ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
12 janvier 2006 (*)
"Manquement d'État - Directive 2000/60/CE - Politique communautaire dans le domaine de l'eau - Non-transposition dans le délai prescrit"
Dans l'affaire C-85/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 18 février 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes S. Pardo Quintillán et D. Recchia, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. U. Lõhmus et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327, p. 1, ci-après la "directive"), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 24, paragraphe 1, de cette directive.
2 Conformément à l'article 24, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 22 décembre 2003 et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
3 Considérant que la directive n'avait pas été transposée en droit italien dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226, premier alinéa, CE. Conformément à cette disposition et après avoir, le 27 janvier 2004, mis la République italienne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 9 juillet 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de ladite directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
4 N'ayant reçu aucune information de la part des autorités italiennes lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient été adoptées, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
5 Dans son mémoire en défense, la République italienne fait valoir que la loi n° 308, du 15 décembre 2004, portant habilitation du gouvernement à réorganiser, à coordonner et à compléter la législation en matière environnementale et mesures directement applicables (GURI n° 302, du 27 décembre 2004), charge ledit gouvernement d'adopter un ou plusieurs décrets législatifs visant à réorganiser, à coordonner et à compléter les dispositions législatives dans le secteur de la protection des eaux contre la pollution et dans le secteur de la gestion des ressources en eau. Elle indique, par ailleurs, que le ministère de l'Environnement et de la Protection du territoire prépare les décrets législatifs de pleine transposition de la directive qui seront approuvés dès que possible et, en tout état de cause, dans le respect du calendrier fixé dans ladite loi d'habilitation.
6 Dans son mémoire en réplique déposé le 11 juillet 2005, la Commission relève qu'il ressort du mémoire en défense de la République italienne que le décret législatif visant à transposer la directive n'avait pas encore été promulgué à ladite date.
Appréciation de la Cour
7 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C-168/03, Rec. p. I-8227, point 24).
8 En l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive n'avaient pas été adoptées.
9 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
10 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'italien.