ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
1er juin 2006 (*)
"Manquement d'État - Directive 2002/58/CE - Communications électroniques - Traitement des données à caractère personnel - Protection de la vie privée - Protection des personnes physiques - Non-transposition dans le délai prescrit"
Dans l'affaire C-475/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 10 novembre 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Zavvos et M. Shotter, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mmes N. Dafniou et M. Tassopoulou, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et U. Lõhmus (rapporteur), juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, p. 37, ci-après la "directive"), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas ces dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Selon l'article 17, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 31 octobre 2003 et en informer immédiatement la Commission.
3 La République hellénique n'a pas informé la Commission des mesures prises pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit. Ne disposant pas d'autres éléments lui permettant de conclure que les dispositions nécessaires pour se conformer à celle-ci avaient été adoptées, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE.
4 Par lettre du 25 novembre 2003, la Commission a adressé une mise en demeure à la République hellénique, invitant cet État membre à lui présenter ses observations dans un délai de deux mois. Dans sa réponse du 3 février 2004, le gouvernement hellénique a indiqué que les mesures destinées à assurer la transposition de la directive étaient en cours de préparation par les autorités compétentes.
5 Le 1er avril 2004, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle constatait que la République hellénique n'avait pas encore pris les mesures nécessaires pour se conformer à la directive et invitait cet État membre à respecter ses obligations découlant de celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis.
6 Dans sa réponse du 5 mai 2004, le gouvernement hellénique a fait valoir que le projet de loi portant transposition de la directive n'avait pas pu être déposé au Parlement hellénique en raison des élections législatives du 7 mars 2004. Il a en outre précisé que ce projet de loi était en cours de réexamen par la nouvelle direction politique du ministère de la Justice en vue de le soumettre immédiatement au vote.
7 N'ayant reçu aucune autre information des autorités helléniques et ne disposant d'aucun élément lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive dans l'ordre juridique interne avaient été prises, la Commission a introduit le présent recours.
8 Dans son mémoire en défense, le gouvernement hellénique ne conteste pas que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, la transposition de la directive n'avait pas été effectuée. Il soutient, toutefois, que le comité destiné à finaliser l'élaboration du projet de loi en la matière a achevé son travail et que ledit projet se trouve en attente de dépôt devant le Parlement hellénique afin d'être voté.
9 à cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 16 janvier 2003, Commission/Royaume-'Uni, C-'63/02, Rec. p. I-'821, point 11, et du 16 octobre 2003, Commission/Irlande, C-'388/02, Rec. p. I-'12173, point 6).
10 Il découle d'une jurisprudence également constante qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 4 octobre 2001, Commission/Luxembourg, C-'450/00, Rec. p. I-7069, point 8, et Commission/Irlande, précité, point 8).
11 En l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, la République hellénique n'avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique hellénique.
12 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours de la Commission.
13 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
Sur les dépens
14 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.