ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
16 novembre 2006 (*)
"Manquement d'État - Directive 2003/55/CE - Marché intérieur du gaz naturel - Non-transposition dans le délai prescrit"
Dans l'affaire C-357/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 23 septembre 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme S. Pardo Quintillán et M. B. Schima, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d'Espagne, représenté par M. F. Díez Moreno, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. J. Makarczyk et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57, ci-après la "directive"), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 33 de cette directive.
2 L'article 33, paragraphe 1, de la directive dispose que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 1er juillet 2004 et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant pas reçu d'informations lui permettant d'établir que le Royaume d'Espagne avait adopté les dispositions nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE. Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 16 mars 2005, émis un avis motivé invitant ce dernier à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
4 Considérant que, dans sa réponse audit avis motivé, le Royaume d'Espagne n'avait pas fourni d'informations permettant de conclure qu'il avait adopté les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
5 Dans ses mémoires, le Royaume d'Espagne ne conteste pas qu'il n'a pas entièrement transposé la directive dans le délai prescrit. Il soutient, cependant, que les objectifs poursuivis par celle-ci sont déjà largement réalisés par le modèle gazier espagnol. Le Royaume d'Espagne indique que les mesures visant à compléter la transposition de la directive sont en cours d'élaboration et conclut au rejet du recours.
6 à cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 novembre 1990, Commission/Grèce, C-'200/88, Rec. p. I-'4299, point 13, et du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C-'433/03, Rec. p. I-'6985, point 32).
7 En l'espèce, il est constant que toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique espagnol n'avaient pas été adoptées à l'expiration du délai de deux mois imparti dans l'avis motivé.
8 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
9 Par conséquent, il convient de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
10 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d'Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'espagnol.