ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
14 décembre 2006 (*)
"Manquement d'État - Règlement (CE) n° 2037/2000 - Substances qui appauvrissent la couche d'ozone"
Dans l'affaire C-'390/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 21 octobre 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. U. Wölker et M. Konstantinidis, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. E. Juhász, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. G. Arestis, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:
- en ne prenant pas les mesures nécessaires pour définir les exigences de qualification minimale requises du personnel chargé d'assurer la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances qui appauvrissent la couche d'ozone,
- en ne lui soumettant pas, au plus tard le 31 décembre 2001, un rapport contenant des informations sur les installations disponibles et les quantités de substances réglementées usagées ayant été récupérées, recyclées, régénérées ou détruites,
- en ne prenant pas toutes les mesures préventives nécessaires afin que les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à 3 kg soient contrôlés chaque année pour établir la présence ou non de fuites,
la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 16, paragraphes 5 et 6, et 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 244, p. 1).
Le cadre juridique
2 L'article 16 du règlement n° 2037/2000, intitulé "Récupération des substances réglementées utilisées", dispose:
"1. Les substances réglementées contenues dans:
- les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, à l'exception des réfrigérateurs et des congélateurs ménagers,
- les équipements contenant des solvants,
- les systèmes de protection contre le feu et les extincteurs
sont récupérées afin d'être détruites au moyen de techniques approuvées par les parties ou de toute autre technique de destruction écologiquement acceptable, ou d'être recyclées ou régénérées au cours des opérations de maintenance et d'entretien des équipements ou avant le démontage ou l'élimination de ces équipements.
[...]
5. Les États membres prennent des mesures visant à promouvoir la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances réglementées et confient aux utilisateurs, aux techniciens de la réfrigération ou à d'autres organismes compétents le soin de veiller au respect des dispositions du paragraphe 1. Ils définissent les exigences de qualification minimale requises du personnel concerné. Au plus tard le 31 décembre 2001, les États membres font rapport à la Commission sur les programmes concernant le niveau de qualification précité. La Commission évalue les mesures prises par les États membres. à la lumière de cette évaluation et des informations techniques et autres informations pertinentes, la Commission propose, le cas échéant, des mesures concernant le niveau de qualification minimale requis.
6. Les États membres font rapport à la Commission, avant le 31 décembre 2001, sur les systèmes mis en place aux fins de la récupération des substances réglementées usagées, y compris les installations disponibles et les quantités de substances réglementées récupérées, recyclées, régénérées ou détruites.
[...]"
3 L'article 17, paragraphe 1, dudit règlement est libellé comme suit:
"1. Toutes les mesures préventives réalisables sont prises afin d'éliminer et de réduire au minimum les fuites de substances réglementées. En particulier, les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à 3 kilogrammes sont contrôlés chaque année pour établir la présence ou non de fuites. [...]"
La procédure précontentieuse
4 Considérant que la République hellénique avait manqué aux obligations lui incombant en vertu du règlement n° 2037/2000, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE. Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter ses observations, elle lui a adressé, le 19 décembre 2003, un avis motivé l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 Estimant que, à l'expiration de ce délai, le manquement reproché persistait, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le recours
6 La Commission soulève trois griefs à l'appui de son recours.
Sur le premier grief, tiré d'une violation de l'article 16, paragraphe 5, du règlement n° 2037/2000
7 Par son premier grief, la Commission soutient que la réglementation nationale en vigueur ne définit pas les exigences de qualification minimale requises du personnel qui manipule les substances réglementées contenues, d'une part, dans les équipements contenant des solvants et, d'autre part, dans les systèmes de protection contre le feu et les extincteurs.
8 La République hellénique indique qu'un projet de décret présidentiel modifiant et complétant la réglementation nationale en vigueur afin d'assurer la transposition complète de l'article 16, paragraphe 5, du règlement n° 2037/2000 a été transmis aux ministres compétents pour signature. Elle fait également mention des décisions ministérielles conjointes nos 618/43, du 20 janvier 2005 (FEK B' 52), et 17230/671, du 20 juillet 2005 (FEK B' 1218), ainsi que du décret présidentiel n° 117/2004, du 5 mars 2004, portant "mesures, conditions et plan de gestion alternative des déchets provenant d'équipements électriques et électroniques" (FEK Č 82).
9 à cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-'110/00, Rec. p. I-'7545, point 13, et du 18 novembre 2004, Commission/Grèce, C-'420/02, Rec. p. I-'11175, point 23).
10 Or, en l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, la République hellénique n'avait pas adopté les mesures nécessaires pour définir les exigences de qualification minimale requises du personnel chargé d'assurer la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
11 Dès lors, il y a lieu de considérer le premier grief comme fondé.
Sur le deuxième grief, tiré d'une violation de l'article 16, paragraphe 6, du règlement n° 2037/2000
12 Par son deuxième grief, la Commission soutient que les autorités grecques n'ont pas fourni les informations requises à l'article 16, paragraphe 6, du règlement n° 2037/2000 en ce qui concerne les installations disponibles et les quantités de substances réglementées usagées qui ont été récupérées, recyclées, régénérées ou détruites.
13 Dans ses mémoires en défense et en duplique, la République hellénique a communiqué certaines informations concernant les installations disponibles. En revanche, s'agissant des quantités de substances réglementées usagées qui ont été récupérées, recyclées, régénérées ou détruites, elle se borne à signaler que l'inventaire desdites quantités est en cours.
14 Force est donc de constater que, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, la République hellénique n'avait pas fait rapport à la Commission sur les installations disponibles et les quantités de substances réglementées usagées ayant été récupérées, recyclées, régénérées ou détruites.
15 Il s'ensuit que le deuxième grief doit être considéré comme fondé.
Sur le troisième grief, tiré d'une violation de l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 2037/2000
16 Par son troisième grief, la Commission soutient que les autorités grecques n'ont pas pris toutes les mesures adéquates pour éliminer et réduire au minimum les fuites de substances réglementées. En particulier, elles n'auraient fourni aucun élément ni mentionné de disposition législative confirmant que les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à 3 kg sont contrôlés chaque année pour établir la présence ou non de fuites.
17 à cet égard, la République hellénique fait valoir qu'une décision ministérielle prévoyant de tels contrôles annuels est en cours d'adoption.
18 Il en résulte que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, la République hellénique n'avait pas pris toutes les mesures préventives nécessaires afin que les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à 3 kg soient contrôlés chaque année pour établir la présence ou non de fuites.
19 Par conséquent, le troisième grief doit être considéré comme fondé.
20 Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour définir les exigences de qualification minimale requises du personnel chargé d'assurer la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en ne soumettant pas à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2001, un rapport contenant des informations sur les installations disponibles et les quantités de substances réglementées usagées ayant été récupérées, recyclées, régénérées ou détruites, et en ne prenant pas toutes les mesures préventives nécessaires afin que les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à 3 kg soient contrôlés chaque année pour établir la présence ou non de fuites, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 16, paragraphes 5 et 6, et 17, paragraphe 1, du règlement n° 2037/2000.
Sur les dépens
21 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les mesures nécessaires pour définir les exigences de qualification minimale requises du personnel chargé d'assurer la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en ne soumettant pas à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2001, un rapport contenant des informations sur les installations disponibles et les quantités de substances réglementées usagées ayant été récupérées, recyclées, régénérées ou détruites, et en ne prenant pas toutes les mesures préventives nécessaires afin que les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à 3 kg soient contrôlés chaque année pour établir la présence ou non de fuites, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 16, paragraphes 5 et 6, et 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.