ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
15 juin 2006 (*)
"Manquement d'État - Directive 2001/19/CE - Reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres - Infirmier, dentiste, vétérinaire, sage-femme, architecte, pharmacien et médecin - Non-transposition dans le délai prescrit"
Dans l'affaire C-264/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 22 juin 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Manville et H. Støvlbæk, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République fédérale d'Allemagne, représentée par Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, MM. G. Arestis et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206, p. 1, ci-après la "directive"), ou en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive prévoit que les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive avant le 1er janvier 2003, et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu aucune information lui permettant d'établir que la République fédérale d'Allemagne avait adopté les dispositions nécessaires pour réaliser la transposition de la directive en droit national dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 226 CE.
4 Après avoir mis la République fédérale d'Allemagne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 9 juillet 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 Par lettres des 24 septembre et 25 novembre 2004, le gouvernement allemand a répondu à cet avis motivé. Après avoir fait état, dans ces lettres, des mesures de transposition ayant déjà été adoptées et communiquées à la Commission, il a annoncé que les mesures destinées à finaliser la transposition de la directive interviendront dans les meilleurs délais.
6 Considérant que la République fédérale d'Allemagne ne s'était pas pleinement conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
7 Dans son mémoire en défense, le gouvernement allemand énumère un certain nombre de mesures de transposition supplémentaires ayant été adoptées après sa réponse à l'avis motivé. Il ne conteste pas le manquement reproché puisqu'il admet que certaines dispositions de la directive doivent encore être transposées en droit allemand. Il précise à cet égard que, avec l'adoption d'une dernière loi fédérale le 15 juin 2005, la transposition de la directive est terminée au niveau fédéral et que, en ce qui concerne les mesures de transposition à effectuer au niveau des Länder, les lacunes ont pu être réduites.
8 à cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 novembre 1990, Commission/Grèce, C-'200/88, Rec. p. I-'4299, point 13, et du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C-'433/03, Rec. p. I-'6985, point 32).
9 Or, en l'espèce, il est constant que les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive dans l'ordre juridique allemand n'avaient pas été adoptées à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé.
10 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
11 Par conséquent, il convient de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires en vue d'assurer une transposition complète de la directive, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d'Allemagne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires en vue d'assurer une transposition complète de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.