ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
23 février 2006 (*)
"Manquement d'État - Ressources propres des Communautés - Code des douanes communautaire - Procédures visant à la perception des droits à l'importation ou à l'exportation - Versement tardif des ressources propres afférentes à ces droits et absence de paiement des intérêts de retard"
Dans l'affaire C-546/03,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 23 décembre 2003,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Diaz-Llanos La Roche et G. Wilms, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d'Espagne, représenté par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
soutenu par:
Royaume de Danemark, représenté par M. J. Molde, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
République de Finlande, représentée par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d'agent,
Royaume de Suède, représenté par Mme K. Wistrand, en qualité d'agent,
parties intervenantes,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk (rapporteur), R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:
- en ne respectant pas les délais réglementaires de prise en compte prévus à l'article 220, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le "code des douanes communautaire"), ainsi que, antérieurement, à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière (JO L 186, p. 1), et
- en omettant de verser les intérêts de retard prévus à l'article 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), applicable jusqu'au 30 mai 2000, ainsi qu'à l'article 11 du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1), applicable à compter du 31 mai 2000,
le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'ensemble de ces dispositions.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 S'agissant de la période concernée par les faits de la présente affaire, trois décisions relatives au système des ressources propres des Communautés européennes se sont appliquées successivement, à savoir la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil, du 24 juin 1988 (JO L 185, p. 24), puis, à compter du 1er janvier 1995, la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994 (JO L 293, p. 9), et, depuis le 1er janvier 2002, la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000 (JO L 253, p. 42).
3 Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, sous b), de chacune de ces décisions, constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés les recettes provenant "des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres [...]".
4 L'article 8, paragraphe 1, desdites décisions prévoit notamment, d'une part, que les ressources propres des Communautés visées à l'article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de ces mêmes décisions sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire, et, d'autre part, que les États membres mettent lesdites ressources à la disposition de la Commission.
5 L'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89, dans sa rédaction initiale, prévoyait:
"Aux fins de l'application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l'article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que le montant dû est communiqué par le service compétent de l'État membre au redevable. Cette communication est effectuée dès que le redevable est connu et que le montant du droit peut être calculé par les autorités administratives compétentes, dans le respect de toutes les dispositions communautaires applicables en la matière."
6 Le règlement n° 1552/89 a été modifié par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996 (JO L 175, p. 3), qui est entré en vigueur le 14 juillet 1996. à compter de cette date, l'article 2 du règlement n° 1552/89 se lit comme suit:
"1. Aux fins de l'application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l'article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable.
1 bis. La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la prise en compte prévue par la réglementation douanière.
[...]"
7 Le règlement n° 1552/89 a été abrogé par l'article 22, premier alinéa, du règlement n° 1150/2000, qui est entré en vigueur le 31 mai 2000. L'article 2, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, de ce dernier règlement est libellé, en substance, en des termes identiques à ceux de l'article cité au point précédent.
8 L'article 9, paragraphe 1, tant du règlement n° 1552/89 que du règlement n° 1150/2000 dispose:
"Selon les modalités définies à l'article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l'organisme qu'il a désigné.
Ce compte est tenu sans frais."
9 Aux termes de l'article 11 des règlements nos 1552/89 et 1150/2000:
"Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué au jour de l'échéance sur le marché monétaire de l'État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard."
10 L'article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1854/89, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, définissait la "prise en compte" comme "l'inscription par l'autorité douanière, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation correspondant à une dette douanière".
11 L'article 5 du règlement n° 1854/89 disposait:
"Lorsque le montant de droits résultant d'une dette douanière n'a pas été pris en compte conformément aux articles 3 et 4 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant de droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle l'autorité douanière s'est aperçue de cette situation et est en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer la personne tenue au paiement de ce montant. Ce délai peut être augmenté conformément à l'article 4."
12 Entré en vigueur le 1er janvier 1994, le code des douanes communautaire a abrogé le règlement n° 1854/89.
13 L'article 217, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes communautaire prévoit:
"Tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résulte d'une dette douanière, ci-après dénommé -montant de droits', doit être calculé par les autorités douanières dès qu'elles disposent des éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte)."
14 L'article 220, paragraphe 1, du code des douanes communautaire énonce:
"Lorsque le montant des droits résultant d'une dette douanière n'a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). Ce délai peut être augmenté conformément à l'article 219."
La réglementation nationale
15 L'article 49, paragraphe 1, du décret royal 939/1986 approuvant le règlement général de l'inspection des impôts (real decreto 939/1986 por el que se aprueba el reglamento general de la inspección de los tributos), du 25 avril 1986 (BOE n° 115, du 14 mai 1986, p. 17200, ci-après le "RGI"), dispose:
"Les actes d'inspection sont les documents que l'inspection des impôts établit afin de consigner les résultats de ses diligences de vérification et d'enquête. Après examen de la situation fiscale de l'assujetti ou du contribuable, elle la déclarera correcte ou proposera la régularisation qu'elle jugera nécessaire.
Les actes sont des documents qui préparent directement les liquidations fiscales résultant des diligences de vérification et d'enquête menées par les inspecteurs et indiquent les liquidations proposées."
16 Aux termes de l'article 54 du RGI:
"Les actes de l'inspection des impôts seront dits de conformité ou de non-conformité selon que le contribuable aura accepté intégralement ou non la proposition de liquidation faite dans l'acte par l'inspection.
En tout état de cause, les actes de l'inspection des impôts seront signés par les deux parties, un exemplaire étant délivré au contribuable. [...]"
17 L'article 60 du RGI est libellé comme suit:
"1. Conformément à l'article 140, sous c), du code général des impôts [...], l'inspection des impôts effectuera les liquidations fiscales résultant des actes dans lesquels sont consignés les résultats de ses diligences de vérification et d'enquête.
[...]
2. En cas d'acte de conformité, la liquidation fiscale sera réputée effectuée conformément à la proposition formulée dans cet acte lorsque, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de celui-ci, le contribuable n'aura pas reçu notification d'une décision de l'inspecteur en chef compétent rectifiant, par acte de liquidation, les erreurs matérielles relevées dans la proposition formulée dans l'acte; il en sera de même lorsque la procédure administrative visée au paragraphe suivant aura été engagée ou lorsque l'acte entamé est laissé sans suite et qu'ordre est donné de compléter les diligences pratiquées pour une durée ne pouvant excéder trois mois.
Dans cette dernière hypothèse, le résultat des diligences complémentaires sera consigné dans l'acte, lequel sera traité conformément à sa nature.
3. Si l'inspecteur en chef relève, dans la proposition de liquidation formulée dans l'acte, une erreur dans l'appréciation des faits sur lesquels elle est fondée ou s'il détecte une application indue des règles de droit, il ordonnera, par décision motivée, l'ouverture de la procédure administrative correspondante et en avisera l'intéressé dans le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent.
L'intéressé pourra formuler les observations qu'il jugera opportunes dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision de l'inspecteur en chef. à l'expiration de ce délai, la liquidation sera opérée dans les quinze jours suivants.
4. En cas d'acte de non-conformité, l'inspecteur en chef, instruit de l'acte et de son rapport ainsi que des observations éventuellement formulées par l'intéressé, établira l'acte administratif qu'il appartiendra dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de présentation des observations.
Dans le même délai de décision, l'inspecteur en chef pourra également ordonner que le dossier soit complété en une quelconque de ses rubriques, l'inspection pratiquant alors les diligences nécessaires dans un délai ne pouvant excéder trois mois. [...]"
18 L'article 61, paragraphe 1, du RGI énonce:
"Des réclamations pourront être introduites par la voie administrative contre les liquidations fiscales établies conformément à la proposition inscrite dans un acte de conformité et contre les autres actes de liquidation établis par l'inspection des impôts. Avant d'introduire ladite réclamation, le contribuable pourra saisir l'inspecteur en chef d'un recours en modification.
Les voies de recours ne sont pas ouvertes contre les actes de conformité eux-mêmes, mais uniquement contre les liquidations fiscales, définitives ou provisoires, résultant de ceux-ci."
La procédure précontentieuse
19 Considérant que les autorités espagnoles faisaient une interprétation erronée des délais prévus à l'article 220, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et, antérieurement, à l'article 5 du règlement n° 1854/89, entraînant un retard dans la constatation et, par voie de conséquence, dans la mise à disposition de la Commission des ressources propres, cette dernière a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE.
20 Après avoir mis le Royaume d'Espagne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 28 juillet 2000, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
21 Les autorités espagnoles ayant, par lettre du 13 novembre 2000, répondu audit avis motivé qu'elles font une application correcte des dispositions communautaires en cause, la Commission a introduit le présent recours.
22 Par ordonnance du président de la Cour du 8 juin 2004, le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont été admis à intervenir au soutien des conclusions du Royaume d'Espagne.
Sur le recours
Argumentation des parties
23 La Commission fait valoir que les autorités espagnoles méconnaissent les articles 5 du règlement n° 1854/89 et 220, paragraphe 1, du code des douanes communautaire dans la mesure où elles procèdent avec retard à la prise en compte a posteriori du montant des droits résultant d'une dette douanière et, en conséquence, à la constatation ainsi qu'à la mise à disposition de la Commission des ressources propres correspondantes.
24 Dans la mesure où la constatation tardive des droits dus entraîne des retards dans la mise à disposition des ressources propres, la Commission estime que le Royaume d'Espagne est tenu de verser des intérêts de retard en vertu de l'article 11 des règlements nos 1552/89 et 1150/2000, successivement applicables.
25 Selon le Royaume d'Espagne, la question qui se pose est celle de la détermination de la date à partir de laquelle le montant calculé de manière provisoire par les autorités nationales devient le montant "légalement dû" au sens des articles 5 du règlement n° 1854/89 et 220, paragraphe 1, du code des douanes communautaire. à cet égard, il fait valoir que, aux termes de l'article 49 du RGI, les actes d'inspection constituent non pas des actes définitifs, mais des actes préparatoires à la liquidation définitive des droits dus, en particulier en raison du fait qu'ils ne sont obligatoires ni pour le redevable ni pour l'administration. Ce serait donc à compter de la liquidation définitive des droits résultant d'une dette douanière que ceux-ci doivent être pris en compte.
26 Soutenant l'argumentation du Royaume d'Espagne, le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Royaume de Suède font valoir que, même si la législation communautaire en matière douanière ne le prévoit pas, les autorités nationales ont l'obligation, conformément au principe du respect des droits de la défense, d'entendre le redevable à l'occasion d'une procédure de recouvrement a posteriori de droits résultant d'une dette douanière.
Appréciation de la Cour
27 Il convient de relever d'emblée que, en cas de prise en compte a posteriori du montant des droits résultant d'une dette douanière, il découle des articles 5 du règlement n° 1854/89 et 220, paragraphe 1, du code des douanes communautaire que, en l'absence de prise en compte antérieure ou en cas de prise en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, les conditions de la prise en compte a posteriori du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer sont remplies lorsque, après qu'elles se sont aperçues de cette situation, les autorités douanières sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur.
28 Il y a lieu également de rappeler que les États membres ont l'obligation de constater les ressources propres des Communautés. En effet, l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89, tant dans sa version initiale que dans celle résultant du règlement n° 1355/96, ainsi que l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1150/2000 doivent être interprétés en ce sens que les États membres ne peuvent pas se dispenser de constater les créances, même s'ils les contestent, sous peine d'admettre que l'équilibre financier des Communautés soit bouleversé, fût-ce à titre temporaire, par le comportement d'un État membre (voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, C-96/89, Rec. p. I-2461, point 37; du 15 juin 2000, Commission/Allemagne, C-348/97, Rec. p. I-4429, point 64, et du 15 novembre 2005, Commission/Danemark, C-392/02, non encore publié au Recueil, point 60).
29 à cet égard, la Cour a déjà jugé que les États membres sont tenus de constater un droit des Communautés sur les ressources propres dès que les autorités douanières sont en mesure de calculer le montant des droits qui résulte d'une dette douanière et de déterminer le redevable (arrêt Commission/Danemark, précité, point 61).
30 Par suite, conformément à l'article 9 des règlements nos 1552/89 et 1150/2000, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès du Trésor public ou de l'organisme que cet État a désigné.
31 En l'espèce, ainsi que le soutient à bon droit la Commission, dans la mesure où les autorités espagnoles formulent une proposition de liquidation dans l'acte d'inspection communiqué au redevable en application des articles 49 et 54 du RGI, il y a lieu de considérer qu'elles sont, à l'occasion d'une telle formulation, en mesure de calculer le montant des droits qui résulte d'une dette douanière et de déterminer le redevable.
32 En conséquence, la prise en compte a posteriori du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit intervenir, en principe, en application de l'article 5 du règlement n° 1854/89 et, à compter du 1er janvier 1994, de l'article 220, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, dans un délai de deux jours à compter de la communication au redevable de l'acte d'inspection des autorités espagnoles contenant la proposition de liquidation desdits droits
33 Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'argumentation des parties intervenantes. En effet, si le principe du respect des droits de la défense trouve à s'appliquer dans les rapports entre un redevable et un État membre, il ne saurait en revanche, en ce qui concerne les rapports entre les États membres et les Communautés européennes, avoir comme conséquence de permettre à un État membre de méconnaître son obligation de constater, dans les délais prévus par la réglementation communautaire, le droit de ces dernières sur les ressources propres.
34 En outre, il y a lieu de rappeler que, en application de l'article 11 du règlement n° 1552/89 et, à compter du 31 mai 2000, de l'article 11 du règlement n° 1150/2000, tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, desdits règlements donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'un intérêt applicable à toute la période du retard.
35 à cet égard, selon une jurisprudence constante, il existe un lien indissociable entre l'obligation de constater les ressources propres communautaires, celle de les inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis et, enfin, celle de verser des intérêts de retard, ces derniers étant exigibles quelle que soit la raison du retard avec lequel ces ressources ont été portées au compte de la Commission (voir, notamment, arrêts du 21 septembre 1989, Commission/Grèce, 68/88, Rec. p. 2965, point 17; Commission/Pays-Bas, précité, point 38; du 12 juin 2003, Commission/Italie, C-363/00, Rec. p. I-5767, points 43 et 44, ainsi que Commission/Danemark, précité, point 67).
36 Par conséquent, il convient de constater que:
- en ne respectant pas les délais de prise en compte a posteriori du montant des droits résultant d'une dette douanière prévus à l'article 5 du règlement n° 1854/89 et, à compter du 1er janvier 1994, à l'article 220, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, entraînant un retard dans la mise à disposition des ressources propres, et
- en ne versant pas à la Commission les intérêts afférents à ce retard en application de l'article 11 du règlement n° 1552/89 et, à compter du 31 mai 2000, de l'article 11 du règlement n° 1150/2000,
le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'ensemble de ces dispositions.
Sur les dépens
37 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d'Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens. Conformément au paragraphe 4, premier alinéa, du même article, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) a) En ne respectant pas les délais de prise en compte a posteriori du montant des droits résultant d'une dette douanière prévus à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière, et, à compter du 1er janvier 1994, à l'article 220, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, entraînant un retard dans la mise à disposition des ressources propres, et
b) en ne versant pas à la Commission des Communautés européennes les intérêts afférents à ce retard en application de l'article 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, et, à compter du 31 mai 2000, de l'article 11 du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés,
le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'ensemble de ces dispositions.
2) Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.
3) Le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Royaume de Suède supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'espagnol.