British
and Irish Legal Information Institute
Freely Available British and Irish Public Legal Information
[
Home]
[
Databases]
[
World Law]
[
Multidatabase Search]
[
Help]
[
Feedback]
Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
You are here:
BAILII >>
Databases >>
Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >>
Criminal Proceedings against Schmitz [2006] EUECJ C-291/04 (2 May 2006)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2006/C29104.html
Cite as:
[2006] EUECJ C-291/04,
[2006] ECR I-59,
[2006] EUECJ C-291/4
[
New search]
[
Help]
AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)
2 mai 2006 (*)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure -" Libre circulation des personnes et des services -" Travailleurs -" Véhicule automobile -" Mise à la disposition du travailleur par l'employeur -" Véhicule immatriculé à l'étranger -" Employeur établi dans un autre État membre»
Dans l'affaire C-291/04,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le tribunal de police de Neufchteau (Belgique), par décision du 4 juin 2004, parvenue à la Cour le 9 juillet 2004, dans la procédure pénale contre
Henri Léon Schmitz,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur) et M. M. Ilešic, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
la Cour se proposant de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
- La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 10 CE, 39 CE, 43 CE et 49 CE.
- Cette demande a été présentée dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l'encontre de M. Schmitz, résidant en Belgique, pour y avoir circulé au volant d'un véhicule non immatriculé dans cet État membre.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
- L'article 10 CE énonce:
«Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celles-ci l'accomplissement de sa mission.
Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité.»
- L'article 39 CE consacre le principe de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.
- L'article 43 CE prévoit:
«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.
La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.»
- L'article 49, premier alinéa, CE énonce le principe de la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté.
La réglementation nationale
- L'article 3 de l'arrêté royal, du 20 juillet 2001, relatif à l'immatriculation des véhicules (Moniteur belge du 8 aoÃ't 2001, p. 27031), dispose:
«Â§ 1er Les personnes résidant en Belgique immatriculent les véhicules qu'elles souhaitent mettre en circulation en Belgique au répertoire des véhicules visés à l'article 6, même si ces véhicules sont déjà immatriculés à l'étranger.
[...]
§ 2. Toutefois, dans les cas ci-après, l'immatriculation en Belgique des véhicules immatriculés à l'étranger, et mis en circulation par les personnes visées au § 1er, n'est pas obligatoire pour:
[...]
2 le véhicule utilisé par une personne physique pour l'exercice de sa profession, et immatriculé à l'étranger au nom d'un propriétaire étranger auquel cette personne est liée par un contrat de travail; une attestation fournie par l'administration qui a la TVA dans ses attributions doit se trouver à bord du véhicule [ci-après l''attestation TVÄŒ]; les conditions détaillées de l'usage du véhicule sont fixées par le Ministre des Finances.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
- Le 2 septembre 2002, M. Schmitz, résidant belge, circulait en Belgique au volant d'un véhicule immatriculé au Grand Duché de Luxembourg au nom de la société Imprimerie luxembourgeoise SA dont il est associé gérant et salarié. Il n'était pas en possession d'une attestation TVA.
- Il lui est reproché, alors qu'il résidait en Belgique, d'avoir, le 2 septembre 2002, négligé d'immatriculer un véhicule qu'il souhaitait mettre en circulation dans cet État membre, même si ce véhicule était déjà immatriculé à l'étranger.
- Dans ces conditions, le tribunal de police de Neufchteau a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les articles 10, 39, 43 et 49 du traité CEE s'opposent-ils à ce qu'un État membre adopte une mesure imposant à un travailleur résidant sur son territoire, d'y immatriculer un véhicule, alors même que ce véhicule appartient à son employeur, société établie sur le territoire d'un autre État membre, société avec laquelle ce travailleur est lié par un contrat de travail mais où il occupe parallèlement une fonction d'actionnaire, d'administrateur, de délégué à la gestion journalière ou une fonction analogue?»
Sur la question préjudicielle
- En vertu de l'article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsqu'une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, la Cour peut statuer par voie d'ordonnance motivée.
- Tandis que les travailleurs salariés relèvent de l'article 39 CE, les travailleurs non salariés sont visés à l'article 43 CE.
- La Cour a déjà examiné la législation en cause dans l'affaire au principal dans son arrêt du 15 décembre 2005, Nadin e.a. (C-151/04 et C-152/04, non encore publié au Recueil), et a statué dans le cadre de cet arrêt sur une question préjudicielle identique à celle posée en l'espèce.
- La Cour ayant constaté, au point 33 de l'arrêt Nadin e.a., précité, que la législation en cause permet, sans obligation d'immatriculation, à un travailleur salarié résidant en Belgique de circuler sur le territoire belge avec un véhicule de société mis à sa disposition par un employeur établi dans un autre État membre, il n'y a pas lieu d'examiner l'incompatibilité éventuelle d'une réglementation telle que celle en cause dans l'affaire au principal avec l'article 39 CE.
- En ce qui concerne l'article 43 CE, la Cour a, au point 36 de l'arrêt Nadin e.a., précité, jugé qu'une obligation d'immatriculation telle que celle en cause dans les affaires au principal constitue une entrave à la libre circulation des personnes pour autant qu'elle impose cette obligation aux travailleurs non salariés.
- S'agissant d'une éventuelle justification de la restriction à la libre circulation des personnes, la Cour a, au point 41 de l'arrêt Nadin e.a., précité, constaté qu'un État membre peut soumettre à une taxe à l'occasion de son immatriculation un véhicule de société mis à la disposition d'un travailleur qui y réside par une société établie dans un autre État membre lorsque ce véhicule est destiné à être essentiellement utilisé sur le territoire du premier État membre à titre permanent ou lorsqu'il est en fait utilisé de cette façon.
- Il appartient au juge national d'apprécier si le travailleur concerné a fait un tel usage du véhicule appartenant à la société qui l'emploie.
- Dans la négative, le principe de la libre circulation des personnes s'oppose à une obligation d'immatriculation telle que celle en cause dans l'affaire au principal (arrêt Nadin e.a., précité, point 43).
- En ce qui concerne les articles 10 CE et 49 CE, il n'y a pas lieu d'examiner ces articles dans des circonstances telles que celles en cause dans l'affaire au principal (voir arrêt Nadin e.a., précité, point 54).
- Il résulte des considérations qui précèdent que l'article 43 CE s'oppose à ce qu'une réglementation nationale d'un premier État membre, telle que celle en cause dans l'affaire au principal, impose à un travailleur non salarié résidant dans cet État membre d'y immatriculer un véhicule de société mis à sa disposition par la société qui l'emploie, société établie dans un second État membre, lorsque le véhicule de société n'est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette façon.
Sur les dépens
- La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne:
L'article 43 CE s'oppose à ce qu'une réglementation nationale d'un premier État membre, telle que celle en cause dans l'affaire au principal, impose à un travailleur non salarié résidant dans cet État membre d'y immatriculer un véhicule de société mis à sa disposition par la société qui l'emploie, société établie dans un second État membre, lorsque le véhicule de société n'est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette façon.
Signatures
* Langue de procédure: le français.