C26805
«Pourvoi -" Fonctionnaires -" Règles concernant les niveaux, l'instance et les procédures de concertation convenues entre la majorité des organisations syndicales et professionnelles et la Commission -" Exclusion du syndicat 'Action & Défense' -" Irrecevabilité manifeste»
Dans l'affaire C-268/05 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 27 juin 2005,
Giorgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par Mes G. Bounéou et F. Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et V. Joris, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur) et Mme R. Silva de Lapuerta, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Le cadre juridique
«1 Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le 'statut'), dispose en son article 24 bis:
'Les fonctionnaires jouissent du droit d'association; ils peuvent notamment être membres d'organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens.'
2 L'[accord-cadre] prévoit, en son point 2, dernier alinéa:
'La Commission reconnaît comme représentatives les organisations signataires; elles pourront à ce titre conclure des accords avec la Commission par le moyen de la concertation, compte tenu du cadre défini au chapitre IV du présent accord.'
3 Dans le cadre du chapitre III, relatif à l'exercice des droits syndicaux, le point 15, premier alinéa, de l'accord-cadre énonce:
'Les fonctions assumées par les responsables syndicaux dans le cadre de la concertation sont considérées comme partie des services qu'ils sont tenus d'assurer dans leur institution.'
4 Aux termes de la disposition finale de l'accord-cadre:
'Le présent accord peut, après un délai d'un an à compter de sa conclusion, faire l'objet d'une révision.'
5 L'annexe de l'accord-cadre, intitulée 'Dispositions concernant les arrêts du travail', prévoit la procédure à observer par les [OSP] et la Commission dans le cadre de cessations concertées du travail.
6 Les règles opérationnelles [...], négociées et approuvées par cinq OSP sur six, prévoient que la concertation entre les OSP signataires et la Commission est menée à trois niveaux, à savoir, au niveau administratif, avec le directeur des services compétents et/ou le conseiller chargé du dialogue social, au niveau technique, avec le directeur général de la direction générale (DG) 'Personnel et administration' et, au niveau politique, avec le commissaire chargé du personnel et de l'administration. Les conditions applicables à ces trois niveaux de concertation sont également établies par les règles opérationnelles.
7 L'accord [...] du 4 avril 2001 [...] est fondé sur le principe de représentativité défini dans les règles opérationnelles et vise notamment la répartition des ressources entre les OSP qui participent au cadre de la concertation tel que défini dans les règles opérationnelles et l'octroi des dispenses de service et des facilités nécessaires à leurs représentants. Il comprend une annexe intitulée 'Règles en matière de ressources à disposition de la représentation du personnel à partir du 1er janvier 2002' et a été complété par un Protocole d'accord entre les OSP en matière d'allocation de ressources à la représentation du personnel, cosigné par la DG ['Personnel et administration']- du 21 décembre 2001, dont la clôture des signatures est intervenue le 15 janvier 2002.
8 L'accord du 4 avril 2001 énonce, au deuxième alinéa:
'Dans le cadre de la réforme, et de manière plus générale, des dispenses de service seront accordées aux représentants mandatés par les OSP pour des activités précises et déterminées. Il est particulièrement important de veiller à ce que les services concernés assurent que les représentants des OSP en question disposent des facilités nécessaires pour effectuer pleinement ces activités qui, dans un cadre défini, font partie de leurs fonctions au service de l'institution.'»
Les faits à l'origine du litige
«9 Le 2 juin 1997, le syndicat [A & D] a signé l'accord-cadre.
10 Entre le 2 juin 1997 et le 19 janvier 2000, A & D a participé aux activités suivantes:
-" concertations techniques entre les OSP et le directeur général de la DG 'Personnel et administration' de la Commission;
-" concertations politiques entre les OSP et le(s) membre(s) de la Commission mandaté(s) à cet effet;
-" conciliations entre les OSP et le président de la Commission et/ou le secrétaire général de la Commission et/ou le membre de celle-ci responsable de la DG chargée du dossier;
-" réunions des groupes de travail composés de représentants des OSP et de l'administration, chargés de la préparation des dossiers pour les concertations ou encore du suivi de l'application de certaines décisions ou réglementations;
-" réunions élargies du comité central du personnel (ci-après le 'CCP') entre le bureau de celui-ci et les secrétaires politiques et/ou les présidents des OSP;
-" réunions plénières du CCP en qualité d'observateur.
11 Le 19 janvier 2000, à la suite de concertations techniques et politiques, les règles opérationnelles ont fait l'objet d'un accord entre la majorité des OSP et la Commission.
12 Ces règles, qui sont entrées en vigueur le jour même et ont été adoptées formellement par la Commission sur la base de la communication présentée par M. Kinnock à la Commission le 29 novembre 2000, prévoient que le nombre des représentants de chaque OSP à l'instance de concertation est en rapport direct avec son poids électoral et visent, par conséquent, à renforcer le principe de représentativité. Elles ont eu pour conséquence d'exclure de l'instance de concertation A & D, qui, à l'exception d'une réunion ayant eu lieu le 29 novembre 2001, n'a plus été convoqué aux réunions de ladite instance.
13 Le 18 avril 2000, le requérant a introduit auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l''AIPN') une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, visant notamment à l'annulation des règles opérationnelles ou, subsidiairement, de ces règles en ce qu'elles prévoient la composition de l'instance de concertation, dans la mesure où elles en excluaient A & D.
14 à défaut de réponse expresse dans le délai de quatre mois à compter du jour de l'introduction de la réclamation, le requérant a introduit, par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2000 sous le numéro T-349/00, un recours ayant pour objet une demande en annulation des règles opérationnelles ou, subsidiairement, de la composition de l'instance de concertation prévue par ces règles, dans la mesure où elles en excluaient A & D.
15 Par arrêt du 15 novembre 2001, Lebedef/Commission (T-349/00, RecFP p. I-A-225 et II-1031), le Tribunal a annulé les règles opérationnelles 'dans la mesure où elles exclu[ai]ent le syndicat [A & D] de l'instance de concertation'.
16 Le 22 novembre 2001, M. Kinnock a adressé une lettre au président de chaque syndicat (ci-après la 'lettre du 22 novembre 2001') pour les informer que, lors de la réunion du collège des membres de la Commission du 5 décembre 2001, il proposerait à cette institution, d'une part, de procéder à la résiliation de l'accord-cadre et, d'autre part, de confirmer les règles opérationnelles, telles que convenues entre la Commission et une grande majorité des OSP, l'accord du 4 avril 2001 et l'annexe de l'accord-cadre intitulée 'Dispositions concernant les arrêts du travail'. M. Kinnock indiquait également qu'il proposerait à la Commission de confirmer l'ensemble des éléments essentiels de la proposition du collège concernant un nouvel accord-cadre, en intégrant pleinement les règles opérationnelles, et de l'habiliter à soumettre ce projet à la concertation avec toutes les OSP signataires de l'accord-cadre, concertation qui devait aboutir avant la fin du mois de mars 2002.
17 Cette lettre débutait en ces termes:
'Comme vous le savez, la Commission a adopté le 13 octobre 1999, dans le cadre de la modernisation du dialogue social, [trois] mesures spécifiques, dont un des objectifs principaux est d'établir un nouvel accord-cadre entre la Commission et les OSP. Dans ce contexte, des règles opérationnelles [...] ont été négociées et approuvées [le] 19 janvier 2000 par [cinq] OSP sur [six]. Le collège a lui-même adopté [le] 29 novembre 2000 les nouvelles règles qui ont fait leurs preuves tout au long du processus de négociation sur la réforme.
Dans un arrêt récent, le Tribunal de première instance a [annulé] les règles opérationnelles [...] dans la mesure où celles-ci exclu[ai]ent du système de concertation une OSP, [A & D], Luxembourg. Le Tribunal de [p]remière [i]nstance a clairement établi que l'exclusion d'[A & D], signataire de l'[accord-cadre], est juridiquement impossible à moins que l'[accord-cadre] soit dénoncé préalablement à l'adoption des nouvelles règles opérationnelles.'
18 Par lettres du 28 novembre 2001, adressées à tous les commissaires et ayant un contenu identique (ci-après 'les lettres du 28 novembre 2001'), le secrétaire général d'A & D, M. L. Lavagnoli, a contesté les propositions susmentionnées en ces termes :
'Néanmoins, [à la] suite [de] l'arrêt Lebedef/Commission, [...] le vice-président, M. Kinnock, a décidé de présenter au [c]ollège, lors de sa réunion du 5 décembre 2001, les propositions en objet.
Nous voulons vous signaler que cette décision pourrait être considérée comme [un] contournement de l'arrêt [en cause].'
19 Le 28 novembre 2001, M. E. Halskov, conseiller chargé du dialogue social à la direction générale 'Personnel et administration' de la Commission, a autorisé le requérant à se rendre à Bruxelles en mission, afin de participer à une réunion de concertation au sujet des agents contractuels, laquelle a eu lieu le lendemain.
20 Le 5 décembre 2001, la Commission a approuvé les propositions de M. Kinnock en adoptant la communication de ce dernier (ci-après 'la décision du 5 décembre 2001'), dans laquelle il l'invitait à:
-" 'dénoncer, sous réserve du troisième tiret, avec effet à compter du 5 décembre 2001, l'[accord-cadre], notamment en vue d'accélérer et d'achever les discussions sur le nouvel accord-cadre;
-" adopter de nouveau, avec effet à compter de la même date, les [règles opérationnelles] et confirmer l'accord du 4 avril 2001 [...] [SEC (2001) 955/5];
-" confirmer, à ce stade, les dispositions concernant la grève, établies [dans l'annexe de l'accord-cadre];
-" inviter le [v]ice-président [M.] Kinnock, chargé de la réforme administrative, à négocier avec les OSP et à proposer pour adoption par le [c]ollège, avant [la] fin [du mois de] mars 2002, un nouvel accord-cadre ; [c]ette négociation s'engagera sur la base du projet [...] déjà approuvé par la Commission le 13 octobre 1999, concernant les relations entre la Commission et les [OSP] ; [u]n représentant d'[A & D] sera associé à cette négociation;
-" inviter le vice-président [M.] Kinnock à inclure dans la série de modifications du statut devant donner lieu à [...] concertation avec les OSP une modification prévoyant la possibilité d'adopter un règlement électoral par voie de référendum organisé auprès du personnel de l'institution'.
21 Dans ladite communication, avant d'énoncer les propositions reproduites au point précédent, M. Kinnock rappelle, en premier lieu, que la Commission a adopté, le 13 octobre 1999, trois mesures spécifiques devant être négociées avec les OSP, l'objectif primordial de cette initiative étant d'établir un nouvel accord-cadre profondément réformé, prévoyant en particulier une composition des comités du personnel et de l'instance de concertation qui reflète la représentativité électorale des OSP. En deuxième lieu, concernant les règles opérationnelles, M. Kinnock affirme que, depuis leur entrée en vigueur, le 19 janvier 2000, le nombre de représentants de chaque OSP est en rapport avec son poids électoral. Il ajoute que, sur la base de la communication qu'il avait présentée à la Commission le 29 novembre 2000, cette dernière a formellement adopté les règles opérationnelles. En troisième lieu, s'agissant de l'accord du 4 avril 2001, M. Kinnock expose notamment que ses dispositions sont fondées sur les principes de représentativité et de proportionnalité définis dans les règles opérationnelles. En quatrième lieu, quant à l'arrêt Lebedef/Commission, [...] M. Kinnock considère que le Tribunal a annulé les règles opérationnelles pour des raisons de procédure, puisque, selon cet arrêt, 'l'adoption de telles règles impliqu[ait] la dénonciation préalable de [l'accord-cadre]'. En outre, il considère que les règles opérationnelles visent à renforcer le principe de représentativité et qu'elles ont, par suite, entraîné l'exclusion d'A & D de la concertation. En dernier lieu, en ce qui concerne l'examen et la réforme du dialogue social à l'intérieur de la Commission, M. Kinnock estime qu'il y a lieu de discuter et de régler des points importants avant la conclusion du nouvel accord-cadre, et ce malgré les progrès réalisés. à cet égard, il estime nécessaire de définir plus clairement les questions et les sujets à soumettre au dialogue avec les [OSP] et d'examiner plus avant les critères de représentativité et leurs modalités d'application.
22 Par courrier électronique du 5 décembre 2001, la Commission a adressé à plusieurs représentants des OSP, dont le requérant, une lettre de M. Halskov accompagnant une copie de la communication mentionnée au point 20 ci-dessus ainsi que le projet d'un nouvel accord-cadre que le collège avait également approuvé.
23 à partir du 5 décembre 2001, les adresses électroniques du requérant et d'A & D ont été effacées des listes de l'administration.
24 Par lettre du 6 décembre 2001, M. Halskov a refusé de signer les ordres de mission du requérant et de M. Lavagnoli, devant leur permettre de participer à la réunion de concertation technique prévue le lendemain (ci-après 'la décision du 6 décembre 2001'). Dans cette lettre, M. Halskov indiquait que 'la concertation technique du 7 décembre 2001 s'inscri[vai]t dans le cadre du dialogue social établi par les règles opérationnelles, confirmées par le [c]ollège dans la communication du 5 décembre 2001', et ajoutait:
'La participation d'[A & D] n'est pas prévue dans ce contexte et je ne peux donc pas donner une suite favorable à votre demande d'ordre de mission.'
25 à l'exception de la négociation engagée entre la Commission et les OSP tendant à l'adoption, par le collège, avant la fin du mois de mars 2002, d'un nouvel accord-cadre, le requérant et A & D n'ont plus été convoqués aux réunions de concertation. En outre, A & D n'a pas été invité à signer l'accord du 4 avril 2001.
26 Le 22 février 2002, le requérant a introduit auprès de l'AIPN, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation visant à l'annulation, d'une part, de la décision du 5 décembre 2001 et, pour autant que de besoin, de la lettre du 22 novembre 2001 et, d'autre part, de la décision du 6 décembre 2001.»
Le recours devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
«97 Il y a lieu d'examiner si l'adoption des règles opérationnelles par la décision du 5 décembre 2001 fait grief au requérant en ce que ces règles lui retireraient des droits individuels spécifiques qui découleraient pour lui du deuxième alinéa de l'accord du 4 avril 2001, concernant les dispenses de service et les facilités nécessaires accordées aux représentants mandatés par les OSP pour des activités précises et déterminées.
98 Il convient de souligner que le deuxième alinéa de l'accord du 4 avril 2001 est rédigé comme suit:
'Dans le cadre de la réforme, et de manière plus générale, des dispenses de service seront accordées aux représentants mandatés par les OSP pour des activités précises et déterminées. Il est particulièrement important de veiller à ce que les services concernés assurent que les représentants des OSP en question disposent des facilités nécessaires pour effectuer pleinement ces activités qui, dans un cadre défini, font partie de leurs fonctions au service de l'institution.'
99 à cet égard, il suffit de relever que l'accord du 4 avril 2001 est fondé sur le principe de représentativité défini dans les règles opérationnelles et que, comme le reconnaît d'ailleurs lui-même le requérant, il subordonne l'octroi des dispenses de service et des facilités nécessaires aux représentants mandatés des OSP au fait que celles-ci participent à la concertation conformément aux règles définies par lesdites règles opérationnelles.
100 [...] dès lors que les règles opérationnelles ont pu être légalement adoptées à la suite de la dénonciation légale de l'accord-cadre, le requérant ne saurait soutenir que leur adoption lui fait grief au motif que ces règles lui retirent des droits individuels spécifiques tirés de l'accord du 4 avril 2001.
101 En effet, de tels droits ne sont susceptibles d'être attribués, ainsi qu'il résulte dudit accord, qu'aux représentants des OSP '[...] qui participent au cadre de la concertation tel que défini dans les règles opérationnelles [...]'.
102 Or, A & D ne participe pas à la concertation en vertu des règles opérationnelles, en sorte que le requérant n'a pas pu se voir attribuer des droits en vertu de l'accord du 4 avril 2001, dont il ne saurait par conséquent se prévaloir.
103 Eu égard à ce qui précède, la demande en annulation de la décision du 5 décembre 2001 en ce qu'elle porte adoption des règles opérationnelles et dans la mesure où celles-ci retireraient au requérant des droits qui découlent pour lui de l'accord du 4 avril 2001 doit être déclarée irrecevable.»
Le pourvoi
-" annuler l'arrêt attaqué en tant seulement où ont été rejetées ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2001 en ce qu'elle porte adoption des règles opérationnelles et dans la mesure où celles-ci lui retireraient des droits qui découlent pour lui de l'accord du 4 avril 2001;
-" condamner la Commission aux dépens.
-" rejeter le pourvoi comme irrecevable ou, en tout état de cause, comme non fondé;
-" condamner le requérant aux dépens.
Sur les dépens
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Lebedef est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.