ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
8 juin 2006 (*)
"Manquement d'État - Directive 2002/30/CE - Transport aérien - Restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté - Non-transposition dans le délai prescrit"
Dans l'affaire C-71/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 9 février 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Huttunen, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mars 2002, relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (JO L 85, p. 40, ci-après la "directive"), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16 de cette directive.
2 Aux termes de l'article 2 de la directive, on entend par:
"a) -˜aéroport', un aéroport civil dans la Communauté dont le trafic excède 50 000 mouvements d'avions à réaction subsoniques civils par année calendaire (un mouvement étant un décollage ou un atterrissage), en tenant compte de la moyenne enregistrée au cours des 3 années calendaires précédant l'application des dispositions de la présente directive à l'aéroport concerné;
[...]
c) -˜avion à réaction subsonique civil', un avion dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 34 000 kilogrammes ou dont l'aménagement intérieur maximal certifié pour le type donné de l'avion comporte plus de 19 sièges passagers à l'exclusion de tout siège réservé à l'équipage;
[...]"
3 Conformément à l'article 16, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 28 septembre 2003 et en informer immédiatement la Commission.
4 Le Grand-Duché de Luxembourg n'a pas informé la Commission des mesures prises pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit. Ne disposant pas d'autres éléments lui permettant de conclure que les dispositions nécessaires pour se conformer à celle-ci avaient été adoptées, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE.
5 Après avoir mis le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 1er avril 2004, émis un avis motivé dans lequel elle constatait que cet État membre n'avait pas encore pris les mesures nécessaires pour se conformer à la directive et invitait ledit État à respecter ses obligations découlant de celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis.
6 Le Grand-Duché de Luxembourg n'ayant donné aucune suite à cet avis motivé, la Commission a introduit le présent recours.
7 La Commission soutient que, en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour se conformer à la directive ou, en tout état de cause, en ne les lui ayant pas communiquées, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16 de la directive.
8 Dans son mémoire en défense, le gouvernement luxembourgeois ne conteste pas que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, la transposition de la directive n'avait pas été effectuée. Il soutient toutefois que, dans la mesure où le seul aéroport à vocation internationale situé au Luxembourg (aéroport de Luxembourg, ELLX) n'atteint pas le seuil fixé par la directive pour que celle-ci s'applique, cet État membre n'est donc pas tenu de transposer cette directive.
9 En effet, selon le gouvernement luxembourgeois, il ressort d'une lecture combinée des définitions des termes "aéroport" et "avion à réaction subsonique civil", figurant à l'article 2, sous a) et c), de la directive, que seuls les aéroports civils communautaires dont le trafic aérien excède 50 000 mouvements d'avions à réaction subsoniques civils par année calendaire relèvent du champ d'application de cette directive. Dans ces conditions, les aéroports communautaires n'atteignant pas ce seuil resteraient dispensés d'établir et de mettre en œuvre des règles et des procédures visant à introduire des restrictions d'exploitation liées au bruit.
10 Or, en vertu des statistiques officielles établies par l'administration de l'aéroport, les totaux annuels respectifs de l'aéroport de Luxembourg pendant la période de référence de 1999 à 2001 découlant de l'article 2, sous a), de la directive s'élèvent à 27 876, 31 950 et 35 093 mouvements aériens.
11 Dans son mémoire en réplique, la Commission, ne contestant pas les chiffres présentés par le gouvernement luxembourgeois, met en exergue la présence, au Luxembourg, de l'activité faisant l'objet de la directive ainsi que de sa croissance. Elle fait valoir que la directive est adressée à tous les États membres, ceux-ci ayant l'obligation de la mettre en vigueur, de sorte que l'application des dispositions de la directive ne saurait dépendre des définitions qui y sont contenues.
12 à cet égard, il convient de relever que, ainsi que la Commission l'a soutenu à bon droit, il est de jurisprudence constante que l'inexistence dans un État membre déterminé d'une certaine activité visée par une directive ne saurait libérer cet État de son obligation de prendre des mesures législatives ou réglementaires afin d'assurer une transposition adéquate de l'ensemble des dispositions de cette directive (arrêts du 16 novembre 2000, Commission/Grèce, C-214/98, Rec. p. I-'9601, point 22, et du 13 décembre 2001, Commission/Irlande, C-'372/00, Rec. p. I-'10303, point 11).
13 Ainsi que le souligne à juste titre la Commission, il convient que tous les sujets de droit au Luxembourg, à l'instar des autres sujets de droit dans la Communauté, sachent quels sont leurs droits et obligations lorsque, le cas échéant, le chiffre de 50 000 mouvements d'avions à réaction subsoniques civils par année calendaire sera atteint dans l'un des aéroports de cet État membre (arrêts Commission/Irlande, précité, point 12, et du 30 mai 2002, Commission/Royaume-'Uni, C-'441/00, Rec. p. I-'4699, point 16).
14 Dans ces conditions, la transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai prescrit, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
15 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Grand-'Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
16 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mars 2002, relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.