ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
15 juin 2006 (*)
"Manquement d'État - Politique sociale - Protection de la sécurité et santé des travailleurs - Directive 89/391/CEE - Capacités et aptitudes des personnes qui assurent les activités de protection et de prévention des risques professionnels dans l'entreprise"
Dans l'affaire C-459/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 29 octobre 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. Kreppel et J. Enegren, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Suède, représenté par M. A. Kruse et Mme K. Wistrand, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.-'P. Puissochet, S. von Bahr, A. Borg Barthet (rapporteur) et U. Lõhmus, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas défini les capacités et aptitudes nécessaires pour les personnes désignées afin de mettre en œuvre les mesures de prévention et les mesures de protection en ce qui concerne la santé et la sécurité, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7, paragraphe 8, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1, ci-après la "directive").
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 Le onzième considérant de la directive est libellé comme suit:
"considérant que, pour assurer un meilleur niveau de protection, il est nécessaire que les travailleurs et/ou leurs représentants soient informés des risques pour leur sécurité et leur santé et des mesures requises pour réduire ou supprimer ces risques; qu'il est également indispensable qu'ils soient à même de contribuer, par une participation équilibrée conformément aux législations et/ou pratiques nationales, à ce que les mesures nécessaires de protection soient prises".
3 L'article 1er de la directive, intitulé "Objet", dispose, en ses paragraphes 1 et 2:
"1. La présente directive a pour objet la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
2. à cette fin, elle comporte des principes généraux concernant la prévention des risques professionnels et la protection de la sécurité et de la santé, l'élimination des facteurs de risque et d'accident, l'information, la consultation, la participation équilibrée conformément aux législations et/ou pratiques nationales, la formation des travailleurs et de leurs représentants, ainsi que des lignes générales pour la mise en œuvre desdits principes."
4 L'article 4 de la directive énonce:
"1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer que les employeurs, les travailleurs et les représentants des travailleurs sont soumis aux dispositions juridiques requises pour la mise en œuvre de la présente directive.
2. Les États membres assurent notamment un contrôle et une surveillance adéquats."
5 L'article 7 de la directive, intitulé "Services de protection et de prévention", est ainsi libellé:
"1. Sans préjudice des obligations visées aux articles 5 et 6, l'employeur désigne un ou plusieurs travailleurs pour s'occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l'entreprise et/ou de l'établissement.
[...]
5. Dans tous les cas:
- les travailleurs désignés doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis,
- les personnes ou services extérieurs consultés doivent avoir les aptitudes nécessaires et disposer des moyens personnels et professionnels requis,
et
- les travailleurs désignés et les personnes ou services extérieurs consultés doivent être en nombre suffisant,
pour prendre en charge les activités de protection et de prévention, en tenant compte de la taille de l'entreprise et/ou de l'établissement, et/ou des risques auxquels les travailleurs sont exposés ainsi que de leur répartition dans l'ensemble de l'entreprise et/ou de l'établissement.
[...]
8. Les États membres définissent les capacités et aptitudes nécessaires visées au paragraphe 5.
Ils peuvent définir le nombre suffisant visé au paragraphe 5."
La réglementation nationale
6 Le règlement AFS 2001:1 sur la gestion systématique de la protection de l'environnement de travail (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematisk arbetsmiljöarbete), du 15 février 2001, tel que modifié par le règlement AFS 2003:4, du 22 mai 2003 (ci-après le "règlement AFS 2001:1", transposant dans l'ordre juridique suédois l'article 7, paragraphe 8, de la directive, dispose à son article 6:
"L'employeur est tenu de répartir les tâches d'une manière telle qu'un ou plusieurs chefs, contremaîtres ou autres travailleurs soient chargés de la prévention des risques professionnels et de la mise en place d'un environnement de travail satisfaisant.
L'employeur s'assure que les personnes auxquelles ces tâches sont confiées sont en nombre suffisant et qu'elles disposent des compétences requises et des moyens nécessaires. L'employeur s'assure également qu'elles disposent des capacités suffisantes en ce qui concerne
- la réglementation relative à l'environnement de travail,
- les facteurs physiques, psychologiques et sociaux entraînant des risques pour la santé et des risques d'accidents,
- les mesures de prévention des atteintes à la santé et des accidents, et
- les conditions de travail favorisant un environnement de travail satisfaisant.
L'employeur s'assure que les personnes auxquelles ces tâches sont confiées ont les capacités nécessaires pour gérer avec rigueur et efficacité l'environnement de travail. En outre, il doit être satisfait aux exigences de l'annexe 1.
La répartition des tâches doit être consignée par écrit lorsque l'établissement compte au moins dix travailleurs."
7 L'article 7 du règlement AFS 2001:1 est libellé comme suit:
"L'employeur veille à ce que les connaissances des travailleurs en matière de travail et de risques professionnels soient suffisantes pour assurer la prévention des atteintes à la santé et des accidents ainsi que le maintien d'un milieu de travail satisfaisant. Lorsque les risques professionnels sont importants, des instructions écrites concernant le travail doivent être disponibles."
8 La section "Sur l'article 6" des orientations générales de l'office de l'environnement du travail concernant la mise en œuvre des dispositions relatives à la gestion systématique de la protection de l'environnement de travail (Arbetsmiljöverkets allmänna rÃ¥d om tillämpningen av föreskrifterna om systematiskt miljöskyddsarbete, ci-après les "orientations générales") contient des dispositions ayant trait, notamment, à la répartition des tâches et, en ce qui concerne les chefs, les contremaîtres et les travailleurs, aux compétences requises et aux moyens nécessaires, ainsi qu'aux connaissances et à la responsabilité. La rubrique "Connaissances" contient les indications suivantes:
"Les chefs et le personnel d'encadrement ont une importance déterminante pour le maintien de conditions de travail satisfaisantes et pour la prévention des atteintes à la santé et des accidents. Ils doivent donc posséder des connaissances approfondies sur le travail, les risques professionnels et les mesures de prévention des accidents. Il faut qu'ils aient une bonne compréhension de la manière dont les personnes réagissent dans différentes situations et qu'ils soient au courant des effets nocifs sur la santé, par exemple, d'une charge de travail importante, des heures supplémentaires, des traitements différenciés offensants, de la violence, des menaces et des abus. Ils seront alors mieux à même de fournir aux travailleurs l'assistance dont ils ont besoin.
Les chefs et le personnel d'encadrement doivent posséder des connaissances sur la réglementation en la matière et sur la manière dont elle s'applique dans leur établissement. La réglementation en la matière se compose essentiellement de la loi relative à l'environnement de travail, du règlement relatif à l'environnement de travail et des dispositions de l'Arbetarskyddstyrelsen (Direction nationale de sécurité et d'hygiène au travail) et de l'Arbetsmiljöverket (l'Office suédois de l'environnement du travail). Les dispositions relatives à la gestion systématique de la protection de l'environnement de travail ont une importance fondamentale en la matière; elles spécifient les mesures à prendre par l'employeur. D'autres dispositions concernant l'environnement de travail énumèrent les mesures que peut prendre l'employeur pour prévenir les atteintes à la santé et les accidents. Les conventions collectives s'appliquant à l'établissement peuvent également contenir des dispositions pertinentes au regard de l'environnement de travail.
La loi relative au temps de travail (arbetstidslagen), les lois contre la discrimination (diskrimineringslagarna), la loi sur l'égalité entre les sexes (jämställdhetslagen) et la loi sur le tabac (tobakslagen) ont également une incidence sur l'environnement de travail. En fonction de la nature de l'activité, d'autres actes peuvent également être pertinents, comme la loi relative à l'électricité (ellagen), la loi concernant la sécurité des navires (fartygssäkerhetslagen), la loi concernant la sécurité des chemins de fer (järnvägssäkerhetslagen), la loi relative aux produits inflammables et explosifs (lagen om brandfarliga och explosiva varor), la loi relative au transport de produits dangereux (lagen om transport av farligt gods), la loi sur l'aviation (luftfartslagen), la section du code de l'environnement (miljöbalken) relative aux produits chimiques et aux organismes biotechniques, la loi relative à la construction et à l'aménagement du territoire (plan- och bygglagen), la loi sur les services de secours (räddningstjänstlagen), la loi -˜Seveso' (sevesolagen) et le code de la route (trafikförordningen).
Les risques courants dans l'environnement de travail sont décrits dans les dispositions réglementaires de l'Arbetarskyddstyrelsen et de l'Arbetsmiljöverket. Elles ont trait aux facteurs tant physiques que psychologiques et sociaux. Pour pouvoir évaluer les risques existants dans l'établissement, il y a lieu de contrôler régulièrement et rigoureusement les conditions de travail. Les chefs et les contremaîtres doivent avoir des connaissances en ce qui concerne les liens entre les risques existants dans l'environnement de travail et les conséquences qu'ils peuvent avoir en matière d'atteintes à la santé et d'accidents."
La procédure précontentieuse
9 L'article 18 de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 31 décembre 1992, et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
10 Estimant que le Royaume de Suède n'avait pas pris les mesures nécessaires pour transposer les articles 3, 6, 7, 10, 11, 12 et 14 de la directive, la Commission a, le 6 août 1998, adressé à cet État membre une lettre de mise en demeure conformément à l'article 226 CE. Elle y invitait le Royaume de Suède à lui présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite lettre.
11 Les autorités suédoises ont répondu par courrier du 23 novembre 1998. La Commission a considéré cette réponse comme étant satisfaisante en ce qui concerne les articles 3, sous a) et b), 6, paragraphe 5, 12, paragraphe 4, et 14, paragraphe 2, de la directive, mais non en ce qui concerne l'article 6, paragraphes 2, sous f), et 3, sous d), ainsi que les articles 7, paragraphes 1, 3, 4 et 8, 10, paragraphe 3, sous b) et c), et 11, paragraphe 2, sous b), c) et d).
12 Le 9 février 2000, la Commission a adressé au Royaume de Suède un avis motivé en invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive dans une délai de deux mois à compter de la notification de cet avis. Les autorités suédoises ont répondu par lettre du 24 mars 2000, en indiquant, entre autres, qu'un avant-projet de modification législative était prévu pour le mois d'avril 2000 et que cette modification et les dispositions réglementaires complémentaires devraient pouvoir entrer en vigueur le 1er juillet 2001.
13 Le gouvernement suédois s'étant engagé à présenter un projet de modification législative et de dispositions complémentaires en vue de se conformer totalement à l'avis motivé, ayant indiqué un calendrier des travaux et s'étant engagé à informer la Commission de l'avancement du processus, la Commission a décidé de suspendre la procédure.
14 N'ayant reçu aucune information par la suite, la Commission a, le 1er août 2001, adressé au Royaume de Suède une lettre de rappel. Elle y invitait les autorités de cet État membre à répondre avant le 1er septembre 2001.
15 Par lettre du 6 septembre 2001, les autorités suédoises ont informé la Commission qu'elles avaient transposé les articles 7, 10 et 11 de la directive. Dans une autre lettre datée du même jour, elles ont également informé la Commission des dispositions réglementaires prises pour transposer les articles 7, paragraphes 1, 3, 4 et 8, 10, paragraphe 3, sous b) et c), et 11, paragraphe 2, sous b), c) et d), de la directive.
16 Par lettre du 5 décembre 2002, la Commission a demandé aux autorités suédoises des précisions sur les modalités de transposition de l'article 7, paragraphe 8, de la directive. Dans leur réponse du 20 décembre 2002, les autorités suédoises se sont déclarées prêtes à prendre des mesures pour définir de manière plus claire les capacités et aptitudes visées à ladite disposition.
17 Par lettre du 5 mars 2003, le gouvernement suédois a informé la Commission que l'autorité compétente, l'Arbetsmiljöverket (l'Office suédois de l'environnement du travail), adopterait au plus tard le 10 mai 2003 des dispositions réglementaires définissant plus précisément les capacités et aptitudes au sens de l'article 7, paragraphe 8, de la directive.
18 Par lettre du 11 juillet 2003, le gouvernement suédois a communiqué les nouvelles dispositions adoptées par l'Arbetsmiljöverket (l'Office suédois de l'environnement du travail) pour transposer l'article 7, paragraphe 8, de la directive.
19 Considérant que les informations transmises par le Royaume de Suède ne permettaient pas de conclure que ledit État membre avait mis fin au manquement en ce qui concerne les obligations visées à l'article 7, paragraphe 8, de la directive, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le recours
Conclusions des parties
20 La Commission demande à la Cour de constater que le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7, paragraphe 8, de la directive, et de condamner celui-ci aux dépens de l'instance.
21 Le Royaume de Suède conclut au rejet de la demande principale de la Commission ainsi qu'à celle relative aux dépens.
Argumentation des parties
22 La Commission estime que les dispositions réglementaires nationales transposant la directive ne répondent pas à l'objectif spécifique de l'article 7, paragraphe 8, de cette dernière, à savoir la définition des capacités que doivent posséder les travailleurs intervenant dans la gestion de l'environnement de travail sur le lieu de travail.
23 La Commission affirme que les dispositions suédoises manquent de précision de par leur formulation vague de sorte qu'elles ne contiennent aucune véritable définition répondant aux exigences de l'article 7, paragraphe 8, de la directive. La Commission en déduit que la réglementation suédoise ne permet pas de garantir un contrôle satisfaisant des compétences exigées des travailleurs désignés.
24 La Commission dénonce en particulier l'absence, dans la réglementation nationale, de référence à une constatation objective de ce que l'intéressé a suivi une formation appropriée ou qu'il a effectivement acquis l'expérience et les connaissances requises pour les tâches en question. Elle affirme que pour une transposition correcte de la directive, il est nécessaire que les États membres organisent un contrôle objectif des capacités en cause par un organisme indépendant. Ladite réglementation devrait par conséquent contenir au moins une référence à un contrôle objectif de ce que la personne concernée a bénéficié de la formation requise et/ou qu'elle a acquis l'expérience et les connaissances requises pour l'accomplissement de sa mission.
25 De son côté, le gouvernement suédois affirme que la directive est une directive-'cadre renfermant des principes généraux sur l'environnement de travail et des orientations générales sur leur application, et qu'en tant que telle, elle ne vise pas une harmonisation totale de la réglementation des États membres relative à l'environnement de travail. Les États membres disposeraient ainsi d'une large marge de manœuvre pour décider tant de la formulation des dispositions de transposition de la directive que du niveau de protection devant être garanti. Ledit gouvernement indique que c'est dans ce contexte que doit s'apprécier l'obligation des États membres au regard de l'article 7, paragraphe 8, de la directive.
26 Ledit gouvernement précise que ledit article 7, paragraphe 8, se borne à déclarer que les capacités et aptitudes doivent être définies, sans renvoyer à des critères ou à d'autres éléments pour éclairer les États membres dans la transposition de cette disposition.
27 Il ajoute que le texte de cette disposition ne renferme aucune obligation de contrôle des compétences par un organisme indépendant, la rédaction de cette disposition ne permettant ni d'affirmer qu'un contrôle des capacités et qualifications en question doive être effectué ni de désigner l'organisme en charge d'un tel contrôle.
28 Ledit gouvernement indique que la disposition relative à la surveillance et au contrôle figure à l'article 4, paragraphe 2, de la directive, lequel dispose que les États membres ont une obligation générale d'assurer la surveillance requise pour la mise en œuvre de la directive, sans que la manière dont cette surveillance doit être exercée ne soit précisée dans la directive, cet aspect étant laissé à la compétence des États membres. Le même gouvernement en déduit que rien n'interdit à un État membre de faire reposer sur l'employeur le soin de veiller à ce que les travailleurs aient les connaissances nécessaires visées à l'article 7, paragraphe 5, de la directive.
29 Selon le gouvernement suédois, la réglementation nationale permet en outre qu'il soit tenu compte de conditions particulières propres à différents lieux de travail. Ce gouvernement indique que, en fonction du lieu de travail, les risques pour les travailleurs ne sont pas les mêmes, tout comme les risques et leur appréciation évolueront dans le temps en fonction du progrès technique et scientifique. Ledit gouvernement estime par conséquent que c'est l'employeur qui est le mieux à même d'apprécier concrètement et en permanence les capacités et aptitudes nécessaires des travailleurs désignés.
30 La réglementation nationale permettrait également à l'Arbetsmiljöverket (l'Office suédois de l'environnement du travail) de veiller à ce que les obligations soient satisfaites au mieux sur chaque lieu de travail et que chaque travailleur soit en mesure de pouvoir s'adresser à cette administration pour signaler des carences, l'avantage de ce système étant que l'appréciation sera très largement adaptée aux conditions qui doivent être exigées d'un lieu de travail particulier.
Appréciation de la Cour
31 Conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive, relatif aux services de protection et de prévention, l'employeur désigne un ou plusieurs travailleurs pour s'occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l'entreprise et/ou de l'établissement. L'article 7, paragraphe 5, de cette directive prévoit notamment que les travailleurs désignés doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis pour prendre en charge des activités de protection et de prévention, en tenant compte de la taille de l'entreprise et/ou de l'établissement et/ou des risques auxquels les travailleurs sont exposés ainsi que de leur répartition dans l'ensemble de l'entreprise et/ou de l'établissement. L'article 7, paragraphe 8, de la directive dispose qu'il incombe aux États membres de définir ces capacités et aptitudes, sans toutefois renvoyer à des critères ou à d'autres éléments pour éclairer les États membres dans la transposition de cette disposition.
32 Il convient, d'abord, de rappeler que l'article 249, troisième alinéa, CE prévoit que "[l]a directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens". à cet égard, la pratique législative communautaire démontre qu'il peut exister de grandes différences quant aux types d'obligations que les directives imposent aux États membres et donc quant aux résultats qui doivent être atteints (voir arrêt du 18 juin 2002, Commission/France, C-60/01, Rec. p. I-'5679, point 25).
33 Partant, et dès lors qu'un manquement ne peut être constaté que s'il existe, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, une situation contraire au droit communautaire objectivement imputable à l'État membre concerné, la constatation du manquement en cause dépend du type d'obligations imposées par les dispositions concernées de la directive (voir arrêt Commission/France, précité, point 29).
34 à cet égard, il y a lieu de rappeler que la directive est une directive-cadre adoptée sur le fondement de l'article 118 A du traité CEE [devenu article 118 A du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE)]. Elle arrête des principes généraux en matière de sécurité et de santé des travailleurs qui ont été ultérieurement développés par une série de directives particulières (arrêt du 26 juin 2001, BECTU, C-'173/99, Rec. p. I-4881, point 5) et, en tant que telle, ne vise pas une harmonisation totale de la réglementation des États membres relative à l'environnement de travail.
35 Selon l'article 7, paragraphe 5, de la directive, les États membres doivent s'assurer que les travailleurs désignés ont les capacités et aptitudes nécessaires pour prendre en charge les activités de protection et de prévention des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. L'article 7, paragraphe 8, de la directive précise que les États membres doivent définir lesdites capacités et aptitudes. Toutefois, la directive ne précise pas la manière dont les États membres doivent s'assurer si lesdits travailleurs disposent effectivement des compétences requises.
36 à cet égard, il y a lieu de relever que si le législateur communautaire avait entendu imposer aux États membres l'obligation de prévoir dans leur législation nationale une référence à une constatation objective de ce que les travailleurs désignés aient effectivement bénéficié d'une formation appropriée, il lui aurait été loisible d'insérer une disposition en ce sens dans le texte de la directive. Or, il est constant qu'il ne l'a pas fait.
37 Cependant, il y a lieu de constater également que si les dispositions de la directive ne précisent pas la manière dont les États membres doivent définir et vérifier les capacités et aptitudes des travailleurs désignés, il n'en reste pas moins qu'elles lient les États membres quant à l'objectif à atteindre, tout en leur laissant une marge d'appréciation dans le choix des mesures nationales de transposition.
38 Il s'ensuit qu'il ne saurait être prétendu qu'il est nécessaire que la législation nationale transposant les dispositions en cause contienne une référence à une constatation objective de ce que l'intéressé a suivi une formation appropriée ou qu'il a effectivement acquis l'expérience et les connaissances requises pour les tâches en question que si l'objectif de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ne saurait être atteint par d'autres moyens.
39 Il ressort de l'économie et des objectifs de la directive, et notamment d'une lecture combinée de ses articles 4 et 7, que la mise en œuvre de l'obligation visée à l'article 7, paragraphe 8, de cette directive implique de la part des États membres qu'ils définissent les capacités et aptitudes des travailleurs désignés d'une manière suffisante pour permettre à l'employeur de connaître ses obligations et à l'autorité compétente de vérifier si les travailleurs désignés par l'employeur pour veiller à la protection contre les risques et à la prévention des risques au travail possèdent réellement les connaissances nécessaires (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2001, Commission/Italie, C-49/00, Rec. p. I-8575, point 36).
40 En l'espèce, et contrairement aux circonstances de l'affaire Commission/Italie, précitée, dans laquelle le gouvernement italien avait confié à l'employeur la responsabilité de déterminer les critères permettant d'apprécier l'existence effective des capacités et des aptitudes nécessaires, les dispositions suédoises de l'article 6 du règlement AFS 2001:1 définissent lesdits critères.
41 Cependant, il y a lieu de vérifier si la définition des capacités et aptitudes retenue par le Royaume de Suède satisfait aux exigences et aux objectifs de la directive.
42 Les dispositions suédoises transposant l'article 7, paragraphe 8, de la directive, figurent aux articles 6 et 7 du règlement AFS 2001:1. L'article 6, deuxième alinéa, de ce règlement, prévoit que les travailleurs ainsi désignés doivent disposer des pouvoirs et moyens nécessaires ainsi que des connaissances suffisantes en ce qui concerne la réglementation relative à l'environnement de travail, les facteurs physiques, psychologiques et sociaux entraînant des risques pour la santé et des risques d'accidents, les mesures de prévention des atteintes à la santé et des accidents, et les conditions de travail favorisant un environnement de travail satisfaisant. Selon l'article 6, troisième alinéa, du même règlement, les travailleurs désignés doivent en outre avoir les compétences nécessaires pour mener avec rigueur la gestion systématique de la protection de l'environnement de travail.
43 Les capacités requises sont détaillées dans les orientations générales, lesquelles prévoient que les chefs et le personnel d'encadrement doivent posséder des connaissances approfondies sur le travail, les risques professionnels et les mesures de prévention des accidents, une bonne compréhension de la manière dont les personnes réagissent dans différentes situations et être au courant des effets nocifs sur la santé, par exemple, d'une charge de travail importante, des heures supplémentaires, des traitements différenciés offensants, de la violence, des menaces et des abus.
44 Les orientations générales précisent également que les chefs et le personnel d'encadrement doivent posséder des connaissances sur la réglementation en la matière, dont le contenu est par ailleurs détaillé dans lesdites orientations, et sur la manière dont elle s'applique dans leur établissement. Enfin, elles prévoient que les chefs et les contremaîtres doivent avoir des connaissances en ce qui concerne les liens entre les risques existants dans l'environnement de travail et les conséquences qu'ils peuvent avoir en matière d'atteintes à la santé et d'accidents.
45 Il ressort du contenu de ces dispositions que l'employeur dispose d'indications suffisantes pour lui permettre de déterminer le niveau des capacités et aptitudes nécessaires aux travailleurs chargés de la sécurité, ainsi que du contenu de la formation dont ils doivent bénéficier le cas échéant.
46 En cas de doute quant au niveau des capacités et aptitudes desdits travailleurs, il appartiendra à l'Arbetsmiljöverket (l'Office suédois de l'environnement du travail) de mener une enquête approfondie, soit sur sa propre initiative, soit à la demande d'un travailleur, afin d'apprécier si les travailleurs désignés pour prendre en charge les activités de protection et de prévention ont les capacités et aptitudes nécessaires à l'accomplissement de la mission qui leur est confiée, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du règlement AFS 2001:1.
47 Il résulte de ce qui précède que la Commission n'a pas établi que les dispositions suédoises ne sont pas suffisantes pour permettre à l'autorité compétente de vérifier si les travailleurs désignés par l'employeur pour veiller à la protection contre les risques et à la prévention des risques au travail possèdent réellement les capacités et aptitudes nécessaires.
48 Au vu de ces considérations, il y a lieu de conclure que la Commission n'a pas établi que les dispositions suédoises définissant les capacités et aptitudes nécessaires pour les personnes désignées afin de mettre en œuvre les mesures de prévention et les mesures de protection en ce qui concerne la santé et la sécurité ne répondent pas à l'objectif spécifique de l'article 7, paragraphe 8, de la directive.
49 Il y a lieu, dès lors, de rejeter le recours introduit par la Commission.
Sur les dépens
50 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Selon l'article 69, paragraphe 5, troisième alinéa, dudit règlement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. Le Royaume de Suède n'ayant pas conclu à la condamnation de la Commission, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La Commission des Communautés européennes et le Royaume de Suède supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le suédois.