C36704
«Pourvoi -" Aides accordées par les autorités italiennes en faveur de Poste Italiane»
Dans l'affaire C-367/04 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 20 aoÃ't 2004,
Deutsche Post AG, établie à Bonn (Allemagne), représentée par Mes J. Sedemund et T. Lübbig, Rechtsanwälte,
DHL Express (Italy) Srl, anciennement DHL International Srl, établie à Rozzano (Italie), représentée par Mes J. Sedemund et T. Lübbig, Rechtsanwälte,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Kreuschitz et M. Niejahr, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
Poste Italiane SpA, représentée par Mes A. Sandulli et A. Fratini, avvocati, ainsi que par M. B. O'Connor, solicitor,
parties intervenantes en première instance,
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, MM. E. Juhász, et E. Levits (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Les faits à l'origine du litige
-" Deutsche Post Srl, offrant en Italie des services nationaux et internationaux d'acheminement des colis, de logistique et d'entreposage,
-" Deutsche Post Global Mail GmbH, titulaire d'une licence pour fournir, notamment, des services dans le secteur de la levée, du transport, du tri et de la distribution de lettres et de colis, et
-" Danzas Italia SpA, offrant des services de logistique intégrée par voies terrestre, aérienne et maritime, destinés au marché italien.
La procédure devant le Tribunal et l'ordonnance attaquée
Sur le pourvoi
-" annule l'ordonnance attaquée;
-" déclare recevable leur recours introduit le 5 décembre 2002 devant le Tribunal, et
-" condamne la Commission ainsi que la République italienne et Poste Italiane aux dépens.
-" rejette le présent pourvoi comme manifestement irrecevable ou, en tout état de cause, comme manifestement non fondé, et
-" condamne les requérantes aux dépens.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le second moyen
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur les dépens
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Deutsche Post AG et DHL Express (Italy) Srl, anciennement DHL International Srl, sont condamnées aux dépens.
3) La République italienne supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.