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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Vounakis v Commission of the European Communities [2006] EUECJ C-322/05 (9 February 2006)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2006/C32205.html
Cite as:
[2006] EUECJ C-322/05,
[2006] ECR I-21,
[2006] EUECJ C-322/5
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
9 février 2006 (*)
«Pourvoi Fonctionnaires Promotion Article 90, paragraphe 2, du statut Réclamation ' Délais Pourvoi manifestement non fondé»
Dans l'affaire C-322/05 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 23 aoà»t 2005,
Hippocrate Vounakis, représenté par Me S. Orlandi, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Berscheid et Mme C. Berardis'Kayser, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. U. Lõhmus et A. à Caoimh (rapporteur), juges,
avocat général: Mme C. Stix'Hackl,
greffier: M. R. Grass
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
- Par son pourvoi, M. Vounakis demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 juin 2005, Vounakis/Commission (T-326/03, non encore publiée au Recueil, ci'après l'«ordonnance attaquée»), par laquelle celui'ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l'annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 14 aoà»t 2002, de ne pas le promouvoir au grade A 4 au titre de l'exercice de promotion 2002 (ci'après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
- Aux termes de l'article 25, deuxième et troisième alinéas, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci'après le «statut»):
«Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée.
Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la titularisation, à la promotion, à la mutation, à la fixation de la position administrative et à la cessation des fonctions d'un fonctionnaire font l'objet d'un affichage immédiat dans les bâtiments de l'institution dont il relève et sont publiées au 'Bulletin mensuel du personnel des Communautés'.»
- L'article 90, paragraphe 2, du statut dispose:
«2. Toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination [ci-après l'«AIPN»] d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu'elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court:
du jour de la publication de l'acte s'il s'agit d'une mesure de caractère général,
du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l'intéressé en a connaissance s'il s'agit d'une mesure de caractère individuel; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l'égard de ladite personne du jour où elle en a connaissance et en tout cas au plus tard du jour de la publication [...]»
Les faits à l'origine du litige
- Les faits à l'origine du litige, tels qu'ils résultent des points 1 à 4 et 12 de l'ordonnance attaquée, peuvent être résumés comme suit.
- Le requérant est entré en fonction à la Commission le 9 décembre 1981 en tant que fonctionnaire stagiaire de grade A 6. Il a été promu au grade A 5 le 1er avril 1989. à l'époque des faits, il était fonctionnaire de grade A 5 au sein de l'unité «Industrie alimentaire» de la direction générale «Entreprises».
- Le 14 aoà»t 2002, la Commission a publié aux Informations administratives n° 69-2002 la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l'exercice 2002, sur laquelle ne figurait pas le requérant.
- Ce dernier, qui était en congé du 5 aoà»t au 13 septembre 2002, n'a pris connaissance de ladite liste que le 16 septembre lors de son retour dans les services.
- En application de l'article 90, paragraphe 2, du statut, le requérant a introduit, le 13 décembre 2002, une réclamation datée du 12 du même mois contre la décision litigieuse.
- Par décision du 28 mai 2003, notifiée au requérant le 10 juin 2003, l'AIPN a rejeté cette réclamation au motif que ladite décision n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Le recours devant le Tribunal et l'ordonnance attaquée
- Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2003, le requérant a formé un recours contre la décision litigieuse.
- Le Tribunal, qui a soulevé d'office la question de la recevabilité du recours, a constaté au point 21 de l'ordonnance attaquée que la réclamation présentée par le requérant contre la décision litigieuse, à savoir la décision par laquelle la Commission a établi la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l'exercice 2002, avait été introduite le 13 décembre 2002.
- Aux points 24 à 27 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal a motivé sa décision comme suit:
«24 [...] bien que le requérant désigne la décision attaquée comme étant celle de ne pas le promouvoir au grade A 4 à l'occasion de l'exercice annuel de promotion 2002, cette décision découle implicitement mais nécessairement de la décision de la Commission, publiée aux Informations administratives du 14 aoà»t 2002, établissant la liste des fonctionnaires promus à ce grade à cette occasion. Or, cette dernière décision ne constitue pas, à l'égard de celui'ci, un acte dont il serait le destinataire, mais un faisceau d'actes à caractère individuel adressé aux fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l'exercice de promotion annuel 2002. Ce faisceau d'actes fait toutefois grief au requérant dans la mesure où il constitue un refus implicite de le promouvoir. Ainsi, contrairement à ce que prétend le requérant, la décision attaquée doit être considérée, à son égard, non comme une mesure individuelle mais comme un acte de caractère individuel de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, au sens de l'article 90, paragraphe 2, deuxième tiret, in fine (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 février 1981, Schiavo/Conseil, 122/79 et 123/79, Rec. p. 473, points 21 à 23).
25 Or, dans cette hypothèse, conformément à cette même disposition, le délai court à l'égard de ladite personne du jour où elle a connaissance dudit acte et en tout cas au plus tard du jour de sa publication. Il s'ensuit que le délai d'introduction de la réclamation courait, au plus tard, à compter du jour de la publication de la décision attaquée, sans même qu'il soit nécessaire de s'interroger quant à la question de savoir si le requérant aurait pu prendre connaissance de celle'ci à une date antérieure.
26 Conformément à l'article 90, paragraphe 2, deuxième tiret, in fine, du statut, dès lors qu'une mesure a été publiée, un tiers intéressé ne saurait en effet se prévaloir, sauf circonstances exceptionnelles, de ce qu'il n'en a eu connaissance que postérieurement à sa publication. Cette exigence, destinée à garantir la sécurité juridique, est nécessaire afin d'éviter qu'un tiers qui a pu prendre connaissance, compte tenu de sa publication, d'une décision lui faisant grief, puisse, pendant une durée indéfinie, remettre en cause une situation juridique concernant au premier chef les destinataires de ladite décision (voir, en ce sens, arrêt Schiavo/Conseil [...] points 22 et 23).
27 Il en résulte que le point de départ du délai de trois mois pour l'introduction de la réclamation se situe, en l'espèce, au plus tard au jour de la publication de la décision attaquée, soit le 14 aoà»t 2002. Le requérant ayant introduit sa réclamation le 13 décembre 2002, celle'ci doit être considérée comme tardive.»
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
- M. Vounakis conclut à ce que la Cour:
annule l'ordonnance attaquée;
condamne la Commission aux dépens des deux instances.
- La Commission conclut à ce que la Cour:
rejette le recours comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé, sinon comme non fondé dans sa totalité;
à titre subsidiaire, renvoie le litige pour les griefs autres que la tardiveté devant le juge du fond;
à titre subsidiaire, également, adjuge à la Commission le bénéfice de ses conclusions de première instance,
condamne le requérant aux dépens.
Sur le pourvoi
- Au soutien de son pourvoi, le requérant invoque un moyen tiré de la qualification erronée qu'aurait faite le Tribunal de la décision litigieuse. Il soutient qu'il n'a pas demandé l'annulation des décisions individuelles par lesquelles les fonctionnaires concernés ont été inscrits sur la liste des promus mais uniquement l'annulation de la décision de ne pas l'inscrire sur ladite liste. S'il admet que c'est en consultant la liste des fonctionnaires promus, publiée le 14 aoà»t 2002, qu'il a pris connaissance de la décision qu'il conteste, il estime que cette décision est une décision strictement individuelle qui ne fait grief qu'à lui seul et que l'AIPN aurait dà» la lui communiquer par écrit en vertu de l'article 25 du statut. à l'encontre d'une décision dont il est le seul destinataire, aux termes de l'article 90, paragraphe 2, deuxième tiret, initio, du statut, le délai de réclamation devrait courir «du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l'intéressé en a connaissance s'il s'agit d'une mesure de caractère individuel». En l'espèce, il aurait pris utilement connaissance de la décision attaquée lors de son retour de congé, le 16 septembre 2002. Il en conclut que, en considérant que son recours tendait à l'annulation de décisions de promotion dont il n'était pas le destinataire, mais qui lui faisaient grief, et en appliquant, par conséquent, l'article 90, paragraphe 2, deuxième tiret, in fine, du statut, le Tribunal a commis une erreur de droit.
- La Commission, qui fait sien le raisonnement suivi par le Tribunal, soutient que le fonctionnaire dont le nom ne figure pas sur la liste exhaustive des fonctionnaires promus a implicitement, mais nécessairement, connaissance du fait qu'il n'a pas été promu lors de l'exercice concerné. Il n'existerait pas d'acte distinct de refus de promotion. Ledit fonctionnaire ne saurait dès lors soutenir qu'il est destinataire de l'acte en cause, mais le faisceau d'actes adressé aux fonctionnaires promus est cependant susceptible de lui faire grief s'il était promouvable, ainsi que le Tribunal l'a jugé.
- Selon la Commission, il convient en l'espèce de se référer à l'arrêt Schiavo/Conseil, précité, dans lequel la Cour a établi une distinction entre le délai courant à l'égard des fonctionnaires destinataires d'une mesure individuelle et les fonctionnaires tiers intéressés auxquels ladite mesure fait grief. Conformément à cette jurisprudence, le Tribunal a, selon la Commission, estimé à bon droit que, dans le cas d'un acte individuel de nature à faire grief à un tiers, le délai de réclamation courait, aux termes de l'article 90, paragraphe 2, deuxième tiret, in fine, du statut, «en tout cas au plus tard du jour de la publication». Le jour de la prise de connaissance dudit acte ne serait pertinent que s'il est antérieur au jour de la publication.
- à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, le rejeter par voie d'ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale (voir ordonnance du 12 janvier 2006, Entorn/Commission, C-162/05 P, non publiée au Recueil, point 41).
- En l'espèce, le Tribunal a soulevé d'office, en vertu de l'article 113 de son règlement de procédure, la question de la recevabilité de la réclamation présentée à l'administration par le requérant.
- Or, si le fonctionnaire concerné choisit, ainsi que l'a fait le requérant dans la présente affaire, d'adresser une réclamation préalable à l'administration, la recevabilité du recours contentieux introduit ultérieurement devant le Tribunal dépend du respect de l'ensemble des contraintes procédurales qui s'attachent à cette réclamation.
- En déterminant si le requérant avait, au stade de sa réclamation préalable, respecté le délai prévu par le statut, le Tribunal a, à bon droit, qualifié la décision litigieuse de «faisceau d'actes à caractère individuel adressé aux fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l'exercice de promotion annuel 2002». Sans commettre aucune erreur de droit, il a donc relevé que celle'ci devait être considérée, à l'égard du requérant, non comme une mesure individuelle mais comme un acte de caractère individuel de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, au sens de l'article 90, paragraphe 2, deuxième tiret, in fine, du statut.
- En se fondant sur le libellé même de cette dernière disposition, le Tribunal a ensuite jugé que le délai d'introduction de la réclamation présentée à l'administration par le requérant courait, au plus tard, à compter du jour de la publication de la décision litigieuse, à savoir, en l'espèce, le 14 aoà»t 2002.
- à défaut d'accomplissement d'une procédure précontentieuse régulière, le Tribunal a rejeté les conclusions du recours en annulation présenté par le requérant comme manifestement irrecevables.
- à supposer même que la Commission ait été tenue, ainsi que le soutient le requérant, de lui notifier une décision de refus de promotion, il n'en demeure pas moins que la réclamation présentée par l'intéressé ainsi que le recours en annulation déposé devant le Tribunal visaient la décision par laquelle la Commission a établi la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l'exercice 2002, publiée par cette institution le 14 aoà»t 2002, sur laquelle le requérant ne figurait pas. Cette décision faisant grief à l'intéressé en sa qualité de fonctionnaire promouvable au titre de l'exercice en cause, le délai de réclamation prévu à l'article 90, paragraphe 2, deuxième tiret, in fine, du statut s'appliquait.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit dans la qualification de la décision litigieuse, et pas davantage, par conséquent, dans l'application des règles relatives au délai de réclamation prévues par le statut.
- Dès lors, il convient de rejeter le présent pourvoi comme manifestement non fondé.
Sur les dépens
- Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du requérant et celui'ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Vounakis est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.