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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Plato Plastik Robert Frank GmbH v Caropack Handelsgesellschaft mbH [2006] EUECJ C-26/05 (16 February 2006)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2006/C2605.html
Cite as:
[2006] ECR I-24,
[2006] EUECJ C-26/05,
[2006] EUECJ C-26/5
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)
16 février 2006 (*)
«Article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure -" Directive 94/62/CE -" Emballages et déchets d'emballages -" Notions de fabricant d'emballages et de fabricant de matériaux d'emballage -" Fabricant de sacs en plastique à poignées»
Dans l'affaire C-26/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Landesgericht Korneuburg (Autriche), par décision du 13 janvier 2005, parvenue à la Cour le 27 janvier 2005, dans la procédure
Plato Plastik Robert Frank GmbH
contre
Caropack Handelsgesellschaft mbH,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, J.-P. Puissochet, S. von Bahr et U. Lõhmus, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, second alinéa, de son règlement de procédure,
les intéressés visés à l'article 23 du statut de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
- La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365, p. 10), et d'autres dispositions communautaires.
- Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Plato Plastik Robert Frank GmbH (ci-après «Plato Plastik»), fabricant et distributeur de sacs en plastique, à Caropack Handelsgesellschaft mbH (ci-après «Caropack»), qui les commercialise, au sujet du refus de cette dernière d'établir une attestation selon laquelle elle a adhéré au système de collecte et de valorisation des déchets d'emballages. Ce litige a déjà donné lieu à une demande de décision préjudicielle, laquelle est à l'origine de l'arrêt du 29 avril 2004, Plato Plastik Robert Frank, C-341/01, Rec. p. I-4883).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
- Aux termes du vingt-neuvième considérant de la directive 94/62, «il est essentiel que tous les acteurs intervenant dans la production, l'utilisation, l'importation et la distribution des emballages et des produits emballés prennent davantage conscience de la place des emballages dans la production de déchets, et que, conformément au principe du 'pollueur-payeur', ils acceptent d'en assumer la responsabilité».
- La directive 94/62 a pour objet, selon son article 1er, paragraphe 1, l'harmonisation des mesures nationales concernant la gestion des emballages et des déchets d'emballages. Elle vise, d'une part, à prévenir et à réduire leur incidence sur l'environnement des États membres et des pays tiers et à assurer ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement et, d'autre part, à garantir le fonctionnement du marché intérieur et à prévenir l'apparition d'entraves aux échanges ainsi que de distorsions et restrictions de concurrence dans la Communauté européenne.
- L'article 3, point 1, premier alinéa, de cette même directive définit la notion d'«emballage» comme:
«[...] tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles 'à jeter' utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages».
- Au point 11 du même article, il est précisé que, dans le domaine de l'emballage, on entend par «acteurs économiques», aux fins de ladite directive, «les fournisseurs de matériaux d'emballage, fabricants, transformateurs, remplisseurs et utilisateurs, importateurs, commerçants et distributeurs, autorités publiques et organismes publics».
- L'article 7, paragraphe 1, de la directive 94/62 est libellé comme suit:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient instaurés des systèmes assurant:
a) la reprise et/ou la collecte des emballages utilisés et/ou des déchets d'emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées;
b) la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages et/ou des déchets d'emballages collectés,
afin d'atteindre les objectifs de la présente directive.
Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. [...]»
La réglementation nationale
- La directive 94/62 a été transposée dans l'ordre juridique autrichien par le décret du ministère fédéral de l'Environnement, de la Jeunesse et de la Famille visant à éviter et à valoriser les déchets d'emballages et certains restes de matériaux ainsi qu'à instaurer des systèmes de collecte et de valorisation (Verpackungsverordnung, BGBl. 648/1996, ci-après la «Verpackungsverordnung»).
- La Verpackungsverordnung s'applique, selon son article 1er, notamment, à tout opérateur qui, sur le territoire autrichien, fabrique ou commercialise des emballages ou des produits à partir desquels sont directement fabriqués des emballages, ou encore qui achète ou importe des emballages, des marchandises ou des biens sous emballage pour les utiliser ou les consommer.
- L'article 3 de la Verpackungsverordnung a trait aux obligations des fabricants, importateurs, emballeurs et distributeurs d'emballages de transport et de vente dans le cadre du recyclage. Les paragraphes 1 et 3 de cet article soumettent ceux-ci à l'obligation de reprendre à titre gratuit les emballages après usage. Cependant, au paragraphe 5 du même article il est prévu que, lorsque ces assujettis participent à un système de collecte et de valorisation des déchets d'emballages, les obligations de reprise sont transférées à l'exploitant de ce système. L'article 3, paragraphe 7, dispose que, dans les cas où ces fabricants, importateurs, emballeurs et distributeurs d'emballages n'adhèrent pas à un tel système, un opérateur intervenant à un stade de distribution en aval ou en amont peut aussi y adhérer. En pareil cas, une attestation écrite de sa participation audit système doit être fournie auxdits assujettis.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
- Plato Plastik produit et distribue notamment des sacs en plastique à poignées. Elle les livre à Caropack, qui les commercialise. Une partie de ces sacs est proposée à la vente dans des supermarchés d'alimentation. Suspendus près des caisses, lesdits sacs sont remis aux clients sur leur demande, contre paiement séparé. Une autre partie de ceux-ci est utilisée dans des magasins d'habillement. Un employé du magasin place les marchandises achetées dans le sac en question sans que le client ait à payer une somme distincte pour celui-ci.
- En vertu de la Verpackungsverordnung, Plato Plastik est, en sa qualité de fabricant de tels sacs, considérée comme un fabricant d'emballages, lequel a l'obligation soit de reprendre lui-même gratuitement les emballages après usage, soit d'adhérer à un système de collecte et de valorisation des déchets d'emballages. Au lieu d'adhérer elle-même à un tel système, Plato Plastik a transféré cette obligation par contrat à Caropack.
- Plato Plastik estime que, dans le cadre de ce contrat, Caropack s'est engagée à lui fournir une attestation écrite indiquant qu'elle a adhéré, pour les sacs en plastique qui lui sont livrés, audit système de collecte et de valorisation. Cette dernière a, cependant, refusé d'établir le document sollicité en soutenant que les sacs en plastique à poignées ne constituent pas des emballages au sens de la Verpackungsverordnung et de la directive 94/62.
- Plato Plastik a sollicité du Landesgericht Korneuburg la condamnation de Caropack à lui délivrer l'attestation demandée. Cette juridiction a, par une première demande de décision préjudicielle, datée du 4 septembre 2001, posé à la Cour une série de questions portant, notamment, sur l'interprétation de la directive 94/62. Par l'arrêt Plato Plastik Robert Frank, précité, la Cour, après avoir déclaré certaines de ces questions irrecevables, a dit pour droit que l'article 3, point 1, de la directive 94/62 doit être interprété en ce sens que les sacs en plastique à poignées remis à un client dans un magasin gratuitement ou à titre onéreux sont des emballages au sens de ladite directive et que la notion de «producteur» vise, dans le contexte du point 1, premier alinéa, du même article 3, le producteur des marchandises, à l'exclusion du fabricant des produits d'emballages.
- N'estimant pas être suffisamment éclairé par ces réponses, le Landesgericht Korneuburg a de nouveau décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Au sens de la directive [94/62], le fabricant d'un emballage de vente, d'un emballage groupé ou d'un emballage de transport, c'est-à-dire le fabricant de l'emballage, est-il toujours celui qui, dans le cadre de son activité professionnelle associe, ou fait mettre en rapport, directement ou indirectement des marchandises avec le produit destiné à l'emballage, et la réponse s'applique-t-elle également aux sacs à poignées? Le fabricant (fournisseur) des produits énumérés à l'article 3, point 1, premier [alinéa], c'est-à-dire de produits qui sont destinés à contenir et à protéger des marchandises données, à permettre leur manutention et leur acheminement, et d'articles 'à jeter' utilisés aux mêmes fins est-il un fabricant (fournisseur) de matériaux d'emballage (produits d'emballage) et non pas le fabricant d'un emballage de vente, d'un emballage groupé ou d'un emballage de transport (fabricant d'emballage; comparer les notions correspondantes figurant à l'article 3, point 11, de la directive)?
2) [P]our le cas où il est répondu par l'affirmative à la [première] question [...], [e]st-ce que, par conséquent, le fabricant d'un sac à poignées n'est pas fabricant d'un emballage de vente, d'un emballage groupé ou d'un emballage de transport, mais bien fabricant de matériaux d'emballage (produits d'emballage)?
3) [P]our le cas où il est répondu par l'affirmative à la [deuxième] question [...], [e]st-il contraire au droit communautaire, en particulier au principe d'égalité, à l'interdiction des restrictions non objectivement justifiées, à la liberté de travail et à l'interdiction des distorsions de concurrence, que la législation d'un État membre prévoie, sous peine de sanction, que le fabricant de matériaux d'emballage, en particulier de sacs à poignées, doive soit reprendre ces sacs, soit participer à un système de collecte et de valorisation de ces sacs, à moins qu'un [opérateur intervenant à un] stade de distribution ultérieur ne reprenne cette obligation et que les fabricants de matériaux d'emballage obtiennent une déclaration valable à ce sujet?»
Sur les questions préjudicielles
- Par ses questions, la juridiction de renvoi demande des éclaircissements en ce qui concerne l'interprétation des notions de «fabricant d'emballages» et de «fabricant de matériaux d'emballage», au sens de la directive 94/62, afin de déterminer si un fabricant de sacs en plastique à poignées, tels que ceux en cause au principal, peut être tenu, soit de reprendre après usage les sacs en question, soit de participer à un système de collecte et de valorisation des déchets d'emballages.
- La juridiction de renvoi part de la prémisse selon laquelle la Cour aurait statué, dans son arrêt Plato Plastik Robert Frank, précité, sur les obligations des fabricants d'emballages dans le cadre du recyclage, à l'exclusion de celles des fabricants de matériaux d'emballage. Cette juridiction estime que, si Plato Plastik devait être considérée comme étant un fabricant de matériaux d'emballage et non un fabricant d'emballages, il ne serait pas certain que celle-ci puisse être obligée, soit de reprendre après usage les sacs en plastique qu'elle a fournis, soit de participer à un système de collecte et de valorisation des déchets d'emballages.
- L'arrêt Plato Plastik Robert Frank, précité, porte sur l'interprétation de l'article 3, point 1, de la directive 94/62, qui définit la notion d'emballage. Ainsi, la Cour s'est limitée, dans cet arrêt, à interpréter ladite notion en énonçant que celle-ci couvre les sacs en plastique à poignées remis à un client dans un magasin gratuitement ou à titre onéreux. Elle a également précisé que la notion de producteur vise, dans le contexte du point 1, premier alinéa, dudit article, le producteur des marchandises, à l'exclusion du fabricant des produits d'emballage. Or, la Cour n'a statué ni sur les obligations des fabricants d'emballages dans le cadre du recyclage, ni sur celles des fabricants de matériaux d'emballage, ni, a fortiori, sur une distinction entre les obligations de chacun d'eux.
- Toutefois, il est possible de fournir à la juridiction de renvoi une réponse utile en se fondant sur le libellé de la directive 94/62 et sur la définition de la notion d'emballage telle qu'elle résulte dudit arrêt.
- Considérant que les réponses aux questions posées ne laissent place à aucun doute raisonnable, la Cour a, conformément à l'article 104, paragraphe 3, second alinéa, de son règlement de procédure, informé la juridiction de renvoi qu'elle se proposait de statuer par voie d'ordonnance motivée et invité les intéressés visés à l'article 23 du statut de la Cour de justice à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet.
- Le gouvernement belge et la Commission des Communautés européennes ont indiqué qu'ils ne formulaient pas d'objections à cet égard. Les autres intéressés n'ont pas présenté d'observations dans les délais.
Sur les deux premières questions
- Par ses deux premières questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche à savoir si un fabricant de sacs en plastique à poignées, tels que ceux en cause au principal, doit être considéré comme un fabricant d'emballages, au sens de l'article 3, point 11, de la directive 94/62, ou bien comme un fabricant de matériaux d'emballage. Elle se demande, en effet, si la notion de fabricant d'emballages vise, dans le contexte de cette directive, celui qui, dans le cadre de son activité professionnelle, associe ou fait mettre en rapport des marchandises avec le produit destiné à l'emballage, à l'exclusion de celui qui fabrique ou fournit les matériaux d'emballage.
- Il convient de relever, à titre liminaire, que la directive 94/62 n'établit aucune différence entre la situation juridique des fabricants d'emballages et celle des fabricants de matériaux d'emballage. Elle prévoit, à son article 7, paragraphe 1, que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient instaurés des systèmes de reprise, de collecte et de valorisation des emballages ainsi que des déchets d'emballages qui sont «ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés». Aux termes de l'article 3, point 11, de cette même directive, on entend par de tels acteurs tant les fournisseurs de matériaux d'emballage que les fabricants.
- La notion de fabricant d'emballages, au sens de l'article 3, point 11, de la directive 94/62, vise celui qui fabrique un produit considéré comme étant un emballage. Selon l'arrêt Plato Plastik Robert Frank, précité, les sacs en plastique à poignées remis à un client gratuitement ou à titre onéreux dans un magasin sont des emballages au sens de l'article 3, point 1, de la même directive.
- La thèse, soutenue à cet égard par les parties au principal, selon laquelle le fabricant d'emballages est celui qui associe ou fait mettre en rapport des marchandises avec le produit destiné à l'emballage ne saurait être retenue.
- Il apparaît que ladite thèse est fondée sur l'idée qu'un produit d'emballage ou un matériau d'emballage ne deviendrait un emballage «achevé» qu'à partir du moment où il est associé aux marchandises auxquelles il est destiné. Or, dans son arrêt Plato Plastik Robert Frank, précité, la Cour n'a nullement établi de distinction en fonction du stade d'utilisation de l'emballage. En se référant au fait que les sacs en plastique à poignées étaient remis aux clients dans des magasins, la Cour a seulement précisé le type de sacs dont il était question dans le litige au principal.
- En effet, il serait artificiel de traiter différemment les produits d'emballage et les emballages «achevés», s'agissant de produits tels que les sacs en plastique à poignées qui ne nécessitent aucune mesure de fabrication ou de manipulation complémentaire lors de leur remplissage avec les marchandises auxquelles ils sont destinés. La thèse soutenue par les parties au principal irait, de plus, à l'encontre d'une interprétation large de la notion d'emballage, rappelée aux points 56 et 57 de l'arrêt Plato Plastik Robert Frank, précité, et justifiée par l'objectif de la directive 94/62 d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement.
- Par ailleurs, il importe de relever que celui qui associe ou fait mettre en rapport des marchandises avec le produit destiné à l'emballage doit être considéré, dans de nombreux cas, comme un remplisseur au sens de l'article 3, point 11, de la directive 94/62.
- Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre aux deux premières questions que l'article 3, points 1 et 11, de la directive 94/62 doit être interprété en ce sens que le fabricant d'emballages n'est pas nécessairement celui qui associe ou fait mettre en rapport des marchandises avec le produit destiné à l'emballage. Le fabricant de sacs en plastique à poignées remis aux clients gratuitement ou à titre onéreux dans des magasins doit être considéré comme un fabricant d'emballages.
Sur la troisième question
- Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le droit communautaire, en particulier le principe d'égalité, l'interdiction des restrictions non objectivement justifiées, la liberté de travail et l'interdiction des distorsions de concurrence, s'oppose à une législation nationale, telle que la Verpackungsverordnung, qui prévoit que le fabricant de matériaux d'emballage, en particulier de sacs en plastique à poignées, doit soit reprendre ces sacs après usage, soit participer à un système de collecte et de valorisation des déchets d'emballages, à moins qu'un opérateur intervenant à un stade de distribution ultérieur ne reprenne cette dernière obligation et que ce fabricant obtienne une déclaration valable à ce sujet.
- La juridiction de renvoi a posé cette question à titre subsidiaire pour le cas où il serait répondu par l'affirmative à la question de savoir si le fabricant de sacs en plastique à poignées, tels que ceux en cause au principal, est non pas un fabricant d'emballages, mais un fabricant de matériaux d'emballage. Compte tenu de la réponse aux deux premières questions, il n'y aurait pas lieu, en principe, de statuer sur la troisième question.
- Toutefois, eu égard au fait que la formulation de cette question est partiellement fondée sur la prémisse énoncée au point 17 de la présente ordonnance, concernant les obligations respectives des fabricants d'emballages et des fabricants de matériaux d'emballage, il convient, afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi et à la lumière de la réponse donnée aux deux premières questions, d'interpréter cette question comme portant sur les obligations de reprise, de collecte et de valorisation des déchets d'emballages d'un fabricant de sacs en plastique à poignées en sa qualité de fabricant d'emballages.
- à cet égard, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 94/62, il appartient aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que soient instaurés des systèmes assurant la reprise, la collecte et la valorisation des emballages ainsi que des déchets d'emballages. Aux termes de cette même disposition, ces systèmes «sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes». Ainsi, ces États disposent d'une marge d'appréciation quant à la définition de la catégorie des opérateurs tenus de participer auxdits systèmes.
- En outre, selon le vingt-neuvième considérant de la directive 94/62, il est essentiel que tous les acteurs intervenant, notamment, dans la production des emballages assument leurs responsabilités conformément au principe du «pollueur-payeur».
- Il peut en être déduit qu'une réglementation nationale qui oblige un fabricant de sacs en plastique à poignées soit à reprendre ces sacs après usage, soit à participer à un système de collecte et de valorisation des déchets d'emballages, à moins qu'un opérateur intervenant à un stade de distribution ultérieur ne reprenne cette dernière obligation, est conforme aux objectifs de la directive 94/62.
- Compte tenu de ces considérations, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres aspects du droit communautaire soulevés par la juridiction de renvoi.
- Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question que la directive 94/62 doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une législation nationale, telle que la Verpackungsverordnung, qui prévoit que le fabricant d'emballages, en particulier de sacs en plastique à poignées, doit soit reprendre ces sacs après usage, soit participer à un système de collecte et de valorisation des déchets d'emballages, à moins qu'un opérateur intervenant à un stade de distribution ultérieur ne reprenne cette dernière obligation et que ce fabricant obtienne une déclaration valable à ce sujet.
Sur les dépens
- La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne:
1) L'article 3, points 1 et 11, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages, doit être interprété en ce sens que le fabricant d'emballages n'est pas nécessairement celui qui associe ou fait mettre en rapport des marchandises avec le produit destiné à l'emballage. Le fabricant de sacs en plastique à poignées remis aux clients gratuitement ou à titre onéreux dans des magasins doit être considéré comme un fabricant d'emballages.
2) La directive 94/62 doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une législation nationale, tel que le décret du ministère fédéral de l'Environnement, de la Jeunesse et de la Famille visant à éviter et à valoriser les déchets d'emballages et certains restes de matériaux ainsi qu'à instaurer des systèmes de collecte et de valorisation, qui prévoit que le fabricant d'emballages, en particulier de sacs en plastique à poignées, doit soit reprendre ces sacs après usage, soit participer à un système de collecte et de valorisation des déchets d'emballages, à moins qu'un opérateur intervenant à un stade de distribution ultérieur ne reprenne cette dernière obligation et que ce fabricant obtienne une déclaration valable à ce sujet.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.