ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
28 septembre 2006 (*)
"Manquement d'État - Directive 2003/54/CE - Non-transposition dans le délai prescrit"
Dans l'affaire C-353/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 22 septembre 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Schima et Mme F. Simonetti, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, MM. K. Lenaerts et E. Juhász (rapporteur), juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p. 37, ci-après la "directive"), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Ainsi qu'il ressort de l'article 1er de la directive, celle-ci a pour objet d'établir des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d'électricité et de définir les modalités d'organisation et de fonctionnement du secteur de l'électricité, l'accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d'offres et l'octroi des autorisations ainsi que l'exploitation des réseaux.
3 L'article 30, paragraphe 1, de la directive dispose que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-'ci au plus tard le 1er juillet 2004 et en informer immédiatement la Commission.
4 N'ayant pas reçu d'informations lui permettant de considérer que les dispositions nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique national avaient été adoptées par le Grand-Duché de Luxembourg, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE. Après avoir mis ce dernier en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 21 mars 2005, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis.
5 Considérant que, dans sa réponse du 14 juin 2005 audit avis motivé, le Grand-Duché de Luxembourg n'avait fourni aucune information permettant de conclure qu'il avait adopté les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
6 Dans son mémoire en défense, le Grand-Duché de Luxembourg ne conteste pas que la directive n'a pas été transposée dans le délai prescrit. Il indique toutefois que les mesures de transposition sont en cours d'élaboration et qu'un avant-projet de loi pourra être prochainement soumis au Conseil de gouvernement.
7 Il fait valoir, en outre, que, dans l'attente de la transposition formelle de la directive, il a été convenu avec l'Institut luxembourgeois de régulation et les secteurs concernés que toutes les questions devant être tranchées dans le domaine de l'ouverture des marchés de l'électricité seront traitées conformément à l'esprit et à la lettre de cette directive.
8 à cet égard, il convient, d'une part, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l'administration et dépourvues d'une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations découlant du droit communautaire (voir, notamment, arrêts du 17 janvier 2002, Commission/Irlande, C-'394/00, Rec. p. I-581, point 11, et du 20 novembre 2003, Commission/France, C-296/01, Rec. p. I-'13909, point 54).
9 D'autre part, il est également de jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 novembre 1990, Commission/Grèce, C-'200/88, Rec. p. I-'4299, point 13; du 6 mars 2003, Commission/Luxembourg, C-211/02, Rec. p. I-'2429, point 6, et du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C-'433/03, Rec. p. I-'6985, point 32).
10 En l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique luxembourgeois n'avaient pas encore été adoptées.
11 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
12 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Grand-'Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
13 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-'Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.