M. PAOLO Mengozzi
- La présente affaire a pour objet un recours introduit, au titre de l'article 226 CE, par la Commission des Communautés européennes à l'encontre du Royaume de Suède et visant à faire constater que, en appliquant un système d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement la bière, produit essentiellement national, par rapport au vin, principalement importé d'autres États membres, cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 90, second alinéa, CE.
I Réglementation nationale litigieuse
- En Suède, la taxe sur les boissons alcooliques (2) est déterminée sur la base du titre alcoométrique volumique effectif (teneur en alcool).
- Il ressort du dossier que, au moment de l'adhésion du Royaume de Suède à l'Union européenne en 1995, la bière d'un titre alcoométrique supérieur à 3,5 % vol. (dénommée «bière forte») (3) était soumise à un impôt substantiellement équivalent à celui appliqué au vin d'un titre alcoométrique d'environ 11 % vol.
- Le 1er janvier 1997, le Parlement suédois a décidé de réduire l'accise sur la bière. D'après les affirmations figurant dans le mémoire en défense du gouvernement suédois, cette décision aurait été justifiée par la nécessité de lutter, au lendemain de l'entrée de la Suède dans l'Union, contre le commerce frontalier croissant de la bière avec le Danemark, encouragé par la différence de niveau d'imposition entre les deux pays.
- à la suite de pressions exercées par la Commission, qui avait émis des doutes quant à la compatibilité avec l'article 90, second alinéa, CE du régime d'imposition de la bière et du vin résultant de la modification introduite en 1997, le Parlement suédois a décidé de diminuer l'accise sur le vin avec effet au 1er décembre 2001.
- Sur la base du régime actuellement en vigueur en vertu des articles 2 et 3 de lagen (1994:1564) om alkoholskatt (4), l'impôt sur la fabrication et la consommation de la bière et du vin est fixé comme suit.
- Les droits d'accise par litre de bière sont dus à raison de 1,47 couronnes suédoises (SEK) par volume d'alcool. Les bières dont la teneur en alcool n'excède pas 2,8 % vol. sont exonérées [article 2 de lagen (1994:1564) om alkoholskatt].
- Les droits d'accise par litre de vin sont dus sur la base d'un montant fixe, croissant en fonction de la teneur en alcool, et sont fixés à raison de:
7,58 SEK pour un titre alcoométrique supérieur à 2,25 % vol., mais inférieur ou égal à 4,5 % vol.;
11,20 SEK pour un titre alcoométrique supérieur à 4,5 % vol., mais inférieur ou égal à 7 % vol.;
15,41 SEK pour un titre alcoométrique supérieur à 7 %, vol. mais inférieur ou égal à 8,5 % vol.;
22,08 SEK pour un titre alcoométrique supérieur à 8,5 % vol., mais inférieur ou égal à 15 % vol.;
45,17 SEK pour un titre alcoométrique supérieur à 15 % vol., mais inférieur ou égal à 18 % vol.
- Les vins dont la teneur en alcool n'excède pas 2,25 % vol. sont exonérés de l'impôt [article 2 de lagen (1994:1564) om alkoholskatt].
- En Suède, la vente au détail de vin, bière forte et spiritueux fait l'objet d'un monopole légal. La gestion du monopole est confiée à Systembolaget Aktiebolag (ci'après «Systembolaget»), une société entièrement détenue par l'État.
II Procédure précontentieuse
- à la suite de plaintes, qui signalaient le caractère discriminatoire du régime suédois des droits d'accise sur le vin et la bière, la Commission a notifié le 28 février 2000 au Royaume de Suède une première lettre de mise en demeure où elle affirmait que, sur la base des informations qu'elle avait en sa possession, ce régime paraissait contraire à l'article 90 CE, puisque, en soumettant le vin à une taxation plus lourde que la bière, tant en termes absolus qu'en termes de pourcentage du prix final du produit, il avait pour effet de cristalliser les habitudes de consommation, en renforçant l'avantage de la bière produit national au détriment du potentiel commercial du vin produit importé d'autres États membres.
- Le Royaume de Suède a répondu par deux lettres, datées du 10 mai et du 20 novembre 2000, où il faisait observer qu'un régime fiscal où les accises sur les boissons alcooliques sont déterminées en fonction du titre alcoométrique de ces boissons n'est pas contraire à l'article 90 CE. Il se déclarait, toutefois, disposé à réduire l'accise sur le vin par volume d'alcool, en la portant à un niveau substantiellement équivalent à celui de l'accise frappant la bière, de manière à rétablir le rapport de taxation entre les deux produits existant antérieurement au 1er janvier 1997.
- Le 19 juin 2001, un avis motivé a été notifié au gouvernement suédois, qui y a répondu par deux lettres, la première du 13 juillet 2001 et la seconde du 17 décembre 2001, par laquelle il informait la Commission que l'accise sur le vin avait été réduite de 18,8 %, avec effet au 1er décembre 2001.
- Estimant que la modification intervenue n'éliminait pas le caractère discriminatoire du régime fiscal suédois, la Commission a notifié une seconde lettre de mise en demeure au Royaume de Suède le 1er juillet 2002. Ce dernier a répondu par une lettre du 24 septembre 2002.
- Le 9 juillet 2004, la Commission a notifié un second avis motivé au gouvernement suédois, en l'invitant à adopter les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois.
- Après avoir demandé une prorogation du délai, qui a été accordée par la Commission, le gouvernement suédois a répondu par une lettre du 7 octobre 2004, où il contestait tout grief articulé contre lui.
III Procédure devant la Cour et conclusions des parties
- Par acte déposé au greffe de la Cour le 14 avril 2005, la Commission a introduit le présent recours.
- Par ordonnance du président de la Cour du 16 septembre 2005, la République de Lettonie a été admise à intervenir dans la présente affaire à l'appui des conclusions de la partie défenderesse.
- Conformément à l'article 44, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, l'affaire a été renvoyée à la grande chambre à la suite de la demande que le Royaume de Suède a présentée en ce sens par une lettre du 4 avril 2006.
- La Commission et le Royaume de Suède ont été entendus à l'audience du 8 mai 2007.
- La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
constater que le Royaume de Suède, en appliquant un système d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement la bière, essentiellement produite en Suède, par rapport au vin, principalement importé d'autres États membres, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 90, second alinéa, CE;
condamner le Royaume de Suède aux dépens.
- Le Royaume de Suède conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
rejeter le recours;
condamner la Commission aux dépens.
- La République de Lettonie conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
rejeter le recours.
IV Analyse juridique
A Arguments des parties
- La Commission estime que les dispositions fiscales suédoises litigieuses ont un caractère discriminatoire et ont un effet protecteur à l'égard du commerce de la bière, produit principalement local, au détriment de celui du vin, essentiellement importé d'autres États membres. Elles violeraient, pour cette raison, l'article 90, second alinéa, CE.
- La Commission fait observer que l'accise par volume d'alcool perçue sur un vin ayant un titre alcoométrique moyen est d'environ 20 % plus élevée que celle frappant la bière. L'incidence de cette différence sur le prix final des produits serait, en outre, amplifiée par l'effet de l'application de la TVA de 25 %, calculée sur le prix de base, accise incluse.
- Selon la Commission, il existe un rapport de concurrence entre la bière forte (ayant un titre alcoométrique supérieur à 3,5 % vol.) et le vin de la catégorie intermédiaire, ayant un titre alcoométrique compris entre 8,5 % et 15 % vol. (5) et appartenant à une gamme de prix située entre 49 et 70 SEK (6). Puisque la vente au détail de ces deux produits est soumise à un monopole d'État, ces derniers se trouveraient en concurrence dans les mêmes points de vente, appartenant au circuit de Systembolaget, ou dans les mêmes établissements de restauration titulaires d'une licence spéciale. La Commission estime que la circonstance que les consommateurs sont tenus de s'adresser à Systembolaget pour acquérir les produits en question renforce leur substituabilité.
- L'institution requérante considère que le régime fiscal auquel le vin et la bière sont soumis entraîne une limitation de la consommation potentielle de vin et a pour effet de protéger, au moins indirectement, le commerce de la bière.
- Les données statistiques sur lesquelles se fonde la Commission (7) démontreraient que le niveau de taxation des produits en cause conditionne le comportement des consommateurs. En particulier, il résulterait de ces données que, en 1997, année où l'accise sur la bière a été réduite, les ventes de cette boisson ont augmenté, tandis que celles de vin ont connu un fléchissement. De même, en 2002, au lendemain de la diminution de l'accise sur le vin, les ventes de ce produit auraient connu la croissance la plus forte enregistrée entre 1995 et 2004.
- La Commission fait observer que l'incidence de l'accise sur le prix final des vins dont le titre alcoométrique est compris entre 8,5 % et 15 % vol. est plus importante dans la gamme de prix située entre 41 et 70 SEK, qui correspond à la catégorie de produit où s'effectuent environ 80 % des ventes totales. Cette incidence serait, en outre, significativement plus importante que celle que l'on observe pour la bière de la catégorie la plus vendue, quelle que soit la quantité de produit prise comme référence aux fins de l'évaluation (8).
- Le Royaume de Suède ne conteste pas les affirmations de la Commission relative au caractère de produit essentiellement national de la bière et de produit principalement importé du vin, à la différence dans les modalités de détermination des droits d'accise auxquels sont soumis les deux produits et, enfin, à l'existence entre ceux'ci d'un certain degré de concurrence (9), bien que, selon cet État membre, il n'existe pas une complète substituabilité entre ces produits et que l'on ne voie pas clairement quelles catégories de vin et de bière se trouvent en concurrence, au sens de l'article 90, second alinéa, CE (10).
- Le gouvernement suédois, soutenu par la République de Lettonie, estime, toutefois, que les dispositions fiscales litigieuses n'ont pas pour objet ou pour effet de protéger indirectement la production de la bière de la concurrence du vin et qu'aucune infraction à l'article 90, second alinéa, ne peut, par conséquent, lui être imputée.
- Selon ce gouvernement, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, pour que l'on puisse considérer qu'une telle infraction a été commise, il est nécessaire de démontrer que l'impôt incriminé a un effet sur le rapport de concurrence entre les produits en cause et diminue la consommation potentielle du produit importé en faveur du produit national concurrent. Pour procéder à cette démonstration, il est indispensable d'examiner la différence entre les prix de vente des produits et l'incidence de l'impôt sur ceux'ci, afin d'apprécier si la charge fiscale différente pesant sur ces produits est de nature à orienter le choix des consommateurs.
- En l'espèce, la comparaison entre le prix final moyen d'un litre de bière forte de la catégorie la plus vendue et d'un litre de vin (11) ayant un titre alcoométrique d'environ 11 % de la catégorie la plus vendue et la moins chère démontrerait que la différence d'imposition entre les deux produits n'est pas de nature à influencer le comportement des consommateurs. En fait, même si le vin était frappé des mêmes droits d'accise que ceux perçus sur la bière, son prix serait environ le double de celui de la bière. En présence de ces données, les gouvernements défendeur et intervenant estiment que la Commission n'a pas démontré que le système fiscal suédois a pour effet de protéger la production de bière de la concurrence du vin. La République de Lettonie fait, en outre, observer qu'il résulte des données statistiques que, au cours de la période 1997-2004, la consommation de vin en Suède a augmenté dans une mesure plus importante que celle de la bière.
- Le gouvernement défendeur s'accorde avec la Commission pour considérer que le consommateur suédois de boissons alcooliques est sensible aux variations de prix des produits. Cependant, la circonstance qu'il réagisse à une réduction des prix par une augmentation de la consommation n'implique pas, selon le gouvernement, qu'il modifie aussi son comportement quant au choix entre les diverses catégories de boissons alcooliques. Sur ce point, le gouvernement letton fait observer que la demande des produits en cause est relativement inélastique aux variations de prix et que ce dernier ne semble pas être un facteur déterminant dans le choix des consommateurs.
- Le gouvernement suédois conteste, en outre, que les statistiques de vente de Systembolaget produites par l'institution requérante soient complètes, puisque, d'une part, elles ne tiennent pas compte des ventes effectuées à travers le circuit de la restauration et que, d'autre part, elles ne permettent pas d'identifier séparément les données relatives aux ventes des vins de la catégorie qui se trouve en concurrence avec la bière forte. Dans son mémoire en défense, l'État membre défendeur reproduit un tableau relatif aux ventes des produits en cause au cours de la période 1996-2004, tableau qui combine les données provenant des statistiques de Systembolaget, de Skatteverket (administration suédoise des contributions directes et indirectes) et de Svenska Bryggarföreningen (fédération suédoise regroupant les producteurs de bière, cidre, soda et eau) (12).
- En conclusion, le gouvernement suédois, soutenu par le gouvernement letton, estime que la Commission n'a pas prouvé l'effet protecteur du régime fiscal en cause ni, par conséquent, l'infraction à l'article 90, second alinéa, CE qui lui est reprochée dans la présente affaire.
B Appréciation
- En vertu de l'article 90, premier alinéa, CE:
«Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires».
- Le second alinéa dispose:
«En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions».
- Selon une jurisprudence constante, l'article 90 CE, dans son ensemble, a pour but d'assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence, par l'élimination de toutes formes de protection pouvant résulter de l'application d'impositions intérieures discriminatoires à l'égard de produits des autres États membres et de garantir la parfaite neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importés (13). à cette fin, le premier alinéa de cet article interdit toute règle fiscale ayant pour effet de taxer, par quelque procédé fiscal que ce soit, les produits importés davantage que les produits nationaux similaires, tandis que, comme la Cour l'a précisé, le second alinéa a expressément pour fonction d'empêcher toute forme de protectionnisme fiscal indirect dans le cas de produits importés qui, sans être similaires, au sens du premier alinéa, à des produits nationaux, se trouvent néanmoins, avec certains d'eux, dans un rapport de concurrence même partielle, indirecte ou potentielle (14).
- Pour vérifier la compatibilité d'un régime fiscal national déterminé avec l'interdiction des impositions intérieures discriminatoires visées à l'article 90 CE, il est nécessaire de procéder à une appréciation complexe comportant plusieurs étapes.
- Cette évaluation implique avant tout une analyse visant à définir la relation existant entre les produits, nationaux et importés, auxquels le régime en cause s'applique.
- Dans le premier alinéa de l'article 90 CE, cette relation est exprimée en termes de similarité entre les produits, alors que, l'application du second alinéa requiert, d'après les précisions fournies par la Cour, l'existence d'un rapport de concurrence, qui peut n'être que partiel, indirect ou potentiel, pourvu qu'il s'agisse d'un rapport qui ne soit pas purement occasionnel, mais durable et caractérisé (15).
- La Cour a aussi précisé que, en vue de déterminer l'existence d'un rapport de concurrence au sens de l'article 90 , second alinéa, CE, il y a lieu d'envisager «non seulement l'état actuel du marché, mais encore les possibilités d'évolution dans le contexte de la libre circulation des marchandises à l'échelle de la Communauté et les virtualités nouvelles de substitution entre produits que l'intensification des échanges peut révéler, de manière à mettre en valeur pleinement les complémentarités entre les économies des États membres» (16).
- Se basant sur ces éléments, la Cour a reconnu l'existence d'un «certain degré de substitution» entre le vin et la bière, due, selon elle, au fait que, dans une certaine mesure, ils sont de nature à satisfaire des besoins identiques (17). Cette appréciation, formulée dans le contexte d'une affaire où la Cour était appelée à se prononcer sur la compatibilité du régime fiscal du vin en vigueur au Royaume-Uni, a été confirmée dans un arrêt ultérieur, en relation avec les taux de TVA appliqués en Belgique sur le vin et la bière (18).
- Lorsqu'elle a affirmé l'existence d'un rapport de concurrence entre le vin et la bière, la Cour n'a pas manqué de relever les différences significatives existant entre les deux produits en termes de caractéristiques qualitatives (en premier lieu, le degré d'alcool différent), de méthodes de production (le vin est un produit essentiellement agricole et, comme tel, soumis aux aléas résultant des facteurs climatiques, tandis que la bière est un produit principalement industriel) et de structure des prix. En considération de ces différences et aussi de l'extrême diversité des vins, en fonction de leurs propriétés, de leur qualité et de leur prix, la Cour a été amenée à circonscrire la relation de concurrence entre les boissons en cause, pertinente aux fins de la comparaison fiscale, en l'admettant uniquement pour «les vins les plus accessibles au grand public, qui sont, en général, les plus légers et les moins chers» (19).
- En l'espèce, il est constant entre les parties que le vin est un produit essentiellement importé, tandis que la bière est une production principalement nationale.
- En outre, le gouvernement défendeur ne conteste pas l'affirmation de la Commission selon laquelle le marché suédois ne présente pas de caractéristiques qui ne permettent pas de reconnaître l'existence d'un rapport de concurrence, tel que celui déjà admis par la Cour, entre les vins de la catégorie la moins chère et la bière forte, produits qui représentent la part la plus élevée en pourcentage des marchés respectifs. Bien qu'il existe certaines divergences d'opinions entre les parties quant à la détermination de la catégorie de vins qui est effectivement en concurrence avec la bière sur le marché suédois, qu'il s'agisse de l'identifier sur la base du titre alcoométrique (8,5 % - 15 % vol. pour la Commission et 11 % vol. pour le gouvernement suédois) ou en fonction de la gamme de prix, il y a cependant un accord de fond substantiel sur le fait que les produits en cause sont caractérisés par un certain degré de substituabilité.
- La première condition d'applicabilité de l'article 90, second alinéa, est donc remplie.
- Pour vérifier la compatibilité d'un régime fiscal national déterminé avec l'article 90 CE, il convient, en second lieu, de comparer les régimes d'imposition auxquels sont soumis les produits en cause, afin de déterminer l'éventuelle différence de taxation dont ils font l'objet et son ampleur.
- Si, comme en l'espèce, cette comparaison porte sur des produits qui présentent des caractéristiques qui les rendent substantiellement dissemblables, sans préjudice de leur substituabilité partielle, il peut s'avérer particulièrement difficile, dans certains cas, de déterminer les critères permettant d'opérer une comparaison correcte.
- Dans l'arrêt relatif au régime fiscal du vin au Royaume-Uni, la Cour a estimé que la méthode la plus adaptée pour évaluer le rapport de taxation entre la bière et le vin se basait sur une comparaison de la charge fiscale par rapport à trois facteurs différents: le volume, le degré d'alcool et le prix des produits (20).
- Si nous appliquons cette méthode au cas de l'espèce, nous obtenons les résultats suivants.
- En ce qui concerne la comparaison des niveaux d'imposition par rapport au volume (21), étant donné que l'accise perçue sur un litre de bière d'une teneur moyenne en alcool (5,2 % vol.) (22) est de 7,64 SEK (23) et celle qui s'applique à un litre de vin ayant un titre alcoométrique supérieur à 8,5 % et allant jusqu'à 15 % vol. est de 22,08 SEK, il en résulte que la taxation du vin rapportée au volume est d'environ trois (24) fois supérieure à celle de la bière. En l'espèce, ce résultat n'est, cependant, pas particulièrement significatif, étant donné qu'une différence de taxation par rapport au volume est normale dans le cas d'un système qui utilise la teneur en alcool comme base imposable.
- Quant à la différence d'accise par rapport au degré d'alcool, un vin ayant un titre alcoométrique de 12,5 % vol. est taxé par volume d'alcool environ 20 % de plus par rapport à la bière (1,77 contre 1,47 SEK) et un vin ayant un titre alcoométrique de 11 % vol. environ 36 % de plus (2 contre 1,47 SEK). Un vin encore plus léger, ayant un titre alcoométrique de 10 % vol., est taxé par volume d'alcool quasiment 50 % de plus que la bière. Il ne vaut guère la peine de relever que la teneur en alcool est le paramètre d'évaluation certainement le plus pertinent en l'espèce, puisqu'il est pris comme base imposable pour la détermination de l'accise.
- L'évaluation comparative de l'incidence de l'imposition sur le prix final des produits en cause s'avère plus épineuse. La difficulté est essentiellement due au désaccord entre les parties sur les prix qui doivent être pris comme base du calcul. Selon la Commission, qui se fonde sur les statistiques officielles de Systembolaget, la gamme de prix pertinente, dans laquelle s'effectueraient environ 79 % des ventes de vin, est comprise entre 41 et 70 SEK pour une bouteille de 75 cl (entre 55 et 93 SEK le litre). Le prix moyen à la consommation d'un litre de vin ayant un titre alcoométrique de 12,5 % serait de 65,33 SEK, tandis que le prix moyen à la consommation d'un litre de bière ayant un titre alcoométrique de 5,2 % serait de 30,33 SEK. Le gouvernement suédois estime, en revanche, qu'il serait plus exact de prendre en considération un prix moyen de vente d'un litre de vin ayant une teneur en alcool de 12,5 % égal à 69,58 SEK (25). Si l'on prend comme base du calcul les données fournies par la Commission, l'accise représente 33,8 % du prix final et le prix de base du vin (30,18 SEK/l) augmente d'environ 73 % après application de l'accise et d'environ 116 % après application de la TVA. Si l'on part, en revanche, des données du gouvernement suédois, avec un prix de base du vin de 33,584 SEK/l, ces valeurs sont respectivement de 31,7 %, 54,7 % et 107 %. En ce qui concerne la bière, si on se base sur les données qui sont fournies par la Commission et ne sont pas contestées par le Royaume de Suède (26), l'accise représente environ 25,2 % du prix final et le prix de base d'un litre de bière (16,62 SEK) augmente de 45,9 % après application de l'accise et de 82,4 % après application de la TVA. Il va de soi que, à l'intérieur de la catégorie des vins taxés à 22,08 SEK/l (de 8,5 % à 15 % de volume d'alcool), l'incidence de la fiscalité sur la structure des prix est plus élevée en pourcentage pour les vins moins chers et d'un degré d'alcool inférieur.
- Les données susmentionnées montrent, quel que soit le paramètre de comparaison pris en considération, que les catégories de vin qui se trouvent en concurrence avec la bière sont soumises à une accise significativement plus élevée que celle appliquée à la bière.
- Pour vérifier la compatibilité d'un régime fiscal national avec l'interdiction énoncée à l'article 90 CE, il faut, enfin, prouver le caractère discriminatoire de ce régime.
- à cet égard, la Cour a précisé que, en ce qui concerne le premier alinéa de l'article 90 CE, le caractère discriminatoire résulte de la disparité même du traitement fiscal, puisque, s'agissant de produits similaires largement comparables, l'interdiction énoncée par cette disposition s'applique dès lors qu'un système d'imposition frappe plus lourdement le produit importé que le produit national. En revanche, dans le cas du second alinéa, compte tenu de la difficulté d'établir des comparaisons suffisamment précises entre les produits dont il s'agit, l'évaluation doit être effectuée, selon la Cour, sur la base d'un critère plus global, à savoir le caractère indirectement protecteur du système fiscal considéré (27).
- Cette appréciation est, sans aucun doute, la plus délicate de celles qui doivent être effectuées dans le cadre de l'article 90 CE et, dans le contexte d'une procédure en manquement, elle peut impliquer pour la Commission une charge de la preuve à laquelle il lui sera difficile de satisfaire.
- Dans le but d'alléger cette charge, la Cour a précisé que, aux fins de l'application de l'article 90, second alinéa, CE, il suffit qu'il soit établi qu'un régime fiscal déterminé, «compte tenu de ses caractéristiques propres, est susceptible d'entraîner l'effet protecteur visé par le traité» (28). Elle a ensuite poursuivi en affirmant que «sans méconnaître (...) l'importance des éléments d'appréciation qu'il est possible de tirer de données statistiques permettant de mesurer l'effet d'un dispositif fiscal déterminé, on ne saurait exiger de la Commission de fournir des indications chiffrées sur la consistance concrète de l'effet protecteur du système fiscal critiqué» (29).
- Dans l'arrêt relatif au régime fiscal du vin et de la bière en Belgique, la Cour a, cependant, rejeté la thèse de la Commission selon laquelle, une fois le rapport de concurrence entre les deux produits établi, toute différence dans les taux d'imposition appliqués a une base imposable serait incompatible avec l'article 90, second alinéa, CE et elle a précisé que l'appréciation de la compatibilité d'une charge fiscale déterminée avec cette disposition «doit se faire au regard des incidences de cette charge sur les rapports de concurrence entre les produits considérés» (30). Selon la Cour, «la question essentielle est donc de savoir si cette charge est ou non de nature à influencer le marché en cause en diminuant la consommation potentielle des produits importés au profit des produits nationaux concurrents» (31). Dans le même arrêt, la Cour a aussi affirmé qu'«on ne saurait, lors de l'appréciation de la réalité de l'effet protecteur, faire abstraction de la différence existant entre les prix de vente respectifs de la bière et du vin».
- Se basant sur ce précédent, le Royaume de Suède soutient, en l'espèce, que la Commission n'a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait, puisqu'elle a omis de considérer la différence de prix significative existant entre les deux produits en cause, différence qui l'aurait conduite à exclure une possible influence de la disparité de la taxation à laquelle ces produits sont soumis sur les choix du consommateur.
- S'agissant de l'argumentation centrale développée par le gouvernement suédois, sur laquelle ce dernier base la partie maîtresse de sa défense, nous estimons opportun d'en examiner immédiatement le bien'fondé avant de poursuivre éventuellement notre analyse. Dans cette perspective, il est nécessaire de rappeler brièvement le contexte dans lequel s'inscrit l'arrêt sur lequel se fonde la critique formulée par le Royaume de Suède ainsi que la conclusion à laquelle la Cour est parvenue en cette occasion.
- Dans le cas d'espèce faisant l'objet de la procédure qui a donné lieu à cet arrêt, la Commission reprochait au Royaume de Belgique d'appliquer au vin un taux de TVA supérieur d'environ 6 % à celui fixé pour la bière. Au terme de son analyse, la Cour a conclu que la disparité de traitement fiscal en cause n'était pas de nature à influencer le choix du consommateur. En particulier, la Cour a considéré que la Commission n'avait pas prouvé que l'écart entre les prix respectifs de la bière et du vin en concurrence était à tel point mineur que la différence de 6 % existant entre les taux de TVA appliqués aux deux produits pouvait influencer le comportement du consommateur et avoir, par conséquent, un effet protecteur en faveur de la bière (32).
- Un examen plus détaillé des données de l'affaire permet de mieux comprendre la portée des conclusions auxquelles la Cour est parvenue et d'apprécier si, comme le suggère le Royaume de Suède, il est correct de transposer au cas de l'espèce la solution adoptée dans cette affaire.
- Le gouvernement belge soutenait que le prix d'un litre de bière, taxes comprises, s'élevait à 29,75 BFR et celui d'un litre de vin de qualité comparable à 125 BFR. Puisque les arguments de la Commission visant à contester ces données ont été intégralement rejetés, il faut en déduire que la Cour a fondé son analyse sur les mêmes données. Le prix de vente à la consommation du vin en Belgique, TVA comprise, était donc environ quatre fois (33) plus élevé que celui de la bière, tandis que la différence entre les taux de TVA appliqués respectivement au vin et à la bière était, comme nous l'avons vu, de 6 % (25 % pour le vin et 19 % pour la bière).
- Dans ses conclusions (34), que la Cour a, en substance, suivies sur ce point, l'avocat général Vilaça faisait observer que, si on avait uniformisé le taux de TVA à 25 %, en relevant donc le taux appliqué à la bière de 6 %, la différence de prix entre les deux produits aurait été réduite de 1,5 BFR (de 95,25 à 93,75 BFR), tandis que, si on l'avait uniformisé à 19 %, en baissant le taux appliqué au vin, cette réduction aurait été de 6 BFR (de 95,25 à 89,25 BFR). Dans les deux hypothèses, le rapport de prix entre le vin et la bière n'était pas beaucoup modifié (-1,5 % en cas d'uniformisation du taux à 25 % et -6,3 % en cas d'uniformisation à 19 %). Dans le premier cas, qu'il fallait considérer comme le plus probable, vu les déclarations faites par le gouvernement belge au cours de la procédure, le prix d'un litre de bière serait augmenté de 5 % tandis que, dans le second cas, le prix d'un litre de vin serait diminué de 4,8 % (35).
- Il faut maintenant comparer les données dont nous disposons dans la présente affaire avec celles décrites ci'dessus, afin d'évaluer s'il est permis, dans le cas de l'espèce, de parvenir aux mêmes conclusions que la Cour dans l'arrêt Commission/Belgique.
- Si nous partons des données fournies ou non contestées par le Royaume de Suède (36) et si nous appliquons à un litre de vin ayant un titre alcoométrique de 12,5 % vol. le taux d'accise prévu pour la bière, c'est'à 'dire 1,47 SEK par volume d'alcool, nous obtenons comme résultat une diminution du prix de 4,63 SEK/l (0,50 euro) (37) en termes absolus et de 6,65 % en termes de pourcentage. Le rapport de prix entre le vin et la bière diminuerait de 11,8 %, tout en restant de l'ordre de 2 à 1 (38).
- En présence de ces données, peut'on conclure, de manière analogue à ce que la Cour a décidé dans l'arrêt Commission/Belgique précité, que la différence entre les prix de la bière et du vin en Suède est à ce point importante que l'écart de 20 % (39) existant entre les taux d'accise appliqués aux deux boissons n'est pas de nature à influencer le comportement du consommateur?
- à notre avis, la réponse doit être négative. La comparaison des données relatives à la présente affaire et à celle qui a donné lieu à l'arrêt Commission/Belgique ne permet pas, en effet, de considérer les deux cas d'espèce comme comparables. Si la Cour a pu soutenir, dans l'arrêt précité, que, étant donné l'existence d'un rapport de 1 à 4 entre le prix de la bière et celui du vin, une éventuelle diminution du prix du vin proche de 5 % ne paraît pas de nature à influencer les choix du consommateur, on ne peut affirmer la même chose avec certitude, sans prendre en considération d'autres facteurs, lorsque ce rapport est de 1 à 2 et que l'éventuelle réduction du prix du vin est de 6,5 % (40). En principe, plus le rapport entre les prix des deux produits en concurrence se réduit, plus le degré de substituabilité existant entre eux augmente et plus se réduit, par conséquent, l'ampleur de la variation de prix susceptible de déterminer un effet de substitution.
- Eu égard aux considérations qui précèdent, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la thèse du Royaume de Suède sur la base de laquelle, si on considère la seule différence de prix existant entre le vin et la bière, on peut exclure que l'écart entre les taux d'accise appliqués aux deux produits puisse avoir une quelconque incidence sur le choix du consommateur.
- Puisque nous sommes parvenu à cette conclusion en tenant compte des données fournies par le gouvernement défendeur, nous ne nous attarderons pas sur la question, amplement débattue entre les parties au cours de la procédure écrite, de savoir si la méthode de comparaison utilisée par le gouvernement suédois, consistant à comparer les prix d'un litre de vin et d'un litre de bière, est correcte. à cet égard, nous nous bornons à relever que la méthode suggérée par la Commission, consistant à comparer les prix d'un verre de vin et d'une chope de bière de volumes différents, ne paraît pas la plus indiquée, compte tenu particulièrement des modalités de commercialisation des produits dont il s'agit. Ces derniers sont, en effet, vendus généralement dans les points de vente de Systembolaget (41), dans des conditions qui rendent, sans aucun doute, plus immédiate une comparaison des prix des boissons au litre, étant donné aussi la propension du consommateur suédois moyen, mentionnée par le gouvernement défendeur dans ses mémoires, à acheter des vins conditionnés dans ce que l'on appelle des «Bag in Box» (42). La Commission n'a, de toute façon, pas fourni d'éléments permettant de considérer sa méthode de comparaison comme plus pertinente, compte tenu des habitudes du consommateur suédois et des caractéristiques du marché, que celle suggérée par le gouvernement défendeur.
- Il faut maintenant évaluer si les éléments avancés par la Commission suffisent à démontrer l'aptitude du régime fiscal en cause à produire un effet protecteur au bénéfice de la bière et au détriment du vin.
- Selon la Commission, il résulte clairement des statistiques de Systembolaget que le comportement des consommateurs est influencé par les variations de prix induites par les variations du taux d'accise des produits en cause. Elle fait observer que les statistiques pour 1997, année où est entrée en vigueur la réforme fiscale qui a réduit d'environ 40 % le taux d'accise sur la bière, montrent, d'une part, que les ventes de cette boisson ont enregistré une augmentation de 8,9 %, avec une inversion de tendance par rapport aux années précédentes, où elles avaient subi un fléchissement significatif, et, d'autre part, que les ventes de vin ont baissé de 3,7 %. En 2002, année où le taux d'accise sur le vin a été réduit de 18,8 %, les ventes de ce produit auraient, en revanche, augmenté de 11 %. La Commission souligne, en outre, que, durant la période comprise entre 1997 et 2001, les ventes de vin ont globalement enregistré une croissance mais que les ventes de bière ont augmenté en pourcentage dans une mesure nettement plus importante. Enfin, la Commission relève que, tandis que, en 1995, les ventes de vin étaient, en volume, substantiellement équivalentes à celles de bière (environ 103 millions de litres pour chaque boisson), le volume de bière vendu en 2004 (environ 173 millions de litres) dépassait d'environ 20 % celui du vin (environ 139 millions de litres). Cet écart, apparu après la réforme fiscale de 1997, devrait, selon la Commission, être attribué à la différence entre les taux frappant les deux boissons introduite par cette réforme.
- Les données produites par la requérante ne nous paraissent pas particulièrement significatives d'abord, et surtout, parce qu'elle se réfèrent aux ventes de vin et de bière en général et ne permettent donc pas de considérer isolément l'évolution des ventes des catégories en concurrence. En second lieu, s'il est vrai que des statistiques invoquées par la Commission il ressort que, à partir de 1997 et jusqu'en 2003, les ventes de bière ont continué à augmenter, cette progression n'a, cependant, pas été constante. En 1998, l'année suivant la réduction du taux d'accise, l'augmentation des ventes a été seulement de 2,8 %, ce qui constitue la valeur la moins élevée au cours de la période 1997-2003, tandis que, en 1999, on a enregistré une augmentation des ventes de 15,4 %, de loin supérieure à celle obtenue en 1997, parallèlement à la réduction du taux d'accise. Au cours des années postérieures à 1999, à l'exception de 2003, on a assisté à une augmentation des ventes presque constante, se situant aux alentours de 10 %. Ces données permettent, à notre avis, de supposer que des facteurs autres que le facteur fiscal ont influencé la croissance des ventes de bière au cours de la période de référence et, par conséquent, l'écart entre les volumes de vente de vin et de bière apparu au cours de cette période. En ce qui concerne le vin, les statistiques des ventes de Systembolaget font apparaître un fléchissement en 1997, année de l'application du taux d'accise réduit pour la bière, mais déjà l'année suivante les ventes augmentent à nouveau avec un taux de croissance de 2,7 %, presque identique à celui enregistré la même année pour la bière (2,8 %). à partir de 1998, les ventes de vin ont augmenté, même si ce n'est pas de manière constante.
- à la lumière des considérations qui précèdent, nous estimons que les données produites par la Commission permettent tout au plus de prouver la sensibilité du consommateur suédois aux variations de prix induites par les modifications du régime fiscal des boissons en cause, sensibilité qui, conformément aux habitudes de consommation locales, qui privilégient traditionnellement la bière, est plus élevée dans le cas du vin (43). Il s'avère, en outre, que l'effet d'expansion des ventes consécutif à une baisse du taux d'accise a une durée limitée dans le temps et disparaît vraisemblablement au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur de la modification fiscale.
- Si l'on peut déduire des statistiques produites par la Commission une certaine élasticité de la demande des produits en cause par rapport au prix, facteur qui, d'ailleurs, n'est pas contesté par le Royaume de Suède (44), il n'est, à notre avis, pas possible d'en tirer des données suffisamment pertinentes quant à l'incidence des variations de prix sur le rapport de concurrence entre ces produits, qui permettent d'établir que les augmentations des ventes respectivement de bière et de vin en 1997 et en 2002 sont imputables au moins en partie à un effet de substitution. Une telle incidence dépend du degré de concurrence existant entre ces produits et donc du coefficient d'élasticité croisée de la demande, facteurs sur lesquels la Commission n'a apporté aucun élément d'évaluation.
- Il faut maintenant se demander quelle est concrètement la charge de la preuve qui incombe à la Commission dans le cadre d'une procédure en manquement fondée sur l'article 90, second alinéa, CE.
- Nous avons déjà dit que la Cour n'exige pas que l'on fasse la preuve, à travers des données statistiques ou des études économétriques, d'un réel effet protecteur du régime fiscal contesté ' et une telle démonstration ne pourrait raisonnablement pas être requise de la Commission (45) ' mais bien que l'on prouve l'aptitude de ce régime à produire un tel effet. En d'autres termes, il incombe à la Commission d'effectuer un examen de l'ensemble des caractéristiques objectives du régime fiscal en cause, afin d'apprécier si, compte tenu de la situation fiscale préexistant à son introduction et des caractéristiques du marché, il existe des éléments suffisant à faire présumer un impact de ce régime sur la consommation potentielle des produits en provenance d'autres États membres et sur le rapport de concurrence entre les produits dont il s'agit (46). En présence d'indices qui sont de nature à accréditer la thèse de la Commission, il appartient au gouvernement intéressé de justifier la différence de traitement fiscal en cause (47) et/ou de fournir des éléments aptes à exclure une violation de l'article 90, second alinéa, CE (48).
- Cette répartition de la charge de la preuve ne paraît, d'ailleurs, pas infirmée par l'arrêt Commission/Belgique, précité, où les données produites par le gouvernement belge, contestées sans succès par la Commission, ont permis d'accréditer la neutralité substantielle du taux de TVA différencié appliqué au vin et à la bière quant au rapport de concurrence entre ces produits, en invalidant la thèse de la Commission concernant un possible effet protecteur du régime fiscal auquel ils étaient soumis.
- Existe't'il en l'espèce des indices qui suffisent à faire présumer que le régime fiscal contesté a un caractère protecteur?
- Commençons par examiner les caractéristiques de ce régime. Comme le gouvernement suédois lui'même l'admet, la réforme fiscale de 1997, qui a réduit de 40 % le taux d'accise sur la bière, a modifié la parité fiscale qui existait précédemment entre la bière forte et le vin d'une teneur en alcool d'environ 11 % vol (49). Sur la base du régime actuellement en vigueur, bien que l'accise soit fixée pour la bière comme pour le vin en fonction du titre alcoométrique volumique, et donc sur la base d'un critère objectif qui reflète les caractéristiques des produits, la méthode de calcul est toutefois différente (50). L'accise sur la bière est en effet déterminée en multipliant un montant fixe par le titre alcoométrique volumique de cette boisson, de telle sorte que l'imposition par volume d'alcool reste identique quel que soit le degré d'alcool de la boisson, tandis que le vin est subdivisé en cinq catégories en fonction de la teneur en alcool et, à l'intérieur de chaque catégorie, l'imposition par volume d'alcool varie d'un maximum, pour les vins ayant un faible degré d'alcool, à un minimum, pour les vins ayant un degré d'alcool plus élevé. Dans la quatrième catégorie, qui comprend les vins qui sont en concurrence avec la bière forte, cette imposition varie de 2,45 SEK par volume d'alcool, pour les vins ayant un titre alcoométrique de 9 % vol., à 1,47 SEK, pour les vins ayant un titre alcoométrique de 15 % vol. L'incidence de la taxation est donc plus forte pour les vins plus légers, qui sont aussi les moins chers et qui se situent dans un rapport de concurrence plus directe avec la bière.
- Il faut, en second lieu, évaluer la différence d'imposition des produits en cause à laquelle conduit l'application du régime décrit ci'dessus. Or, comme nous avons déjà eu l'occasion de l'observer précédemment (51), une comparaison de la charge fiscale à laquelle sont soumis respectivement le vin et la bière révèle que, quel que soit le paramètre pris en considération pour effectuer la comparaison (volume, degré d'alcool ou prix des produits), les catégories de vin qui se trouvent en concurrence avec la bière sont soumises à une accise significativement plus élevée que celle qui s'applique à cette boisson.
- Quant aux caractéristiques du marché, la sensibilité du consommateur suédois aux variations de prix induites par les modifications du régime fiscal auquel sont soumis les produits en cause est, en substance, incontestée. En outre, la comparaison entre les prix des boissons dont il s'agit, opérée sur la base des données fournies par le gouvernement suédois, n'a pas permis d'exclure un possible impact sur la concurrence de la différence d'imposition à laquelle ces boissons sont soumises (52). Les statistiques produites par le gouvernement suédois, dont il ressort que, entre 1996 et 2003, les ventes de vin ont augmenté d'un pourcentage supérieur à celles de la bière, ne constituent pas non plus en elles'mêmes la preuve de l'absence d'effet protecteur du régime fiscal considéré (53).
- Dans ces circonstances, nous estimons qu'il existe, en l'espèce, des éléments suffisants pour que l'on puisse considérer que le régime fiscal en cause est apte à influencer la consommation potentielle de vin et à désavantager ce produit, qui est principalement importé d'autres États membres, par rapport à la bière, qui est essentiellement une production nationale, en tant que cette dernière «constitue le critère de référence le plus proche du point de vue de la concurrence» (54). Les arguments avancés par le Royaume de Suède ne sont pas, à notre avis, de nature à infirmer cette conclusion. Nous estimons, par conséquent, que le recours doit être accueilli.
V Dépens
- En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Étant donné que nous sommes parvenu à la conclusion que le Royaume de Suède avait succombé en ses moyens et que la Commission a conclu à la condamnation du Royaume de Suède aux dépens, nous estimons que le Royaume de Suède doit être condamné aux dépens.
- La République de Lettonie, qui est intervenue dans la présente affaire, supportera ses propres dépens conformément à l'article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure.
VI Conclusions
- Sur la base de l'ensemble des conclusions qui précèdent, nous suggérons à la Cour de:
constater que, en appliquant aux vins en concurrence avec la bière une accise relativement plus élevée que celle frappant la bière, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 90, second alinéa, CE;
condamner le Royaume de Suède aux dépens;
déclarer que la République de Lettonie supportera ses propres dépens.
1 Langue originale: l'italien.
2 Conformément au chapitre l, article 3, de l'Alkohollag (1994:1738, loi relative aux boissons alcooliques), on entend par boisson alcoolique une boisson ayant un titre alcoométrique supérieur à 2,25 % vol. Les boissons alcooliques sont subdivisées en spiritueux, vin, bière forte et bière.
3 Selon la définition figurant au chapitre 1, article 6, de l'Alkohollag, citée à la note précédente.
4 Loi du 15 décembre 1994, relative aux droits d'accise sur les boissons alcooliques.
5 Dans les calculs visant à démontrer le bien'fondé de ses affirmations, la Commission prend comme exemple un vin ayant un titre alcoométrique égal à 12,5 % vol.
6 La donnée relative à la fourchette de prix n'apparaît expressément que dans le mémoire en réplique. Dans la requête, la Commission se réfère, d'une manière plus générale, aux «vins légers bon marché» ou aux «vins de table bon marché».
7 La Commission se base principalement sur les statistiques de vente de Systembolaget publiées sur le site Internet de ce dernier.
8 Dans la requête, la Commission compare l'incidence de l'accise sur le prix final d'une bouteille (de 75 cl pour le vin et de 33 cl pour la bière), d'un litre et d'un verre de produit (de 15 cl pour le vin et de 33 cl pour la bière).
9 Le gouvernement défendeur estime que ce rapport existe entre les bières fortes les plus vendues et les vins les plus vendus et les moins chers, ayant un titre alcoométrique d'environ 11 % vol.
10 Dans son mémoire en duplique, le Royaume de Suède s'interroge au sujet de l'intensité et du caractère univoque des conditions de concurrence entre les deux produits.
11 Dans son mémoire en réplique, la Commission fait valoir que la méthode de comparaison des prix la plus appropriée du point de vue du consommateur est celle qui utilise comme quantité de référence un verre de vin et un verre de bière et elle conteste l'approche adoptée par le gouvernement suédois, consistant à prendre en considération les prix au litre. Le gouvernement suédois estime, en revanche, que la méthode indiquée par la Commission ne conduit pas à des résultats clairs.
12 Les données non accessibles au public sur lesquelles se fondent ces statistiques sont produites par le gouvernement suédois dans son mémoire en duplique.
13 Voir, entre autres, arrêts du 9 juillet 1987, Commission/Belgique (356/85, Rec. p. 3299, point 6), et du 11 juillet 1989, Commission/Italie (323/87, Rec. p. 2275, point 7).
14 En ce sens, voir déjà arrêt du 4 avril 1968, Fink-Frucht (27/67, Rec. p. 327). Voir aussi, entre autres, arrêts du 27 février 1980, Commission/France (168/78, Rec. 1980 p. 347, point 6) et Commission/Belgique, précité, point 7.
15 Arrêt Fink'Frucht, précité. La jurisprudence de la Cour a cependant tendance à ne pas reconnaître une importance excessive à la distinction entre les notions de «similarité» et de «concurrence» et à «globaliser» l'évaluation à effectuer sur la base de l'article 90 CE. Dans divers arrêts, la Cour s'est abstenue de qualifier les produits en cause comme similaires ou concurrents et s'est limitée à reconnaître l'existence entre eux d'un rapport de concurrence au moins potentiel ou indirect. Voir, en ce sens, arrêts du 27 février 1980, Commission/France, (168/78, précité); Commission/Italie (169/78, Rec. p. 385), et Commission/Danemark (171/78, Rec. p. 447). Plus récemment, voir, par exemple, arrêt du 18 avril 1991, Commission/Grèce (C-230/89, Rec. p. I-1909).
16 Arrêt du 27 février 1980, Commission/Royaume-Uni (170/78, Rec. p. 417, point 6).
17 Arrêt du 27 février 1980, Commission/Royaume-Uni, précité, point 14.
18 La Cour a estimé que les caractéristiques du marché belge n'étaient pas de nature à permettre de remettre en question l'appréciation formulée en référence au marché britannique. Voir arrêt Commission/Belgique, précité, point 11.
19 Arrêt du 12 juillet 1983, Commission/Royaume-Uni (170/78, Rec. p. 2265, point 12). Voir aussi arrêts Commission/Belgique, précité, point 11, et du 17 juin 1999, Socridis (C-166/98, Rec. p. I-3791).
20 Arrêt du 12 juillet 1983, Commission/Royaume-Uni, précité, point 18.
21 En considérant un volume identique pour les deux boissons.
22 Il s'agit du titre alcoométrique auquel tant la Commission que le gouvernement suédois se réfèrent pour la bière.
23 La bière est taxée à raison de 1,47 SEK le litre par volume d'alcool: 1,47 x 5,2 = 7,64.
24 2,89.
25 Ce prix résulterait de la moyenne des prix des 22 vins, vendus en bouteille ou en emballage de carton, les plus vendus dans la gamme de prix comprise entre 61 et 70 SEK, dans laquelle s'effectue la majeure partie des ventes.
26 Prix moyen à la consommation d'un litre de bière ayant un titre alcoométrique de 5,2 % égal à 30,33 SEK.
27 Arrêt du 27 février 1980, Commission/Royaume-Uni, précité, point 9. Voir, antérieurement, arrêt Fink'Frucht, précité. Cependant, la tendance de la jurisprudence à «globaliser» l'évaluation effectuée sur la base de l'article 90 CE, sans distinguer nettement entre l'application du premier et du second alinéa (voir note 15 ci'dessus), conduit à considérer l'effet protecteur du régime fiscal incriminé comme critère prédominant pour reconnaître l'existence d'une infraction à cette disposition.
28 Arrêt du 27 février 1980, Commission/Royaume-Uni, précité, point 10. Italiques ajoutés par nous.
29 Arrêt du 27 février 1980, Commission/Royaume-Uni, précité, point 10.
30 Arrêt Commission/Belgique, précité, point 15.
31 Arrêt Commission/Belgique, précité, point 16. Italiques ajoutés par nous.
32 Arrêt Commission/Belgique, précité, point 18.
33 4,2 fois. Si on considère les prix nets de TVA (100 BFR pour le vin et 25 BFR pour la bière), la différence était exactement de 1 à 4.
34 Présentées le 26 février 1987 dans l'affaire Commission/Belgique, précitée (Rec. p. 3299, points 102 et suivants).
35 Voir conclusions de l'avocat général Vilaça, précitées, point 109.
36 La comparaison est effectuée en référence au prix moyen d'un litre de vin d'une teneur en alcool de 12,5 %. Il ne vaut guère la peine de relever que, si on prenait en considération des vins plus légers et moins chers, compris dans la catégorie d'impôt pertinente en l'espèce, la différence de prix par rapport à la bière serait moins marquée, tandis que, comme nous l'avons vu précédemment, la différence de taxation au détriment du vin serait plus élevée.
37 Le calcul tient compte aussi de l'application de la TVA de 25 %.
38 Il passerait de 2,3 à 2,1.
39 Obtenu en comparant l'accise perçue par volume d'alcool et en prenant en considération un vin d'une teneur en alcool de 12,5 %.
40 Mais celle'ci augmente si on prend en considération des vins de plus basse teneur en alcool et de prix inférieur.
41 Les ventes dans les établissements de restauration autorisés ne paraissent pas représenter plus de 10 % du total.
42 Le système Bag in Box est une méthode de conditionnement des liquides où la matière première est contenue dans un sac qui peut être en matière plastique ou en aluminium et qui est, à son tour, inséré à l'intérieur d'une boîte en carton visant à faciliter le manutention et le stockage. Le succès de ce type de conditionnement est dà» à sa commodité et à sa faculté de garder la fraîcheur des liquides en limitant l'entrée de l'air. Normalement, pour le vin, ces types de conditionnement ont une capacité de 3, 5, 10 ou 20 litres.
43 Les statistiques produites par la Commission font apparaître une augmentation des ventes de vin en 2002 plus importante que celle enregistrée en 1997 pour la bière, bien que la réduction du taux d'accise sur le vin ait été environ la moitié de celle qui avait été précédemment appliquée à la bière.
44 L'augmentation des ventes de vin en 2002, au lendemain de la réduction de l'accise résulte aussi des statistiques produites par le Royaume de Suède. Il ressort, en outre, des mémoires du gouvernement défendeur que c'est précisément l'élasticité plus ou moins élevée, mais, de toute façon, appréciable, de la demande de boissons alcooliques en général qui a permis à la Suède d'utiliser traditionnellement l'instrument fiscal pour intervenir sur les prix et donc sur les habitudes de consommation. Dans le passé, le relèvement du taux sur les spiritueux, accompagné d'autres mesures à caractère non fiscal, ont, par exemple, permis au gouvernement d'orienter les consommateurs de ces boissons vers des produits de moindre teneur en alcool, particulièrement le vin.
45 Cette preuve peut s'avérer particulièrement difficile à apporter quand il s'agit de produits qui ne sont que partiellement substituables.
46 Il est évident que la charge de la preuve incombant à la Commission sera d'autant moins lourde qu'est plus direct le rapport de concurrence existant entre les produits concernés, jusqu'à coïncider en substance avec la constatation d'une différence de taxation dans le cas où il s'agit de produits pratiquement similaires.
47 Voir, par exemple, l'affaire relative au traitement fiscal de l'alcool dénaturé en Italie (arrêt du 14 janvier 1981, Vinal, 46/80, Rec. p. 77).
48 Nous tenons à préciser que cela n'implique pas une inversion de la charge de la preuve, étant donné qu'il appartient, de toute façon, à la Commission de fournir des éléments de preuve suffisant à démontrer à première vue l'existence d'un effet protecteur.
49 D'après ce qu'indique le gouvernement défendeur lui'même.
50 Le dossier ne permet pas de savoir si, avant la modification introduite en 1997, la méthode de calcul de l'accise était la même et pour le vin et pour la bière.
51 Voir points 52 à 56 ci'dessus.
52 Voir points 63 à 73 ci'dessus.
53 Voir arrêt Commission/France, affaire 168/78, précité.
54 En ce sens, voir arrêt du 12 juillet 1983, Commission/Royaume-Uni, précité, point 27.