ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
7 décembre 2006 (*)
«Manquement d-™Ã‰tat - Directive 2002/90/CE - Aide à l-™entrée, au transit et au séjour irréguliers - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l-™affaire C-48/06,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-™article 226 CE, introduit le 30 janvier 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. O-™Reilly, en qualité d-™agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d-™agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. R. Schintgen, président de chambre, MM. A. Tizzano et A. Borg Barthet (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-™avocat général entendu, de juger l-™affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/90/CE du Conseil, du 28 novembre 2002, définissant l-™aide à l-™entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328, p. 17, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2        Conformément à l-™article 4 de la directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 5 décembre 2004 et ils en informent immédiatement la Commission.
3        Considérant que la directive n-™avait pas été transposée en droit national dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 13 juillet 2005, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-™y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le Grand-Duché de Luxembourg n-™ayant pas répondu à cet avis, la Commission a introduit le présent recours.
4        Le gouvernement luxembourgeois reconnaît le bien-fondé du recours introduit par la Commission. Il précise, néanmoins, qu-™un projet de loi visant à transposer la directive est en voie d-™adoption.
5        À cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-4711, point 8, et du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C-23/05, Rec. p. I-9535, point 9).
6        En l-™espèce, il est constant que les dispositions de la directive n-™avaient pas été transposées dans l-™ordre juridique national à l-™issue du délai fixé dans l-™avis motivé.
7        Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
8        Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
 Sur les dépens
9        Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-'Duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1)      En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/90/CE du Conseil, du 28 novembre 2002, définissant l-™aide à l-™entrée, au transit et au séjour irréguliers, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2)      Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.