ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
15 juin 2006 (*)
"Manquement d'État - Articles 28 CE et 49 CE - Sixième directive TVA - Articles 21 et 22 - Obligation pour un assujetti, qui est établi dans un État membre autre que celui où il effectue des opérations imposables, de désigner un représentant fiscal non directement redevable de la TVA"
Dans l'affaire C-249/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 13 juin 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Triantafyllou et I. Koskinen, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République de Finlande, représentée par Mmes T. Pynnä et E. Bygglin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, R. Schintgen (rapporteur), P. Kūris et G. Arestis, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en imposant l'obligation de désigner un représentant fiscal aux assujettis non établis en Finlande, mais qui y effectuent des opérations imposables et sont établis dans un autre État membre ou dans un État tiers avec lequel a été conclue une convention en matière d'assistance mutuelle dont le champ d'application correspond à celui défini dans la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures (JO L 73, p. 18), telle que modifiée par la directive 2001/44/CE du Conseil, du 15 juin 2001 (JO L 175, p. 17), et dans le règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil, du 7 octobre 2003, concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) n° 218/92 (JO L 264, p. 1), la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 21 et 22 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001 (JO L 15, p. 24, ci-après la "sixième directive"), ainsi qu'en vertu des articles 28 CE et 49 CE.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 L'article 21 de la sixième directive prévoit:
"1. En régime intérieur, la taxe sur la valeur ajoutée [ci-après la -˜TVÄŒ] est due:
a) par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, à l'exception des cas visés aux points b) et c).
Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays, les États membres peuvent, dans les conditions qu'ils fixent, prévoir que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services imposable;
[...]
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1:
a) lorsque, en application des dispositions du paragraphe 1, le redevable de la taxe est un assujetti non établi à l'intérieur du pays, les États membres peuvent lui permettre de désigner un représentant fiscal en tant que redevable. Cette option est soumise aux conditions et aux modalités fixées par chaque État membre;
b) lorsque l'opération imposable est effectuée par un assujetti non établi à l'intérieur du pays et qu'il n'existe, avec le pays du siège ou d'établissement de cet assujetti, aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par les directives 76/308/CEE et 77/799/CEE et par le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil, du 27 janvier 1992, concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA), les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que le redevable de la taxe est un représentant fiscal désigné par l'assujetti non établi.
[...]"
3 L'article 22, paragraphe 8, de la sixième directive, qui figure sous le titre XIII de celle-ci, intitulé "Obligations des redevables", dispose:
"Les États membres ont la faculté de prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l'égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d'une frontière.
La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations supplémentaires à celles fixées au paragraphe 3."
4 Le paragraphe 3 du même article énonce les obligations de l'assujetti en ce qui concerne la délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu.
5 Le quatrième considérant de la directive 2000/65/CE du Conseil, du 17 octobre 2000, modifiant la directive 77/388 en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 269, p. 44), précise que "[l]a seule modification pouvant effectivement apporter une simplification majeure au régime commun de TVA en général, et à la détermination du redevable en particulier, consisterait à supprimer toute faculté pour les États membres de rendre obligatoire la désignation d'un représentant fiscal".
6 Selon le cinquième considérant de cette directive, il convient que "la désignation d'un représentant fiscal ne soit désormais qu'optionnelle pour les assujettis non établis".
7 Conformément au sixième considérant de la même directive, les États membres peuvent, "en vertu de l'article 22 de la directive 77/388/CEE, [...] imposer directement à des assujettis non établis les mêmes obligations que celles qui pèsent sur les assujettis établis, y compris celles qui peuvent être prévues en vertu de l'article 22, paragraphe 8".
8 Par ailleurs, en vertu du septième considérant de ladite directive, les États membres doivent pouvoir continuer à imposer aux assujettis non établis, ressortissants des États avec lesquels il n'existe aucun instrument juridique organisant une assistance mutuelle des autorités compétentes en matière d'impôts indirects semblable à celle prévue à l'intérieur de la Communauté européenne, la désignation d'un représentant fiscal redevable de la TVA à la place de l'assujetti non établi ou d'un mandataire.
La réglementation nationale
9 L'article 9 de la loi finlandaise n° 1993/1501, du 30 décembre 1993, relative à la TVA, telle que modifiée par la loi n° 1994/1486, du 29 décembre 1994 (ci-après la "loi n° 1993/1501"), est libellé comme suit:
"Si un opérateur étranger n'a pas d'établissement fixe en Finlande et s'il n'a pas présenté la demande d'enregistrement comme redevable de la TVA visée à l'article 12, deuxième alinéa, c'est le client qui est assujetti à la taxe sur les biens et les services livrés en Finlande par ledit opérateur étranger. La taxe ne doit pas être acquittée si le client est l'État.
Le fournisseur est toutefois toujours assujetti si:
1) le client est un opérateur étranger sans établissement fixe en Finlande et non enregistré comme assujetti à la taxe;
2) le client est un particulier;
3) l'opération concerne la livraison de biens visée à l'article 63 bis, ou encore si
4) l'opération concerne des services de transport de voyageurs ou des services visés à l'article 67, paragraphe 1."
10 L'article 10 de la loi n° 1993/1501 énonce:
"On entend par -˜opérateur étranger' le professionnel établi à l'étranger. Le domicile d'une personne physique se trouve à l'étranger si elle habite ailleurs qu'en Finlande et ne séjourne pas en permanence dans ce pays."
11 Aux termes de l'article 12 de la loi n° 1993/1501:
"Un entrepreneur peut demander son enregistrement comme redevable de la TVA nonobstant les dispositions des articles 3 Ã 5 et de l'article 60.
Un opérateur étranger peut, nonobstant les dispositions de l'article 9, être enregistré comme redevable de la TVA à sa demande, sous les conditions prévues à l'article 173 bis, sur les ventes qu'il effectue en Finlande. [...]
Le droit à l'enregistrement volontaire comme redevable de la TVA sur la cession de biens immobiliers est prévu à l'article 30. [...]"
12 L'article 173 bis de la loi n° 1993/1501 dispose:
"Pour que la demande visée à l'article 12, deuxième alinéa, [...] soit acceptée, l'opérateur étranger doit avoir un représentant établi en Finlande et agréé par les services régionaux de l'administration fiscale. Les services régionaux de l'administration fiscale peuvent en outre exiger le dépôt d'une caution destinée à garantir le recouvrement de la taxe.
[...]"
La procédure précontentieuse
13 Estimant que les dispositions de la loi n° 1993/1501 ne sont pas conformes à l'article 21 de la sixième directive, la Commission a, par lettre du 31 octobre 2002, mis la République de Finlande en demeure de lui présenter ses observations à cet égard dans un délai de deux mois.
14 à la suite de la réponse des autorités finlandaises à ladite lettre, la Commission a, le 11 juillet 2003, adressé une mise en demeure complémentaire à la République de Finlande, dans laquelle elle faisait état de la violation par cet État membre non seulement de l'article 21 de la sixième directive, mais également de l'article 22 de celle-ci ainsi que des articles 28 CE et 49 CE.
15 N'étant pas satisfaite de la réponse fournie à cet égard par la République de Finlande, la Commission a, le 9 juillet 2004, adressé à cet État membre un avis motivé, l'invitant à adopter les mesures nécessaires pour se conformer tant à la sixième directive qu'aux articles 28 CE et 49 CE dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis.
16 à la suite de la réponse du 8 septembre 2004 des autorités finlandaises audit avis motivé, la Commission, estimant que la République de Finlande n'avait pas encore pris les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations, a introduit le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
17 La Commission fait grief à la République de Finlande d'avoir violé les articles 21, paragraphes 1, sous a), et 2, sous a), ainsi que 22 de la sixième directive de même que les articles 28 CE et 49 CE, en soumettant à l'obligation de désigner un représentant fiscal les assujettis qui sont établis dans un autre État membre, mais qui effectuent des opérations imposables en Finlande et souhaitent y être redevables de la TVA.
18 En premier lieu, elle fait valoir que, depuis sa modification par la directive 2000/65, la sixième directive a supprimé l'obligation de désigner un représentant fiscal pour les assujettis non établis dans un État membre, mais qui y effectuent des opérations imposables tout en ayant leur établissement dans un autre État membre. Les États membres ne pourraient dès lors soumettre l'assujetti qui n'est pas établi sur leur territoire à l'obligation de désigner un représentant fiscal, sauf dans le cas visé à l'article 21, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive, où l'assujetti est établi dans un État avec lequel il n'existe aucun instrument juridique organisant une assistance mutuelle entre les autorités compétentes en matière d'impôts indirects semblable à celle prévue à l'intérieur de la Communauté. Selon le cinquième considérant de la directive 2000/65, une telle désignation ne pourrait, en tout état de cause, être qu'optionnelle.
19 En deuxième lieu, contrairement au système prévu à l'article 21 de la sixième directive, la loi n° 1993/1501, en obligeant les opérateurs qui souhaitent devenir redevables de la TVA en Finlande à désigner un représentant fiscal, ne permettrait pas à ces derniers de se décharger directement de leurs obligations auprès des autorités nationales.
20 Bien que les États membres aient la possibilité d'instaurer un régime optionnel additionnel pour les assujettis non établis sur leur territoire, la Commission soutient qu'ils n'ont pas le droit de subordonner le choix des redevables en faveur dudit régime à l'obligation de désigner un représentant fiscal. La République de Finlande aurait donc le droit de maintenir son régime optionnel actuel, mais à la condition de supprimer ladite obligation.
21 En troisième lieu, l'obligation de recourir à un représentant fiscal causerait à l'opérateur économique les mêmes problèmes que ceux entraînés par la désignation obligatoire du "représentant fiscal/redevable" qui a été abolie par la directive 2000/65.
22 En quatrième lieu, l'article 22, paragraphe 8, de la sixième directive ne permettrait pas, même afin d'assurer une exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude fiscale, d'instaurer une différence de traitement entre les opérateurs économiques établis en Finlande et ceux qui, tout en effectuant des opérations imposables dans cet État membre, ont leur établissement dans un autre État membre.
23 En outre, le système instauré par la législation finlandaise ne respecterait pas la distinction opérée par la sixième directive entre, d'une part, les assujettis qui sont établis dans un État membre autre que la République de Finlande ou dans un État tiers avec lequel il existe un instrument juridique organisant une assistance mutuelle entre les autorités compétentes en matière d'impôts indirects semblable à celle prévue à l'intérieur de la Communauté et, d'autre part, les assujettis ayant leur établissement dans un État tiers avec lequel un tel instrument n'a pas été prévu. Ainsi, dans le premier cas, les États membres disposeraient d'un système effectif et efficace pour la prévention de la fraude, de sorte que la désignation obligatoire d'un représentant fiscal ne serait plus nécessaire. Ce serait uniquement dans le second cas, lorsqu'il n'existe pas de système efficace de prévention de la fraude, que les États membres auraient le droit d'imposer la désignation d'un représentant fiscal.
24 D'ailleurs, la Cour aurait déjà jugé que les dispositions actuelles relatives à la coopération administrative dans le domaine des impôts sont suffisantes pour garantir le contrôle fiscal nécessaire et elle aurait considéré comme incompatibles avec les exigences du droit communautaire les mesures de remplacement arrêtées à cet égard par les États membres (voir, notamment, arrêt du 28 octobre 1999, Vestergaard, C-55/98, Rec. I-7641, points 26 à 28).
25 En cinquième lieu, la déclaration du Conseil de l'Union européenne et de la Commission adoptée lors des négociations relatives à l'adoption de la directive 2000/65, qui a porté sur l'article 16 de celle-ci et a été invoquée par la République de Finlande à l'appui de son argumentation, n'aurait pas de valeur juridique. Par ailleurs, la dérogation à la sixième directive prévue par ladite déclaration devrait être interprétée de manière stricte et ne saurait dès lors s'appliquer à l'article 21 de cette directive.
26 En dernier lieu, l'obligation de désigner un représentant fiscal, imposée uniquement aux opérateurs économiques établis dans des États membres autres que la République de Finlande, rendrait les prestations de services effectuées dans ce dernier État par ces opérateurs plus onéreuses et entraînerait également une restriction à la libre circulation des marchandises. Ladite obligation ne saurait être justifiée par des considérations d'ordre purement administratif telles que celles invoquées par ledit État membre, de sorte qu'elle serait contraire aux articles 28 CE et 49 CE.
27 La République de Finlande conteste le manquement qui lui est reproché en faisant valoir l'argumentation suivante.
28 En premier lieu, la désignation d'un représentant fiscal ne constituerait pas une obligation dans le système fiscal finlandais, mais ferait partie intégrante d'un système facultatif qui laisserait aux entreprises le libre choix de devenir redevables de la TVA en Finlande à la condition de désigner un représentant fiscal. Une telle obligation résulterait directement du choix de l'assujetti non établi dans cet État membre et ne saurait être examinée isolément.
29 En effet, l'article 21 de la sixième directive s'appliquerait uniquement à une situation dans laquelle la législation nationale prévoit automatiquement l'assujettissement d'un opérateur économique à la TVA, contrairement à la loi n° 1993/1501, dans laquelle l'assujettissement à la TVA résulte du libre choix de ce dernier. La sixième directive ne saurait donc limiter la possibilité qu'ont les États membres de subordonner l'assujettissement volontaire à la TVA à la désignation d'un représentant fiscal établi sur leur territoire dans un tel cas.
30 En deuxième lieu, le représentant fiscal au sens de la législation finlandaise ne serait pas redevable de ladite taxe et ne serait donc pas non plus visé par l'article 21, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive.
31 En troisième lieu, lors des négociations relatives à l'adoption de la directive 2000/65, le Conseil et la Commission auraient annexé au procès-verbal une déclaration selon laquelle les États membres peuvent conserver, dans le cadre des procédures simplifiées visées à l'article 16 de la sixième directive, le droit d'imposer aux opérateurs économiques l'obligation de désigner un représentant fiscal. Cette déclaration devrait également être applicable à la présente espèce.
32 En quatrième lieu, conformément à l'article 22, paragraphe 8, de la sixième directive, les États membres auraient la faculté de soumettre les redevables aux obligations qu'ils jugent nécessaires pour assurer l'exacte perception de la TVA et éviter la fraude. Or, dans le cadre du système facultatif mis en œuvre par la République de Finlande, la désignation d'un représentant fiscal serait nécessaire pour des raisons de lutte contre la fraude fiscale, puisque, dans le cas d'une entreprise qui n'a pas d'établissement stable dans cet État membre et demande à y être assujettie à la TVA, il existerait une situation dans laquelle cette entreprise serait particulièrement exposée au risque de fraude fiscale dite "de type carrousel".
33 En dernier lieu, dans la mesure où le système finlandais est entièrement facultatif pour l'opérateur économique, il constituerait un avantage par rapport à celui prévu par la sixième directive et ne saurait donc être considéré comme une entrave au sens des articles 28 CE et 49 CE. Par ailleurs, ce système serait justifié par la nécessité du contrôle fiscal et de la lutte contre la fraude fiscale. En outre, il ne saurait être regardé comme disproportionné, car il n'engendrerait pour les redevables aucune charge déraisonnable par rapport aux objectifs qu'il poursuit.
Appréciation de la Cour
34 Le recours de la Commission vise à faire constater que, en imposant la désignation d'un représentant fiscal aux assujettis non établis en Finlande, mais qui y effectuent des opérations imposables et sont établis dans un autre État membre ou dans un État tiers avec lequel a été conclue une convention en matière d'assistance mutuelle des autorités compétentes en matière d'impôts indirects semblable à celle prévue à l'intérieur de la Communauté, la République de Finlande a violé, d'une part, les articles 21 et 22 de la sixième directive et, d'autre part, les articles 28 CE et 49 CE. Il convient donc d'examiner successivement ces deux moyens invoqués par la Commission au soutien de son unique grief.
Sur la violation des articles 21 et 22 de la sixième directive
35 En premier lieu, il convient de constater que la directive 2000/65 a pour objet de supprimer, pour les assujettis qui effectuent des opérations imposables dans un État membre mais qui sont établis dans un autre État membre, toute obligation de désigner un représentant fiscal.
36 Ainsi, d'une part, il ressort clairement des quatrième et cinquième considérants de ladite directive ainsi que de l'article 21, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive qu'une telle désignation ne saurait être qu'optionnelle pour les assujettis depuis l'adoption de la directive 2000/65.
37 D'autre part, le septième considérant de cette dernière directive ainsi que l'article 21, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive précisent que l'unique exception à cette suppression de la désignation obligatoire d'un représentant fiscal vise les seuls assujettis établis dans des États tiers avec lesquels il n'existe aucun instrument juridique organisant une assistance mutuelle entre les autorités compétentes en matière d'impôts indirects semblable à celle prévue à l'intérieur de la Communauté.
38 Il s'ensuit qu'un État membre ne saurait soumettre à l'obligation de désignation d'un représentant fiscal les assujettis établis dans un autre État membre ou dans un État tiers avec lequel a été conclue une convention en matière d'assistance mutuelle des autorités compétentes en matière d'impôts indirects semblable à celle prévue à l'intérieur de la Communauté.
39 En deuxième lieu, l'argument de la République de Finlande selon lequel le système en cause en l'espèce aurait un caractère facultatif ne saurait être retenu.
40 Contrairement à ce qu'allègue le gouvernement finlandais, un État membre ne saurait se soustraire à la prohibition instaurée par la directive 2000/65 en soutenant qu'une facilité additionnelle pour remplir leurs obligations est offerte aux entreprises non établies sur son territoire.
41 En effet, l'exercice par les opérateurs économiques de la prétendue faculté entraîne obligatoirement la désignation d'un représentant fiscal.
42 Or, ainsi qu'il a déjà été relevé au point 37 du présent arrêt, l'unique exception à la règle qui interdit aux États membres d'imposer la désignation d'un représentant fiscal est celle rappelée audit point. La directive 2000/65 ne leur offre donc pas la possibilité d'instaurer une telle obligation dans d'autres cas de figure.
43 Dès lors, ainsi que le relève à juste titre la Commission, si le droit communautaire ne fait pas obstacle à une réglementation telle que celle en cause en l'espèce, c'est à la seule condition que la désignation d'un représentant fiscal ne constitue pas une obligation pour les assujettis non établis en Finlande.
44 Toute autre interprétation, tendant à permettre aux États membres d'imposer aux assujettis communautaires la désignation d'un représentant fiscal dans certains cas, priverait de son effet utile la directive 2000/65 qui vise précisément à supprimer une telle obligation.
45 En troisième lieu, s'agissant de l'argument invoqué par la République de Finlande, selon lequel le représentant fiscal prévu par la législation finlandaise ne relèverait pas de ladite disposition de la sixième directive, il y a lieu de constater qu'il ne saurait non plus être retenu.
46 En effet, en l'espèce, la législation finlandaise empêche les opérateurs économiques de se décharger directement de leurs obligations auprès de l'administration fiscale finlandaise et leur impose la désignation d'un intermédiaire en tant que représentant auprès de ladite administration. Dès lors, il importe peu que le représentant fiscal au sens du droit finlandais ne soit pas redevable de la TVA.
47 En quatrième lieu, force est de constater que, ainsi que le relève également à bon droit la Commission, l'article 22, paragraphe 8, de la sixième directive, bien qu'il dispose que les États membres peuvent prévoir des obligations additionnelles pour assurer l'exacte perception de la TVA et éviter la fraude à celle-ci, impose à ces derniers de le faire sous réserve du respect de l'égalité de traitement des opérations intérieures et extérieures effectuées entre États membres par des assujettis. En conséquence, ainsi qu'il ressort d'ailleurs du sixième considérant de la directive 2000/65, un État membre ne saurait imposer, en application de ces obligations adoptées sur le fondement dudit article 22, paragraphe 8, une différence de traitement, telle que celle prévue par la législation finlandaise, entre les assujettis établis sur son territoire et ceux ayant leur établissement dans un autre État membre.
48 En outre, les dispositions de la loi n° 1993/1501 méconnaissent la distinction opérée à l'article 21 de la sixième directive entre, d'une part, les assujettis qui sont établis dans un État membre autre que la République de Finlande ou dans un État tiers avec lequel il existe un instrument juridique organisant une assistance mutuelle entre les autorités compétentes en matière d'impôts indirects semblable à celle prévue à l'intérieur de la Communauté et, d'autre part, les assujettis ayant leur établissement dans un État tiers avec lequel un tel instrument fait défaut.
49 Or, ainsi qu'il a déjà été relevé aux points 37 et 42 du présent arrêt, c'est uniquement dans ce dernier cas que les États membres peuvent imposer la désignation obligatoire d'un représentant fiscal. En revanche, dans le cas où il existe un instrument juridique d'assistance mutuelle, les États membres ne peuvent, sous prétexte de lutter contre la fraude fiscale, imposer des exigences supplémentaires par rapport à celles prévues par la sixième directive.
50 Il s'ensuit que les arguments de la République de Finlande relatifs à la lutte contre la fraude fiscale ne sauraient être retenus.
51 En dernier lieu, l'argument de la République de Finlande tiré de la déclaration du Conseil et de la Commission, adoptée lors des négociations relatives à l'adoption de la directive 2000/65, doit être rejeté.
52 à cet égard, il suffit de rappeler qu'il ressort d'une jurisprudence constante qu'une telle déclaration ne saurait être retenue pour l'interprétation d'une disposition du droit dérivé lorsque, comme dans la présente affaire, le contenu de la déclaration ne trouve aucune expression dans le texte de la disposition en cause et n'a, dès lors, pas de portée juridique (voir, notamment, arrêts du 26 février 1991, Antonissen, C-'292/89, Rec. p. I-'745, point 18; du 13 février 1996, Bautiaa et Société française maritime, C-'197/94 et C-'252/94, Rec. p. I-'505, point 51, ainsi que du 8 juin 2000, Epson Europe, C-'375/98, Rec. p. I-'4243, point 26).
53 Dans ces conditions, il y a donc lieu de constater que le premier moyen invoqué par la Commission au soutien de son recours, tiré de la violation des articles 21 et 22 de la sixième directive, est fondé.
Sur la violation des articles 28 CE et 49 CE
54 En substance, la Commission reproche à la République de Finlande le fait que, en soumettant à l'obligation de désigner un représentant fiscal les opérateurs économiques qui sont établis dans un autre État membre, mais qui effectuent des opérations imposables en Finlande et qui souhaitent y devenir redevables de la TVA, la réglementation nationale en cause a rendu les prestations de services desdits opérateurs plus onéreuses que celles fournies par des opérateurs ayant leur établissement dans cet État membre. Par ailleurs, cette obligation entraînerait également une restriction à la libre circulation des marchandises.
55 Étant donné que, s'agissant de ce moyen invoqué par la Commission, la situation juridique est réglée de façon exhaustive par la sixième directive, il n'y a plus lieu pour la Cour d'examiner séparément la compatibilité de ladite réglementation nationale avec le droit communautaire primaire. Par suite, il convient de rejeter l'argumentation de la Commission relative à la prétendue violation des articles 28 CE et 49 CE.
56 Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de constater que, en imposant la désignation d'un représentant fiscal aux assujettis non établis en Finlande, mais qui y effectuent des opérations imposables et sont établis dans un autre État membre ou dans un État tiers avec lequel a été conclue une convention en matière d'assistance mutuelle des autorités compétentes en ce qui concerne les impôts indirects dont le champ d'application correspond à celui défini dans la directive 76/308 et dans le règlement n° 1798/2003, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 21 et 22 de la sixième directive.
Sur les dépens
57 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Finlande et cette dernière ayant succombé en l'essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) En imposant la désignation d'un représentant fiscal aux assujettis non établis en Finlande, mais qui y effectuent des opérations imposables et sont établis dans un autre État membre ou dans un État tiers avec lequel a été conclue une convention en matière d'assistance mutuelle des autorités compétentes en ce qui concerne les impôts indirects dont le champ d'application correspond à celui défini dans la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, telle que modifiée par la directive 2001/44/CE du Conseil, du 15 juin 2001, et dans le règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil, du 7 octobre 2003, concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) n° 218/92, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 21 et 22 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001.
2) La République de Finlande est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le finnois.