«Article 226 CE Recours en manquement Ressources propres de la Communauté Droits de douane non recouvrés suite à une erreur des autorités douanières nationales Responsabilité financière des États membres Moyen de l'absence de préjudice pour le système des ressources propres de la Communauté»
- La Cour statut dans le cadre de la présente procédure sur un recours en manquement introduit par la Commission des Communautés européennes (ci-après la «Commission») contre le Royaume du Danemark (ci-après le «Danemark»). La Commission y conclut à ce qu'il plaise à la Cour, constater que le Danemark, en ne versant pas à la Commission le montant de 18.678.475 DDK (environ 2.507.210 euros) de ressources propres majorés d'intérêts de retard courant à partir du 27 juillet 2000, a manqué à ses obligations au titre de l'article 10 CE ainsi que des articles 2 et 8 de la décision 94/728/CE Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes et condamner le Danemark aux dépens.
- La présente affaire fait suite à l'affaire C-392/02 (2), dans laquelle la Cour a posé le principe que les États membres sont financièrement responsables des erreurs de leurs autorités douanières qui ont entraîné pour la Communauté une diminution de ses ressources propres.
II Cadre juridique
- L'article 10 du traité CE stipule: «Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission».
A Dispositions sur les ressources propres
- L'article 269, deuxième alinéa, du traité CE stipule: «Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions relatives au système des ressources propres de la Communauté dont il recommande l'adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives».
- Bien que le recours de la Commission repose avant tout sur la décision du Conseil n° 94/728/CE, Euratom, du 31 décembre 1994 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (3) (ci-après la «décision n° 94/728»), il est nécessaire d'analyser également la décision du Conseil du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés (88/376/CEE, Euratom) (4) (ci-après la «décision 88/376») les faits de l'affaire concernant en partie la période précédant le 1er décembre 1995.
- Le système des ressources propres était régi à l'origine par la décision 88/376. Cette décision a été abrogée et remplacée par la décision n° 94/728 qui s'applique en vertu de son article 11, paragraphe 1, à partir du 1er décembre 1995.
1. Décision 88/376
- L'article 2, paragraphe 1, de la décision 88/376 dispose que constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant:
«a) des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;
b) des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres et des droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier;
c) de l'application d'un taux uniforme valable pour tous les États membres à l'assiette de la TVA, déterminée d'une manière uniforme pour les États membres selon des règles communautaires; toutefois, l'assiette d'un État membre à prendre en compte, aux fins de la présente décision, ne peut pas dépasser 55 % de son PNB;
d) de l'application d'un taux à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire, compte tenu de toutes les autres recettes, à la somme des PNB de tous les États membres, établis selon des règles communautaires qui feront l'objet d'une directive à adopter sur la base de l'article 8, paragraphe 2, de la présente décision».
- L'article 8, paragraphes 1 et 2, de la décision 88/376, prévoit que:
«1. Les ressources propres communautaires visées à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire. La Commission procède, à intervalles réguliers, à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les États membres, communique aux États membres les adaptations qu'elle estime nécessaires pour assurer leur conformité avec les réglementations communautaires, et fait rapport à l'autorité budgétaire. Les États membres mettent les ressources prévues à l'article 2, paragraphe 1, points a) à d), à la disposition de la Commission.
2. Sans préjudice de la vérification des comptes et des contrôles de conformité et de régularité prévus à l'article 206 bis du traité instituant la Communauté économique européenne, cette vérification et ces contrôles portant essentiellement sur la fiabilité et l'efficacité des systèmes et procédures nationales de détermination de la base pour les ressources propres provenant de la TVA et du PNB, et sans préjudice des contrôles organisés en vertu de l'article 209, point c), dudit traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision ainsi que celles relatives au contrôle du recouvrement, à la mise à la disposition de la Commission et au versement des recettes visées à l'article 2 et à l'article 5».
2. Décision n° 94/728
- L'article 2, paragraphe 1, de la décision n° 94/728 dispose que constituent des ressources propres dans le budget communautaire en particulier les «ressources traditionnelles» provenant:
«a) des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres dans le cadre de la politique agricole commune [...],
b) des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres [...]
c) de l'application d'un taux uniforme valable pour tous les États membres à l'assiette de la TVA [...]
d) de l'application d'un taux à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire, compte tenu de toutes les autres recettes, à la somme des PNB de tous les États membres [...]».
- Aux termes de l'article 2, paragraphe 3, de la décision n° 94/728, les États membres retiennent, au titre des frais de perception, 10 % des montants à verser en vertu du paragraphe 1 points a) et b). En vertu de l'article 2, paragraphe 3, de la décision du Conseil 2000/597/CE, Euratom, du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (5) ce pourcentage a été relevé à 25% des montants constatés après le 31 décembre 2000.
- L'article 8 de la décision n° 94/728 dispose:
«1. Les ressources propres communautaires visées à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire. La Commission procède, à intervalles réguliers, à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les États membres, communique aux États membres les adaptations qu'elle estime nécessaires pour assurer leur conformité avec la réglementation communautaire, et fait rapport à l'autorité budgétaire. Les États membres mettent les ressources prévues à l'article 2, paragraphe 1, points a) à d), à la disposition de la Commission.
2. [...] le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision ainsi que celles relatives au contrôle du recouvrement, à la mise à la disposition de la Commission et au versement des recettes visées aux articles 2 et 5».
3. Dispositions destinées à assurer le contrôle du recouvrement
- Lorsque sont survenus les faits à la base de la présente affaire, les dispositions destinées à assurer le contrôle du recouvrement étaient inscrites dans le règlement du Conseil n° 1552/89 (CEE, Euratom) du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE (ci-après le «règlement 1552/89») (6). Ce règlement a été modifié par le règlement du Conseil n° 1355/96 (Euratom, CE) du 8 juillet 1996 (7), qui a pris effet le 14 juillet 1996. Le règlement n° 1552/89 avec ses modifications a été consolidé et remplacé par le règlement du Conseil (CE, Euratom) n° 1150/2000 du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (8).
- Le deuxième considérant du règlement n° 1552/89 énonce que «la Communauté doit disposer des ressources propres visées à l'article 2 de la décision 88/376/CEE, Euratom dans les meilleures conditions possibles et que, à cet effet, il y a lieu de fixer les modalités selon lesquelles les États mettent à la disposition de la Commission les ressources propres attribuées aux Communautés».
- L'article 2, paragraphes 1 et 1bis, du règlement n° 1552/89 pose les conditions pour la naissance du droit de la Communauté sur les ressources propres au titre des droits de douane:
«1. Aux fins de l'application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable.
1 bis. La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la prise en compte prévue par la réglementation douanière».
- L'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1552/89 dispose que «[s]elon les modalités définies à l'article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l'organisme qu'il a désigné».
- Aux termes de l'article 11 du règlement n° 1552/89:
«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué au jour de l'échéance sur le marché monétaire de l'État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard».
- Selon l'article 17, paragraphes 1 et 2, dudit règlement:
«1. Les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondant aux droits constatés conformément à l'article 2 soient mis à la disposition de la Commission dans les conditions prévues par le présent règlement.
2. Les États membres ne sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés que si le recouvrement n'a pu être effectué pour des raisons de force majeure. En outre, dans des cas d'espèce, les États membres peuvent ne pas mettre ces montants à la disposition de la Commission lorsqu'il s'avère, après examen approfondi de toutes les données pertinentes du cas en question, qu'il est définitivement impossible de procéder au recouvrement pour des raisons qui ne sauraient leur être imputables.[...]».
B Dispositions douanières
1. Code des douanes
- Le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (9) (ci-après le «code des douanes») dispose à l'article 9, paragraphe 1:
«1. Une décision favorable à l'intéressé est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l'article 8, une ou plusieurs des conditions prévues pour son octroi n'étaient pas ou ne sont plus remplies».
- L'article 20 du code des douanes dispose:
«1. Les droits légalement dus en cas de naissance d'une dette douanière sont fondés sur le tarif douanier des Communautés européennes.
[...]
3. Le tarif douanier des Communautés européennes comprend:
a) la nomenclature combinée des marchandises;
[...]
f) les mesures autonomes de suspension prévoyant la réduction ou l'exonération des droits à l'importation applicables à certaines marchandises;
[...]
4. Sans préjudice des règles relatives à la taxation forfaitaire, les mesures visées au paragraphe 3 points d), e) et f) s'appliquent sur demande du déclarant au lieu de celles prévues au point c) lorsque les marchandises en cause remplissent les conditions prévues par ces premières mesures. La demande peut être introduite a posteriori aussi longtemps que les conditions y relatives sont remplies.
[...]».
- L'article 82, paragraphe 1, du code des douanes dispose:
«1. Lorsque des marchandises sont mises en libre pratique au bénéfice d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de leur utilisation à des fins particulières, elles restent sous surveillance douanière. La surveillance douanière prend fin lorsque les conditions fixées pour l'octroi du droit réduit ou nul ne sont plus applicables, lorsque les marchandises sont exportées ou détruites ou lorsque l'utilisation des marchandises à des fins autres que celles prescrites pour l'application du droit à l'importation réduit ou nul est admise contre paiement des droits dus».
- Selon l'article 204, paragraphes 1 et 2, du code des douanes:
«1. Fait naître une dette douanière à l'importation:
a) l'inexécution d'une des obligations qu'entraîne pour une marchandise passible de droits à l'importation son séjour en dépôt temporaire ou l'utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée
ou
b) l'inobservation d'une des conditions fixées pour le placement d'une marchandise sous ce régime ou pour l'octroi d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de l'utilisation de la marchandise à des fins particulières,
dans des cas autres que ceux visés à l'article 203, à moins qu'il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.
2. La dette douanière naît soit au moment où cesse d'être remplie l'obligation dont l'inexécution fait naître la dette douanière, soit au moment où la marchandise a été placée sous le régime douanier considéré lorsqu'il apparaît a posteriori que l'une des conditions fixées pour le placement de ladite marchandise sous ce régime ou pour l'octroi du droit à l'importation réduit ou nul en raison de l'utilisation de la marchandise à des fins particulières n'était pas réellement satisfaite».
- L'article 220 du code des douanes dispose:
«1. Lorsque le montant des droits résultant d'une dette douanière n'a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dà», la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dà» et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). Ce délai peut être augmenté conformément à l'article 219.
2. Hormis les cas visés à l'article 217, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:
[...]
b) le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane;
[...] ».
- L'article 239 du code des douanes énonce:
«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:
à déterminer selon la procédure du comité,
qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnées à des conditions particulières.
2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.
Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dà»ment justifiés».
2. Dispositions d'application pour la mise en oeuvre du code des douanes
- L'article 291 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (10), qui a été abrogé par le règlement (CE) n° 1602/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (11), disposait:
«1. L'admission, lors de la mise en libre pratique d'une marchandise au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable en raison de sa destination particulière, est subordonnée à l'octroi à la personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer pour la mise en libre pratique d'une autorisation écrite.
2. Cette autorisation est délivrée sur demande écrite de l'intéressé par les autorités douanières de l'État membre dans lequel la marchandise est déclarée pour la mise en libre pratique.
[...]».
- L'article 869 du règlement n° 2454/93 dispose:
«Les autorités douanières décident elles-mêmes de ne pas prendre en compte a posteriori des droits non perçus:
[...]
b) dans les cas où elles estiment que toutes les conditions visées à l'article 220, paragraphe 2, point b), du code sont remplies et pour autant que le montant non perçu auprès d'un opérateur par suite d'une même erreur et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d'importation ou d'exportation, soit inférieur à 2 000 [euros];
[...] ».
- L'article 871 du même règlement dispose:
«à l'exclusion des cas prévus à l'article 869, lorsque les autorités douanières soit estiment que les conditions de l'article 220, paragraphe 2, point b), du code sont réunies, soit ont un doute quant à la portée des critères de cette disposition au regard du cas concerné, ces autorités transmettent le cas à la Commission pour qu'il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876. Le dossier adressé à la Commission doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas présenté.
La Commission accuse immédiatement réception de ce dossier à l'État membre concerné.
Lorsqu'il s'avère que les éléments d'information communiqués par l'État membre sont insuffisants pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le cas qui lui est soumis, la Commission peut demander la communication d'éléments d'information complémentaires».
3. Dispositions relatives à la nomenclature combinée
- La nomenclature combinée (ci-après «NC») a été publiée dans l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (12). Ce règlement est fondé sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l'Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987, concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d'amendement (13). Ce règlement a été modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission du 11 septembre 2003 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (14).
- L'annexe I, titre II, du règlement n° 2658/87 dispose entre autres que la perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne les produits destinés à être incorporés dans les bateaux désignés dans le tableau [...], aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux.
- La liste à laquelle renvoie cette annexe contenait également la sous-position tarifaire 8901 90 10 NC, qui s'appliquait aux autres bateaux pour le transport de marchandises et aux autres navires pour le transport de voyageurs et de marchandises.
- Les cadres et conteneurs y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport étaient définis sous la sous-position tarifaire 8609 00 90 NC à l'annexe I du règlement n° 2658/87.
III Les faits
- Une entreprise danoise qui fait partie d'un groupe d'entreprises (ci-après l' «importateur») a introduit en 1990 une demande d'exonération des droits d'importation au titre du perfectionnement actif. L'importateur a fondé cette demande sur l'argument que la marchandise importée (bois et matériaux synthétiques) est une marchandise destinée à la construction de conteneurs pour le transport maritime qui seront donc incorporés aux navires porte-conteneurs du groupe.
- Les autorités douanières danoises ont autorisé l'importation et n'ont pas prélevé les droits d'importation pour la marchandise (bois et matériaux synthétiques) qu'elles ont définie sous la sous-position tarifaire 8901 90 10 NC à l'annexe I du règlement n° 2658/87. Elles ont traité cette marchandise d'après le régime de la destination particulière (end-use)(15), qui s'applique à la marchandise qui est incorporée aux navires ou à la marchandise destinée à l'armement et l'équipement des navires. Les autorités danoises ont également signalé à l'importateur que le régime du perfectionnement actif ne pouvait pas s'appliquer dans cette affaire.
- Les représentants de la Commission ont effectué entre le 25 et le 29 mars 1996 un contrôle du recouvrement des ressources propres de la Communautés au cours duquel ils ont établi le rapport n° 96-1-1. Ils y ont constaté que les autorités danoises avaient, en violation du droit communautaire, autorisé l'importateur à importer en franchise des droits d'importation des marchandises utilisées pour la construction de conteneurs ordinaires destinés au transport et qui ne font pas partie de l'équipement des navires. Pour une application correcte du régime douanier de la destination particulière, ces conteneurs auraient dà» être directement incorporés aux navires ou faire partie de l'équipement desdits navires. Les représentants de la Commission ont dans le même temps constaté, du fait de cette irrégularité, une réduction illégale des ressources propres de la Communauté. La Commission a également estimé que les autorités danoises étaient financièrement responsables des erreurs commises dans l'application du régime de la destination particulière à partir du 1er janvier 1994. C'est dans le cadre de cet examen qu'a été établi le rapport qui a été transmis aux autorités danoises le 12 juin 1996.
- Le Danemark a contesté le rapport de la Commission par lettre du 12 février 1997 et a réitéré son point de vue le 6 juin 1997 lors d'une réunion du comité consultatif des ressources propres. Lors de cette réunion, le Danemark a contesté la compétence de ce comité et a demandé à ce que l'affaire soit tranchée par la direction générale de la Commission compétente pour les questions fiscales et douanières. La Commission a expliqué lors de cette réunion qu'elle ne partageait pas l'interprétation des dispositions douanières avancée par le Danemark.
- Le 25 novembre 1997, le Danemark a demandé à ce que l'affaire soit traitée par la section compétente pour les traitements tarifaires favorables du comité du code des douanes car il n'y aurait pas eu naissance d'une dette douanière et qu'il n'y aurait eu aucune perte pour les ressources propres de la Communauté.
- Le 30 novembre 1997, les autorités douanières danoises (centre douanier du Jutland méridional) ont communiqué à l'importateur, sans pour autant l'approuver, l'opinion en droit de la Commission en ce qui concerne l'autorisation d'importation en franchise des droits d'importation et elles l'ont informé qu'elles collecteraient les droits d'importation à partir du 1er janvier 1998. L'autorisation d'importation au titre de la destination particulière a cessé d'avoir effet pour l'importateur le 31 décembre 1997. L'importateur a introduit le 3 février 1998 une demande au titre du perfectionnement actif. L'autorisation d'importation à ce titre a été accordée le 21 avril 1998 mais elle a un effet rétroactif au 3 février 1998. La Commission n'a pas demandé à ce que le gouvernement danois transfert le montant des droits d'importation pour la période du 1er janvier au 3 février 1998.
- Le 9 novembre 1998, la Commission a demandé au Danemark de lui verser sans intérêts pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997 les droits d'importation qu'elle devait collecter à hauteur de 18.687.475 DKK. Le Danemark serait financièrement responsable pour toutes les importations de l'importateur à partir du 1er janvier 1994 car il aurait appliqué de manière erronée le régime de la destination particulière. Les autorités douanières ont répondu à cette lettre le 10 mars 1999 en transmettant à la Commission une liste des droits d'importation non recouvrés entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1997 et en contestant que la Communauté eà»t subi un préjudice financier en raison de leur pratique.
- Le 31 janvier 2002, la Commission a adressé au Danemark une lettre de mise en demeure dans laquelle elle a une fois de plus signalé les infractions relatives au classement tarifaire des marchandises de l'importateur et elle l'a sommé de verser la somme de 18.687.475 DKK.
- Le 2 avril 2002, le gouvernement danois a répondu à la lettre de mise en demeure et a reconnu que l'annexe I, titre II, du règlement n° 2658/87 qui contient la nomenclature combinée, ne saurait être interprétée si étroitement que seraient exonérées de droits d'importation les marchandises utilisées pour la fabrication de produits qui sont destinés à l'équipement des navires.
- Le 6 mai 2002, le gouvernement danois a adressé à la Commission, en marge de cette procédure en manquement, une lettre dans laquelle elle demandait à ce que sur la base de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes elle soit autorisée à ne pas procéder à une prise en compte a posteriori dans la mesure où l'autorisation accordée au titre de la destination particulière était une erreur des autorités douanières que le redevable ne pouvait déceler.
- La réponse du Danemark à la lettre de mise en demeure n'a pas convaincu la Commission raison pour laquelle le 31 octobre 2002 cette dernière a adressé au Danemark un avis motivé dans lequel l'État membre a été invité à adopter toutes les mesures nécessaires dans un délai de deux mois suivant la réception de l'avis. Le Danemark y a répondu le 28 février 2003.
- Le 19 avril 2004, le groupe de travail du comité du code des douanes a constaté lors de la réunion qui se tenait dans le cadre de la procédure d'adoption de la décision REC-12/03, que les conditions d'octroi d'une autorisation d'exemption de paiement des droits d'importation au titre du perfectionnement actif étaient déjà remplies pour l'importateur en 1990. Si l'importateur avait demandé une telle autorisation en 1990, celle-ci aurait dà» lui être accordée. Il a en outre été constaté lors de cette réunion que les erreurs des autorités douanières danoises n'avaient pas eu de conséquences pour le budget communautaire. Sur la base de cette réunion du groupe de travail, la Commission a adopté le 19 mai 2004 la décision REC-12/03 (16). Elle a constaté dans cette décision qu'il devait être procédé à une prise en compte a posteriori du montant des droits d'importation dus par l'importateur et que la demande d'exemption de paiement des droits d'importation pour l'importateur était bien fondée. La Commission a informé le Danemark par lettre du 21 février 2005 qu'elle n'était plus considérée comme financièrement responsable du non versement des ressources propres des Communautés pour la période du 1er janvier 1998 au 3 février 1998.
- Le Danmark n'a pas tenu compte de l'avis motivé raison pour laquelle la Commission a introduit le 20 janvier 2005 un recours sur le fondement de l'article 226 CE.
- La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
constater que le Royaume du Danemark a manqué à ses obligations au titre du droit communautaire, en particulier de l'article 10 CE et des articles 2 et 8 de la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes en ne versant pas à la Commission le montant de 18.678.475 DDK de ressources propres majoré d'intérêts de retard courant à partir du 27 juillet 2000;
condamner le Royaume du Danemark aux dépens.
- Le Royaume du Danemark conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
rejeter le recours;
condamner la Commission aux dépens.
IV Arguments des parties
- La Commission est d'avis que le Danemark a autorisé à tort l'importation en franchise des droits d'importation de marchandises destinées à la fabrication de conteneurs bien que les autorités danoises aient été alertées qu'un tel procédé était erroné. L'utilisation de la sous-position tarifaire 8609 00 90 NC est erronée car la marchandise a été utilisée pour la fabrication de conteneurs et cadres ordinaires qui n'avaient aucune particularité. Ces conteneurs pour lesquels le Danemark a autorisé l'importation des marchandises ne peuvent pas être incorporés dans un navire car ils n'ont pas de caractéristiques adéquates à cet effet et ne font pas non plus partie de l'équipement du navire. Ils ne remplacent pas une partie du navire sur lequel les marchandises sont chargées et ne font pas partie de l'armement ou de l'équipement du navire car ils ne sont pas utilisés pour opérer le navire. Ils n'ont donc pas de destination particulière.
- Selon la Commission, les autorités danoises ne pouvaient pas accorder l'autorisation d'importation de la marchandise au titre de la destination particulière. Les autorités danoises auraient dà» immédiatement révoquer l'autorisation accordée après la réception de la communication de la Commission, c'est-à -dire dans un délai de deux jours en vertu de l'article 220, paragraphe 1, du code des douanes. Le Danemark a manqué à ses obligations au titre des articles 9 et 20 du code des douanes ainsi que du règlement n° 2658/87. C'est la raison pour laquelle les ressources propres de la Communauté ont diminué. La Commission souligne en outre que les ressources propres de la Communauté au titre des droits de douane sont constituées à la naissance de la dette douanière.
- On ne pouvait pas appliquer le régime du perfectionnement actif à la marchandise importée. Il n'est toutefois pas possible d'établir ex post si les conditions posées par l'article 117, sous b), du code des douanes pour le régime du perfectionnement actif sont remplies.
- La Commission affirme que les autorités danoises ont reçu son interprétation des dispositions en cause mais qu'elles n'ont néanmoins pas pris en compte a posteriori la dette douanière car elles ont estimé que les conditions de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes étaient remplies. Elles n'ont donc pas rempli leurs obligations au titre de l'article 871 du règlement n° 2454/93. La Commission estime que les autorités danoises ont agi de leur propre responsabilité en ce qu'elles sont restées attachées à leur interprétation même après que la Commission ne signale au Danemark en 1996 les irrégularités dans l'application du régime de la destination particulière qui permet l'importation à droit nul. Puisque les autorités danoises n'ont pas informé la Commission de difficultés et d'irrégularités relevées par la Commission dans l'application de ce régime, elles l'ont empêché de se prononcer sur une éventuelle application de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes.
- La Commission estime que les autorités danoises n'ont pas agi avec toute la diligence nécessaire lors de l'octroi de l'autorisation d'importation en franchise des droits d'importation. Elles ont également manqué de diligence car elles n'ont pas pris en compte a posteriori la dette douanière en application de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes et de l'article 871 du règlement n° 2454/93. Le Danemark n'a donc pas constaté les ressources propres de la Communauté et il est donc financièrement responsable de la perte des ressources propres ce qui constitue un manquement à l'article 8 de la décision n° 94/728. Il doit donc transférer au budget communautaire la somme de 18.678.475 DDK, qui est due en raison des erreurs commises et du manque de diligence. La Communauté a subi un préjudice car ce montant n'a pas été transféré. Dans la mesure où le Danemark refuse de payer cette somme, il manque à ses obligations au titre des articles 2 et 8 de la décision n° 94/728 ainsi que de l'article 10 CE.
- La Commission estime en ce qui concerne la période s'écoulant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997, que les faits de la présente espèce ne se distinguent pas fortement des faits en cause dans l'affaire C-392/02, Commission/Danemark (17).
- La Commission est enfin d'avis que le Danmark devrait également verser des intérêts en vertu de l'article 11 du règlement n° 1552/89.
- Le gouvernement danois conteste que la Communauté ait subi un préjudice financier en raison du non versement des ressources propres. Les erreurs commises par les autorités danoises n'ont pas eu d'influence négative sur le budget communautaire car l'importateur remplissait déjà lors de l'introduction de la demande en 1990 les conditions pour le traitement au titre du régime douanier du perfectionnement actif, un fait qui ressortirait de la décision REC-12/03. Aucune dette douanière ne serait par conséquent née. Le comité a en outre constaté lors de la réunion du 19 avril 2004 que pour la période du 1er janvier 1998 au 3 février 1998 la Communauté n'a pas subi de préjudice financier en raison de l'exonération des droits de douane.
- Le gouvernement danois affirme qu'il n'est pas clair si la marchandise importée ne pouvait pas l'être sous le régime de la destination particulière. La question de savoir si les conteneurs sont définis comme une marchandise destinée à l'armement et l'équipement des navires est donc fondamentale pour la présente affaire. La Cour de justice a en effet statué dans l'affaire 148/87 (18) sur la question des filets de pèche qui sont incorporés de manière permanente aux navires. Le statut de la marchandise qui est incorporée au navire n'est pas clair. Le gouvernement danois a donc suggéré que le comité compétent de la Commission détermine le statut de la marchandise; cette opération n'a pas encore été réalisée.
- Le gouvernement danois affirme en renvoyant à la décision REC-12/03 et au compte rendu de la réunion de section du 19 avril 2004 que selon ces textes les conditions pour l'octroi de l'autorisation d'application du régime du perfectionnement actif auraient été remplies dès 1990 et que le budget communautaire n'aurait pas subi de préjudice. La Commission ayant déjà expliqué dans son mémoire en réplique que cette constatation vaut pour la période du 1er janvier 1998 au 3 février 1998, la décision peut être lue en ce sens qu'il n'y a pas eu non plus naissance d'un préjudice avant le 1er janvier 1998. Il ressort en outre de la décision qu'aucun préjudice n'est survenu car il convenait d'appliquer la base juridique prévue pour le perfectionnement actif qui prévoit également un droit de douane nul. Il convient donc d'appliquer l'article 239 du code des douanes. Puisque le régime du perfectionnement actif s'applique pour des faits identiques après le 1er janvier 1998 il n'y a pas de raison pour que ce régime ne puisse pas s'appliquer aussi pour la période précédant le 1er janvier 1998.
- Le gouvernement danois affirme que les autorités danoises ont modifié leur position sur l'application du régime de la destination particulière si tardivement à cause du comportement de la Commission dont la section compétente pour les facilités douanières du comité du code des douanes n'a pas soumis la question à la discussion. Elles ont modifié leur position dans le cadre de la préparation de la réponse à la lettre de mise en demeure en raison de la prise de contact téléphonique avec un fonctionnaire non nommément désigné de la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière qui a déclaré que le Danemark devrait appliquer le régime du perfectionnement actif au lieu du régime de la destination particulière.
- Le gouvernement danois conteste aussi explicitement les allégations de la Commission selon lesquelles il ne l'aurait pas informé qu'il n'avait pas l'intention de prendre en compte a posteriori la dette douanière car il l'a bien fait par lettre adressée à la Commission le 6 mai 2002.
V Appréciation de Mme l'avocat général
A Responsabilité des États membres envers la Communauté dans le domaine des ressources propres
- L'article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision 94/728 dispose que les droits de douane issus du tarif douanier commun et autres droits de douane que la Communauté collecte dans le cadre du commerce de marchandises avec les États tiers sont des ressources propres de la Communauté (19). L'utilisation des droits de douane comme ressources propres de la Communauté dans le budget communautaire est la conséquence du fait que dans le cadre de l'union douanière (20) l'État qui ordonne le versement des droits de douane n'est pas nécessairement l'État dans lequel la marchandise sera utilisée (21).
- L'article 2 du règlement n° 1552/89 dispose que le droit des Communautés aux ressources propres est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable. Il ressort des termes de cette disposition que l'obligation de l'État membre de reconnaître que la Communauté a un droit sur les ressources propres naît dès que sont remplies les conditions prévues dans la réglementation douanière et il n'est donc pas nécessaire que la prise en compte ait été matériellement effectuée (22). Les États membres «sont tenus de constater un droit des Communautés sur les ressources propres dès que leurs autorités douanières sont en mesure de calculer le montant des droits qui résulte d'une dette douanière et de déterminer le redevable»(23).
- La jurisprudence de la Cour a en ce qui concerne les droits de douane en tant que ressources propres de la Communauté adopté le point de vue de principe que «les États membres sont tenus de constater le droit des Communautés sur les ressources propres dès que leurs autorités douanières disposent des éléments nécessaires et, partant, sont en mesure de calculer le montant des droits résultant d'une dette douanière et de déterminer le débiteur, indépendamment de la question de savoir si les critères pour l'application de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes sont remplis et donc s'il peut ou non être procédé à une prise en compte et à un recouvrement a posteriori des droits de douane concernés. Dans ces conditions, un État membre qui s'abstient de constater le droit des Communautés sur les ressources propres et de mettre le montant correspondant à la disposition de la Commission, sans qu'une des conditions prévues à l'article 17, paragraphe 2, du règlement n° 1552/89 soit remplie, manque à ses obligations en vertu du droit communautaire et notamment des articles 2 et 8 de la décision 94/728»(24).
B L'absence de clarté de dispositions communautaires libère t-elle les États membres de l'obligation de constater les ressources propres de la Communauté?
- Le gouvernement danois ne saurait invoquer de prétendues imprécisions des termes de l'annexe I du règlement n° 3658/87. Ces imprécisions ne dispensent pas les États membres de payer les ressources propres de la Communauté au titre de la décision n° 94/728. Il ressort en effet de l'arrêt susmentionné dans l'affaire Commission/ Danemark (C-392/02), que même «si une erreur commise par les autorités douanières d'un État membre a pour effet que le redevable ne doit pas acquitter le montant des droits concernés, elle ne saurait remettre en cause l'obligation de l'État membre en question de payer des intérêts de retard ainsi que les droits qui auraient dà» être constatés, dans le cadre de la mise à disposition des ressources propres»(25). En vertu du principe de l'administration indirecte (26) les États membres sont compétents pour la mise en œvre des dispositions douanières communautaires.
- Si certaines des dispositions douanières ne sont pas claires, ce manque de clarté ne libère pas les États membres de leur obligation de verser les ressources propres de la Communauté. Il est certes un principe du droit communautaire que d'une manière générale les États membres ne sauraient interpréter seuls d'éventuelles imprécisions des dispositions communautaires. S'ils pouvaient les interpréter eux-mêmes, ils violeraient par là même l'article 220 CE (27). Les arguments du gouvernement danois selon lesquels, en raison des imprécisions de l'annexe I du règlement n° 3658/87, il ne serait pas clair si une dette douanière est née sont par conséquent sans fondement. Même si un État membre conteste l'existence d'une dette douanière il doit déterminer les ressources propres de la Communauté (28). Il convient d'interpréter l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89 en ce sens que les États membres ne peuvent pas s'abstenir de constater les créances même s'ils les contestent car l'équilibre financier de la Communauté est affecté par l'action des États membres (29).
C Obligation du Danemark de mettre à disposition les ressources propres de la Communauté
- Il faut signaler tout d'abord que le gouvernement danois a reconnu dans sa lettre du 2 avril 2002 qu'il avait mal appliqué les dispositions douanières communautaires. Le gouvernement danois a également reconnu dans le mémoire en défense qu'il avait mal appliqué le régime de la destination particulière et qu'il avait informé l'importateur que le régime du perfectionnement actif ne pouvait pas être appliqué en l'espèce. Il conteste néanmoins que le système des ressources propres de la Communauté ait subi un préjudice car un autre régime douanier, le régime du perfectionnement actif, caractérisé par le droit de douane zéro, pourrait s'appliquer.
- La Communauté a un droit sur les ressources propres lorsque sont remplies les conditions matérielles pour la naissance de la dette douanière (30). L'obligation des États membres de constater que la Communauté a un droit sur les ressources propres naît en vertu de l'arrêt précité dans l'affaire C-392/02, Commission/Danemark, dès l'instant où sont remplies les conditions posées dans la réglementation douanière c'est-à -dire dans les dispositions douanières.
- La question de savoir s'il existe des conditions pour constater les ressources propres de la Communauté ne dépend pas de la réponse à la question de savoir comment il convient de traiter du point de vue du droit douanier l'assujetti à la dette douanière car il s'agit de rapports juridiquement distincts. «Les [dispositions sur les ressources propres] régissent les rapports entre la Communauté et les États membres pour ce qui regarde la constatation et la mise à disposition des ressources propres. Les [dispositions douanières] s'appliquent aux rapports entre les États membres et les entreprises pour ce qui concerne les déclarations en douane, ainsi que l'imposition et la perception des droits à l'importation et à l'exportation»(31). Ainsi, du point de vue des rapports entre la Communauté et le Danemark en ce qui concerne les ressources propres de la Communauté, il n'est pas important de savoir si les autorités danoises devraient non seulement révoquer l'autorisation d'importation en application d'un droit de douane nul mais également constater si l'application d'un autre régime douanier, à savoir le régime du perfectionnement actif, serait correcte.
- Le droit douanier communautaire prévoit pour une série de marchandises une réduction des droits de douane voire même un droit de douane nul si les marchandises sont utilisées pour un objet particulier (régime de la destination particulière). L'application d'un droit de douane réduit repose en règle générale sur la nomenclature combinée que contenait l'annexe I, titre II, du règlement n° 2658/87 qui s'applique comme droit pertinent ratione temporis. Le règlement a posé que les droits de douane ne sont temporairement pas collectés pour les marchandises qui sont incorporées dans les bateaux mentionnés dans un liste incluse dans ce même règlement en cas de construction, réparation, entretien ou transformation ainsi que pour les marchandises destinées à l'armement et l'équipement de tels bateaux.
- Les autorités douanières danoises ont traité la marchandise importée comme si elle relevait de la sous-position tarifaire 8901 90 10 NC. Celle-ci s'appliquait aux autres bateaux destinés au transport de marchandises et aux autres navires destinés au transport de voyageurs et de marchandises. Elles ont motivé l'utilisation de cette sous-position tarifaire en indiquant que la Cour, dans l'affaire 148/87 dans laquelle elle avait statué sur les filets de pêche, avait affirmé qu'il ne serait pas obligatoire que la marchandise incorporée dans un bateau soit incorporée de manière permanente. Le Danemark ne saurait invoquer l'arrêt dans l'affaire 148/87 car dans cette affaire la Cour n'avait pas statué sur le cas d'une marchandise incorporée dans un bateau. L'arrêt dans l'affaire 148/87 ne contient aucun élément de rattachement qui permettrait de traiter les conteneurs sous la sous-position tarifaire 8901 90 10 NC.
- Il est manifeste que les conteneurs ordinaires ne sont pas une marchandise qui est incorporée aux bateaux. Ne peuvent constituer une telle marchandise que des objets qui sont incorporées ou attachées de manière permanente au bateau ou qui sont du moins destinées à une utilisation à long terme. Il faudrait utiliser pour les conteneurs ordinaires la sous-position tarifaire 8609 00 90 NC ainsi que l'a correctement affirmé la Commission.
- En ce qui concerne les assertions du gouvernement danois selon lesquelles l'erreur des autorités douanières n'a pas porté préjudice aux ressources propres de la Communauté, il faut souligner que l'importateur a demandé en 1990 une exonération au titre du perfectionnement actif. L'erreur des autorités douanières danoises était qu'elles ont appliqué le régime de la destination particulière au lieu du régime du perfectionnement actif. Bien qu'une demande d'exonération au titre du perfectionnement actif ait été introduite, cette circonstance en elle-même ne signifie pas qu'une autorisation d'importation en franchise des droits d'importation au titre du perfectionnement actif aurait été accordée sur la base de cette demande.
- L'objet du perfectionnement actif est que l'importation s'effectue aux fins de l'exportation. L'article 114, paragraphe 1, sous a), du code des douanes connaît ainsi par exemple une forme de perfectionnement actif dans le cadre duquel une marchandise non communautaire importée est destinée à être réexportée en dehors du territoire douanier communautaire sous forme de produits compensateurs. Le gouvernement danois dans ses différents mémoires a affirmé que les conteneurs litigieux sont ajoutés aux navires porte-conteneurs de sorte qu'ils sont exportés avec les navires. Le Danemark a voulu indiquer par là que les conteneurs litigieux font partie de l'équipement des navires et sont donc exportés avec ceux-ci. Ainsi qu'il a été noté ci-dessus, les conteneurs en cause sont des conteneurs ordinaires. En supposant que les arguments du gouvernement danois soient corrects, se pose alors la question de savoir ce que pourrait être l'objet de l'exportation.
- Si les conteneurs demeurent la propriété de l'entreprise de transport maritime on peut difficilement parler d'exportation. Les parties n'ont toutefois pas apporté dans leurs mémoires d'arguments plus précis sur cette question. L'argument du Danemark relatif à l'entretien téléphonique avec un fonctionnaire non nommément désigné de la Commission, non contesté par cette dernière, et au cours duquel le gouvernement danois a reçu l'assurance qu'il pouvait appliquer les dispositions relatives au perfectionnement actif ne signifie pas en soi que ces dispositions peuvent effectivement s'appliquer à l'importateur. Sont également sans fondement les arguments du gouvernement danois selon lesquels il aurait été expliqué lors de cet entretien que les dispositions sur le perfectionnement actif devraient s'appliquer en combinaison avec l'admission temporaire au titre de l'article 4, paragraphe 16, sous f), du code des douanes. L'article 137 du code des douanes dispose que le régime de l'admission temporaire permet l'utilisation dans le territoire douanier de la Communauté, en exonération totale ou partielle des droits à l'importation des marchandises non communautaires destinées à être réexportées, sans avoir subi des modifications, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait (32). Dans la présente affaire, la marchandise importée a toutefois été transformée en conteneurs ordinaires. On ne peut donc pas en l'espèce parler d'admission temporaire.
- Sont de même sans fondement les arguments du gouvernement danois que le point de vue avancé par la Commission dans la décision REC-12/03 s'appliquerait à la présente affaire. Il est clairement affirmé dans la décision REC-12/03 que le régime douanier du perfectionnement actif ne peut s'appliquer que pour la période du 1er janvier 1998 au 3 février 1998. Les arguments sur l'application de cette décision pour la période antérieure au 1er janvier 1998 sont donc sans fondement.
- Eu égard à ce qui précède, la Commission a constaté à juste titre que l'application du régime de la destination particulière pour les cadres et conteneurs était incorrecte dans le cas concret. Le Danemark a appliqué le mauvais régime douanier.
- Les États membres doivent «en vertu de l'article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1552/89, [...] prendre toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondant aux droits constatés conformément à l'article 2 du même règlement soient mis à la disposition de la Commission. Les États membres n'en sont dispensés que si le recouvrement n'a pu être effectué pour des raisons de force majeure ou lorsqu'il s'avère qu'il est définitivement impossible de procéder au recouvrement pour des raisons qui ne peuvent leur être imputées»(33).
- La Cour a déjà exprimé l'opinion «qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre l'hypothèse où l'État membre aurait constaté les ressources propres sans les verser et celle où il aurait indà»ment omis de les constater, même en l'absence d'un délai de rigueur»(34). Dans la présente affaire, l'application incorrecte du régime douanier de la destination particulière signifie que le Danemark n'a pas constaté les ressources propres de la Communauté.
- Le moyen de défense du Danemark qu'il n'y aurait pas eu de préjudice n'est pas de nature à priver le recours de la Commission de tout fondement. La doctrine classe de tels moyens de défense soulevés par les États membres qu'il n'y aurait pas eu de préjudice dans la catégorie des exceptions de minimis (35) et elle souligne qu'un État membre manque à ses obligations indépendamment de l'étendue du manquement (36). C'est la raison pour laquelle dans le domaine des dispositions régissant le fonctionnement du marché intérieur, un moyen de défense d'un État membre selon lequel un manquement n'a pas eu de conséquence pour le fonctionnement du marché intérieur est dépourvu de fondement (37). Un manquement ne dépend pas de la survenance d'un dommage (38). Il convient d'appliquer le même raisonnement dans le domaine des ressources propres de la Communauté. L'objet de la procédure fondée sur l'article 226 CE n'est en effet pas de constater si la Communauté a subi un préjudice mais uniquement de constater si un État membre a manqué aux obligations que lui impose le droit communautaire (39). Le moyen de défense soulevé par le Danemark que la Communauté n'aurait pas subi de préjudice du fait des erreurs commises par les autorités douanières danoises ne saurait être retenu. La question de savoir si le comportement des autorités danoises était ou non fautif est de même sans importance pour la présente affaire (40).
- Le droit communautaire exige en effet que les États membres appliquent correctement les dispositions douanières. «[L]es États membres sont tenus de constater le droit des Communautés sur les ressources propres dès que leurs autorités douanières disposent des éléments nécessaires et, partant, sont en mesure de calculer le montant des droits résultant d'une dette douanière et de déterminer le débiteur, indépendamment de la question de savoir si les critères pour l'application de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes sont remplis et donc s'il peut ou non être procédé à une prise en compte et à un recouvrement a posteriori des droits de douane concernés»(41).
- Un État membre qui ne constate pas le droit de la Communauté sur les ressources propres et qui ne met pas le montant correspondant à la disposition de la Commission sans que ne soit remplie l'une des conditions posées à l'article 17, paragraphe 2, du règlement n° 1552/89, manque à ses obligations au titre du droit communautaire et en particulier des articles 2 et 8 de la décision n° 94/728 (42). Le Danemark est donc tenu de mettre à disposition les ressources propres.
D Manquement au titre de l'article 871 du règlement n° 2454/93
- La Commission affirme que les autorités danoises ont reçu son interprétation des dispositions douanières mais qu'elles n'ont malgré tout pas pris en compte a posteriori la dette douanière car elles estimaient que les conditions de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes étaient remplies. Elles ont donc manqué à leurs obligations au titre de l'article 871 du règlement n° 2454/93 et elles ont empêché la Commission de se prononcer sur une éventuelle application de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes.
- L'article 871 du règlement n° 2454/93 dispose que si les autorités douanières estiment que les conditions de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes sont réunies, ou ont un doute quant à la portée des critères de cette disposition au regard du cas concerné, elles doivent transmettre le cas à la Commission pour qu'il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876. Le dossier adressé à la Commission doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas présenté.
- La Cour a déjà jugé que la procédure inscrite aux articles 871 et 873 du règlement n° 2454/93 «ne porte pas sur l'obligation des États membres de constater le droit des Communautés sur les ressources propres. En effet, la finalité des articles 871 et 873 du règlement n° 2454/93 consiste à garantir l'application uniforme du droit communautaire»(43).
- Il n'est pas contesté que le gouvernement danois dans sa lettre du 6 mai 2002 a demandé à la Commission qu'elle l'autorise en vertu de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes à ne pas procéder à la prise en compte a posteriori car l'autorisation accordée au titre de la destination particulière était une erreur des autorités douanières que le redevable ne pouvait pas déceler.
- Les parties n'ont pas même affirmé que la Commission aurait déjà statué sur la demande du Danemark.
- Le grief de la violation de l'article 871 du règlement n° 2454/93 est donc sans fondement.
E Manquement au titre de l'article 10 CE
- La Cour dans sa jurisprudence relative à une violation simultanée de l'article 10 CE et de la décision n° 94/728 a déjà jugé que compte tenu des violations constatées de cette décision «il n'y a pas lieu de constater un manquement [du Royaume du Danemark] aux obligations générales [de l'article 10 CE]»(44).
- La ratio de cette opinion de la Cour est que l'article 10 CE est une disposition générale par rapport à la décision n° 94/728. Si on constate une violation d'une disposition spéciale il n'est pas necéssaire de constater en outre la violation d'une disposition générale. En vertu du principe specialia generalibus derogant une violation d'une norme spéciale emporte en effet également une violation d'une disposition générale.
F Intérêts de retard
- Il résulte de la jurisprudence de la Cour «qu'il existe un lien indissociable entre l'obligation de constater les ressources propres communautaires, celle de les inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis et celle de verser des intérêts de retard»(45).
- Eu égard à ce qui précède, le recours de la Commission dans la partie qui porte sur les intérêts de retard correspondants à partir du 27 juillet 2000 est bien fondé.
- Il faut enfin signaler que si la Communauté perçoit des recettes au titre des ressources propres auxquelles elle n'a pourtant pas droit, l'équilibre financier de la Communauté s'en trouve modifié au détriment des États membres. Dans un tel cas, il pourrait y avoir un transfert de patrimoine sans base juridique au profit de la Communauté. La question d'un éventuel enrichissement sans cause de la Communauté ne relève cependant pas d'une procédure en manquement au titre de l'article 226 CE.
- Il faut donc constater que le Royaume du Danemark, du fait que ses autorités n'ont pas mis à la disposition de la Commission le montant de 18.678.475,00 DKK de ressources propres majoré d'intérêts de retard correspondants courant depuis le 27 juillet 2000, a manqué à ses obligations au titre du droit communautaire et n'a en particulier pas tenu compte des articles 2 et 8 de la décision du Conseil n° 94/728/CE, Euratom du 31 octobre 1994 relative au système des ressources propres des Communautés européennes.
VI Dépens
- En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume du Danemark aux dépens et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
VII Conclusions
- Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, nous suggérons à la Cour de se prononcer comme suit:
1) Le Royaume du Danemark du fait que ses autorités n'ont pas mis à la disposition de la Commission le montant 18.678.475,00 DKK de ressources propres majoré d'intérêts de retard courant à partir du 27 juillet 2000 a manqué à ses obligations au titre du droit communautaire et n'a en particulier pas tenu compte des articles 2 et 8 de la décision du Conseil n° 94/728/CE, Euratom du 31 octobre 1994 relative au système des ressources propres des Communautés européennes,
2) Le Royaume du Danemark est condamné aux dépens.
1 Langue originale: le slovène.
2 Arrêt du 15 novembre 2005, Commission/Danemark, C-392/02, Rec. p. I-9811.
3 JO L 293 du 12 novembre 1994, p. 9.
4 JO L 185 du 15.7.1988, p. 24.
5 JO L 253, 7 octobre 2000, p. 42.
6 JO L 155, 7 juin 1989, p. 1.
7 JO L 175, 13 juillet 1996, p. 3.
8 JO L 130, 31 mai 2000, p. 1.
9 JO L 302, 19 octobre 1992, p. 1.
10 JO L 253, 11 octobre 1993, p. 1.
11 JO L 188, 26 juillet 2000, p. 1.
12 JO L 256, 7 septembre 1987, p. 1.
13 JO L 198, 20 juillet 1987, p. 1.
14 JO L 281, 30 octobre 2003, p. 1.
15 Note sans objet pour la version française.
16 Cette décision n'est pas publiée au JOUE.
17 Voir l'arrêt Commission/Danemark précité à la note 2.
18 Arrêt du 22 septembre 1988, Pedersen/Commission, 148/87, Rec. p. 4993.
19 Le système des ressources propres est une caractéristique fondamentale des Communautés européennes par rapport aux autres organisations internationales et inter-étatiques. Il est indiqué en doctrine que les ressources propres de la Communauté sont une expression de l'intégration européenne dans le domaine budgétaire et sont définies comme des recettes fiscales qui appartiennent ipso iure à la Communauté pour le financement de son budget sans que pour leur naissance et leur transfert il faille une décision ultérieure des autorités nationales des États membres (van Raepenbusch, Sean, Droit institutionnel de l'Union européenne, 4ème édition, Bruxelles 2005, p. 293).
20 Premier considérant du code des douanes.
21 Bieber, Roland, dans von den Groeben/Schwarze, Article 269, point 29. L'auteur estime donc que les droits de douane et les prélèvements ne peuvent pas être déterminés avec précision au plan national.
22 Voir l'arrêt Commission/Danemark précité à la note 2, point 58.
23 Voir l'arrêt Commission/Danmark précité à la note 2, point 61.
24 Voir l'arrêt Commission/Danemark précité à la note 2, point 68.
25 Voir l'arrêt Commission / Danemark précité à la note 2, point 63. Dans cette affaire le gouvernement danois a contesté que l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes ne permette pas la collecte des droits de douane et qu'en raison des erreurs commises par son administration dans l'application du code des douanes ne peut donc pas être responsable de la réduction des ressources propres. Dans ses conclusions dans cette affaire (C-392/02, Rec. p. I-2613, points 62 et 63) M. l'avocat général L. A. Geelhoed a répondu à ce moyen de défencse que les dispositions relatives aux ressources propres règlent les rapports entre la Communauté et les États membres en ce qui concerne la constatation et la mise à disposition des ressources propres. Les dispositions douanières, elles, règlent les rapports entre les États membres et les entreprises en ce qui concerne la déclaration en douane, l'imposition et la collecte des droits d'importation et d'exportation. Les évènements qui peuvent se produire dans les rapports entre les autorités douanières et les redevables n'ont en principe pas d'influence sur le flux des ressources propres entre la Communauté et les États membres entre lesquels il y a également des droits de douane qui devraient être constatés. Si les rapports étaient différents, le flux des ressources propres des États membres vers la Communauté serait exposé aux risques qui sont caractéristiques pour la procédure administrative douanière.
26 En ce qui concerne la mise en oeuvre du droit communautaire on connaît en doctrine la distinction fondamentale entre l'administration directe qui est de la compétence des institutions et autres organes communautaires et l'administration indirecte qui est de la compétence des États membres. Dans le cas de l'administration indirecte, l'administration publique des États membres met en œvre le droit communautaire. Dans le cas de l'administration indirecte nous connaissons cependant la mise en œvre directe du droit communautaire lorsque l'administration publique applique des décisions et règlements et des dispositions directement applicables du droit primaire et la mise en œvre indirecte du droit communautaire lorsque les autorités nationales appliquent des dispositions qu'elles doivent transposer en droit national (par exemple les directives) (Jacqué, Jean-Paul, Droit institutionnel de l'Union européenne, 3ème édition, Paris, 2004, p. 446; Ziller, Jacques, L'autorité administrative dans l'Union européenne, EUI Working Paper Law No. 2004/14, Florence: European University Institute, 2004, p. 11; Fischer, Hans Georg, Europarecht, p. 131 et 132, Münich, 2001; Öhlinger Theo, Potacs Michael, Gemeinschaftsrecht und staatliches Recht, 3ème édition complémentaire, Vienne, 2006, p. 108, 137 et 138).
27 La Cour de justice est l'institution qui détient la compétence exclusive pour décider de la validité des actes de droit communautaire dérivé (arrêt du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, Rec. p. 4199, points 13 à 17). La même constatation vaut en vertu de l'article 220 CE pour l'interprétation du droit communautaire primaire et dérivé. La ratio legis de la compétence exclusive est l'uniformité de l'interprétation du droit qui est une forme spéciale du principe d'égalité de traitement.
28 Arrêt du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, C-96/89, Rec. p. I-2461, point 38.
29 Voir en ce sens l'arrêt Commission/Pays-Bas cité à la note 28, point 37 ainsi que l'arrêt du 15 juin 2000, Commission/Allemagne, C-348/97, Rec. p. I-4429, point 64.
30 Voir en ce sens l'arrêt Commission/Danemark précité à la note 2, point 61.
31 Conclusions de M. l'avocat général L. A. Geelhoed dans l'affaire Commission/Danemark (citées à la note 25, point 62).
32 Witte Peter, Wolfgang Hans-Michael, Bleihauer Hans-Jürgen, Lehrbuch des Europäischen Zollrechts, 5ème édition, Herne, 2006, p. 272. Les auteurs affirment que l'exemple typique du régime douanier de l'admission temporaire est l'importation de marchandises exposées lors de foires.
33 Voir l'arrêt Commission/Danmark précité à la note 2, point 66.
34 Voir l'arrêt Commission/Danmark précité à la note 2, point 67.
35 Van Raepenbusch, Droit institutionnel de l'Union européenne, p. 603 et 606. L'auteur signale que l'exception de minimis relève du groupe des exceptions que la Cour rejette systématiquement. Les termes latins de minimis sont un abrégé du principe général de droit de minimis non curat praetor.
36 Rideau, Joà«l, Picod, Fabrice, Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne, 2ème édition, Paris, 2002, p. 167.
37 Arrêt du 11 avril 1978, Commission/Pays-Bas, 95/77, Rec. 1978 p. 863, point 13. La Cour dans cet arrêt a rejeté l'exception soulevée par les Pays-Bas que la non application de la directive du Conseil n° 71/347/CEE du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au mesurage de la masse à l'hectolitre des céréales (JOCE L 239 du 25 octobre 1971, p. 1) n'aurait eu aucune conséquence négative sur le fonctionnement du marché intérieur. Selon la Cour, une telle objection n'était pas conforme à l'objectif poursuivi par la directive n° 71/347.
38 Van Raepenbusch, Droit institutionnel de l'Union européenne, p. 606.
39 Lenaerts, Koen, Arts, Dirk, Maselis, Ignace, Procedural Law of the European Union, 2ème édition, Londres 2006, p. 128. Ces auteurs renvoient à l'arrêt du 29 mars 2001, Commission/France, C-404/99, Rec. p. I-2667, point 51. La Cour a constaté dans cet arrêt que «le recours en manquement a un caractère objectif [...]. En conséquence, le manquement aux obligations qui incombent aux États membres en vertu du traité ou du droit dérivé existe, quelles que soient l'ampleur ou la fréquence des situations incriminées».
40 La doctrine en renvoyant aux arrêts du 18 novembre 1970, Commission/Italie, 8/70, Rec. p. 961 et du 26 février 1976, Commission/Italie, 52/75, Rec. p. 277 souligne que dans une procédure en manquement l'exception du comportement non fautif n'est pas recevable comme motif d'exonération. Il s'agit dans une procédure en manquement de constater une situation juridique qui n'est pas conforme au droit communautaire. La question de la faute de l'État membre n'est donc en règle générale pas importante (Burgi, Martin, Vertragsverletzungsverfahren, dans Rengeling, Hans-Werner, Middeke, Andreas, Gellermann, Martin (rédacteurs), Handbuch des Rechtsschutzes in der Europäischen Union, 2ème édition complémentaire, Münich, 2003, p. 80).
41 Voir l'arrêt Commission/Danemark précité à la note 2, point 68.
42 Ibidem.
43 Voir l'arrêt Commission/Danemark précité à la note 2, point 64.
44 Voir l'arrêt Commission/Danemark précité à la note 2, point 69.
45 Voir l'arrêt Commission/Danemark précité à la note 2, point 67.