ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
18 mai 2006 (*)
"Manquement d'État - Directive 2001/37/CE - Fabrication, présentation et vente des produits du tabac - Interdiction de mise sur le marché du tabac à usage oral - Non-transposition dans le délai prescrit"
Dans l'affaire C-343/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 13 septembre 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme L. Pignataro-Nolin et M. M. Huttunen, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République de Finlande, représentée par Mme J. Himmanen, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et K. Lenaerts, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'assurant pas:
- la transposition, par les îles d'à ...land, de l'article 8 bis de la directive 89/622/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d'étiquetage des produits de tabac (JO L 359, p. 1), telle que modifiée par la directive 92/41/CEE du Conseil, du 15 mai 1992 (JO L 158, p. 30, ci-après la "directive 89/622"), repris à l'article 8 de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194, p. 26), et
- l'observation, sur les navires immatriculés en Finlande, de l'interdiction de mise sur le marché du tabac à priser prévue par ladite disposition,
la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de la directive 2001/37.
Le cadre juridique
2 L'article 8 bis de la directive 89/622 prévoit que les États membres interdisent la mise sur le marché des tabacs à usage oral définis, selon l'article 2, paragraphe 4, de cette directive, comme étant "tous les produits destinés à un usage oral, à l'exception de ceux destinés à être fumés ou mâchés, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toute combinaison de ces formes - notamment ceux présentés en sachets-portions ou sachets poreux - ou sous une forme évoquant une denrée comestible".
3 L'article 2 de la directive 2001/37, intitulé "Définitions", dispose:
"Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) -˜produits du tabac': les produits destinés à être fumés, prisés, sucés ou mâchés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac génétiquement modifié ou non;
[...]
4) -˜tabacs à usage oral': tous les produits destinés à un usage oral, à l'exception de ceux destinés à être fumés ou mâchés, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou de toute combinaison de ces formes - notamment ceux présentés en sachets-portions ou sachets poreux - ou sous une forme évoquant une denrée comestible;
[...]"
4 L'article 8 de cette directive énonce:
"Les États membres interdisent la mise sur le marché des tabacs à usage oral sans préjudice des dispositions de l'article 151 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède."
5 Lors de son adhésion à l'Union européenne, la République de Finlande n'a pas demandé de dérogation à la directive 89/622.
La procédure précontentieuse
6 Après avoir adressé le 21 mars 2002 une lettre de mise en demeure à la République de Finlande, la Commission a émis, le 9 avril 2003, un avis motivé dans lequel elle concluait que la République de Finlande avait enfreint les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, en ce qu'elle ne s'était pas assurée de la mise en œuvre de l'interdiction de commercialisation du tabac à priser dans la province d'à ...land et du respect de ladite interdiction sur les navires immatriculés en Finlande. Dans ledit avis, la Commission invitait également la République de Finlande à mettre sa législation en conformité avec le droit communautaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
7 Les autorités finlandaises ont répondu à cet avis motivé par un courrier du 6 juin 2003, en soutenant que l'interdiction de commercialisation du tabac à priser avait été transposée en Finlande continentale et que ladite interdiction y était respectée. S'agissant de la province d'à ...land, le gouvernement finlandais a indiqué que la législation concernée relevait de la compétence législative de ladite province.
Sur le recours
8 La Commission fait valoir que l'interdiction de commercialisation du tabac à priser contenue dans la directive 89/622 n'est pas appliquée dans la province d'à ...land ni respectée sur les navires qui y sont immatriculés, ce que la République de Finlande reconnaît.
9 Il est dès lors constant que la République de Finlande n'a pas pris, avant l'expiration du délai de deux mois fixé dans l'avis motivé, les mesures requises pour rendre sa législation conforme au droit communautaire.
10 Le recours introduit par la Commission est donc fondé.
11 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en n'assurant pas la transposition, par les îles d'à ...land, de l'article 8 bis de la directive 89/622, repris à l'article 8 de la directive 2001/37, ainsi que le respect, sur les navires qui y sont immatriculés, de l'interdiction de mise sur le marché du tabac à priser prévue par ladite disposition, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et de la directive 2001/37.
Sur les dépens
12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Finlande et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) En n'assurant pas la transposition, par les îles d'à ...land, de l'article 8 bis de la directive 89/622/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d'étiquetage des produits de tabac, telle que modifiée par la directive 92/41/CEE du Conseil, du 15 mai 1992, repris à l'article 8 de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac, ainsi que le respect, sur les navires qui y sont immatriculés, de l'interdiction de mise sur le marché du tabac à priser prévue par ladite disposition, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de la directive 2001/37.
2) La République de Finlande est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le finnois.