[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne)]
«Règlement n° 1493/1999 Règlement n° 753/2002 Organisation commune du marché vitivinicole Dénomination et présentation/étiquetage Indications facultatives Mentions traditionnelles complémentaires Risque de tromperie Mentions traditionnelles 'Réserve' et 'Grande Réserve' Caractère loyal de l'emploi de la traduction en allemand des mentions 'Reserve' et 'Privat-Reserve' pour les vins allemands»
- La présente demande de décision préjudicielle formée par la plus haute juridiction administrative allemande, le Bundesverwaltungsgericht (ci-après le «BVerwG»), porte sur des questions relatives à l'interprétation et à la portée des règles de protection des mentions traditionnelles complémentaires figurant dans le règlement (CE) n° 1493/1999, du Conseil du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (2) en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, ainsi que dans le règlement (CE) n° 753/2002 correspondant de la Commission, du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (3), dans la version du règlement (CE) n° 1512/2005 de la Commission, du 15 septembre 2005, portant modification du règlement (CE) n° 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 (ci-après le «règlement n° 753/2002») (4).
- Les mentions traditionnelles complémentaires destinées aux vins sont indiquées sur les étiquettes lors des opérations de vente et dans le cadre des relations juridiques. Les étiquettes pourraient avoir pour les vins la même signification qu'ont les passeports et cartes d'identité pour les individus. Elles sont soit reconnues partout, soit limitées à un État (membre) (5).
- Concrètement, les questions se posent dans le cadre d'un litige pendant devant des juridictions administratives allemandes entre le viticulteur M. Schneider et le Land de Rhénanie-Palatinat, relatif à la légalité de l'acte administratif par lequel a été interdite l'utilisation des mentions «Réserve» et «Grande Réserve»/«Reserve» et «Privat'Reserve» pour l'étiquetage du vin élaboré par M. Schneider dans la région allemande du Palatinat.
II Cadre juridique
A Le règlement n° 1493/1999
- Le règlement n° 1493/1999 régit la production, l'étiquetage et le contrôle des produits vitivinicoles et pose notamment des règles applicables à certaines indications en matière de désignation.
- L'article 47 du règlement n° 1493/1999 dispose:
«1. Les règles relatives à la désignation, à la dénomination et à la présentation de certains produits relevant du présent règlement, ainsi qu'à la protection de certaines indications et mentions et de certains termes, figurent au présent chapitre et aux annexes VII et VIII. Ces règles tiennent compte notamment des objectifs suivants:
a) la protection des intérêts légitimes des consommateurs;
b) la protection des intérêts légitimes des producteurs;
c) le bon fonctionnement du marché intérieur;
d) le développement de productions de qualité.
2. Les règles visées au paragraphe 1 comportent notamment des dispositions:
a) rendant obligatoire l'emploi de certaines mentions;
b) autorisant l'emploi de certaines autres mentions sous certaines conditions;
c) autorisant l'emploi d'autres mentions, y compris des informations susceptibles d'être utiles pour les consommateurs;
d) régissant la protection et le contrôle de certaines mentions;
e) régissant l'utilisation d'indications géographiques et de mentions traditionnelles;
[...]»
- Aux termes de l'article 48 du règlement n° 1493/1999:
«La désignation et la présentation de produits visés dans le présent règlement, ainsi que toute publicité relative auxdits produits, ne doivent pas être erronées et de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s'adressent, notamment en ce qui concerne:
les indications prévues en application de l'article 47; cette disposition s'applique également lorsque ces indications sont utilisées dans une traduction, qu'elles renvoient à la provenance effective ou encore qu'elles soient assorties de mentions telles que 'genre', 'type', 'méthode', 'imitation', 'marque' ou d'autres mentions similaires,
[...]»
- Aux termes de l'article 49 du règlement n° 1493/1999:
«1. Les produits dont la désignation ou la présentation ne correspondent pas aux dispositions du présent règlement ou aux modalités prises pour son application ne peuvent être détenus en vue de la vente ni mis en circulation dans la Communauté ni exportés.
[...]
2. L'État membre sur le territoire duquel se trouve le produit dont la désignation ou la présentation ne sont pas conformes aux dispositions visées au paragraphe 1 prend les mesures nécessaires pour sanctionner les infractions commises selon la gravité de celles-ci.
L'État membre peut, cependant, autoriser la détention du produit en question en vue de la vente, de la mise en circulation dans la Communauté ou de l'exportation, à condition que la désignation ou la présentation de ce produit soient rendues conformes aux dispositions visées au paragraphe 1.»
- L'article 53 du règlement n° 1493/1999 prévoit l'adoption de modalités d'application de ce règlement, notamment de ses annexes VII et VIII. Ces modalités portent en particulier sur les dérogations, conditions et autorisations prévues auxdites annexes. Des modalités d'application relatives à l'étiquetage des vins de table, des vins de table désignés par une indication géographique et des vins de qualité produits dans des régions déterminées (ci-après les «v.q.p.r.d.») devaient elles aussi être adoptées sur le fondement de l'article 53.
- La section B de l'annexe VII du règlement n° 1493/1999 dispose en ce qui concerne les indications facultatives:
«1. L'étiquetage des produits élaborés dans la Communauté peut être complété par les indications suivantes dans des conditions à déterminer:
[...]
b) pour les vins de table avec indication géographique et les v.q.p.r.d.:
[...]
des mentions traditionnelles complémentaires, selon les modalités prévues par l'État membre producteur,
[...]
3. Pour les produits visés au point A 1, l'étiquetage peut être complété par d'autres indications.
4. Les États membres producteurs peuvent rendre obligatoires certaines indications visées aux points 1 et 2, les interdire ou en limiter l'utilisation, pour les vins obtenus sur leur territoire.»
- S'agissant des langues pouvant être utilisées pour l'étiquetage, la section D de la même annexe dispose:
«1. Les indications figurant sur l'étiquetage sont faites dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse comprendre facilement chacune de ces indications.
Toutefois, l'indication:
du nom de la région déterminée,
du nom d'une autre unité géographique,
des mentions spécifiques traditionnelles et des mentions traditionnelles complémentaires,
le nom des exploitations viticoles ou de leurs associations ainsi que des mentions indiquant la mise en bouteille,
est faite uniquement dans une des langues officielles de l'État membre sur le territoire duquel l'élaboration a eu lieu.
Pour les produits originaires de Grèce, les indications visées au deuxième alinéa peuvent être répétées dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté.
[...]
Pour les produits obtenus et mis en circulation sur leur territoire, les États membres peuvent permettre que les indications visées au deuxième alinéa soient faites, en outre, dans une langue autre qu'une langue officielle de la Communauté lorsque l'emploi de cette langue est traditionnel et d'usage dans l'État membre concerné ou dans une partie de son territoire.
En outre, les États membres producteurs peuvent permettre, pour leurs produits, que les indications visées au deuxième alinéa soient faites dans une autre langue lorsque l'emploi de cette langue est traditionnel pour ces indications.
[...]»
B Le règlement n° 753/2002
- Le règlement n° 753/2002 est le règlement d'application du règlement n° 1493/1999; il comporte des modalités d'application en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de produits vitivinicoles déterminés.
- L'article 6 de ce règlement contient les règles suivantes, communes à toutes les mentions figurant dans l'étiquetage:
«1. En application de l'annexe VII, point B.3, du règlement (CE) n° 1493/1999, l'étiquetage des produits concernés peut être complété par d'autres indications à condition qu'elles ne soient pas susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit des personnes auxquelles ces informations s'adressent, notamment en ce qui concerne les indications obligatoires visées au point A.1 de ladite annexe et les indications facultatives visées au point B.1 de ladite annexe.
2. En ce qui concerne les produits visés à l'annexe VII, point B.3, du règlement (CE) n° 1493/1999, les instances visées à l'article 72, paragraphe 1, dudit règlement peuvent, dans le respect des règles générales de procédure arrêtées par chaque État membre, exiger des embouteilleurs, expéditeurs ou importateurs la preuve de l'exactitude des mentions utilisées pour la désignation et concernant la nature, l'identité, la qualité, la composition, l'origine ou la provenance du produit en question ou des produits utilisés lors de son élaboration.»
- D'après l'article 23 du règlement n° 753/2002, aux fins de l'application de l'annexe VII, point B.1.b), cinquième tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999, on entend par «mention traditionnelle complémentaire» «un terme traditionnellement utilisé pour désigner les vins visés au présent titre dans les États membres producteurs, qui se réfère notamment à une méthode de production, d'élaboration, de vieillissement, ou à la qualité, la couleur, le type de lieu, ou à un événement historique lié à l'histoire du vin en question et qui est défini dans la législation des États membres producteurs aux fins de la désignation des vins en question produits sur leur territoire».
- Le règlement n° 753/2002 dispose ensuite à l'article 24 relatif à la protection des mentions traditionnelles:
«1. Pour l'application du présent article, on entend par 'mentions traditionnelles', les mentions traditionnelles complémentaires visées à l'article 23, les termes visés à l'article 28 et les mentions spécifiques traditionnelles visées à l'article 14, paragraphe 1, premier alinéa, point c), à l'article 29 et à l'article 38, paragraphe 3.
2. Les mentions traditionnelles figurant à l'annexe III sont réservées aux vins auxquels elles sont liées et sont protégées contre:
a) toute usurpation, imitation ou évocation, même si la mention protégée est accompagnée d'une expression telle que 'genre', 'type', 'méthode', 'imitation', 'marque' ou d'autres mentions similaires;
b) toute autre indication abusive, fausse ou trompeuse quant à la nature ou les qualités substantielles du vin figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné;
c) toute autre pratique susceptible d'induire le public en erreur et notamment faisant croire que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée.
3. Pour la désignation d'un vin, ne peuvent être utilisées dans l'étiquetage des marques qui contiennent des noms des mentions traditionnelles figurant à l'annexe III sans que ce vin ait droit à une telle mention traditionnelle.
[...]
4. Si une mention traditionnelle figurant à l'annexe III du présent règlement relève également de l'une des catégories d'indications visées à l'annexe VII, point A et point B. 1 et 2, du règlement (CE) n° 1493/1999, les dispositions du présent article s'appliquent à cette mention traditionnelle au lieu des autres dispositions du titre IV ou du titre V.
La protection d'une mention traditionnelle ne s'applique qu'en ce qui concerne la langue ou les langues dans laquelle elle figure à l'annexe III.
Chaque mention traditionnelle qui figure à l'annexe III est liée à une catégorie de vin ou à plusieurs catégories de vin. Ces catégories sont:
[...]
d) les vins de qualité produits dans des régions déterminées autres que ceux visés aux points a), b) et c), et les vins de table désignés avec une indication géographique; dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s'applique qu'à la désignation des vins autres que les vins de liqueur, les vins mousseux et les vins mousseux gazéifiés, et les vins pétillants et les vins pétillants gazéifiés;
[...]
5. Pour pouvoir figurer à l'annexe III, partie A, une mention traditionnelle doit être conforme aux conditions suivantes:
a) être spécifique en elle-même et précisément définie dans la législation de l'État membre;
b) être suffisamment distinctive et/ou jouir d'une réputation établie à l'intérieur du marché communautaire;
c) avoir été traditionnellement employée pendant au moins dix ans dans l'État membre en question;
d) être rattachée à un ou, le cas échéant, à plusieurs vins ou catégories de vins communautaires.
Une mention traditionnelle est considérée comme traditionnelle dans la langue officielle d'un État membre si elle est utilisée dans ladite langue officielle et dans une région frontalière spécifiée du ou des États membres voisins pour des vins élaborés dans les mêmes conditions, pour autant qu'une telle mention réponde aux critères des points a) à d) dans l'un de ces États membres et que les deux États membres conviennent mutuellement de définir, d'utiliser et de protéger une telle mention.
[...]
7. Les États membres communiquent à la Commission:
a) les éléments permettant de justifier la reconnaissance des mentions traditionnelles;
b) les mentions traditionnelles des vins admises dans leur législation qui remplissent les conditions susvisées ainsi que les vins auxquels elles sont réservées;
c) le cas échéant, les mentions traditionnelles qui cessent d'être protégées dans leur pays d'origine. [...]»
- Figure à l'annexe III du règlement n° 753/2002, avec l'indication des pays, des vins concernés, des catégories de produits et des langues, la liste des mentions traditionnelles protégées, visée à l'article 24, en particulier:
pour la Grèce, les mentions en grec «Î•Î¹Î´Î¹ÎºÎ¬ ΕÏιλεγμÎνος (Grande réserve)», «Î•Ïιλογή ή ΕÏιλεγμÎνος (Réserve)» et «Î αλαιωθείς εÏιλεγμÎνος (Vieille réserve)»,
pour l'Espagne, les mentions en espagnol «Gran Reserva» et «Reserva»,
pour l'Italie, la mention en italien «Riserva»,
pour l'Autriche, la mention en allemand « Reserve»,
pour le Portugal, les mentions en portugais «Reserva», «Reserva velha» (ou «grande reserva») et «Super reserva».
III Faits principaux, procédure au principal, questions préjudicielles et procédure devant la Cour
A Les faits
- M. Schneider, demandeur en «Revision» dans la procédure au principal pendante devant le BVerwG, exploite sous la raison sociale «Consulat des Weins» une exploitation viticole familiale dans le sud du Palatinat, dans les environs de la ville de Trèves (Rhénanie'Palatinat) et commercialise huit vins. Lors d'un contrôle effectué le 20 novembre 2002 par l'autorité compétente du Land de Rhénanie-Palatinat, l'étiquetage envisagé de ces vins a été contesté de la manière suivante, dans la mesure pertinente pour la présente procédure préjudicielle: les étiquettes principales portaient le nom de l'exploitation vitivinicole et, au-dessous, selon la catégorie de prix du vin, notamment les mentions «Grande Réserve» ou «Réserve». Sur l'étiquette au verso de tous ces vins étaient censés figurer le niveau de qualité des vins, la zone de culture («Pfalz», Palatinat) ainsi que les numéros officiels de contrôle et de mise en bouteille.
- Le 19 décembre 2002, la direction à Trêves du contrôle et des services du Land de Rhénanie-Palatinat (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, ci-après 1'«ADD») a, par décision, interdit notamment l'emploi des mentions françaises «Réserve» et «Grande Réserve» comme étant trompeuses. Par décisions des 19 et 21 mars 2003, l'ADD a rejeté la proposition faite par M. Schneider durant la procédure de réclamation d'employer à la place les mentions allemandes «Reserve» et «Privat-Reserve» parce qu'elle jugeait ces dénominations comme étant également prohibées.
- M. Schneider a formé un recours contre la décision initiale et contre celle rendue sur réclamation. Par ce recours porté devant les juridictions administratives allemandes, M. Schneider visait à faire annuler la décision d'interdiction et, de plus, à faire également dire pour droit que l'utilisation des mentions allemandes, aussi bien seules qu'associées à sa raison sociale, était permise. Ce recours a été rejeté en première instance, le 29 janvier 2004, par le Verwaltungsgericht Neustadt. M. Schneider a interjeté appel du jugement de rejet devant l'Oberverwaltungsgericht Rheinland'Pfalz. Ce dernier a rejeté cet appel par arrêt du 21 septembre 2004. D'après les deux juridictions administratives, les dénominations incriminées constituaient, selon l'une, des imitations et, selon l'autre, des évocations des mentions traditionnelles protégées espagnoles, italiennes et portugaises: respectivement «(Gran) Reserva», «(Gran) Riserva» et «(Grande) Reserva».
- M. Schneider a saisi le BVerwG d'une demande en «Revision» contre l'arrêt de l'Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, du 21 septembre 2004. Dans le cadre de la «Revision», il a invoqué le moyen suivant, pertinent en droit communautaire: le droit des appellations vinicoles en vigueur ne protège, selon lui, les mentions traditionnelles, citées au point 18 des présentes conclusions, que dans leur langue respective l'espagnol, le portugais ou l'italien mais pas dans une autre langue. La dénomination correspondante en grec et en alphabet grec bénéficie elle aussi de cette protection. L'utilisation de dénominations comparables pour des vins provenant d'un autre État membre ne constitue, par conséquent, ni une imitation ni une évocation.
- Durant la procédure devant les tribunaux administratifs allemands, la mention «Consulat des Weins Réserve/Grande Réserve» a également été enregistrée comme marque communautaire par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur.
B Procédure devant la juridiction de renvoi et questions préjudicielles
- En se référant à l'annexe VII, point B.1.b), cinquième tiret, du règlement n° 1493/1999, le BVerwG part de l'idée que les dénominations «Réserve» et «Grande Réserve»/«Reserve» et «Privat'Reserve» sont en substance des mentions traditionnelles complémentaires et qu'elles sont censées indiquer une qualité particulière du vin en raison des méthodes de production, d'élaboration ou de vieillissement. Elles ne peuvent cependant pas être utilisées en Allemagne comme mentions traditionnelles complémentaires au sens de cette norme puisqu'elles ne sont pas définies en vertu de l'article 23 du règlement n° 753/2002 par des dispositions de droit interne allemand. Mais, les dénominations pourraient en principe être utilisées en Allemagne en tant qu'autres indications au sens du point B.3 de l'annexe VII du règlement n° 1493/1999 puisque l'article 23 du règlement n° 753/2002 n'engendre pas d'effet de blocage vis-à -vis de l'annexe VII, point B.3, du règlement n° 1493/1999. Si un tel effet était applicable à toutes les dénominations qui relèvent de par leur contenu des éléments réglementés à l'article 23 du règlement n° 753/2002, cela irait à l'encontre de la finalité du nouveau droit des appellations, selon laquelle l'utilisation d'indications facultatives en dehors du domaine réglementé doit être autorisée autant que possible.
- Or, d'après le BVerwG, l'emploi desdites mentions traditionnelles est toutefois prohibé s'il est trompeur ou qu'il porte atteinte à des dénominations protégées. Les mentions traditionnelles complémentaires protégées en vertu des dispositions combinées de l'article 24, paragraphe 2, et de l'annexe III, du règlement n° 753/2002 existent certes en espagnol, grec, italien, portugais et, désormais, en allemand, mais pas en français.
- Le BVerwG estime toutefois qu'une imitation ou une évocation au sens de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 753/2002 peut également exister lorsqu'on emploie la mention protégée dans une langue autre que la langue originale protégée. L'interdiction d'usurpation signifie en effet l'emploi de la mention protégée elle'même; l'interdiction d'imitation prohibe par contre l'utilisation de mentions comportant des mots similaires et l'interdiction d'évocation, l'utilisation de mentions ayant un sens similaire.
- Cependant, cette protection de la mention traditionnelle complémentaire contre l'usurpation, l'imitation et l'évocation n'existe, selon le BVerwG, qu'envers les vins qui proviennent du même État membre que la mention traditionnelle protégée, dans la présente affaire donc seulement envers les vins espagnols, portugais, italiens, grecs et autrichiens, mais pas envers des vins provenant de régions allemandes. Cela résulte ne serait-ce que du lien particulier entre la mention traditionnelle et la tradition vitivinicole de chaque État membre, ainsi que de l'autonomie normative dont jouissent les États membres en la matière. L'interprétation contraire entraînerait une paralysie du système de désignation facultative des vins puisque la reconnaissance d'une mention traditionnelle d'un État membre reviendrait à empêcher l'emploi et, partant, la création d'une mention comparable dans un autre État membre.
- Le BVerwG ayant des doutes sur l'interprétation des règlements n° 1493/1999 et n° 753/2002, il a sursis à statuer et déféré à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1. Faut-il interpréter l'article 47, paragraphe 2, sous b) et c), lu conjointement avec les points B.1.b, cinquième tiret, et 3, de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1493/1999 et l'article 23 du règlement (CE) n° 753/2002, en ce sens qu'une indication qui porte sur une méthode de production, d'élaboration et de vieillissement ou selon le cas sur la qualité du vin, n'est autorisée que comme mention facultative régie par le point B.1.b, cinquième tiret, de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1493/1999 dans les conditions prévues sous ce point ainsi qu'à l'article 23 du règlement (CE) n° 753/2002 et non comme autre indication au sens du point B.3 de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1493/1999?
2. Faut-il interpréter l'article 24, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 753/2002 en ce sens qu'il n'y a imitation ou évocation que si la langue utilisée est la même que celle des mentions traditionnelles protégées?
3. Faut-il interpréter l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 753/2002 en ce sens que les mentions traditionnelles inscrites à l'annexe III ne sont protégées que vis-à -vis de vins qui proviennent du même État membre producteur que celui de la mention traditionnelle protégée?»
C Procédure devant la Cour
- Outre les parties au principal, ont également participé à la procédure la République hellénique, la République italienne et le Royaume d'Espagne. La République italienne n'a présenté que des observations écrites et n'a pas pris part à la procédure orale. Dans la présente affaire, le Royaume d'Espagne n'a pris part qu'à la procédure orale.
- à l'audience du 13 septembre 2007, les parties au principal, la République hellénique, le Royaume d'Espagne et la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations et répondu aux questions de la Cour.
IV Arguments des parties
A Sur la première question préjudicielle
- D'après M. Schneider, l'emploi des indications litigieuses est admis non seulement en tant qu'indication facultative réglementée selon le point B.1.b, cinquième tiret, de l'annexe VII, du règlement n° 1493/1999 dans les conditions prévues sous ce point ainsi qu'à l'article 23 du règlement n° 753/2002, mais aussi en tant qu'autre indication selon le point B.3, de l'annexe VII, du règlement n° 1493/1999. L'utilisation de ces mentions n'est pas réglée par la loi en Allemagne et peut donc être faite selon l'appréciation de l'embouteilleur.
- D'après le Land de Rhénanie-Palatinat, une indication qui porte sur une méthode de production, d'élaboration et de vieillissement ou selon le cas sur la qualité du vin n'est permise que comme indication facultative régie par le point B.1.b, cinquième tiret, de l'annexe VII du règlement n° 1493/1999 dans les conditions prévues sous ce point ainsi qu'à l'article 23 du règlement n° 753/2002 et non comme autre indication au sens du point B.3 de l'annexe VII du règlement n° 1493/1999 si elle empiète sur le domaine couvert par les mentions traditionnelles complémentaires protégées préexistantes. Un effet de blocage limité aux mentions protégées à l'article 23 lu conjointement avec l'annexe III du règlement n° 753/2002 n'irait pas à l'encontre de la finalité du nouveau droit des appellations d'autoriser autant que possible les indications facultatives en dehors du domaine réglementé. Du reste, il est défendu aux personnes privées comme M. Schneider de développer les indications facultatives dans le cadre du domaine couvert par les mentions traditionnelles protégées préexistantes.
- Le gouvernement italien défend lui aussi la thèse selon laquelle une indication portant sur une méthode de production, d'élaboration et de vieillissement ou selon le cas sur la qualité du vin ne peut être utilisée que comme indication facultative réglementée conformément au point B.1.b, cinquième tiret, de l'annexe VII, du règlement n° 1493/1999 dans les conditions prévues sous ce point ainsi qu'à l'article 23 du règlement n° 753/2002 et non comme autre indication au sens du point B.3 de la même annexe. Le gouvernement italien invoque à l'appui de cette thèse l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 753/2002 aux termes duquel l'emploi d'«autres indications» est possible sous réserve que cela ne fasse pas naître un risque de tromperie notamment en ce qui concerne les mentions facultatives réglementées.
- D'après le gouvernement hellénique, seuls bénéficient de la protection les vins énumérés dans la liste limitative des mentions traditionnelles figurant à l'annexe III du règlement n° 753/2002. Toute mention se référant à une méthode de production, d'élaboration et de vieillissement ou selon le cas à la qualité de tout autre vin et susceptible d'être considérée par un consommateur de la Communauté ou d'un État tiers comme se référant à une mention traditionnelle complémentaire protégée en vertu des articles 23 et 24 du règlement n° 753/2002, est utilisée illégalement; par conséquent, les interdictions énoncées à l'article 49 du règlement n° 1493/1999 s'appliquent aux produits revêtus de cette mention.
- Le gouvernement espagnol fait observer que les mentions traditionnelles «Reserva» et «Gran Reserva» en vigueur en Espagne s'appliquent à une méthode de vieillissement des vins rouge, blanc et rosé et qu'elles sont, de manière générale, connues des consommateurs. Or, il n'existe en Allemagne aucune méthode de production, d'élaboration et de vieillissement du vin qui puisse être liée à des mentions comme «Réserve» et «Grande Réserve». Pour cette raison, ces deux mentions constituent en Allemagne des dénominations de fantaisie qui ressemblent cependant à des mentions traditionnelles d'autres États membres et qui pourraient induire les consommateurs en erreur. C'est pourquoi les deux mentions «Réserve» et «Grande Réserve» ne peuvent constituer qu'une indication facultative réglementée. Or, elles n'ont pour les vins allemands aucun fondement juridique exprès dans le règlement de base et sont prohibées.
- La Commission estime que les dénominations peuvent, en principe, être également employées comme «autres indications» au sens des dispositions combinées de l'article 47, paragraphe 2, sous c), et du point B.3, de l'annexe VII du règlement n° 1493/1999 lorsqu'elles se rapportent aux éléments énoncés à l'article 23 du règlement n° 753/2002 (méthode de production, d'élaboration et de vieillissement, qualité, couleur, type de lieu, ou événement historique lié à l'histoire du vin). L'article 23 du règlement n° 753/2002 n'a pas d'effet d'obstacle par rapport à l'emploi d'«autres indications» au sens du point B.3, de l'annexe VII, du règlement n° 1493/1999. On ne saurait en effet exclure que ces indications constituent des informations utiles pour le consommateur au sens de l'article 47, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1493/1999. De plus, la licéité de principe de l'utilisation comme «autre indication» ressort déjà de l'article 6, paragraphe 2, du règlement n° 753/2002.
- La Commission invoque comme autres arguments que les éléments visés à l'article 23 du règlement n° 753/2002 sont tellement étendus que, si l'on admettait l'existence d'un effet de blocage, il ne resterait guère de champ d'application pour les «autres indications» au sens du point B.3. En outre, le développement de nouvelles «mentions traditionnelles complémentaires» n'est possible, selon elle, que si elles peuvent y figurer comme «autres indications» avant d'être inscrites. Admettre que l'article 23 du règlement n° 753/2002 a un effet d'obstacle serait, du reste, contraire à la finalité du règlement n° 1493/1999 qui est d'autoriser autant que possible l'emploi d'indications facultatives en dehors du domaine réglementé.
B Sur la deuxième question préjudicielle
- D'après M. Schneider, l'article 24, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 753/2002 doit être interprété en ce sens qu'il n'y a imitation ou évocation que si la langue utilisée est la même que celle de la mention traditionnelle protégée. Cela ressort ne serait-ce que de l'indication précise des langues respectives dans le catalogue figurant en annexe au règlement n° 753/2002. Cette interprétation résulte également du fait que le risque de tromperie, requis pour que l'on soit en présence d'une imitation ou d'une évocation, n'existe pas lorsqu'on emploie la mention dans une autre langue.
- Dans ses observations écrites, le Land de Rheinland-Pfalz ne s'est pas exprimé sur la deuxième question préjudicielle. à l'audience, il s'est rallié à cet égard aux observations de la République italienne, de la République hellénique et de la Commission. D'après le Land, une interdiction limitée de traduction enfreindrait la protection des mentions traditionnelles que l'on trouve dans d'autres langues ainsi que les objectifs du marché intérieur et la protection des consommateurs.
- Selon le gouvernement italien, la protection des mentions traditionnelles réglementées contre l'usurpation, l'imitation ou l'évocation est nécessairement indépendante de la langue employée. Il y a toujours évocation lorsque la traduction est de nature à évoquer dans l'esprit du consommateur la mention traditionnelle dans la langue protégée; tel est le cas dans la présente affaire en raison de la similitude des mentions employées, d'origine latine.
- Le gouvernement hellénique estime lui aussi qu'il est interdit d'employer une mention protégée dans quelle que langue que ce soit. Selon lui, un consommateur européen moyen connaît la plupart des mentions tirées de l'annexe III du règlement n° 753/2002, indépendamment de la langue, et lie ces mentions à la qualité du vin. Ces indications et mentions figurant sur l'étiquette sont des informations déterminantes pour l'achat du vin.
- Le gouvernement espagnol soutient que, d'un point de vue linguistique, le mot «Réserve» est une traduction de la mention espagnole «reserva». Une telle traduction est interdite en vertu de l'article 48 du règlement n° 1493/1999. L'emploi des mentions traditionnelles dans la langue dans laquelle elles ont été inscrites constitue une imitation ou une évocation, alors que la traduction constitue une usurpation.
- La Commission est elle aussi d'avis que l'emploi de la mention protégée dans une autre langue que la langue originale peut être une imitation ou une évocation au sens de l'article 24, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 753/2002. L'article 24, paragraphe 4, deuxième alinéa dispose certes que la protection de la mention traditionnelle ne s'applique qu'en ce qui concerne la langue dans laquelle elle figure à l'annexe III. Or, cela ne vaut que pour l'usurpation, comme cela apparaît à l'article 48 du règlement. Enfin ce dernier prévoit expressément que le risque à éviter de créer des confusions ou d'induire en erreur les consommateurs peut également exister en cas de traduction de dénominations. Dans cette mesure, la situation juridique n'a pas changé par rapport à celle établie par le règlement précédent n° 881/98. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si, en l'espèce, il existe effectivement un risque de tromperie.
C Sur la troisième question préjudicielle
- D'après M. Schneider, l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 753/2002 doit être interprété en ce sens que les mentions traditionnelles énumérées à l'annexe III ne sont protégées que vis-à -vis de l'emploi pour des vins qui proviennent du même État membre producteur que celui de la mention traditionnelle protégée. Cela ressort du fait que la provenance du vin revêt une importance toute particulière aux yeux du consommateur. La mention traditionnelle ne développe toujours sa valeur expressive particulière que par rapport au lieu de provenance. Le terme «Réserve» est très répandu dans la pratique d'États membres (par exemple, la France) et d'États tiers et n'a, jusqu'à maintenant, pas été sanctionné comme constitutif d'une évocation. Seule cette interprétation restrictive de l'étendue de la protection conférée à cette mention concorde avec le fait que, pour les mentions protégées espagnoles, portugaises et italiennes, on a autorisé des critères nationaux chaque fois différents et qu'on n'a pas non plus admis d'imitation entre les mentions. Comme dans les développements sur la deuxième question préjudicielle, M. Schneider défend en ce qui concerne également la troisième question préjudicielle l'idée que, d'après la finalité de protection du règlement, seules pourraient être interdites des utilisations qui recèlent un risque de tromperie. Or, lorsque la région (allemande) est en même temps indiquée, il n'existe précisément pas de risque de confusion avec les vins espagnols, portugais et autres, pour lesquels les mentions respectives sont protégées.
- Dans ses observations écrites, le Land de Rheinland-Pfalz ne s'est pas exprimé sur la troisième question préjudicielle. à l'audience, il a souscrit aux observations de l'Italie, de la Grèce et de la Commission relatives à la troisième question préjudicielle.
- D'après le gouvernement italien, les mentions traditionnelles sont protégées dans l'ensemble de l'Union européenne, en vertu de l'article 24 du règlement n° 753/2002, contre toute imitation ou évocation. Dans ce cadre, cette protection s'applique exclusivement aux vins qui y ont droit et qui proviennent d'un État membre producteur donné. Ainsi, dans la présente affaire, la protection des mentions traditionnelles «Reserva» pour l'Espagne, «Riserva» pour l'Italie, «Reserve» pour la Grèce, «Reserva» pour le Portugal et «Reserve» pour l'Autriche est exclusivement réservée aux vins qui proviennent des pays concernés et qui y ont droit; en conséquence, elles ne peuvent en aucun cas être utilisées pour l'étiquetage de vins provenant d'Allemagne.
- Le gouvernement hellénique estime que l'interdiction d'utiliser les mentions protégées existe également vis-à -vis de l'utilisation pour des vins provenant d'autres États que celui de la mention protégée.
- D'après la Commission, il faut entendre la troisième question préjudicielle de manière plus restrictive. En ce qui concerne l'interprétation de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 753/2002, il s'agit en substance de savoir si l'emploi des mentions «Reserve» ou selon le cas «Privat-Reserve» est interdit pour les vins élaborés en Allemagne de la catégorie des v.q.p.r.d. puisque la dénomination «Reserve» figure à l'annexe III en tant que mention traditionnelle complémentaire pour les vins de la même catégorie, élaborés en Autriche. Cette question appelle une réponse affirmative selon la Commission, à laquelle se rallie également le gouvernement espagnol, car, en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 753/2002, les mentions traditionnelles énumérées à l'annexe III sont réservées aux vins auxquels elles sont liées, c'est-à -dire aux vins des mêmes catégories. Ainsi la dénomination «Reserve» est réservée aux vins produits en Autriche de la catégorie «v.q.p.r.d.» et est protégée contre toute usurpation, imitation ou évocation pour des vins de la même catégorie provenant d'autres États membres, donc par rapport également aux vins de la catégorie «v.q.p.r.d.», élaborés en Allemagne.
- La paralysie, appréhendée par le BVerwG, du système de désignation facultative des vins ne justifie pas non plus une autre interprétation. Une telle paralysie résulte nécessairement de toute interdiction d'usurpations et ne couvre que les mentions identiques, mais pas simplement similaires ou dérivées comme la mention «Privat'Reserve». Cette mention peut être librement utilisée tant qu'il n'y a pas d'imitation ou d'évocation qu'il incombe à la juridiction nationale d'apprécier. En fin de compte, l'interprétation préconisée par le BVerwG s'impose pour des raisons tenant à l'effectivité de la protection des dénominations vitivinicoles dans le marché commun (effet utile).
V Appréciation de l'avocat général
A Remarques préliminaires
- Le règlement n° 1493/1999 a remanié l'organisation commune du marché vitivinicole. Il convient pour cette raison, en interprétant ci'après le règlement, de ne pas perdre de vue la genèse de celui'ci, en particulier la modification structurelle intentionnelle des principes fondamentaux du droit des appellations par rapport au règlement antérieur n° 2392/1989 (6). S'agissant des désignations pour les vins tranquilles, le système du règlement n° 2392/1989 était caractérisé par le principe d'interdiction en vertu duquel seules pouvaient être employées les désignations limitativement énumérées dans le règlement (7). Par contre, étaient à l'origine interdites, selon les articles 11 et 12, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 2392/1989, toutes les mentions ne figurant pas dans le règlement, à quelques exceptions près, jusqu'à ce que le règlement n° 1427/96 (8) introduisît un certain assouplissement (9).
- Comme le principe d'interdiction a été perçu comme trop rigide et comme ne répondant plus aux exigences du marché, il a été remplacé, après le premier assouplissement susmentionné, intervenu en 1996, par le principe d'autorisation dans le règlement n° 1493/1999 que l'on désigne également comme le principe d'abus. Le droit des appellations pour les vins tranquilles a ainsi été aligné sur celui applicable aux vins mousseux (10).
- D'après le principe d'autorisation ou d'abus, toutes les autres mentions utiles sont autorisées pour les vins tranquilles en plus des désignations facultatives énumérées dans le règlement n° 1493/1999 pour autant qu'elles ne sont pas interdites par la loi ou qu'elles n'induisent pas les consommateurs en erreur (11). Cet assouplissement a également été qualifié de libéralisation. Cette libéralisation du droit des appellations vinicoles a servi l'objectif supérieur de la réforme qui était de garantir la souplesse de l'organisation commune du marché vitivinicole nécessaire à une bonne adaptation à la nouvelle situation (12).
- Le législateur communautaire avait conscience des conséquences importantes qu'avaient les règles d'appellations pour les produits vitivinicoles quant à leurs perspectives de commercialisation (13). Il convient sous cet angle également de voir la substitution du principe d'interdiction par le principe d'autorisation ou d'abus avec la plus grande latitude dont disposent les distributeurs lors de l'étiquetage comme une nouvelle articulation de l'équilibre entre les intérêts légitimes des producteurs et des consommateurs (14).
- Au préalable, il convient, pour interpréter les normes du droit des appellations vinicoles, de tenir compte de ce que les dispositions nationales en matière d'étiquetage n'affectent pas seulement les intérêts commerciaux des consommateurs, mais peuvent également impliquer une restriction de la libre circulation des marchandises. Dans cette mesure, il faut, d'après l'arrêt Verband Sozialer Wettbewerb dit «arrêt Clinique» (15), interpréter aussi et surtout les interdictions de tromperie figurant dans les dispositions communautaires à la lumière de la libre circulation des marchandises (16). Le risque d'induire les consommateurs en erreur ne peut, en revanche, primer les exigences de la libre circulation des marchandises que pour autant qu'il est suffisamment grave (17). C'est pour cette raison que je souhaiterais mettre en garde contre une interprétation excessive des éléments constitutifs de la tromperie.
B Sur la première question préjudicielle
- Par sa première question, le BVerwG souhaiterait savoir en substance si l'article 47, paragraphe 2, sous c), ainsi que le point B.3 de l'annexe VII du règlement n° 1493/1999 doivent être interprétés en ce sens que les dénominations «Reserve» et «Grande Reserve» ou, selon le cas, «Reserve» et «Privat'Reserve» applicables à des vins élaborés dans un État membre peuvent en principe, c'est-à -dire indépendamment de la question de la collision de ces dénominations avec des dénominations insérées à l'annexe III du même règlement, être employées comme «autres indications»/«autres mentions» au sens de ces dispositions dans la mesure où cet État membre n'a pas adopté de dispositions juridiques relatives à l'emploi de ces dénominations en tant que «mentions traditionnelles complémentaires» au sens des dispositions combinées de l'article 47, paragraphe 2, sous b), et du point B.1.b, cinquième tiret, de l'annexe VII, du règlement n° 1493/1999, et de l'article 23 du règlement n° 753/2002.
- L'article 47, paragraphe 2, du règlement n° 1493/1999 énonce trois types de mentions. Il s'agit de certaines mentions obligatoires (18), des mentions facultatives autorisées sous certaines conditions et d'autres mentions facultatives, y compris des informations susceptibles d'être utiles pour les consommateurs. L'étendue de la protection conférée à ces mentions est déterminée en fonction de leur contenu. Cependant, seuls les deux types de mentions facultatives m'intéressent dans la présente affaire.
- Les mentions traditionnelles complémentaires sont des indications facultatives autorisées sous certaines conditions (indications facultatives réglementées d'après l'ordonnance de renvoi). La mention traditionnelle complémentaire constitue, selon l'article 23 du règlement n° 753/2002, «un terme traditionnellement utilisé qui se réfère notamment à une méthode de production, d'élaboration, de vieillissement, ou à la qualité, la couleur, le type de lieu, ou à un événement historique lié à l'histoire du vin en question et qui est défini dans la législation des États membres producteurs aux fins de la désignation des vins en question produits sur leur territoire».
- L'article 6 du règlement n° 753/2002 constitue la clause de protection en faveur des autres indications et des mentions traditionnelles complémentaires. L'emploi d'autres indications au sens de l'annexe VII, point B.3, du règlement n° 1493/1999 est en effet précisé par l'article 6 du règlement n° 753/2002. D'après cette disposition, l'emploi d'autres indications est subordonné à la condition qu'elles ne soient pas susceptibles d'induire les consommateurs en erreur en ce qui concerne les indications obligatoires et les indications facultatives réglementées.
- Selon moi, le législateur communautaire ne renvoie pas dans le texte de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 753/2002 à un risque abstrait de tromperie. Une interprétation dudit article en ce sens qu'il fait allusion à un risque abstrait de tromperie irait à l'encontre de la finalité du principe d'autorisation ou d'abus car est inhérente à ce principe une façon concrète, presque casuistique, de considérer le risque de tromperie. Si l'on considérait ce risque dans l'abstrait, on empièterait également de manière disproportionnée sur les intérêts légitimes des producteurs.
- En matière de droit des appellations vinicoles, le risque de tromperie joue un rôle analogue au risque de confusion en droit des marques. S'agissant de ce dernier risque, la Cour a déjà constaté dans un contexte quelque peu différent que, «en autorisant l'utilisation des marques pour compléter la désignation, la présentation et la publicité des vins mousseux, le législateur communautaire a[vait] nécessairement voulu opérer une pondération des intérêts entre, d'une part, la protection des consommateurs et, en particulier, le droit à ne pas être induit en erreur sur les qualités intrinsèques d'un produit et, d'autre part, la protection des droits de propriété intellectuelle et, en particulier, l'intérêt légitime des titulaires d'une marque à la voir utilisée et exploitée dans le commerce. Il serait gravement porté atteinte à cette pondération si un simple risque de confusion, relevé sans même que ne soient prises en considération les conceptions ou habitudes des consommateurs visés, suffisait à empêcher l'utilisation d'une dénomination protégée en tant que marque» (19). L'article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 2333/92 (20), qui contenait lui aussi une interdiction d'utiliser certaines mentions en raison du risque de tromperie, doit être interprété en ce sens «que, pour que l'interdiction établie par cette disposition soit appliquée, il ne suffit pas de constater qu'une marque qui contient un mot figurant dans la désignation de l'un des produits mentionnés dans cette disposition est, en elle-même, susceptible d'être confondue avec cette dernière désignation. Il s'impose, en outre, d'établir que l'utilisation de la marque est en fait de nature à induire en erreur les consommateurs concernés et, par conséquent, à affecter leur comportement économique. à cet égard, il incombe au juge national de se référer à l'attente présumée relative à cette indication d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé» (21).
- La formulation de l'article 6 du règlement n° 753/2002, qui se fonde sur le risque concret de tromperie, exprime donc clairement que la possibilité d'un chevauchement avec des éléments couverts par des indications réglementées ne justifie pas à elle seule l'interdiction d'une autre indication (22). Ainsi que la Commission l'expose de manière convaincante, cela limiterait considérablement le champ d'application des autres indications étant donné le large champ d'application des mentions au sens du point B.1.b, cinquième tiret, de l'annexe VII du règlement (23).
- Une autre interprétation contrecarrerait également le but de la réforme qui est de créer des espaces de commercialisation en autorisant d'autres indications non réglementées, et ferait quasiment échouer, de façon détournée, la libéralisation envisagée du droit des appellations. Enfin, la finalité essentielle du nouveau droit des appellations consiste précisément à ce que l'autorisation d'utilisation ne dépende plus de manière rigide du point de savoir si un élément réglementé déterminé existe ou non, mais du seul point de savoir s'il existe un risque de tromperie. Après la réforme, les indications facultatives étaient censées être autant que possible librement autorisées en dehors du domaine réglementé. Or, comme la définition d'une mention traditionnelle complémentaire selon l'article 23 du règlement n° 753/2002 va très loin, elle ne peut pas être interprétée de telle sorte qu'il ne reste rien pour d'autres indications et que l'on aille ainsi à l'encontre du sens de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 753/2002 (24).
- L'appréciation du point de savoir si une dénomination déterminée présente un caractère trompeur est une question de fait que la juridiction nationale devra clarifier dans le cadre de la procédure au principal (25). Il n'existe en revanche pas d'automatisme en ce sens que toute autre indication revêtirait en principe un caractère trompeur ne serait-ce que parce qu'elle se rapporte à des faits qui peuvent être également régis par des indications facultatives réglementées.
- Cela ne change rien non plus de considérer que l'emploi d'une «autre indication» dans l'étiquetage des vins pourrait éventuellement faire supposer à tort à un consommateur non informé qu'il s'agit d'une indication réglementée, c'est-à -dire définie par la loi. L'interdiction de tromperie en droit des appellations vise certes à éliminer, dans la commercialisation des vins, toutes pratiques de nature à créer de fausses apparences (26). à cet égard, il est toutefois indiqué selon la jurisprudence constante de la Cour de considérer les choses concrètement (27), ainsi que je l'ai déjà mentionné ci-dessus. Le risque purement abstrait de l'apparence d'une dénomination protégée ne saurait rendre illicite l'emploi d'une indication non réglementée tant que les consommateurs ne sont pas concrètement et effectivement induits en erreur: cela serait contraire à la pondération des intérêts, à laquelle aspire le législateur communautaire, entre la protection des consommateurs et la protection des droits de propriété intellectuelle du distributeur (28). Cette affirmation doit valoir d'autant plus dans le cadre du droit réformé des appellations vinicoles. S'il en était autrement, le principe d'autorisation a priori d'indications non réglementées serait totalement contourné. On peut finalement invoquer à l'encontre de toute autre indication l'argument que pourrait être créée l'apparence d'une mention réglementée (29).
- Enfin, je souhaiterais encore préciser que la circonstance que la mention «Réserve» porte sur la méthode de production, d'élaboration et de vieillissement du vin ne suffit pas encore à interdire son utilisation pour les vins allemands. Pour pouvoir l'interdire, il faudrait soit démontrer un risque concret de tromperie, soit en interdire l'emploi par une disposition expresse.
- Il convient donc de répondre à la première question préjudicielle qu'une indication qui porte sur une méthode de production, d'élaboration et de vieillissement ou selon le cas sur la qualité du vin, peut être autorisée non seulement comme indication facultative régie par le point B.1.b, cinquième tiret, de l'annexe VII du règlement n° 1493/1999 dans les conditions prévues sous ce point ainsi qu'à l'article 23 du règlement n° 753/2002, mais aussi comme autre indication au sens du point B.3 de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1493/1999.
C Sur la deuxième question préjudicielle
- Par sa deuxième question, le BVerwG souhaiterait savoir s'il faut interpréter l'article 24, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 753/2002 en ce sens qu'il n'y a imitation ou évocation que si la langue utilisée est la même que celle de la mention traditionnelle protégée.
- Selon l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 753/2002, la mention traditionnelle est protégée contre toute «usurpation, imitation ou évocation, même si la mention protégée est accompagnée d'une expression telle que 'genre', 'type', 'méthode', 'imitation', 'marque' ou d'autres mentions similaires».
- Le principe selon lequel le texte doit être interprété par lui-même, d'après son libellé, s'applique en droit communautaire tout comme dans les ordres juridiques nationaux. Il faut établir le sens normal et naturel des termes dans le contexte direct de la phrase (30). Ce n'est que lorsque ce texte ne se prête pas à une interprétation claire et uniforme sur le point contesté en raison de divergences entre les diverses versions linguistiques qu'il faut, dès lors, l'interpréter en fonction tant de la finalité que de l'économie générale de la norme (31). Lorsqu'un texte de droit communautaire dérivé exige une interprétation, il doit être interprété, dans la mesure du possible, «dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité. Un règlement d'exécution doit également faire l'objet, si possible, d'une interprétation conforme aux dispositions du règlement de base» (32).
- Il saute aux yeux que dans l'énumération des faits prohibés, à l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 753/2002, ne figure pas explicitement la traduction de la mention protégée (33). C'est en cela que l'article 24, paragraphe 2, dudit règlement, qui est un règlement d'application (34), se distingue également de l'article 48, par ailleurs identique, du règlement n° 1493/1999 qui interdit de manière très générale la tromperie quant à tous les types d'indications obligatoires et facultatives et ce aussi expressément «lorsque ces indications sont utilisées dans une traduction, qu'elles renvoient à la provenance effective ou encore qu'elles soient assorties de mentions telles que 'genre', 'type', 'méthode', 'imitation', 'marque' ou d'autres mentions similaires».
- Le silence d'un règlement d'application quant à un fait déterminé qui est réglementé (autrement) dans le règlement de base, ne constitue pas toujours une lacune qui n'aurait pas été voulue par le législateur (35). Au contraire, la différence dans les textes du règlement de base n° 1493/1999 et du règlement d'application n° 753/2002 peut, en fonction du sens et de la finalité de la règle, avoir précisément pour objet de limiter également le champ d'application de l'interdiction. Le fait que la traduction ne soit pas citée à l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 753/2002 n'est, selon moi, pas un hasard mais, au contraire, une renonciation intentionnelle d'inclure les traductions dans l'interdiction posée par l'article 48 du règlement n° 1493/1999 et, partant, une restriction de l'étendue de la protection conférée par l'interdiction énoncée à l'article 48.
- Pareille interprétation ne peut être fondée que de manière systématique et téléologique et tient compte de la nature des mentions traditionnelles. Outre les différences, déjà énumérées, que présentent les libellés respectifs des règlements n° 1493/1999 et n° 753/2002, il est caractéristique pour les mentions traditionnelles que l'étendue de la protection conférée soit différente s'agissant de leurs traductions par rapport aux traductions des appellations d'origine protégée (36).
- Le règlement n° 753/2002 énumère les mentions traditionnelles protégées à l'annexe III sous forme d'un tableau dans lequel, outre les vins concernés et la/les catégorie(s) de produits figure aussi expressément la langue dans laquelle les mentions sont respectivement protégées. Lorsque, dans ses arguments sur la troisième question préjudicielle, la Commission relève à juste titre que seules les catégories de vins citées en annexes (37) (v.q.p.r.d.) bénéficient de la protection conférée par la mention traditionnelle, il ne saurait en aller autrement en ce qui concerne les langues, énumérées dans cette annexe au même niveau que les catégories de vin: en ce qui concerne toutes les catégories qui y sont énumérées, l'annexe est, de la même façon, une spécification du champ d'application de l'interdiction d'imitation.
- L'article 24 du règlement n° 753/2002 confirme lui-même cette interprétation car, d'après son paragraphe 4, deuxième alinéa, la protection d'une mention traditionnelle ne s'applique expressément qu'en ce qui concerne la langue ou les langues dans laquelle elle figure à l'annexe III. Dans le contexte de l'omission volontaire de la traduction dans le cadre de l'interdiction d'imitation énoncée à l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 753/2002, il est manifeste que seul peut être interdit l'emploi de la mention protégée dans sa propre langue, c'est-à -dire dans la langue originale d'inscription.
- Je souhaiterais encore faire remarquer que l'article 24 du règlement n° 753/2002 constitue, par rapport à l'article 48 du règlement n° 1493/1999, une règle spéciale applicable aux mentions traditionnelles complémentaires. En vertu du principe général de droit lex specialis derogat legi generali (38), la disposition spéciale prime. à l'article 48 du règlement n° 1493/1999 figure l'interdiction générale de tromperie pour toutes les indications possibles d'après le règlement. En revanche, l'article 24 du règlement n° 753/2002 ne concrétise, de manière restrictive, l'interdiction de tromperie spécialement que pour une catégorie d'indications les mentions traditionnelles complémentaires. Une telle interprétation du règlement d'application n° 753/2002 de la Commission est également compatible avec le règlement de base n° 1493/1999.
- Une interprétation tenant compte du sens et de la finalité de la norme étaye elle aussi cette conclusion. L'introduction d'«autres indications» non réglementées tout comme des mentions traditionnelles complémentaires a pour sens et finalité de libéraliser le droit des appellations au sens de l'interdiction d'abus (39). Si donc le règlement lui'même n'entend faire encore obstacle qu'à des indications expressément interdites, il est aisé de concevoir que les éléments constitutifs de l'interdiction qu'il contient ne doivent pas faire l'objet d'une interprétation large, allant au'delà de leur libellé, en contradiction avec l'abrogation du principe d'interdiction.
- Dans le cadre de l'interprétation téléologique, il faut au contraire tenir compte du changement de modèle vers le principe d'abus en ce sens qu'une interdiction abstraite des traductions n'est justifiée que si elles fondent en soi un risque de tromperie. C'est sur cette prémisse que repose, par exemple, l'interdiction de traduire les appellations d'origine protégée et autres indications géographiques car la plupart des indications ainsi protégées, en particulier les indications d'origine, signifient dans d'autres langues la même chose pour le consommateur que dans la langue d'origine. Des traductions de ces notions indiquent elles aussi, le plus souvent de manière univoque, la marchandise ou le service protégé et sont donc déjà , en soi, de nature à induire en erreur. Ainsi le consommateur pensera immédiatement à un fromage fabriqué dans une région italienne déterminée s'il entend le terme «Parmigiano»; or, il fera la même association en présence également de la traduction «parmesan». C'est précisément cette équivalence de la traduction avec la mention protégée qui est la ratio legis de l'interdiction générale de traduction en droit des appellations (40).
- Contrairement aux appellations d'origine protégée (41), on ne peut pas partir, en ce qui concerne précisément les mentions traditionnelles, de l'idée que l'étendue de la protection présente une telle équivalence, ce qui explique qu'une interdiction de traduction ne soit ici pas justifiée. La mention traditionnelle se distingue précisément par le fait qu'elle est, en tant que telle, solidement ancrée dans la tradition du pays d'origine dans une langue déterminée et que ce n'est que dans cette langue qu'elle revêt un sens particulier pour les consommateurs et fait naître les associations qui s'y rattachent. C'est la raison pour laquelle le règlement ne protège ces mentions que dans une langue déterminée (à la différence, par exemple, des noms de variété de vigne assortis de l'indication géographique à l'annexe II du règlement). Tandis que l'indication d'une variété de vigne ou d'une origine géographique déterminée signifie, comme je l'ai dit, la même chose dans chaque langue, une mention traditionnelle offre dans des langues différentes des connotations tout à fait différentes puisqu'elle repose sur des traditions locales chaque fois différentes ou qu'elle y renvoie. Le risque de confusion inhérent à la traduction pour d'autres indications et, partant, le risque de tromperie, n'existe pas pour les mentions traditionnelles.
- Cela paraît immédiatement clair si l'on se demande avec laquelle des différentes mentions protégées, la mention française «Grande Réserve», par exemple, génère un risque concret de confusion: avec la mention grecque «Î•Î¹Î´Î¹ÎºÎ¬ ΕÏιλεγμÎνος (Grande réserve)», la mention espagnole «Gran Reserva» ou la mention portugaise «grande reserva» ou «Super reserva» ? La réflexion confirme clairement que la mention traditionnelle n'est unique et distinctive que sur la base de la langue dans laquelle elle est protégée (42). Une interdiction de traduction pour ces mentions irait à l'encontre de l'esprit du règlement qui, de surcroît, autorise lui'même que chaque pays puisse faire protéger séparément, dans sa propre langue, la mention en réalité identique (43). C'est pour cette raison que je ne peux souscrire à l'argument du gouvernement espagnol sur la traduction.
- Il est donc établi que le législateur communautaire a volontairement renoncé à interdire la traduction pour les vins qui ne sont pas des vins de la même catégorie et qu'il a ainsi limité l'étendue de la protection conférée aux mentions traditionnelles à leur langue propre, que cela ne saurait pas s'appliquer à la seule usurpation, mais doit valoir de la même façon pour tous les éléments énumérés à l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 753/2002, donc également pour l'imitation et l'évocation. S'il en était autrement, la renonciation intentionnelle à l'interdiction de traduction serait totalement vidée de sa substance.
- Enfin, je souhaiterais encore souligner le fait que l'emploi de l'expression allemande «Reserve» pour désigner des vins allemands, constituerait néanmoins au regard de l'annexe III du règlement n° 753/2002 qui a enregistré cette mention pour des vins autrichiens, une usurpation qui devrait être également réprimée en Allemagne. L'emploi des mentions dérivées (par exemple, «Privatreserve») ainsi que des traductions (par exemple, Réserve en français) n'est cependant pas interdit par l'article 24, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement n° 753/2002.
- Il convient donc de répondre à la deuxième question préjudicielle qu'il n'y a imitation ou évocation au sens de l'article 24, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 753/2002 que si la langue utilisée est la même que celle de la mention traditionnelle protégée.
D Sur la troisième question préjudicielle
- Par sa troisième question, le BVerwG souhaiterait savoir s'il faut interpréter l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 753/2002 en ce sens que les mentions traditionnelles énumérées à l'annexe III ne sont protégées qu'en considération de vins qui proviennent du même État membre producteur que celui de la mention traditionnelle protégée.
- à cet égard, il convient de se rallier à la Commission en ce qu'il ne peut s'agir concrètement que de vins de la même catégorie (de celle des v.q.p.r.d.) car la mention traditionnelle n'est liée qu'à ceux'ci (44). Il serait par contre erroné de limiter la question préjudicielle à l'emploi des mentions «Reserve» ou, selon le cas, «Privat'Reserve» car sont également en cause dans la procédure au principal les mentions françaises «Réserve» et «Grande Réserve». Je ne vois pas non plus de raison de limiter la question préjudicielle au seul emploi pour des vins provenant d'Allemagne.
- Dans la présente affaire, il convient d'abonder dans le sens des États membres intervenants et de la Commission en ce que la protection garantie à l'article 24, paragraphe 2, du règlement d'application ne saurait être limitée à la protection vis-à -vis de vins de l'État d'origine de l'appellation.
- Contrairement à ce qui concerne la langue de la mention, on ne peut déduire du libellé des règlements n° 1493/1999 et n° 753/2002 aucune restriction relative à la provenance des vins désignés par des mentions protégées. Pour être effective, la protection doit valoir dans toute la Communauté et donc, a fortiori, vis-à -vis de vins provenant d'autres États membres; s'il en était autrement, la protection des mentions traditionnelles, garantie par le droit communautaire, serait vidée de sa substance, ce qui saperait les fondements du plein effet utile du droit communautaire (interprétation selon l'effet utile).
- Enfin, c'est en cela que réside précisément le sens d'une réglementation communautaire qui vise à établir un niveau de protection uniforme sur l'ensemble du territoire communautaire. C'est dans la protection de la mention dans sa langue propre contre l'emploi dans d'autres États membres pour les vins qui y sont élaborés que réside précisément la valeur ajoutée de la réglementation communautaire par rapport à des normes de protection purement nationales. C'est à bon droit que la Commission indique dans ses observations que la protection en droit communautaire d'une mention traditionnelle se rattache à la circonstance que la mention revêt une importance allant au-delà du marché national (45).
- Il convient par conséquent de répondre à la troisième question préjudicielle que les mentions traditionnelles ne sont pas seulement protégées contre l'emploi pour des vins provenant du même État membre producteur que la mention traditionnelle protégée. La protection s'étend à toute l'Union européenne.
VI Conclusion
- Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions du Bundesverwaltungsgericht de la manière suivante:
«1. Une indication qui porte sur une méthode de production, d'élaboration et de vieillissement ou selon le cas sur la qualité du vin n'est pas exclusivement autorisée comme indication facultative régie par le point B.1.b, cinquième tiret, de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1493/1999 dans les conditions prévues sous ce point ainsi qu'à l'article 23 du règlement (CE) n° 753/2002, mais peut être admise comme autre indication au sens du point B.3 de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1493/1999 si cela ne fait pas naître un risque de tromperie dans le cas d'espèce.
2. Il faut interpréter l'article 24, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 753/2002 en ce sens qu'il n'y a imitation ou évocation que si la langue utilisée est la même que celle de la mention traditionnelle protégée.
3. Il faut interpréter l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 753/2002 en ce sens que la protection des mentions traditionnelles énumérées à l'annexe III est indépendante de l'État membre producteur dont proviennent les vins pour lesquels les mentions traditionnelles sont employées, et qu'elle s'étend à toute la Communauté.»
1 Langue originale: l'allemand.
2 JO L 179, p. 1.
3 JO L 118, p. 1.
4 JO L 241, p. 15.
5 Cette comparaison imagée et également expressive a été avancée à l'audience par le gouvernement hellénique pour signaler la nécessité d'interpréter strictement les règlements nos 1493/1999 et 753/2002.
6 Règlement (CEE) du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moà »ts de raisins (JO L 232, p. 13). à ce règlement est encore venu s'ajouter le règlement (CEE) n° 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moà »ts de raisins (JO L 309, p. 1).
7 Dans son arrêt du 5 juillet 1995, Voisine (C-46/94, Rec. p. I'1859, points 22 et 27), la Cour a constaté en renvoyant aux articles 11 et 12 du règlement n° 2392/1989 qu'ils démontraient la volonté du législateur communautaire d'adopter, dans ce règlement, un code détaillé et complet gouvernant la désignation et la présentation des vins, et que ces deux articles déterminaient les seules indications admises sur l'étiquetage pour la désignation d'un v.q.p.r.d.
8 Règlement (CE) du Conseil, du 26 juin 1996, modifiant le règlement (CEE) n° 2392/89 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moà »ts de raisins (JO L 184, p. 3).
9 Voir Hieronimi, H., «'Grands Crus' auch bei deutschem Wein? Rechtliche Möglichkeiten einer Weinlagen-Klassifizierung in Deutschland», Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht - ZLR 5/97, p. 539 à 564, spécialement p. 548. Voir également les conclusions de l'avocat général Geelhoed, du 14 mars 2002 dans l'affaire Borie Manoux (C-81/01, point 29; arrêt de la Cour du 24 octobre 2002, Rec. p. I'9259) dans lesquelles il a été constaté, s'agissant de l'emploi d'une marque pour des vins qui n'est pas régi par le droit communautaire, «que toute mention apposée sur l'étiquetage du v.q.p.r.d. [devait] trouver un fondement explicite dans le règlement n° 2392/89».
10 Aux termes du dixième considérant du règlement n° 753/2002, «[l]e règlement (CE) n° 1493/1999 a harmonisé l'étiquetage pour tous les produits vitivinicoles sur la base du modèle déjà établi pour les vins mousseux en autorisant l'emploi de termes autres que ceux expressément réglementés par la législation communautaire, à condition qu'ils soient exacts. Il y a donc lieu d'harmoniser de la même manière les dispositions d'application dudit règlement sur la base du modèle établi pour les vins mousseux en veillant à ce que soit écarté tout risque de confusion entre ces autres termes et ceux qui sont ainsi réglementés et à ce que l'emploi de tels termes soit subordonné à l'obligation pour les opérateurs de prouver leur exactitude en cas de doute».
11 Mickel W. M./Bergmann, J. M., «Weinwirtschaft in der EU» in: Handlexikon der Europäischen Union, 3è édition, 2005, point 5, mot clé: žWeinbezeichnung' («appellation vitivinicole»).
12 Septième considérant du règlement n° 1493/1999.
13 Aux termes du cinquantième considérant du règlement n° 1493/1999: «la désignation, la dénomination et la présentation des produits relevant du présent règlement peuvent avoir des conséquences importantes quant à leurs perspectives de commercialisation; dès lors, il convient que le présent règlement établisse des règles à ce sujet qui prennent en compte les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs et favorisent le bon fonctionnement du marché intérieur et l'élaboration de produits de qualité; les principes fondamentaux de ces règles doivent prévoir l'utilisation obligatoire de certaines mentions permettant d'identifier le produit et de fournir aux consommateurs certaines informations importantes, ainsi que l'utilisation facultative de certaines autres indications sur la base de règles communautaires ou sous réserve des dispositions relatives à la prévention de pratiques frauduleuses».
14 Voir Koch, H.-J., «Neues vom Weinrecht», Neue juristische Wochenschrift - NJW 2004, p. 2135, 2136. L'auteur insiste sur le fait que la libéralisation du droit des appellations est, au total, censée créer davantage de transparence et fournir au consommateur des informations, ce qui emporte des conséquences positives pour les ventes. Toutefois il relève également que l'on n'a pas pour autant simplifié la réponse à la question de savoir quelles informations sont admises, limitées seulement par l'interdiction de tromperie, ou lesquelles sont prohibées en raison de mentions déjà établies.
15 Arrêt du 2 février 1994 (C-315/92, Rec. p. I'317, points 12 et suiv.). Au point 13 de cet arrêt, la Cour précise que l'article 30 du traité (aujourd'hui article 28 CE) prohibe les obstacles à la libre circulation des marchandises résultant de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises (telles que celles qui concernent leur dénomination, leur forme, leurs dimensions, leur poids, leur composition, leur présentation, leur étiquetage, leur conditionnement), même si ces règles sont indistinctement applicables à tous les produits, dès lors que cette application ne peut être justifiée par un but d'intérêt général de nature à primer les exigences de la libre circulation des marchandises.
16 Voir Zipfel, W., «Der lebensmittelrechtliche Täuschungsschutz im Blickfeld des EG-Rechts», Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht - ZLR 5-6/1994, p. 557, spécialement p. 564.
17 Arrêt du 26 novembre 1996, Graffione (C-313/94, Rec. p. I'6039, point 24) dans lequel la Cour renvoie expressément à l'arrêt Clinique.
18 D'après l'annexe VII du règlement n° 1493/1999, pareilles mentions sont, par exemple, la dénomination de vente du produit, le volume nominal, le titre alcoométrique acquis, le numéro de lot, conformément à la directive 89/396/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.
19 Arrêt du 28 janvier 1999, Sektkellerei Kessler (C-303/97, Rec. p. I'513, point 32). Cette affaire portait sur le risque de confusion engendré par l'étiquetage de sekt allemand. Il s'agissait de savoir si l'utilisation habituelle d'une marque de sekt «Kessler Hochgewächs» était interdite en raison d'un risque abstrait de confusion avec la dénomination «Riesling'Hochgewächs» qui, tant en vertu du droit communautaire que du droit national, était réservée aux vins élaborés exclusivement à partir de raisins du cépage Riesling. L'avocat général Fenelly a lui aussi conclu qu'un risque purement abstrait de confusion ne suffisait pas (conclusions du 29 septembre 1998).
20 Règlement (CEE) du Conseil, du 13 juillet 1992, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO L 231, p. 9). L'article 13, paragraphe 2, dudit règlement dispose: «Lorsque la désignation, la présentation et la publicité se référant aux produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sont complétées par des marques, celles-ci ne peuvent pas contenir des mots, parties de mots, signes ou illustrations qui soient:
a) de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s'adressent au sens du paragraphe 1
ou
b) susceptibles d'être confondues avec tout ou partie de la désignation d'un vin de table, d'un vin de qualité produit dans une région déterminée, y compris un v.m.q.p.r.d., ou d'un vin importé dont la désignation est réglée par des dispositions communautaires, ou avec la désignation d'un autre produit visé à l'article 1er paragraphe 1, ou qui soient identiques avec la désignation d'un tel produit sans que les produits utilisés pour la constitution de la cuvée du vin mousseux en question aient droit à une telle désignation ou présentation».
21 Arrêt Sektkellerei Kessler, précité à la note 19, point 38.
22 Même dans la littérature spécialisée sont citées, comme exemple d'«autres indications» licites selon le point B.3, notamment des indications relatives au «mode d'obtention ou à la méthode d'élaboration du produit», c'est-à -dire des indications qui, sous l'angle de l'élément réglementé, se confondent avec des indications selon le point B.1.b, cinquième tiret, voir Koch, précité à la note 14, p. 2136.
23 Point 17 des observations de la Commission.
24 Cette interprétation présente l'avantage de promouvoir le développement des mentions traditionnelles. Ainsi la mention traditionnelle complémentaire «Reserve» en Autriche s'est formée en langue allemande au regard précisément de l'annexe III du règlement n° 753/2002. On peut trouver en France, par exemple, des vins portant l'appellation «tête de cuvée». L'emploi de la mention traditionnelle «cuvée» était réglementé dans le Code du vin français, abrogé (voir article 284, paragraphe 4, deuxième alinéa, du Code du vin), et concernait les méthodes de production. Cette disposition avait expressément et exceptionnellement exclu l'emploi de la mention «cuvée» du principe d'interdiction en vigueur dans la législation de l'époque en la matière (voir Lamborelle, J.'C., Pillot, J., Code du vin 1999 commenté et annoté, Causse, 1999, p. 241 et suiv.). La nouvelle réglementation française en la matière comporte à l'article L. 644'2 du Code rural des dispositions similaires; cependant, cette indication n'est pas inscrite à l'annexe III du règlement n° 753/2002.
25 Arrêt Sektkellerei Kessler, précité à la note 19, point 36. Il incombe à la juridiction nationale d'apprécier le caractère éventuellement trompeur d'une dénomination, d'une marque ou d'une indication publicitaire. Il lui incombe, en l'occurrence, de vérifier au vu des circonstances si, compte tenu des consommateurs auxquels elle s'adresse, une marque ou ses composantes sont susceptibles d'être confondues avec tout ou partie de la désignation de certains vins. à cet effet, il ressort également de la jurisprudence de la Cour que la juridiction nationale doit prendre en considération l'attente présumée d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
26 Arrêt du 25 février 1981, Weigand (56/80, Rec. p. 583, point 18).
27 Arrêts Sektkellerei Kessler, précité à la note 19, points 32 et suiv., et Borie Manoux, précité à la note 9, points 27 et suiv.
28 Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées dans l'affaire Borie Manoux, précitées à la note 9, point 47.
29 Voir également ordonnance du BVerwG du 27 mars 2002 BVerwG 3 B 62.02, LMRR 2003, p. 61, commentée par Koch, H.'J., «Was der Weintrinker beim Stichwort 'feinherb' denkt», Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht - ZLR 4/2003, p. 458 et suiv.. à ce stade, je souhaiterais encore renvoyer à l'arrêt du 20 mars 2003, LTJ Diffusion (C-291/00, Rec. p. I'2799) relatif à l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1).
30 Oppermann, T., Europarecht, 3ème édition, 2005, p. 207.
31 Arrêt du 21 novembre 1974, Moulijn/Commission (6/74, Rec. p. 1287, points 10 et 11).
32 Arrêt du 24 juin 1993, Tretter (C-90/92, p. I'3569, point 11).
33 Cette constatation ne vaut pas seulement pour la version allemande, mais aussi, par exemple, pour les versions slovène, anglaise, française, espagnole et italienne.
34 Il ressort clairement du visa de la base juridique du règlement n° 753/2002 que ce dernier est un règlement d'application du règlement de base n° 1493/1999. Le règlement n° 753/2002 a en effet pour base juridique le traité CE et le règlement n° 1493/1999.
35 Voir mes conclusions du 6 mars 2007, Bonn Fleisch (C-1/06, non encore publiées au recueil, point 40).
36 Arrêt du 25 juin 2002, Bigi (C-66/00, Rec. p. I-5917), conclusions de l'avocat général Léger du 9 octobre 2001 dans cette affaire, point 50, auxquelles renvoient les conclusions de l'avocat général Mazák du 28 juin 2007, Commission/Allemagne (C-132/05, non encore publiées au Recueil, point 42). Pour motiver que la traduction d'une Appellation d'Origine Protégée est protégée dans une même mesure que l'appellation d'origine protégée enregistrée elle-même, l'avocat général Mazák se fonde sur le libellé univoque de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1), abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93, p. 12), qui comporte une interdiction expresse de traduction.
37 Points 24, 27 à 29 des observations de la Commission. Voir également arrêt du 3 mars 2005, Italie/Commission (C-283/02, non publié au Recueil, point 40).
38 Voir, par exemple, conclusions de l'avocat général Geelhoed du 4 juillet 2002, Commission/Autriche (C-221/00) et Sterbenz und Hang (C-421/00, C-426/00 et C-16/01, Rec. p. 1007, point 48), et ses conclusions du 7 mars 2002, Linhart und Biffl (C-99/01, Rec. p. I'9375, point 29).
39 Le règlement reprend ainsi un principe structurel général de droit public, selon lequel l'individu jouit en principe d'une liberté d'action aussi longtemps que l'action concrète n'est pas expressément interdite ou prohibée. On peut ici rechercher un lien avec le principe général de droit nullum crimen sine lege certa, praevia, scripta et stricta. En effet, avec ce principe on tient compte en droit pénal et en droit public également, de l'idée de limitation qui découle de la liberté d'action générale de l'individu. En droit communautaire, la liberté d'action générale est réputée faire partie des libertés fondamentales qui sont considérées comme un moyen de défense contre les comportements dérogatoires de toutes les instances publiques des États membres et en principe, aussi, des organes de la Communauté (Voir Müller-Graff, P.-C., «Die konstitutionelle Rolle der binnenmarktlichen Grundfreiheiten im neuen europäischen Verfassungsvertrag», in: Köck, H. F., Lengauer A., Ress G. (Hrsg.), Europarecht im Zeitalter der Globalisierung: Festschrift für Peter Fischer, Wien, 2004, p. 373.
40 L'avocat général Léger l'a très clairement mis en évidence dans ses conclusions du 9 octobre 2001, Bigi, précitées à la note 36. Pour justifier pourquoi l'appellation «Parmesan» doit être considérée comme une violation de la protection de l'appellation d'origine «Parmigiano Reggiano» au sens de l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) et b), du règlement n° 2081/92, il ne se fonde pas seulement sur l'existence d'une traduction bien que le règlement interdise expressément les traductions. Sa conclusion est plutôt motivée par le fait que la notion traduite est la traduction fidèle de la notion protégée «Parmigiano Reggiano» puisqu'elle «exprime la réalité historique, culturelle, juridique et économique qui s'attache à la dénomination enregistrée et au produit couvert par cet enregistrement» (point 50), et établit ainsi un lien direct avec l'effet d'association créé par la traduction.
41 Celles-ci jouissent d'une protection particulièrement élevée et doivent donc être strictement délimitées par rapport à d'autres indications désignant un vin. Voir, à cet égard, l'interprétation restrictive retenue par la Cour dans son arrêt du 12 mai 2005, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et ERSA (C-347/03, Rec. p. I'3785, points 96 et suiv.). Ainsi que je l'ai déjà exposé en introduction, selon la jurisprudence de la Cour et conformément aux termes clairs de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92, une vaste interdiction de traduction s'applique en droit général des appellations aux indications géographiques: arrêt Bigi, précité à la note 36; conclusions de l'avocat général Léger du 9 octobre 2001 dans cette même affaire, point 50, et conclusions de l'avocat général Mazák, précitées à la note 36, point 42.
42 Sur la dissemblance des appellations «Ruby» et «Rubino» pour le vin de Porto, voir arrêt Italie/Commission, précité à la note 37, points 77 et suiv.
43 Je souhaiterais de plus faire observer que les mentions françaises «Réserve» et «Grande Réserve» étaient protégées en France depuis le 19 aoà »t 1921. Le Code du vin abrogé (voir article 284, paragraphe 4, deuxième alinéa, du Code du vin) contenait des dispositions particulières pour les mentions «Réserve» et «Grande Réserve» (Voir Lamborelle, J.'C., Pillot J., précité à la note 25, p. 241 et suiv.). Ce Code du vin n'est plus en vigueur depuis le 6 septembre 2003. Le nouveau droit du vin français (Ordonnance n° 2006-1547, du 7 décembre 2006, relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer) semble régir la licéité de l'emploi des mentions «Réserve» et «Grande Réserve» au moyen de la clause générale énoncée à l'article L 644'2 du Code rural. En Espagne, c'est l'article 3, paragraphe 2, de la loi 24/2003, du 10 juillet 2003, sur la vigne et le vin (Ley 24/2003, de 10 de julio 2003, de la Viña y del Vino, http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l24-2003.t1.html) qui régit les mentions «Reserva» et «Gran reserva» et qui définit des conditions très précises pour les méthodes de vieillissement et les procédés. Par comparaison au droit français, ancien et nouveau, le droit espagnol définit très précisément pour quelles méthodes de vieillissement on peut employer les mentions «Reserva» et «Gran reserva». En France, on fait observer que l'emploi des mentions «Réserve» et «Grande Réserve» ne doit pas générer de risque de confusion avec des appellations d'origine pour les vins.
44 Voir également arrêt Italie/Commission, précité à la note 37, points 32 et suiv.
45 Point 32 des observations de la Commission.