ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
9 mars 2006 (*)
"Manquement d'Etat − Directive 2001/95/CE − Sécurité générale des produits − Non-transposition dans le délai prescrit"
Dans l'affaire C-310/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 8 août 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M.-J. Jonczy et M. A. Aresu, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, Mme N. Colneric et M. M. Ilešič (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits (JO 2002 L 11, p. 4, ci après la "directive"), ou, en tout cas, en ne les lui communiquant pas, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 21, paragraphe 1, de cette directive.
2 Conformément à l'article 21, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 15 janvier 2004 et en informer la Commission.
La procédure précontentieuse
3 Considérant que la directive n'avait pas été transposée en droit luxembourgeois dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226, premier alinéa, CE. Conformément à cette disposition et après avoir, le 22 mars 2004, mis le le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 18 octobre 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de ladite directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
4 Le gouvernement luxembourgeois a, par lettre du 12 mai 2004, répondu à la lettre de mise en demeure en précisant que le projet de √ loi destiné à assurer la transposition de la directive avait été déposé à la chambre des députés qui l'avait inscrit sur la liste des dossiers prioritaires devant être traités avant le mois de juillet 2004.
5 La Commission n'ayant reçu aucune réponse de cet État membre à l'avis motivé, elle a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le recours
6 Dans son mémoire en défense, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît que les dispositions nécessaires n'ont pas été prises pour se conformer à la directive. Il expose que la procédure d'élaboration de √ loi portant sur la transposition de celle-ci est en cours. Il précise que le projet de loi initial a été amendé et que les amendements devaient être prochainement soumis au Conseil d'État pour avis complémentaire.
7 à cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C-168/03, Rec. p. I-8227, point 24).
8 En l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai prescrit dans l'avis motivé, aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique national n'avait été adoptée.
9 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
10 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 21, paragraphe 1, de cette directive.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.