlement n° 1254/1999 ne s'oppose pas à ce qu'un État membre subordonne l'octroi de la prime à la vache allaitante à une condition relative à la fréquence du vêlage et à la condition que le veau soit resté quatre mois au moins auprès de sa mère.
I Le cadre juridique
A Le droit communautaire
1. Le règlement n° 1254/1999
- Dans le cadre de la politique agricole commune, une organisation commune du marché dans le secteur de la viande bovine a été mise en place afin de stabiliser les marchés dans ce secteur et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole.
- à cette fin, un système de soutien aux producteurs de viande bovine a été introduit par le règlement n° 1254/1999. Ce système consiste, notamment, à verser aux producteurs de viande bovine, sous la forme d'un paiement direct, une prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, aussi appelée «prime à la vache allaitante».
- La vache allaitante est définie à l'article 3, sous f), du règlement n° 1254/1999 comme suit:
«[...] une vache appartenant à une race à orientation 'viande' ou issue d'un croisement avec une de ces races et faisant partie d'un troupeau qui est destiné à l'élevage des veaux pour la production de viande».
- L'article 6 du règlement n° 1254/1999 prévoit qu'un producteur qui détient des vaches allaitantes sur son exploitation peut bénéficier, sous certaines conditions, d'une prime à la vache allaitante.
- Ainsi, en vertu de cet article 6, la prime à la vache allaitante est octroyée aux producteurs qui ne livrent pas de lait ni de produits laitiers provenant de leur exploitation, et ce pendant douze mois à partir du jour du dépôt de la demande. Néanmoins, certains producteurs livrant du lait ou des produits laitiers peuvent bénéficier de la prime à la vache allaitante si la quantité de référence individuelle visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3950/92 (3) est inférieure ou égale à 120 000 kilogrammes (4).
- Afin de pouvoir bénéficier de la prime à la vache allaitante, les producteurs doivent détenir au sein de leur troupeau au moins 60 % de vaches allaitantes et au plus 40 % de génisses, et ce pendant une période d'au moins six mois consécutifs à partir du jour du dépôt de la demande.
- Selon l'article 3, sous g), du règlement n° 1254/1999, il faut entendre par «génisse» un bovin femelle de huit mois au moins et qui n'a pas encore vêlé. L'article 6, paragraphe 6, de ce règlement précise que, aux fins de l'application de cette disposition, seules les génisses appartenant à une race à orientation «viande» et faisant partie d'un troupeau destiné à l'élevage de veaux pour la production de viande sont prises en considération.
- Par ailleurs, c'est à la Commission des Communautés européennes qu'il revient d'arrêter les modalités d'application dudit règlement, et notamment celles qui concernent la définition de la vache allaitante (5).
2. Le règlement (CE) n° 2342/1999
- En adoptant le règlement (CE) n° 2342/1999 (6) qui établit les modalités d'application du règlement n° 1254/1999, la Commission a précisé la notion de vache allaitante. En effet, l'article 14 du règlement d'application, lu en combinaison avec l'annexe I de ce règlement, indique quelles sont les races de vaches ne pouvant pas être considérées comme des vaches à orientation «viande», et ne pouvant donc pas être considérées comme des vaches allaitantes au sens de l'article 3, sous f), du règlement n° 1254/1999.
- Par ailleurs, en vertu de l'article 45 du règlement d'application, les États membres doivent prendre toutes les mesures appropriées nécessaires pour assurer la bonne application de ce règlement.
3. Le règlement (CE) n° 2419/2001
- Le règlement (CE) n° 2419/2001 (7) vise à mettre en œvre efficacement les régimes de paiements directs dans le domaine de la politique agricole commune en établissant les modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle instauré par le règlement (CEE) n° 3508/92 (8). En vertu de l'article 1er, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, le système intégré de gestion et de contrôle s'applique au régime de la prime à la vache allaitante. Ce système permet aux États membres de s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par les aides communautaires.
- L'article 36 du règlement n° 2419/2001 prévoit, notamment, que l'aide qui est octroyée ne peut pas l'être pour un nombre d'animaux supérieur à celui qui est indiqué dans la demande. Si tel est le cas, le montant de l'aide est calculé sur la base du nombre d'animaux qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions d'octroi de l'aide.
- En vertu de l'article 38 de ce règlement, une irrégularité constatée entre le nombre d'animaux qui remplissent effectivement les conditions et le nombre d'animaux pour lesquels une prime a été demandée entraîne des réductions ou des exclusions de primes.
B Le droit national
- Le règlement n° 1254/1999 a été mis en œvre dans l'ordre juridique néerlandais par le règlement sur les primes animales communautaires (Regeling dierlijke EG'premies, ci'après la «Regeling»). Dans sa version en vigueur entre le 1er aoà»t 2002 et le 1er juin 2003, l'article 1er de la Regeling définit la vache allaitante en reprenant la même définition que celle contenue à l'article 3, sous f), du règlement n° 1254/1999.
- Concernant les modalités d'octroi de la prime à la vache allaitante, la Regeling prévoit que cette prime est accordée aux producteurs uniquement si la vache allaitante a vêlé au moins une fois au cours de l'année concernée et si son veau est resté au sein du troupeau au moins quatre mois après sa naissance.
- à partir du 2 juin 2003, à la suite d'une modification de la condition de vêlage, la prime est octroyée si la vache a vêlé au moins une fois au cours de la période qui commence à courir vingt mois avant la date d'ouverture de la période de demande concernée et qui se termine quatre mois complets après cette date.
II Les faits à l'origine du litige au principal et la question préjudicielle
- Le 19 aoà»t 2002, M. Winkel a introduit auprès du Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministre de l'Agriculture, de la Nature et de la Qualité alimentaire, ci'après le «ministre») une demande de prime pour l'année 2002 concernant sept vaches allaitantes.
- Après avoir accordé une prime de 1 532,65 euros pour l'année 2002 à M. Winkel, puis après avoir réduit le montant de cette prime, le ministre a finalement, par décision du 4 juin 2004, rejeté la demande de prime pour l'année 2002 et a donc exigé de M. Winkel qu'il rembourse la somme allouée, au motif que, au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, quatre des vaches pour lesquelles la prime avait été demandée n'avaient pas allaité leur veau durant quatre mois au moins.
- En outre, par décision du 18 juin 2004, le ministre a décidé d'exclure le requérant du bénéfice de l'aide sur le revenu pour un montant de 875,80 euros en application de l'article 38, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 2419/2001.
- Le 28 juin 2003, M. Winkel a introduit une demande de prime à la vache allaitante pour l'année 2003 concernant sept vaches allaitantes.
- Le 21 juin 2004, le ministre a accordé à M. Winkel une prime de 1 104,46 euros pour six vaches allaitantes, pour l'année 2003. La prime pour la septième vache a été refusée au motif que cette dernière n'avait pas allaité son veau durant quatre mois.
- M. Winkel a introduit une réclamation concernant les décisions rendues les 4, 18 et 21 juin 2004 par le ministre. Ce dernier a rejeté cette réclamation par décision du 26 octobre 2004.
- C'est cette décision qui fait l'objet d'un recours devant le juge national. En effet, M. Winkel considère que les conditions énoncées dans la Regeling sont contraires au règlement n° 1254/1999. En particulier, M. Winkel estime que toutes les vaches pour lesquelles il a sollicité une prime à la vache allaitante pour les années 2002 et 2003 correspondent à la définition de la vache allaitante qui figure à l'article 3, sous f), du règlement n° 1254/1999.
- Le College van Beroep voor het bedrijfsleven, ayant des doutes quant à l'interprétation de l'article 3, sous f), du règlement n° 1254/1999, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question suivante:
«1) Une réglementation qui, sur la base des pratiques usuelles dans le secteur de l'élevage, subordonne le droit à une prime à la vache allaitante à la condition que la vache ait vêlé au moins une fois au cours de la période qui commence à courir vingt mois avant la date d'ouverture de la période de demande et se termine quatre mois accomplis après cette date et que son veau ne soit pas retiré du troupeau concerné durant les quatre mois qui suivent sa naissance est'elle compatible avec l'article 3, initio et [sous] f), du règlement (CE) n° 1254/1999?
2) En cas de réponse négative à la première question, quels critères faut'il appliquer pour déterminer si le troupeau est destiné à l'élevage de veaux pour la production de viande et pour établir quelles vaches appartiennent à ce troupeau?»
III Analyse
- à titre liminaire, il convient de rappeler que M. Winkel a fait sa demande de prime à la vache allaitante pour l'année 2002 le 19 aoà»t 2002. Or, la modification de la Regeling, quant à la condition de vêlage, est intervenue le 2 juin 2003. Pour la demande au titre de l'année 2002, c'est donc la Regeling dans sa version en vigueur du 1er aoà»t 2002 au 1er juin 2003 qui s'applique.
- Nous ne pensons pas que cette modification quant à la fréquence du vêlage ait une incidence sur la réponse à apporter à la question posée. La seule nuance réside dans le fait que, sous l'empire de la Regeling non modifiée, la vache devait avoir vêlé au moins une fois durant l'année concernée et, sous l'empire de la Regeling telle que modifiée, la vache doit avoir vêlé au moins une fois durant la période débutant vingt mois avant le début de l'ouverture de la période de demande et se terminant quatre mois après cette date.
- Dans les deux cas, la question qui se pose est celle de savoir si l'article 3, sous f), du règlement n° 1254/1999 s'oppose à ce que soit imposée une condition relative à la fréquence du vêlage aux fins d'obtention de la prime à la vache allaitante.
- Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche donc à savoir, en substance, si l'article 3, sous f), du règlement n° 1254/1999 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre subordonne l'octroi de la prime à la vache allaitante à une condition relative à la fréquence du vêlage et à la condition que la vache ait allaité son veau durant quatre mois au moins.
- La Commission estime que, pour qu'une vache soit considérée comme allaitante et ouvre droit ainsi à la prime à la vache allaitante, seuls les deux critères énoncés à l'article 3, sous f), du règlement n° 1254/1999 doivent être remplis. Ainsi, pour être considéré comme une vache allaitante, l'animal doit appartenir à une race à orientation «viande» et doit faire partie d'un troupeau destiné à l'élevage de veaux pour la production de viande.
- Par ailleurs, la Commission ajoute que le caractère allaitant doit être apprécié au niveau du troupeau dans son ensemble et non au niveau de chaque vache. De cette manière, elle considère que, si des indices portent à croire qu'une vache n'a pas allaité son veau, il suffit de regarder si le caractère allaitant du troupeau a tout de même été maintenu pour que la prime soit attribuée à cette vache. De plus, selon la Commission, des conditions nationales telles que celles imposées par la Regeling ne tiendraient pas compte des cas exceptionnels justifiés, comme celui du décès du veau peu après sa naissance.
- Les États membres n'auraient donc pas la possibilité d'imposer des conditions relatives à la fréquence du vêlage et à la durée d'allaitement aux fins de l'octroi de la prime à la vache allaitante.
- Nous ne sommes pas de cet avis. à l'instar des gouvernements néerlandais et français, nous pensons que l'article 3, sous f), du règlement n° 1254/1999 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un État membre adopte une réglementation imposant des conditions relatives à la fréquence du vêlage et à la durée d'allaitement aux éleveurs souhaitant bénéficier de la prime à la vache allaitante.
- Nous rappelons, à titre liminaire, la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle il y a lieu, afin d'interpréter une disposition de droit communautaire, de tenir compte non seulement du libellé de celle'ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (9).
- Il ressort de l'examen du libellé de l'article 3, sous f), du règlement n° 1254/1999 qu'il ne contient aucune disposition s'opposant expressément à l'application de conditions telles que celles énoncées par la Regeling. Au contraire, en vertu de l'article 45 du règlement d'application, les États membres prennent toutes les mesures appropriées nécessaires afin d'assurer la bonne application de ce règlement.
- L'article 3, sous f), du règlement n° 1254/1999 définit la vache allaitante comme une vache à orientation «viande» et qui appartient à un troupeau destiné à l'élevage de veaux pour la production de viande. Cette notion de «vache allaitante» a été précisée à l'article 14 du règlement d'application. Cette disposition indique quelles sont les vaches qui ne peuvent pas être considérées comme des vaches allaitantes.
- Cependant, aucune des dispositions du règlement n° 1254/1999 et du règlement d'application n'explique ce qu'il faut entendre par «vache allaitante appartenant à un troupeau destiné à l'élevage de veaux pour la production de viande».
- Pourtant, la notion d'élevage, qui peut être définie comme un ensemble de techniques par lesquelles des animaux sont élevés, en les faisant naître et se développer dans de bonnes conditions (10), peut être appréhendée très différemment selon les États membres.
- Par exemple, le gouvernement français explique dans ses observations que, en France, la période minimale d'allaitement d'un veau destiné à la production de viande est de quatre semaines ou encore d'une durée plus conséquente si la viande doit être commercialisée sous l'appellation «veau sous la mère». Le veau peut même être sevré rapidement et engraissé afin d'être commercialisé comme taurillon, génisse ou bœf (11).
- La Commission reconnaît d'ailleurs que les méthodes d'élevage peuvent différer selon le type d'élevage et selon la race élevée (12). Toutefois, elle n'a apporté aucune précision sur les modalités d'élevage qui donnent au troupeau son caractère allaitant.
- Le gouvernement néerlandais estime donc que, afin de mettre en œvre le règlement n° 1254/1999, il est nécessaire de préciser la notion de vache allaitante quant à la condition de l'appartenance à un troupeau destiné à l'élevage de veaux pour la production de viande.
- Les conditions telles que celles imposées par la Regeling, qui sont le reflet des techniques courantes d'élevage aux Pays'Bas, permettraient alors de vérifier l'appartenance à un tel troupeau et de qualifier la vache d'allaitante. Par conséquent, si la fréquence de vêlage n'est pas respectée ou si le veau n'est pas resté au moins quatre mois auprès de la vache, il ne serait pas possible de parler d'élevage et la vache serait réputée ne pas posséder un caractère allaitant. La prime ne pourrait donc pas être octroyée, ce qui fut le cas dans l'affaire au principal pour M. Winkel.
- Or, la Commission, dans ses observations, soutient que le caractère allaitant, qui est nécessaire aux fins de l'octroi de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, doit être regardé non pas au niveau de chaque vache, mais au niveau du troupeau dans son ensemble. De cette manière, si des indices portent à croire qu'une prime à la vache allaitante a été demandée pour des vaches qui n'ont pas allaité leur veau, l'octroi de la prime dépendrait du maintien ou non du caractère allaitant du troupeau.
- Nous ne partageons pas cet avis, et ce pour les motifs suivants.
- En vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1254/1999, afin de bénéficier de la prime à la vache allaitante, le troupeau de l'éleveur doit être constitué d'au moins 60 % de vaches allaitantes et d'au plus 40 % de génisses. Selon nous, le respect de ces pourcentages a pour but, effectivement, de s'assurer que le troupeau est un troupeau à caractère allaitant, destiné à élever des veaux pour la production de viande bovine.
- Toutefois, quand bien même le caractère allaitant devrait être maintenu au niveau du troupeau par le jeu de ces pourcentages, il est nécessaire, afin de comptabiliser les 60 % de vaches allaitantes, de caractériser précisément ce qu'est une vache allaitante. Il s'agit là de pouvoir distinguer les vaches allaitantes des autres vaches, comme les vaches laitières ou encore les génisses. Si tel ne pouvait pas être le cas, il existerait des risques qu'une vache soit considérée comme allaitante alors même qu'elle n'est pas destinée à l'élevage de veaux.
- Les conditions imposées par la Regeling sont donc nécessaires, selon nous, pour reconnaître une vache allaitante et la distinguer des vaches destinées à d'autres élevages.
- Nous notons à cet égard que la Commission, par lettre du 11 avril 2002, a elle'même fait savoir au Royaume des Pays'Bas qu'il faisait une mauvaise application du régime des primes dans le secteur de la viande bovine et c'est la raison pour laquelle elle a apporté un certain nombre de corrections financières aux dépenses déclarées par ce dernier. Selon la Commission, un contrôle sur l'ensemble du territoire néerlandais a révélé que 24,6 % des veaux ayant bénéficié de la prime à la vache allaitante ont quitté l'entreprise au cours des quatre mois suivant la naissance.
- Or, la Commission précisait dans cette lettre que la règle générale veut que le veau reste en moyenne quatre mois auprès de sa mère et que le système néerlandais de contrôle présentait des lacunes, puisqu'il ne tenait pas compte de cette durée moyenne. Selon elle, cette lacune comportait des dangers, puisqu'un certain nombre de producteurs pouvaient recevoir la prime pour des animaux qui ne sont nullement des vaches allaitantes.
- C'est pour cette raison que les autorités néerlandaises ont modifié le régime des primes à la vache allaitante et ont cru bon de préciser la définition de la vache allaitante (13), puisque rien, dans le règlement n° 1254/1999 ni dans le règlement d'application de celui'ci, n'indique ce qu'il faut entendre par la notion de vache allaitante appartenant à un troupeau destiné à l'élevage de veaux pour la production de viande.
- La Commission a certes précisé, par la suite, dans une lettre adressée le 7 novembre 2002 aux autorités néerlandaises, que, si le critère des quatre mois auprès de la mère ne soulève pas d'objection, il n'en reste pas moins qu'il faut examiner si la dérogation à ce critère n'est pas due à un cas exceptionnel justifié qui ne prive pas le troupeau de son caractère allaitant. Dans ses observations, elle considère que les conditions relatives à la fréquence du vêlage et à la durée d'allaitement sont trop strictes et ne permettent pas la prise en compte de ces cas exceptionnels justifiés, comme le décès d'un veau.
- Dans l'affaire au principal, nous ne voyons pas en quoi de telles conditions empêchent la prise en compte des cas exceptionnels justifiés. Le gouvernement néerlandais indique dans ses observations qu'un éleveur peut toujours se prévaloir des circonstances exceptionnelles et des cas de force majeure, tels que ceux prévus à l'article 48 du règlement n° 2419/2001, et des circonstances naturelles, telles que celles prévues à l'article 41 de ce règlement.
- Rien, selon nous, dans l'application desdites conditions n'empêche l'éleveur de se prévaloir de telles circonstances s'il démontre que le veau a été retiré de sa mère en raison d'un cas de force majeure ou bien parce que ce retrait est dà» à des circonstances exceptionnelles.
- La position prise par la Commission dans ces différentes lettres démontre bien, à notre sens, que la mise en œvre concrète des conditions énoncées à l'article 3, sous f), du règlement n° 1254/1999 nécessite que les États membres définissent le contenu de notions telles que celles relatives à l'appartenance à un troupeau destiné à l'élevage de veaux pour la production de viande, et ce, notamment, aux fins de contrôle.
- Cette analyse est confirmée, selon nous, par l'objectif et l'économie des dispositions communautaires en cause.
- Nous rappelons que le régime général des primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes est un instrument destiné à stabiliser les marchés et à assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. C'est la raison pour laquelle a été instauré en 1999 un régime global de paiements directs aux producteurs. Ce système consiste à payer directement l'exploitant, sous la forme de primes à la vache allaitante et dont le versement est subordonné au respect d'un nombre minimal de vaches allaitantes au sein du troupeau, à savoir 60 % au moins de vaches allaitantes.
- Afin de garantir la pleine efficacité d'un tel système, il incombe aux États membres de s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en prenant toutes les mesures nécessaires à cet égard ainsi que de prévenir et de poursuivre les irrégularités (14).
- En d'autres termes, le système intégré de gestion et de contrôle a pour but de s'assurer, notamment, que la prime à la vache allaitante est effectivement versée à une vache destinée à élever un veau pour la production de viande.
- D'ailleurs, nous avons vu que, en vertu des articles 36 et 38 du règlement n° 2419/2001, s'il est constaté que le nombre de vaches allaitantes déclarées dans la demande se révèle supérieur à celui qui est effectivement constaté sur l'exploitation de l'éleveur parce que certaines vaches ne remplissent pas les conditions requises, une réduction ou une exclusion de primes peut être appliquée.
- Les objectifs du règlement n° 1254/1999 seraient donc compromis si une prime était versée, par exemple, pour une vache qui n'est destinée à produire que du lait, ce qui, nous l'avons vu, peut être le cas lorsque le veau est retiré seulement quelques semaines après sa naissance. La Commission l'admet elle'même dans son document de travail du 16 décembre 1999 (15). Elle reconnaît que l'absence de veaux sur l'exploitation pourrait laisser croire qu'il n'existe aucun élevage de veaux destinés à la production de viande et que toutes les vaches appartiennent au troupeau laitier.
- Par ailleurs, la condition relative à la fréquence du vêlage permet de s'assurer que la vache n'est pas une génisse. En vertu des articles 3, sous g), et 6, paragraphe 6, du règlement n° 1254/1999, la seule chose qui distingue une génisse d'une vache allaitante est le vêlage, puisqu'une génisse est un bovin femelle appartenant à une race à orientation «viande» et n'ayant pas encore vêlé.
- Dès lors, nous pensons que la subordination de la prime à la vache allaitante à des conditions relatives à la fréquence du vêlage et à la durée de l'allaitement est nécessaire pour permettre à un État membre de s'assurer que la prime à la vache allaitante a bel et bien été versée pour une vache destinée à élever son veau pour la production de viande.
- Ainsi, les conditions imposées par la Regeling nous paraissent conformes à l'objectif et à l'économie des dispositions réglementaires en cause.
- Au regard de l'ensemble de ces éléments, nous estimons que l'article 3, sous f), du règlement n° 1254/1999 ne s'oppose pas à ce qu'un État membre subordonne l'octroi de la prime à la vache allaitante à une condition relative à la fréquence du vêlage et à la condition que la vache ait allaité son veau durant quatre mois au moins.
- Dès lors, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question.
IV Conclusion
- Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante à la question posée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven:
«L'article 3, sous f), du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1512/2001 du Conseil, du 23 juillet 2001, ne s'oppose pas à ce qu'un État membre subordonne l'octroi de la prime à la vache allaitante à une condition relative à la fréquence du vêlage et à la condition que la vache ait allaité son veau durant quatre mois au moins.»
1 Langue originale: le français.
2 Règlement du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160, p. 21), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1512/2001 du Conseil, du 23 juillet 2001 (JO L 201, p. 1, ci'après le «règlement n° 1254/1999»).
3 Règlement du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1).
4 Article 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), du règlement n° 1254/1999.
5 Article 6, paragraphe 7, du règlement n° 1254/1999.
6 Règlement de la Commission, du 28 octobre 1999, établissant modalités d'application du règlement n° 1254/1999 en ce qui concerne le régime des primes (JO L 281, p. 30, ci'après le «règlement d'application»).
7 Règlement de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil (JO L 327, p. 11).
8 Règlement du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 355, p. 1).
9 Voir arrêt du 1er mars 2007, Schouten (C-34/05, Rec. p. I'1687, point 25 et jurisprudence citée).
10 Voir Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Dictionnaires Le Robert, Paris, 2008.
11 Voir points 33 et 34 des observations du gouvernement français.
12 Voir point 41 des observations de la Commission.
13 Voir point 18 des observations du gouvernement néerlandais.
14 Voir deuxième considérant du règlement d'application, qui renvoie expressément au premier considérant du règlement n° 3508/92.
15 Voir annexe I des observations de la Commission.