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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Reyniers & Sogama BVBA v Belgisch Interventie- en Restitutiebureau [2006] EUECJ C-407/05 (6 April 2006)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2006/C40705.html
Cite as:
[2006] EUECJ C-407/5,
[2006] ECR I-50,
[2006] EUECJ C-407/05
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)
6 avril 2006 (*)
«Renvoi préjudiciel -" Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure -" Recouvrement des droits à l'importation -" Preuve de la régularité de l'opération ou du lieu de l'infraction ou de l'irrégularité -" Conséquence de l'absence d'indication au principal obligé du délai pour apporter ladite preuve»
Dans l'affaire C-407/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Hof van Cassatie (Belgique), par décision du 8 novembre 2005, parvenue à la Cour le 21 novembre 2005, dans la procédure
Reyniers & Sogama BVBA
contre
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB),
Belgische Staat,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
la Cour se proposant de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
- La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 11 bis du règlement (CEE) n° 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire (JO L 107, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1429/90 de la Commission, du 29 mai 1990 (JO L 137, p. 21, ci-après le «règlement n° 1062/87»), 34 du règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire (JO L 262, p. 1), et 49 du règlement (CEE) n° 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d'application ainsi que mesures d'allégement du régime du transit communautaire (JO L 132, p. 1).
- Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant la société Reyniers & Sogama BVBA (ci-après «Reyniers & Sogama») aux autorités belges à propos du recouvrement d'une dette douanière.
La réglementation communautaire
- Conformément à l'article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (JO 1977, L 38, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 474/90 du Conseil, du 22 février 1990, en vue de supprimer le dépôt de l'avis de passage lors du franchissement d'une frontière intérieure de la Communauté (JO L 51, p. 1), ci-après le «règlement n° 222/77»:
«Lorsque l'envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise:
-" dans l'État membre dont dépend le bureau de départ
ou
-" dans l'État membre dont dépend le bureau de passage à l'entrée dans la Communauté et auquel un avis de passage a été remis,
à moins que, dans un délai à déterminer, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités compétentes, de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise.
Si, à défaut d'une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée avoir été commise dans l'État membre de départ ou dans l'État membre d'entrée tel que visé au premier alinéa deuxième tiret, les droits et autres impositions afférents aux marchandises en cause sont perçus par cet État membre conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administratives.
[...]»
- L'article 34, paragraphe 3, du règlement n° 2726/90 est rédigé en des termes quasi identiques à ceux de l'article 36, paragraphe 3, du règlement n° 222/77.
- L'article 11 bis du règlement n° 1062/87 dispose:
«1. Lorsqu'un envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'expiration du onzième mois suivant la date de l'enregistrement de la déclaration de transit communautaire.
2. La notification visée au paragraphe 1 doit indiquer notamment le délai dans lequel la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités compétentes.
Ce délai est de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 1. Au terme de ce délai, si ladite preuve n'est pas apportée, l'État membre compétent procède au recouvrement des droits et autres impositions concernés. Dans le cas où cet État membre n'est pas celui dans lequel se trouve le bureau de départ, ce dernier en informe sans délai ledit État membre.»
- L'article 49 du règlement n° 1214/92 est rédigé en des termes quasi identiques à ceux de l'article 11 bis du règlement n° 1062/87.
- Le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code»), a procédé à une codification de la réglementation applicable dans le domaine du droit douanier communautaire. Le code a fait l'objet de dispositions d'application contenues dans le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1, ci-après le «règlement d'application»). Ces textes sont applicables depuis le 1er janvier 1994.
- Les articles 378, paragraphes 1 et 2, et 379 du règlement d'application reprennent, en substance, les termes, respectivement, des articles 36, paragraphe 3, du règlement n° 222/77 et 11 bis du règlement n° 1062/87.
Le litige au principal et la question préjudicielle
- Il ressort de la décision de renvoi que, au cours de la période allant du 23 juin 1992 au 27 octobre 1993, Reyniers & Sogama a, en sa qualité d'expéditeur en douane, déclaré, à l'aide de documents T1, sur ordre et pour le compte de la société Ani Fin, établie au Liechtenstein, et de la société Treufina, établie en Suisse, un certain nombre d'envois de beurre surgelé en tant que marchandises non communautaires, en vue d'un transit communautaire externe. Ce beurre était originaire de la République tchèque et devait être transporté de Gand (Belgique), via Trieste (Italie), jusqu'à Zagreb (Croatie) ou Ljubljana (Slovénie).
- Selon une enquête menée par les douanes belges, le transit communautaire n'a pas été effectué et les envois ont été apurés avec de faux tampons douaniers. Au cours de l'enquête, les agents verbalisateurs ont informé M. Reyniers, administrateur de Reyniers & Sogama, le 29 octobre 1993, que les documents T1 avaient été estampillés avec de faux tampons douaniers et qu'ils ne pouvaient donc pas être considérés comme apurés. à la demande de Reyniers & Sogama, le montant des droits dus lui a été communiqué. Les douanes ont aussi informé, par des lettres du 21 octobre et du 10 novembre 1993, la Generale Bank NV, caution de Reyniers & Sogama, du non-apurement des documents T1.
- Le 22 octobre 1996, il a été donné lecture à Reyniers & Sogama, représentée par M. Reyniers, du procès-verbal mentionnant les montants des droits dus et une copie du procès-verbal original a été remise à M. Reyniers. Par une lettre recommandée du 25 novembre 1996, les douanes ont informé Reyniers & Sogama du recouvrement, notamment, du montant dÃ" au titre des droits à l'importation.
- Le 3 février 1997, M. Reyniers et Reyniers & Sogama ont été poursuivis à la demande de l'État belge (ministre des Finances, administration des douanes et accises), le premier, pour s'être rendu coupable, en qualité de complice, à Gand, au cours de la période allant du 23 juin 1992 au 30 septembre 1993, du non-apurement de 28 documents T1, dont l'apurement au bureau de délivrance est prescrit, fait qui est sanctionné par l'article 257, paragraphe 1, de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée par arrêté royal du 18 juillet 1977 (Algemene wet inzake douane en accijnzen, M.B. 21 septembre 1977), la seconde, en tant que civilement responsable du premier.
- Par des exploits des 18 et 22 février 1997, M. Reyniers et Reyniers & Sogama ont été également cités directement par l'État belge [ministre de l'Économie, Office central des Contingents et Licences (OCCL)] et par le Bureau belge d'intervention et de restitution (ci-après le «BBIR») en vue de leur payer solidairement, soit in solidum, soit l'un à défaut de l'autre, un montant de 76 610 984 BEF, majoré des intérêts.
- Par un jugement du 27 juin 2001, le correctionele rechtbank te Gent [tribunal correctionnel de Gand (Belgique)] a acquitté M. Reyniers et mis Reyniers & Sogama hors cause. Le ministère public, le BBIR et l'État belge (OCCL) ont interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 21 novembre 2002, le hof van beroep te Gent, correctionele kamer (cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle) a jugé l'appel interjeté par le ministère public non recevable et, après évocation de l'affaire, a acquitté M. Reyniers et mis hors cause la partie civilement responsable Reyniers & Sogama. Cet arrêt a, en outre, déclaré la citation directe de l'État belge (OCCL) et du BBIR recevable, mais non fondée. Ces derniers ont formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt.
- Par un arrêt du 29 avril 2003, la juridiction de renvoi a rejeté les pourvois en cassation dans la mesure où ils étaient dirigés contre M. Reyniers. Elle a, par ailleurs, cassé l'arrêt pour autant que la juridiction d'appel, d'une part, a décidé qu'elle était uniquement saisie des poursuites engagées par les parties civiles État belge (OCCL) et BBIR contre Reyniers & Sogama en sa qualité de partie civilement responsable de M. Reyniers et, d'autre part, a rejeté la demande formée par ces parties civiles contre Reyniers & Sogama.
- L'arrêt du 20 avril 2005, du hof van beroep te Antwerpen (correctionele kamer), statuant après renvoi, a déclaré la demande de l'État belge (OCCL) non recevable et la demande du BBIR recevable et condamné Reyniers & Sogama au paiement d'un montant de 1 899 136,69 euros, majoré des intérêts, au titre des droits à l'importation. Ledit arrêt indique notamment qu'il ressort de l'ensemble des notifications susmentionnées que Reyniers & Sogama a été informée clairement et sans équivoque du non-apurement des documents T1 concernés, qu'il en résulte, au moins implicitement mais de manière certaine, que l'intéressée, étant un opérateur professionnel expérimenté, était informée ou devait être informée du délai susmentionné de trois mois dont elle disposait et au cours duquel elle pouvait apporter la preuve de la régularité du transit ou du lieu où l'infraction avait été effectivement commise, à la satisfaction du bureau de départ, en sorte que l'objectif de la règle, qui est à la base des dispositions applicables en l'espèce au principal, à savoir les articles 11 bis du règlement n° 1062/87, 34 du règlement n° 2726/90 et 49 du règlement n° 1214/92, a été atteint.
- à l'appui du pourvoi en cassation contre ce dernier arrêt, Reyniers & Sogama soutient, notamment, que cet arrêt méconnaît les articles 11 bis du règlement n° 1062/87, 34 du règlement n° 2726/90 et 49 du règlement n° 1214/92, ainsi que la jurisprudence de la Cour (arrêts du 21 octobre 1999, Lensing & Brockhausen, C-233/98, Rec. p. I-7349, points 29 à 31, et du 20 janvier 2005, Honeywell Aerospace, C-300/03, Rec. p. I-689, point 24).
- Dans ces conditions, le Hof van Cassatie a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L'article 11 bis du règlement (CEE) n° 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire, inséré par l'article 1er du règlement (CEE) n° 1429/90 de la Commission, du 29 mai 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 1062/87, l'article 34 du règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire, et l'article 49 du règlement (CEE) n° 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d'application ainsi que mesures d'allégement du régime du transit communautaire, doivent-ils être interprétés en ce sens:
-" que, bien que la notification adressée au déclarant n'ait pas indiqué le délai de trois mois dans lequel la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités compétentes, le juge peut estimer, au vu de circonstances de fait qui peuvent justifier sa décision, que la notification dépourvue de mention du délai de trois mois a néanmoins atteint l'objectif légal visé par la règle concernée;
-" ou que la notification adressée au déclarant doit obligatoirement indiquer le délai de trois mois dans lequel la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités compétentes, de telle sorte que l'autorité compétente ne peut procéder au recouvrement qu'après avoir indiqué explicitement au déclarant qu'il dispose de trois mois pour apporter la preuve demandée et lorsque cette preuve n'est pas apportée dans ce délai?»
Sur la question préjudicielle
- En vertu de l'article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsqu'une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l'avocat général, à tout moment, statuer par voie d'ordonnance motivée.
- Il convient de relever d'emblée que, s'agissant de marchandises visées par des documents T1 qui, comme en l'espèce au principal, devaient être apurés au cours des années 1992 et 1993, étaient successivement applicables, pour l'année 1992, les règlements nos 222/77 et 1062/87 et, pour l'année 1993, les règlements nos 2726/90 et 1214/92. Les dispositions pertinentes de ces règlements, ainsi que d'ailleurs celles du code et du règlement d'application, lesquels sont entrés en vigueur le 1er janvier 1994, sont en substance identiques (voir, notamment, arrêt du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas, C 460/01, Rec. p. I-2613, points 2, 3, 6 et 7). Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de vérifier si, au lieu des dispositions mentionnées par la juridiction de renvoi, celles correspondantes du code et du règlement d'application sont, en tant que règles de procédure, applicables dans l'affaire au principal.
- Au point 29 de l'arrêt Lensing & Brockhausen, précité, la Cour a jugé qu'il découle du libellé tant de l'article 36, paragraphe 3, du règlement n° 222/77 que de l'article 11 bis, paragraphe 2, du règlement n° 1062/87 que l'indication par le bureau de départ du délai dans lequel la preuve notamment du lieu de l'infraction peut être apportée par le principal obligé présente un caractère obligatoire. Au point 30 du même arrêt, la Cour a précisé que cette exigence permet d'inciter le principal obligé à fournir, dans un délai impératif, les éléments de preuve dont il dispose, le cas échéant, en vue de la désignation rapide de l'État compétent pour le recouvrement des droits dans les conditions prévues à l'article 36, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 222/77. Elle en a déduit, au point 31 de cet arrêt, que l'article 36, paragraphe 3, du règlement n° 222/77, lu en combinaison avec l'article 11 bis, paragraphe 2, du règlement n° 1062/87, doit être interprété en ce sens que l'État membre dont dépend le bureau de départ ne peut procéder au recouvrement des droits à l'importation que s'il a indiqué au principal obligé que celui-ci disposait d'un délai de trois mois pour apporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise et si cette preuve n'a pas été rapportée dans ce délai.
- Pareillement, au point 23 de l'arrêt Honeywell Aerospace, précité, la Cour a jugé que la notification du délai de trois mois visé à l'article 379, paragraphe 2, du règlement d'application au principal obligé constitue un préalable au recouvrement de la dette douanière par les autorités douanières.
- La Cour a déclaré, au point 24 du même arrêt, qu'il découle du libellé même des articles 378, paragraphe 1, et 379, paragraphe 2, du règlement d'application que la notification par le bureau de départ au principal obligé du délai dans lequel les preuves demandées peuvent être apportées présente un caractère obligatoire et doit précéder le recouvrement de la dette douanière. Ce délai tend à protéger les intérêts du principal obligé en lui accordant trois mois pour apporter, le cas échéant, la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'irrégularité ou l'infraction a été effectivement commise.
- La Cour en a déduit, au point 25 de cet arrêt, que l'État membre dont dépend le bureau de départ ne peut procéder au recouvrement des droits à l'importation que si, notamment, il a indiqué au principal obligé que celui-ci dispose d'un délai de trois mois pour apporter les preuves demandées et si celles-ci n'ont pas été apportées dans ce délai.
- Il résulte de cette jurisprudence que l'indication expresse, par le bureau de départ, du délai précité de trois mois doit, même dans des circonstances telles que celles décrites au point 16 de la présente ordonnance, précéder le recouvrement de la dette douanière.
- Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l'article 36, paragraphe 3, du règlement n° 222/77, lu en combinaison avec l'article 11 bis du règlement n° 1062/87, ainsi que l'article 34 du règlement n° 2726/90, lu en combinaison avec l'article 49 du règlement n° 1214/92, doivent être interprétés en ce sens que le bureau de départ doit obligatoirement indiquer au déclarant le délai de trois mois dans lequel la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise peut être apportée à ce bureau, à la satisfaction des autorités compétentes, de telle sorte que l'autorité compétente ne peut procéder au recouvrement qu'après avoir indiqué explicitement au déclarant qu'il dispose de trois mois pour apporter ladite preuve et lorsque cette preuve n'a pas été apportée dans ce délai.
Sur les dépens
- La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
L'article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 474/90 du Conseil, du 22 février 1990, en vue de supprimer le dépôt de l'avis de passage lors du franchissement d'une frontière intérieure de la Communauté, lu en combinaison avec l'article 11 bis du règlement (CEE) n° 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1429/90 de la Commission, du 29 mai 1990, ainsi que l'article 34 du règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire, lu en combinaison avec l'article 49 du règlement (CEE) n° 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d'application ainsi que mesures d'allégement du régime du transit communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le bureau de départ doit obligatoirement indiquer au déclarant le délai de trois mois dans lequel la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise peut être apportée à ce bureau, à la satisfaction des autorités compétentes, de telle sorte que l'autorité compétente ne peut procéder au recouvrement qu'après avoir indiqué explicitement au déclarant qu'il dispose de trois mois pour apporter ladite preuve et lorsque cette preuve n'a pas été apportée dans ce délai.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.