ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
18 mai 2006 (*)
"Manquement d'État - Directive 2003/55/CE - Marché intérieur du gaz naturel"
Dans l'affaire C-354/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 22 septembre 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Heller et M. B. Schima, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, MM. J. Klučka et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57, ci-après la "directive"), et, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L'article 33, paragraphe 1, de la directive dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 1er juillet 2004 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
3 N'ayant pas reçu d'informations lui permettant d'établir que le Grand-Duché de Luxembourg avait adopté les dispositions nécessaires pour assurer la transposition de la directive en droit national, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE. Après avoir mis le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 16 mars 2005, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
4 Considérant que dans sa réponse audit avis motivé le Grand-Duché de Luxembourg n'avait fourni aucune information permettant de conclure qu'il avait adopté les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de la directive, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
5 Dans son mémoire en défense, le gouvernement luxembourgeois ne conteste pas qu'il n'a pas transposé la directive dans le délai prescrit. Il indique que les mesures de transposition sont en cours d'élaboration. Néanmoins, dans l'attente de la transposition formelle de la directive en droit national, il aurait été convenu avec l'Institut luxembourgeois de régulation et les secteurs concernés que toutes les questions devant être tranchées dans le domaine de l'ouverture des marchés du gaz naturel seraient traitées conformément à l'esprit et à la lettre de cette directive.
6 à cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour relative à la mise en œuvre des directives que de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l'administration et dépourvues d'une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations du traité CE (voir, notamment, arrêts du 17 janvier 2002, Commission/Irlande, C-394/00, Rec. p. I-581, point 11, et du 28 novembre 2002, Commission/France, C-259/01, Rec. p. I-'11093, point 19).
7 En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 novembre 1990, Commission/Grèce, C-'200/88, Rec. p. I-'4299, point 13, et du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C-'433/03, Rec. p. I-'6985, point 32).
8 En l'espèce, il est constant que les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique luxembourgeois n'avaient pas été adoptées à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé.
9 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
10 Par conséquent, il convient de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.