ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
26 octobre 2006 (*)
«Manquement d'État - Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Non-transposition dans le délai prévu»
Dans l'affaire C-77/06,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 9 février 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes J. Hottiaux et F. Simonetti, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. J. Makarczyk et G. Arestis (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197, p. 30, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L'article 13, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 21 juillet 2004 et en informent immédiatement la Commission.
3 N'ayant pas été informée des dispositions prises pour assurer la transposition de la directive en droit luxembourgeois dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE. Après avoir mis le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, elle a, le 13 juillet 2005, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
4 La réponse des autorités luxembourgeoises ayant fait apparaître que les dispositions nécessaires à la transposition de la directive n'avaient pas été adoptées, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
5 Dans son mémoire en défense, le gouvernement luxembourgeois ne conteste pas le manquement reproché. Il indique toutefois que la directive est en voie de transposition et que les textes requis à cette fin pourraient être déposés à la Chambre des députés avant l'automne 2006.
6 À cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-'323/01, Rec. p. I-4711, point 8, et du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C-'23/05, Rec. p. I-'9535, point 9).
7 Or, en l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, les mesures requises pour assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique luxembourgeois n'avaient pas été adoptées.
8 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
9 Par conséquent, il convient de constater que, en n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
10 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.