ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
5 octobre 2006 (*)
«Manquement d'État - Directive 2003/96/CE - Taxation des produits énergétiques et de l'électricité - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l'affaire C-360/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 23 septembre 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. K. Gross et Mme M. Velardo, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, MM. R. Schintgen et G. Arestis (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283, p. 51, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L'article 28, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 31 décembre 2003 et en informent immédiatement la Commission.
3 N'ayant pas été informée des dispositions prises pour assurer la transposition de la directive en droit italien dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE. Après avoir mis la République italienne en demeure de présenter ses observations, elle a, le 14 décembre 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
4 La réponse des autorités italiennes ayant fait apparaître que les dispositions nécessaires à la transposition de la directive n'avaient pas été adoptées, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
5 Dans son mémoire en défense, la République italienne indique que la loi n° 62, du 18 avril 2005 (GURI n° 96, du 27 avril 2005, supplément ordinaire n° 76), mentionne expressément la directive parmi les directives devant être transposées et donne délégation au gouvernement italien pour adopter, dans le délai de 18 mois suivant l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée, le décret législatif nécessaire à cette transposition.
6 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé par l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-4711, point 8, et du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C-23/05, Rec. p. I-9535, point 9).
7 Or, en l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, les mesures exigées pour assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique italien n'avaient pas été adoptées.
8 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
9 Par conséquent, il convient de constater que, en n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
10 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'italien.