M. D. Ruiz-Jarabo Colomer
[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie)]
«Services de télécommunications Autorisations générales et licences individuelles Directive 97/13/CE Article 11 Taxes et redevances applicables aux licences individuelles Article 22 Soumission transitoire de l'ancien concessionnaire exclusif à une taxe contraire à l'article 11»
- La présente question préjudicielle, soumise au titre de l'article 234 CE par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie), porte sur un thème bien connu de la Cour, bien qu'avec des nuances qui n'existent pas dans les autres affaires déjà résolues (2).
- à cinq reprises, il a été énoncé dans la jurisprudence communautaire que la directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (3), interdisait aux États membres d'imposer aux entreprises titulaires de licences individuelles des taxes non prévues par son article 11 et exigeait de les calculer en fonction des frais afférents à leur délivrance.
- La première fois a été à l'occasion de l'arrêt du 18 septembre 2003, Albacom et Infostrada (4), rendu pour aider le Consiglio di Stato (conseil d'État) de la République italienne à statuer sur un litige portant sur une contribution calculée sur la base du chiffre d'affaires des sociétés de télécommunication, décision reproduite dans l'ordonnance du 8 juin 2004, Telecom Italia Mobile et autres. (5)
- Toujours en ayant pour toile de fond l'ordre juridique italien, et en réponse au même Consiglio di Stato, il a été établi, dans l'arrêt du 18 juillet 2006, Nuova Società di Telecomunicazioni (6), que cet article 11 s'opposait à une réglementation qui soumettait le titulaire d'une licence individuelle pour la fourniture d'un réseau public de télécommunications au paiement d'une contribution complémentaire relative à l'utilisation privée dudit réseau.
- Ensuite, dans l'arrêt du 19 septembre 2006, i-21 Germany et Arcor (7), il a été signifié au Bundesverwaltungsgericht (tribunal fédéral administratif suprême) allemand que le système de la directive 97/13 s'opposait à l'application d'une taxe calculée en tenant compte des frais administratifs généraux de l'organisme de régulation sur une période de 30 ans.
- Onze mois auparavant, dans l'arrêt du 20 octobre 2005, ISIS Multimedia et Firma 02 (8), la Cour a fait savoir au tribunal allemand susmentionné que cette directive s'opposait à ce que des nouveaux opérateurs fussent tenus d'acquitter une redevance pour l'attribution de numéros de téléphone d'un montant très supérieur aux frais afférents à leur délivrance, si l'entreprise détenant une position dominante qui avait succédé à l'ancien monopole les avait obtenus gratuitement.
- Ce renvoi préjudiciel, pour lequel, à l'instar de quatre des précédents, il m'incombe de formuler des conclusions, se situe dans un cadre quelque peu différent; en effet, il s'agit ici de savoir si les États membres peuvent, en vertu de l'article 22 de la directive 97/13, prolonger jusqu'au 1er janvier 1999, l'obligation de payer une contreprestation en argent qui pèse sur les anciens concessionnaires exclusifs, obligation dont personne ne conteste le fait qu'elle soit contraire à l'article 11 de la directive susmentionnée.
II Le cadre juridique
A Le droit communautaire: la directive 97/13
- L'ouverture du marché des télécommunications dans l'Union européenne a eu lieu le 1er janvier 1998 (9) et la directive 97/13 apparaît comme l'un de ses outils les plus efficaces. Cette réglementation a concilié l'indispensable contrôle étatique de ces ressources, qui s'exprime au moyen de la technique des «autorisations», et la libéralisation irréversible du secteur, en vue de créer des conditions dans lesquelles la liberté d'établissement et la libre prestation de services seraient favorables à l'enracinement de la concurrence. à cette fin, la directive 97/13 prévoit un cadre uniforme, fondé sur les principes de proportionnalité, de transparence et de non discrimination, dans lequel l'absence de restrictions à la libre prestation des services de télécommunication et à l'exploitation de ses réseaux constitue la règle de base. Le législateur communautaire a souhaité que ces services soient distribués et utilisés sans entrave ou, le cas échéant, en vertu d' «autorisations générales», et que les «licences individuelles» ne soient attribuées qu'exceptionnellement ou en vue de compléter lesdites autorisations générales (10).
- Les articles 6 et 11 de la directive 97/13 s'inscrivent dans cette logique qui vise à favoriser la concurrence sur le marché des télécommunications et à ne pas imposer aux entreprises plus de restrictions ou de charges que nécessaire, respectant ainsi le principe de proportionnalité (11). Ils sont intitulés, respectivement «Taxes et redevances applicables aux procédures d'autorisations générales» et «Taxes et redevances applicables aux licences individuelles».
- L'article 11, paragraphe 1, de la directive 97/13 interdit aux États membres de réclamer aux titulaires de licences individuelles d'autres taxes que celles qui ont pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à l'application desdites licences individuelles, bien que, aux termes de l'article 11, paragraphe 2, de la directive susmentionnée, dans le cas de ressources rares, ils peuvent imposer des redevances non discriminatoires afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de cette ressource.
- Aux termes de l'article 25 de la directive 97/13, les États membres doivent se mettre en conformité avec la directive, au plus tard le 31 décembre 1997.
- Toutefois, sous l'intitulé «Autorisations existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive», l'article 22 de la directive 97/13 prévoit que (12):
«1. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les autorisations existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive soient mises en conformité avec celle-ci avant le 1er janvier 1999.
2. Lorsque l'application des dispositions de la présente directive entraîne des modifications des conditions d'autorisation existant déjà , les États membres peuvent proroger la validité des conditions autres que celles conférant des droits spéciaux ou exclusifs qui ont été dénoncés ou doivent être dénoncés en vertu du droit communautaire, à condition que cela n'affecte pas des droits d'autres entreprises découlant du droit communautaire, y compris la présente directive. En pareil cas, les États membres notifient à la Commission les mesures prises à cette fin et les motivent.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les obligations concernant les autorisations existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive qui n'auront pas été mises en conformité d'ici au 1er janvier 1999 avec les dispositions de la présente directive seront inopérantes.
Dans les cas justifiés, les États membres peuvent, sur demande, obtenir de la Commission un report de cette date.»
B L'ordre juridique italien: la redevance afférente aux licences individuelles
- Le Codice postale e delle telecomunicazioni (code des postes et des télécommunications) de 1973 (13) réservait les communications à distance au domaine public (article 1), bien qu'il admettait qu'elles soient gérées indirectement au moyen d'une concession (article 4), le concessionnaire étant tenu de payer une redevance annuelle (article 188), proportionnelle aux revenus bruts de l'activité, déduction faite des sommes versées au concessionnaire du réseau (14).
- Lorsque le processus de libéralisation du secteur a débuté dans l'Union européenne, le décret-loi n° 545, du 23 octobre 1996 (15), a mis la législation italienne en conformité avec le droit communautaire puis est devenu, après quelques modifications, la loi n° 650, du 23 décembre 1996 (16).
- La nouvelle législation a supprimé les droits exclusifs et spéciaux et a reconnu à toute entreprise la faculté de fournir des services et d'installer des réseaux de télécommunications, sous réserve de l'obtention d'une autorisation administrative. L'article 4, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 249, du 31 juillet 1997 (17), instituant l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (autorité garante en matière de communications) et prévoyant des règles concernant les systèmes de radiotélévision et de télécommunications, a entériné cette approche.
- Le décret du Président de la République n° 318, du 19 septembre 1997 (18), transposant la directive 97/13, a mis en œvre cette adaptation du droit italien aux exigences de l'ordre juridique communautaire. La limite temporelle pour les anciens droits spéciaux et exclusifs a été fixée, à l'article 2, paragraphe 3, dudit décret, au 1er janvier 1998, article qui, ensuite, reproduit l'article 22 de la directive 97/13 (article 2, paragraphes 4 à 6).
- De surcroît, l'article 6, paragraphe 20, du décret du Président de la République n° 318 prévoit que la contribution exigée pour les licences individuelles vise uniquement à couvrir les frais administratifs afférent à leur délivrance (19), ce faisant, l'article 188 du Codice postale est devenu caduc.
- Toutefois, afin de faciliter la transition, la validité de cet article du Codice postale a été prolongée pour une durée laissée à la libre appréciation de l'Autorità (article 21, paragraphe 2). Cette règle a été abrogée par l'article 20, paragraphe 4, de la loi n° 448, du 23 décembre 1998, relative aux dispositions en matière de finances publiques pour la stabilité et le développement (loi de finances pour 1999) (20), qui a confirmé, au paragraphe 3, que ledit article 188 du Codice postal était caduc au 1er janvier 1999, disposition qui, par conséquent, était en vigueur au cours de l'année 1998.
III Les faits du litige et la question préjudicielle
- Telecom Italia SpA, concessionnaire exclusive, depuis 1964, des services de télécommunication à usage public est actuellement titulaire d'une licence individuelle pour l'exercice de l'activité inhérente à ces services, et a versé, pour l'année 1998, une taxe de 385 896 593 euros, augmentée des intérêts.
- Afin d'obtenir la restitution de cette somme, la requérante a saisi le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, lequel, par décision du 10 mai 2006, et s'appuyant sur l'arrêt Albacom et Infostrada, a demandé à la Cour de se prononcer «sur l'interprétation et la portée» des articles 11, 22 et 25 de la directive 97/13 et, en particulier, sur leur compatibilité avec l'article 20, paragraphe 3, de la loi n° 448 de 1998.
IV La procédure devant la Cour
- Cette question préjudicielle a été inscrite au greffe de la Cour le 3 juillet 2006. La requérante au principal, le gouvernement italien et la Commission ont formulé des observations écrites, leurs représentants ayant exposé oralement leurs arguments lors de l'audience du 4 octobre 2007.
V L'examen de la question préjudicielle
A La délimitation de la problématique
- Le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio a l'habitude de saisir la Cour de questions préjudicielles, pourtant, à l'heure de vérité, il se montre avare en paroles, et formule une demande à la Cour ayant plus de substance que ne le suggère son libellé.
- Faisant montre d'une grande sobriété, il se borne à demander, sans plus de précision, l'interprétation et la portée des articles 11, 22 et 25 de la directive 97/13, afin de les confronter à l'article 20, paragraphe 3, de la loi italienne n° 448 de 1998. Cette concision, et non pas rigueur, brouille les motifs authentiques du renvoi et complique la bonne compréhension de la question. En fait, ladite question préjudicielle se concentre sur l'article 22 de la directive susmentionnée, les autres articles ayant pour fonction, nullement futile, de le délimiter.
- En effet, le litige au principal requiert de répondre à la question de savoir si, en vertu de l'article 22 de la directive 97/13, une exigence de paiement contraire à son article 11 peut rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998, à savoir au delà de la date limite de transposition de la directive 97/13 visée à l'article 25 (c'est-à -dire le 31 décembre 1997) (21).
- L'examen de la contradiction entre la taxe acquittée par Telecom Italia (ainsi qu'entre les règles nationales en vertu desquelles celle-ci est perçue) et le système de la directive 97/13, en particulier son article 11, est un préalable à une telle question. Il incombe au juge national de le réaliser, la Cour devant se borner à lui fournir les règles d'interprétation du droit communautaire pertinentes, ce qu'elle a déjà fait dans les arrêts Albacom et Infostrada, ISIS Multimedia et Firma 02, Nuova società di telecomunicazioni et i-21Germany y Arcor.
- En tout état de cause, la réponse est facile à trouver, étant donné que, selon cette jurisprudence, les charges pécuniaires qui, en vertu de l'article 11 en question, sont exigées aux entreprises titulaires de licences individuelles de télécommunications ont pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à leur délivrance et leur exécution, sauf si elles concernent les ressources rares, auquel cas une taxe assurant leur usage optimal est admise. Conformément à cette thèse, la taxe calculée en fonction de la prévision sur une période de trente ans des frais ordinaires de l'organisme qui délivre les licences (arrêt i-21 Germany et Arcor), les redevances qui sont calculées en fonction du chiffre d'affaires des titulaires (arrêt Albacom et Infostrada), et l'exigence d'une contribution complémentaire pour l'utilisation privée du réseau public de télécommunications qui leur a été confié, fixée selon des critères non prévus à l'article 11 susmentionné (arrêt Nuova società di telecomunicazioni) ne sont pas conformes à ce système.
- Il ne fait aucun doute (du moins pour la juridiction de renvoi et pour les parties à cet incident préjudiciel) que le même sort doit être réservé à la contribution demandée à Telecom Italia pour sa licence pendant l'exercice 1998, dont le montant est calculé en fonction des revenus bruts de son activité.
- Pourtant, au delà de cette constatation, force est de se demander si, malgré sa non conformité avec la directive 97/13, il ne conviendrait pas de prolonger la validité de la taxe pendant un an, en vertu de l'article 22, dont le libellé est annoncé aux vingt-sixième et vingt-septième considérants de la directive elle-même.
B La finalité de l'article 22 de la directive 97/13
- L'intitulé de cet article («Autorisations existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive»), lu en combinaison avec le début du vingt-sixième considérant (22), laisse apparaître un premier indice du fait qu'il a pour objet de protéger les anciennes concessions encore en vigueur sous le régime harmonisé, afin de sauvegarder des valeurs appartenant à toute communauté de droit, à savoir la stabilité et la continuité des relations juridiques. Dans ce but, l'article 22, paragraphe 2, de la directive 97/13 permet aux États membres de décider de prolonger la validité des autorisations (23) concernées par la nouvelle organisation.
- Toutefois, cette volonté de préserver le passé (24) est circonscrite. D'emblée, l'article 22, paragraphe 1, de la directive 97/13 fixe une date limite (25), dans la mesure où il charge les législateurs nationaux d'adapter, avant le 1er janvier 1999, ces autorisations aux conditions de la directive, date qui est réitérée au paragraphe 3, premier alinéa, et à partir de laquelle les obligations, découlant de ces autorisations, qui n'auront pas été mises en conformité seront sans effet. D'autres contraintes matérielles sont également prévues; le paragraphe 2 lui-même est très clair à cet égard, lorsqu'il empêche de conserver les conditions qui confèrent des droits spéciaux ou exclusifs, ainsi que celles qui portent préjudice aux tiers.
- En effet, l'article 22, paragraphe 2, de la directive 97/13 fait allusion aux «conditions» applicables aux anciennes autorisations, dont la validité pouvait être prorogée, sauf pour celles qui conféraient «des droits spéciaux ou exclusifs», qui, elles, expiraient le 31 décembre 1997. Le paragraphe 3 de cet article fait référence aux «obligations» concernant ces autorisations, qui pouvaient rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998. Ces «obligations» sont une subdivision desdites conditions, notion qui est susceptible d'inclure des droits et des charges. Dans la mesure où ce paragraphe 3 commence par la phrase «[s]ans préjudice des dispositions du paragraphe 2», il convient de ne pas proroger des «obligations» liées à des «droits spéciaux ou exclusifs» jusqu'au 31 décembre 1998. Cette approche qui consiste à adhérer de façon systématique au texte de l'article 22 défait la thèse que le représentant du gouvernement italien a exposée lors de l'audience relative à cette question préjudicielle, lequel proposait une interprétation isolée des deux dispositions, comme s'il s'agissait de compartiments étanches.
- Par conséquent, il incombait aux États membres d'adapter leur ordre juridique à la directive 97/13 avant le 31 décembre 1997, toutefois, les anciennes autorisations pouvaient être prorogées pendant un an, alors même qu'elles étaient contraires à cette directive, dès lors qu'elles ne conféraient aucun droit exclusif ni ne portaient atteinte au patrimoine juridique des tiers, auquel cas le 31 décembre 1998 constituait la limite absolue.
- Le vingt-sixième considérant de la directive 97/13 entérine cette thèse, en ce qu'il prive d'effet les «autorisations qui sont contraires au droit communautaire, notamment celles qui confèrent aux titulaires des droits spéciaux ou exclusifs, [lesquelles] sont [...], inopérantes à partir de la date indiquée dans les mesures communautaires pertinentes; [...] pour les autres droits qui ne portent pas atteinte aux intérêts d'autres entreprises [...], les États membres pourraient proroger leur validité afin d'éviter des demandes d'indemnisation.»
- Par conséquent, il semble clair, ainsi que le représentant de Telecom Italia le suggère, que le législateur a voulu accorder un délai plus long pour permettre l'adaptation des concessions et des autorisations inoffensives pour le jeu de la libre concurrente, parce qu'elles ne mettent pas en danger les objectifs de l'harmonisation communautaire.
C Sur le prix de l'ancienne concession
- L'examen de la taxe payée par Telecom Italia, dont elle demande le remboursement dans le litige au principal, exige de poursuivre le cheminement intellectuel, puisque, s'il était estimé qu'elle crée des droits exclusifs et spéciaux ou que son maintien porte atteinte aux intérêts des tiers, elle ne pourrait pas rester applicable en 1998.
- D'emblée, il convient d'écarter la seconde possibilité, en effet la prorogation provisoire de l'obligation de payer pour le monopole déchu, loin de porter «atteinte aux intérêts d'autres entreprises», leur facilite la tâche, puisque l'ancien concessionnaire doit supporter une charge supplémentaire.
- La première possibilité reviendrait au même, puisque la mesure litigieuse ne concède pas de «droits spéciaux ou exclusifs», et se borne à en assurer la rémunération; cependant, il serait absurde d'arrêter ici le débat, puisque le recouvrement est intimement lié à cette situation de privilège auquel la nouvelle réglementation entend mettre fin. En d'autres termes, l'article 22 de la directive 97/13 interdit de prolonger au delà du 31 décembre 1997 la prestation des services de télécommunications par une seule entreprise ou par plusieurs détenant des droits spéciaux et cette interdiction a nécessairement des répercussions sur les contreprestations versées dans ces circonstances.
- Par conséquent, Telecom Italia estime à juste titre que, dès lors que le 1er janvier 1998 elle a cessé d'être le seul prestataire de services de télécommunications en Italie, dès cet instant, elle a cessé d'avoir l'obligation de verser dans les caisses de l'État le montant correspondant à la redevance pour la concession, alors que rien ne justifie, de lege data ou de lege ferenda, de la prolonger. Ni le libellé de la directive, ni son esprit ne viennent étayer une quelconque thèse contraire.
- La directive 97/13 s'insère dans les efforts de la Communauté pour libéraliser le marché des communications électroniques, en favorisant la concurrence au moyen de l'interdiction d'imposer aux entreprises plus de restrictions ou de charges que nécessaire (26), en limitant le pouvoir fiscal des États membres, lesquels sont tenus de ne pas imposer de charges autres que celles prévues par le législateur communautaire (27). Dans la perspective de mettre sur un pied d'égalité, grâce aux principes de transparence, de non discrimination et de proportionnalité, tous les concurrents au moment le plus délicat, à savoir celui de l'introduction dans le secteur, et ainsi de renverser le statu quo hérité du passé (28), le paiement de la taxe correspondant à l'ancienne concession ne pourrait être réclamé à Telecom Italia en 1998 que si cette entreprise jouissait d'un avantage devant être équilibré et si ce paiement était le seul moyen susceptible de le contrebalancer.
- Or, bien qu'il s'agisse d'une question devant être élucidée par la juridiction de renvoi, il n'a pas été établi qu'à ce moment précis (à savoir le 1er janvier 1998) l'entreprise titulaire de l'ancien monopole italien était dans une position de supériorité par rapport à ses concurrentes. De surcroît, à mon sens, si tel était le cas, le meilleur moyen d'équilibrer les rapports de force ne serait pas de conserver un des éléments (le paiement de la contribution) d'une institution (la concession exclusive) que l'ordre juridique communautaire interdit (29), mais au contraire de s'appuyer sur d'autres moyens instaurés par cet ordre juridique pour parvenir à l'équilibre, en imposant des obligations spécifiques («asymétriques» selon l'expression que le représentant d'Italia Telecom a utilisée lors de l'audience relative à cette question préjudicielle) aux entreprises dominantes. Pour illustrer ce propos, l'article 4 bis de la directive 90/338, modifié par la directive 96/19, est un bon exemple, en ce qu'il charge les États membres de veiller à ce que les entreprises titulaires de droits spéciaux ou exclusifs fournissent l'interconnexion à leur service de téléphonie vocale et à leur réseau public à toute autre entreprise autorisée à fournir de tels services ou réseaux (30).
VI Conclusion
- Compte tenu des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre au Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, que:
«La directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, et, en particulier, ses articles 11, 22 et 25, s'opposent à ce que les États membres exigent d'un ancien concessionnaire exclusif ou titulaire de droits spéciaux éteints, qui dispose actuellement d'une licence individuelle, de payer, jusqu'au 31 décembre 1998, des taxes et redevances autres que celles prévues à l'article 11 susmentionné.»
1 Langue originale: l'espagnol.
2 Abordant depuis des années l'interprétation de dispositions communautaires en vertu de renvois préjudiciels, dont les origines et les bases factuelles sont les plus diverses, l'avocat général ressemble au peintre qui, après avoir couché une image sur la toile, la plaque de nouveau avec d'autres détails et tonalités, parce que la lumière est différente, l'environnement a changé ou bien son état d'esprit n'est plus le même. Francisco de Goya et ses «majas», la vêtue et la nue, en offre un bon exemple. Abstraction faite de la différence la plus évidente, les coups de pinceau dans la maja vêtue, plus fins, sont pâteux et denses, comme si le peintre était pressé de colorer la toile, tout à l'opposé de la perfection académique de la maja nue, exécutée avec une grande minutie et la délicatesse exigée par l'instant, ce qui se perçoit au niveau du dessin du fauteuil, du coussin et du drap, reflet sans doute de la passion du maître pour Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, XIII duchesse d'Alba.
3 JO L 117, p. 15.
4 Affaires C-292/01 et C-293/01, Rec. p. I-9499.
5 Affaires C-250/02 à C-253/02 et C-256/02; non encore publiées.
6 Affaire C-339/04, Rec. p. I-6917.
7 Affaires C-392/04 et C-422/04, Rec. p. I-8559.
8 Affaires C-327/03 et C-328/03, Rec. p. I-8877.
9 Pour une analyse plus précise de l'évolution de ce marché dans la Communauté, je renvoie à mes conclusions, du 9 décembre 2004, dans l'affaire ISIS Multimedia et Firma 02, points 3 à 5, et du 27 octobre 2005, dans l'affaire, Nuova società di telecomunicazioni, points 3 à 6; je renvois également à mes conclusions lues le 27 février 2007, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt, du 14 juillet 2007, Telefonica 02 Czech Republic (C-64/06, non encore publié), points 4 à 7, ainsi qu'à celles du 28 juin 2007, dans l'affaire Deutsche Telekom (C-262/06, non encore jugée), points 5 et 6.
10 Conclusions du 12 décembre 2002, Albacom et Infostrada, points 2 à 4; Nuova società di telecomunicazioni, points 7 à 10; ISIS Multimedia et Firma 02, points 7 à 8; et du 16 mars 2006, i-21 Germany et Arcor, points 6 à 9.
11 Points 5 des conclusions Albacom et Infostrada; 9 des conclusions ISIS Multimedia et Firma 02; 11 des conclusions Nuova società di telecomunicación; ainsi que 10 et 11 des conclusions i-21 Germany et Arcor.
12 Note sans objet pour la version française.
13 Adopté par décret du Président de la République n° 156, du 29 mars 1973 [Gazzeta Ufficiale della Repubblica Italiana (ci-après «GURI»), n° 13, du 3 mai 1973, supplément ordinaire, p. 2].
14 Les informations relatives au calcul de la redevance figurent dans la décision de renvoi (pages 6 et 7).
15 Disposizioni urgenti per lesercizio dellattività radiotelevisiva (GURI n° 249, du 23 octobre 1996, p. 33).
16 GURI n° 300, du 23 décembre 1996, p. 16.
17 Istituzione dellAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (GURI n° 177, du 31 juillet 1997, supplément ordinaire, p. 5).
18 Regolamento per lattuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni (GURI n° 221, du 22 septembre 1997, supplément ordinaire, p. 5).
19 Par arrêté ministériel du 5 février 1998 (GURI n° 63, du 17 mars 1998, p. 27), le ministre du Trésor, du Budget et de la Planification économique, s'appuyant sur l'article 6 du décret du Président de la République n° 318, de 1997, a soumis les titulaire d'une licence individuelle à une obligation de verser dans les caisses publiques: a) une contribution, au titre du remboursement des frais d'expédition et d'octroi de la licence, au moment de la demande (article 3); b) une redevance annuelle visant à assurer la couverture des charges relatives au contrôle de la gestion du service (article 4); c) une contribution, également annuelle, pour l'utilisation des ressources rares (article 5), et d) une contribution, toujours annuelle, pour l'attribution de ressources de numération pour fonctionner (article 6).
20 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (GURI n° 302, du 29 décembre 1998, supplément ordinaire, p. 5).
21 Cette date est logique au regard de la volonté du législateur communautaire de libérer le marché des télécommunications le 1er janvier 1998, volonté exprimée à l'article 2 de la directive 90/338/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunication (JO L 192, p. 10), modifiée par la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996 (JO L 74, p. 13). Le premier considérant de la directive 97/13 fait écho à cet engagement, ce que la Cour (arrêt Albacom et Infostrada, point 35) et moi-même (conclusions Nuova società di telecomunicazioni, points 45 y 46) avons souligné.
22 «[...] la présente directive s'applique à la fois aux autorisations existantes et futures; [...] certaines licences ont été accordées pour des périodes qui vont au-delà du 1er janvier 1999 [...].»
23 L'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 97/13 définit l'autorisation comme étant «une permission définissant les droits et obligations spécifiques au secteur des télécommunications et permettant aux entreprises de fournir des services de télécommunications et, le cas échéant, autorisant l'établissement et/ou l'exploitation des réseaux de télécommunications nécessaires à la fourniture de ces services, sous forme d'une «autorisation générale» ou d'une 'licence individuelle' [...] ».
24 Cette soif des temps passés me fait penser à la phrase de Thomas Mann qui ouvre sa tétralogie Joseph et ses frères: «Profond est le puits du passé. Ne devrait-on pas dire qu'il est insondable [...] lorsque l'on parle du passé de l'homme. De cet être énigmatique qui contient en lui notre existence, par nature joyeuse, mais outre-nature malheureuse et douloureuse. Il est bien compréhensible que son mystère constitue 'l'alfa et l'oméga' de tous nos discours, de toutes nos questions, qu'il enflamme et stimule chacune de nos paroles, qu'il exaspère notre problème.»
25 Qui peut être reportée en vertu de l'article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa.
26 Conclusions Nuova società di telecomunicazioni (point 11), ISIS Multimedia y Firma 02 (point 9) et i-21 Germany et Arcor (point 10).
27 Point 38 de l'arrêt Albacom et Infostrada et point 52 de mes conclusions dans cette affaire.
28 Points 25 et 26 des conclusions dans l'affaire ISIS Multimedia et Firma 02.
29 Pour cette raison, les arguments de la Commission sont inopérants, laquelle estime qu'il convient de faire abstraction des cas dans lesquels le juge national constate une position dominante de l'entreprise qui, avant la directive 97/13, avait des droits exclusifs ou spéciaux. L'arrêt du 8 septembre 1985, Mobistar et Belgacom Mobile (affaires C-544/03 et C-545/03, Rec. p. I'7723), est dénué de pertinence à cet égard, car il fait référence à une taxe municipale sur les infrastructures de télécommunications (tours, postes et antennes de diffusion de téléphonie mobile), licite, en principe, en droit communautaire, mais susceptible, dans certaines circonstances, d'entraver la concurrence et, par conséquent, de s'opposer à l'article 3 quater de la directive 96/2/CE de la Commission, du 16 janvier 1996 (JO L 20, p. 59), alors qu'en l'espèce, le juge est face à une taxe manifestement contraire au droit de l'Union européenne.
30 Ledit «nouveau cadre réglementaire» pour les télécommunications dans la Communauté [directives du Parlement européen et du Conseil 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive 'accès'); 2002/20/CE, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive 'autorisation'); 2002/21/CE, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive 'cadre'); et 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive 'service universel'), adoptées le 7 mars 2002 JO L 108, pages 7, 21, 33 et 51] prévoit des obligations spéciales pour les sociétés qui dominent le marché, parmi lesquelles figurent celles qui ont succédé aux anciens monopoles.