ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
19 janvier 2006 (*)
"Pourvoi - FEOGA - Suppression d'un concours financier - Article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 - Principe de proportionnalité - Motivation - Droits de la défense - Pourvoi incident - Désignation de deux responsables pour l'exécution d'un projet - Demande à un seul d'entre eux de remboursement de l'intégralité du concours - Pouvoir discrétionnaire de la Commission - Limites objectives du litige devant le Tribunal"
Dans l'affaire C-240/03 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 28 mai 2003,
Comunità montana della Valnerina, représentée par Mes P. De Caterini, E. Cappelli et A. Bandini, avvocati, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Cattabriga et M. L. Visaggio, en qualité d'agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. G. Aiello, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, S. von Bahr, A. Borg Barthet et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 mars 2005,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la Comunità montana della Valnerina (ci-après "CMV") demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 13 mars 2003, Comunità montana della Valnerina/Commission (T-340/00, Rec. p. II-811, ci-après l'"arrêt attaqué"), en tant que par ledit arrêt celui-ci a partiellement rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision C (2000) 2388 de la Commission des Communautés européennes, du 14 août 2000, supprimant le concours financier du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "orientation", qui lui avait été accordé par la décision C (93) 3182 de la Commission, du 10 novembre 1993 (ci-après, respectivement, la "décision de suppression" et la "décision d'octroi"), dans le cadre d'un projet pilote et de démonstration de filières sylvi-agro-alimentaires dans des zones de montagnes secondaires (ci-après le "projet").
I - Le cadre juridique
2 Le 24 juin 1988, le Conseil des Communautés européennes a adopté le règlement (CEE) n° 2052/88, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9).
3 Les articles 14 à 16 du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20, ci-après le "règlement n° 4253/88"), contiennent les dispositions relatives au traitement des demandes de concours financier des Fonds structurels, les conditions d'éligibilité à ce concours financier et certaines dispositions spécifiques.
4 Le règlement n° 4253/88 contient également, à son article 21, les dispositions relatives au paiement dudit concours financier, à son article 23, celles relatives au contrôle financier et, à son article 24, celles traitant de la réduction, de la suspension et de la suppression de ce même concours.
5 à cet égard, l'article 24 de ce règlement dispose:
"1. Si la réalisation d'une action ou d'une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l'État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en œuvre de l'action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.
2. Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre de l'action ou de la mesure et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.
3. Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission. Les sommes non reversées sont majorées d'intérêts de retard en conformité avec les dispositions du règlement financier et selon les modalités à arrêter par la Commission, suivant les procédures visées au titre VIII."
II - Les faits à l'origine du litige
6 Les faits à l'origine du litige, tels qu'ils ressortent des points 7 à 30 de l'arrêt attaqué, peuvent être résumés de la manière suivante.
7 En juin 1993, CMV a adressé à la Commission une demande de concours communautaire pour le projet.
8 L'objectif général du projet consistait en la réalisation et la démonstration à titre expérimental de deux filières sylvi-agro-alimentaires, l'une par CMV dans la Valnerina (Italie) et l'autre par l'association Route des Senteurs (ci-après "RDS") dans la Drôme provençale (France), dans le but d'introduire et de développer des activités alternatives, telles que le tourisme rural, parallèlement aux activités agricoles habituelles.
9 Aux termes de l'article 1er, deuxième alinéa, de la décision d'octroi, CMV ainsi que RDS étaient les "responsables" du projet. Selon l'article 2 de cette décision, la période de réalisation du projet était fixée à 30 mois, soit du 1er octobre 1993 au 31 mars 1996. En vertu de l'article 3, premier alinéa, de ladite décision, le coût total éligible du projet s'élevait à 1 817 117 écus et la contribution financière maximale de la Communauté européenne était fixée à 908 558 écus. Selon l'article 5 de cette même décision, tant CMV que RDS étaient "destinataires de [celle-ci]".
10 L'annexe I de la décision d'octroi contenait une description du projet. Au point 5 de cette annexe, CMV était désignée comme étant le "bénéficiaire" du concours financier en cause et RDS comme étant l'"autre responsable du projet". Au point 8 de cette même annexe figurait un plan financier du projet avec une répartition des coûts attribués aux différentes actions dudit projet. Ces dernières et les coûts correspondant à celles-ci étaient détaillés en quatre parties, CMV et RDS devant réaliser chacune des actions prévues dans deux de ces quatre parties.
11 L'annexe II de la décision d'octroi fixait les conditions financières relatives à l'octroi du concours financier. En particulier, il était précisé au point 1 de celle-ci que, si le bénéficiaire dudit concours entendait modifier substantiellement les opérations décrites à l'annexe I, il devait en informer au préalable la Commission et obtenir l'accord de cette dernière. Conformément au point 2 de cette annexe II, le bénéfice de ce concours était subordonné à la réalisation de toutes les opérations indiquées à l'annexe I de la décision d'octroi. En outre, le point 4 de ladite annexe II prévoyait que le concours financier serait versé directement à CMV en tant que bénéficiaire de celui-ci, laquelle devait se charger de payer à RDS les sommes lui revenant. Selon le point 5 de la même annexe, la Commission était autorisée, aux fins de la vérification des informations financières relatives aux différentes dépenses, à demander à examiner toute pièce justificative originale ou sa copie certifiée conforme et à procéder à cet examen directement sur place ou à demander que les documents en question lui soient adressés. En vertu du point 6 de l'annexe II de la décision d'octroi, ledit bénéficiaire devait conserver à la disposition de la Commission, pendant cinq ans à dater du dernier versement émanant de cette dernière, tous les originaux des documents attestant des dépenses effectuées. Conformément au point 7 de cette annexe, la Commission pouvait, à tout moment, demander au bénéficiaire dudit concours de lui adresser des rapports relatifs à l'état d'avancement des travaux et/ou aux résultats techniques obtenus, et, selon le point 8 de ladite annexe, ledit bénéficiaire devait tenir à la disposition de la Communauté les résultats obtenus du fait de la réalisation du projet, sans que cela donne lieu à des paiements complémentaires. Enfin, au point 10 de cette annexe II, il était en substance précisé que, si l'une des conditions mentionnées dans cette dernière n'était pas respectée ou si des actions non prévues à l'annexe I étaient entreprises, la Commission pouvait suspendre, réduire ou annuler le concours en cause et exiger la restitution des sommes payées, auquel cas le bénéficiaire dudit concours aurait la faculté de présenter, au préalable, ses observations dans un délai fixé par la Commission.
12 En 1993 et en 1995, la Commission a versé à CMV deux avances correspondant respectivement à environ 40 % et 30 % de la contribution communautaire au projet. CMV a versé à son tour à RDS les sommes correspondant aux coûts des actions du projet qui devaient être réalisées par cette dernière.
13 En décembre 1994 et en juin 1997, CMV a adressé à la Commission, respectivement, un premier rapport sur l'état d'avancement du projet et sur les dépenses déjà effectuées pour chacune des actions prévues, ainsi qu'un rapport final sur l'exécution du projet. Dans ces rapports, CMV a notamment attesté, d'une part, qu'elle disposait des pièces justificatives des paiements correspondant aux dépenses effectuées et, d'autre part, que les actions déjà réalisées étaient conformes à celles décrites à l'annexe I de la décision d'octroi.
14 Le 12 août 1997, la Commission a fait savoir à CMV qu'elle avait entrepris une opération générale de vérification technique et comptable de tous les projets financés au titre de l'article 8 du règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "orientation" (JO L 374, p. 25), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2085/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 44), y compris le projet. Elle a invité CMV à produire, conformément au point 5 de l'annexe II de la décision d'octroi, une liste de toutes les pièces justificatives des dépenses éligibles effectuées dans le cadre de l'exécution du projet ainsi qu'une copie certifiée conforme à l'original de chacun de ces justificatifs.
15 Après avoir été rendue destinataire de certains documents émanant de CMV, la Commission a informé cette dernière, par lettre du 6 mars 1998, de son intention de procéder à un contrôle sur place relatif à la réalisation du projet, contrôle qui s'est déroulé auprès de CMV du 23 au 25 mars 1998 et, auprès de RDS, du 4 au 6 mai 1998.
16 Par lettre du 22 mars 1999, la Commission a informé CMV que, conformément à l'article 24 du règlement n° 4253/88, elle avait procédé à un examen du concours financier relatif au projet et que, cet examen faisant apparaître des éléments susceptibles de constituer des irrégularités, elle avait décidé d'ouvrir la procédure prévue audit article 24 et au point 10 de l'annexe II de la décision d'octroi. Dans cette lettre, dont la Commission a adressé une copie à RDS, celle-ci a précisé ces différents éléments, et ce d'une manière spécifique en ce qui concerne les actions relevant, d'une part, de CMV et, d'autre part, de RDS.
17 Par la décision de suppression, adressée à la République italienne ainsi qu'à CMV, et notifiée à cette dernière le 21 août 2000, la Commission a, en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, supprimé le concours financier accordé au titre du projet et demandé à CMV le remboursement de l'intégralité du montant déjà versé.
18 Au neuvième considérant de la décision de suppression, la Commission a énuméré une série d'irrégularités au sens de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88. Ces irrégularités concernaient, d'une part, des actions réalisées par RDS et, d'autre part, des actions relevant de CMV.
19 Par lettres des 14 septembre et 2 octobre 2000, CMV a demandé à RDS la restitution des sommes qu'elle lui avait versées aux fins de la réalisation du projet. Dans sa réponse du 20 octobre 2000 à cette demande, RDS a indiqué, en substance, que la décision de suppression était, selon elle, injustifiée.
III - La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
20 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 novembre 2000, CMV a introduit un recours en annulation.
21 à l'appui de ce recours, elle a invoqué quatre moyens. Le premier était tiré d'une violation des principes de non-discrimination et de proportionnalité, la Commission n'ayant pas limité sa demande de remboursement du concours financier aux sommes correspondant à la partie du projet qui, en vertu de la décision d'octroi, devait être réalisée par CMV. Le deuxième moyen était fondé sur les erreurs commises par la Commission dans la constatation des différentes irrégularités affectant la réalisation de la partie du projet à la charge de CMV elle-même ainsi que sur des violations de l'obligation de motivation et des droits de la défense. Le troisième moyen était tiré d'une violation du principe de proportionnalité et de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, en ce que la Commission a demandé le remboursement de l'intégralité dudit concours octroyé pour la réalisation d'actions par CMV. Enfin, par le quatrième moyen était invoqué un détournement de pouvoir. CMV a demandé au Tribunal d'annuler la décision de suppression et de condamner la Commission aux dépens.
22 La République italienne est intervenue dans la procédure devant le Tribunal au soutien de CMV.
23 Il ressort du dossier devant la Cour que, au cours de l'instance devant le Tribunal, RDS a fait l'objet d'une procédure de liquidation.
24 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision de suppression pour autant que la Commission n'avait pas limité sa demande de remboursement du concours financier aux sommes correspondant à la partie du projet qui, en vertu de la décision d'octroi, devait être réalisée par CMV elle-même.
25 Le Tribunal a relevé, à cet égard, que la Commission avait certes la faculté de désigner un responsable principal, à qui il incombait de restituer, en cas d'irrégularité, l'intégralité des sommes versées. Néanmoins, selon le Tribunal, il convenait de tenir compte de ce qu'une éventuelle obligation de remboursement d'un concours financier pouvait entraîner des conséquences graves pour les parties concernées. Dès lors, le principe de sécurité juridique exigeait que le droit applicable à l'exécution du contrat soit suffisamment clair et précis afin que les parties concernées puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre des dispositions en conséquence, à savoir, dans le présent contexte, de s'accorder, avant l'octroi dudit concours, sur des instruments adéquats de droit privé permettant de protéger leurs intérêts financiers l'un envers l'autre. La décision d'octroi n'avait cependant pas, dans la présente affaire, été formulée d'une façon suffisamment claire pour que CMV puisse se considérer comme la seule responsable en ce qui concerne la restitution des avances. C'est la raison pour laquelle la demande de restitution de l'intégralité des sommes versées, adressée à CMV, constituait une violation du principe de proportionnalité.
26 Le Tribunal a rejeté le recours pour le surplus et condamné les parties à supporter leurs propres dépens. Il a estimé que la Commission avait contesté à juste titre les pièces justificatives des coûts produites par CMV et qu'elle était dès lors en droit d'exiger le remboursement de la partie des avances relevant de cette dernière.
IV - La procédure devant la Cour
27 Le 28 mai 2003, CMV a formé un pourvoi devant la Cour.
28 Le 22 août 2003, la Commission a, dans son mémoire en réponse, présenté un pourvoi incident.
29 La République italienne n'a pas présenté d'observations dans le cadre de la procédure de pourvoi.
V - Les conclusions des pourvois principal et incident
30 CMV conclut à ce que la Cour:
- annule l'arrêt attaqué, pour autant qu'il confirme la décision de suppression, en tranchant définitivement le litige et en prononçant l'annulation intégrale de cette décision, et
- condamne la Commission aux dépens.
31 La Commission conclut à ce que la Cour:
- rejette le pourvoi de CMV;
- par la voie du pourvoi incident, annule l'arrêt attaqué en ce qu'il annule la décision de suppression "pour autant que la Commission n'a pas limité sa demande de remboursement du concours aux sommes correspondant à la partie du projet qui, en vertu de la décision d'octroi, devait être réalisée par [CMV] elle-même", et
- condamne CMV aux dépens.
VI - Sur le pourvoi
32 Il convient d'examiner le pourvoi incident avant le pourvoi principal.
A - Sur le pourvoi incident
33 Au soutien de son pourvoi incident, la Commission invoque deux moyens.
1. Sur le premier moyen du pourvoi incident
a) Argumentation des parties
34 Selon la Commission, le Tribunal a erronément appliqué le principe de proportionnalité dans un contexte où la Commission, en vertu d'une interprétation correcte de la décision d'octroi, ne disposait d'aucun pouvoir discrétionnaire. La Commission considère que, selon cette décision, le "bénéficiaire" du concours en cause était CMV, RDS étant simplement l'autre organisme chargé d'exécuter le projet. Ladite décision imposerait à la Commission, dans certaines circonstances, de récupérer l'intégralité dudit concours sur la seule CMV. Une tentative de récupération sur RDS aurait donc été illégale. L'analyse de la décision d'octroi à laquelle s'est livré le Tribunal serait erronée, car, bien que ce dernier ait examiné certaines dispositions de cette décision, il a analysé chacune d'entre elles isolément, alors qu'un examen de ces dispositions effectué de manière globale s'imposait également.
35 CMV considère que la teneur des dispositions de l'annexe II de la décision d'octroi, qu'elles soient considérées séparément ou globalement, n'est pas de nature à offrir aux parties intéressées un cadre univoque et suffisamment clair de leurs obligations et responsabilités respectives. Par ailleurs, il ne serait nullement plausible que la Commission, en vertu de ladite décision, soit tenue d'agir à l'encontre de la seule CMV.
b) Appréciation de la Cour
36 Ainsi que le Tribunal l'a relevé à juste titre au point 52 de l'arrêt attaqué, en cas d'octroi d'un concours financier au titre d'un projet dont la réalisation incombe à plusieurs parties, la réglementation applicable ne précise pas à laquelle de ces parties la Commission peut ou doit demander le remboursement dudit concours en cas d'irrégularités commises dans l'exécution d'un tel projet par une ou plusieurs de ces parties.
37 Dans ces circonstances, le Tribunal a examiné, aux points 54 à 64 de l'arrêt attaqué, si, compte tenu des conséquences graves d'une éventuelle obligation de remboursement d'un concours financier pour les parties concernées, les termes de la décision d'octroi et de ses annexes étaient suffisamment clairs et précis, de sorte que CMV, en tant qu'opérateur prudent et avisé, devait nécessairement savoir que, en cas d'irrégularités dans l'exécution du projet, que celles-ci soient imputables à RDS ou à elle-même, elle était l'unique partie financièrement responsable envers la Communauté pour l'intégralité du concours octroyé.
38 Dès lors que, dans son appréciation des droits et obligations de chaque partie découlant de la décision d'octroi, le Tribunal a examiné, d'une manière approfondie, si la Commission pouvait demander sur cette base à la seule CMV le remboursement du concours financier en cause qui avait été octroyé pour des actions réalisées par elle et par RDS, les arguments de la Commission visant à démontrer que telle ou telle disposition de la décision d'octroi n'aurait été prise en compte que de façon insuffisante ou isolée par le Tribunal ne sauraient être accueillis.
39 En effet, ainsi que Mme l'avocat général l'a relevé aux points 48 et 49 de ses conclusions, le Tribunal expose d'une manière convaincante, aux points 58 à 64 de l'arrêt attaqué, que la décision d'octroi n'était pas, dans l'ensemble, suffisamment claire et précise pour faire assumer par la seule CMV la responsabilité financière envers la Communauté en cas d'irrégularités dans l'exécution du projet. Il ressort de ces points de l'arrêt attaqué, d'une part, que le Tribunal a examiné à suffisance de droit tous les arguments de la Commission portant sur l'interprétation de la décision d'octroi et, d'autre part, contrairement à ce que la Commission soutient, qu'il a examiné les dispositions pertinentes de l'annexe II de la décision d'octroi dans le cadre d'un examen global de cette décision, y compris ses annexes.
40 Eu égard à ce qui précède, il y a donc lieu d'écarter le premier moyen du pourvoi incident.
2. Sur le second moyen du pourvoi incident
a) Argumentation des parties
41 La Commission soutient que le Tribunal, en sanctionnant une prétendue violation du principe de proportionnalité, a en réalité censuré une prétendue infraction au principe de sécurité juridique commise lors de l'adoption de la décision d'octroi. Il aurait dès lors outrepassé les limites objectives du litige pendant devant lui.
42 CMV fait valoir que le Tribunal n'a nullement entendu censurer la décision d'octroi.
b) Appréciation de la Cour
43 Il convient de rappeler d'abord que le juge communautaire de l'excès de pouvoir ne pouvant statuer ultra petita (voir arrêts du 14 décembre 1962, Meroni/Haute Autorité, 46/59 et 47/59, Rec. p. 783, 801, ainsi que du 28 juin 1972, Jamet/Commission, 37/71, Rec. p. 483, point 12), l'annulation qu'il prononce ne saurait excéder celle sollicitée par le requérant (arrêt du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C-310/97 P, Rec. p. I-5363, point 52).
44 Or, il ressort des points 55 à 65 de l'arrêt attaqué que le Tribunal s'est borné à vérifier si la décision d'octroi était suffisamment claire et précise, de sorte que CMV devait nécessairement savoir que, en cas d'irrégularités dans l'exécution du projet, que celles-ci soient imputables à RDS ou à elle-même, elle serait l'unique partie financièrement responsable envers la Communauté pour l'intégralité du concours financier octroyé.
45 Ainsi, au point 65 de l'arrêt attaqué, le Tribunal considère que la décision de suppression, en ce qu'elle demande à la seule CMV le remboursement intégral dudit concours, indépendamment de la recherche du responsable effectif et matériel des irrégularités reprochées dans la réalisation du projet, constitue une mesure disproportionnée par rapport aux inconvénients causés à CMV par la demande de remboursement de la totalité du concours déjà octroyé.
46 Il en résulte que le Tribunal n'a pas examiné la légalité de la décision d'octroi, mais qu'il a analysé ladite décision en vue de déterminer si la Commission était en droit de demander à la seule CMV le remboursement intégral du concours en question. Ce faisant, le Tribunal n'a pas, contrairement à ce que prétend la Commission, outrepassé les limites objectives du litige pendant devant lui.
47 Eu égard à ce qui précède, il y a donc lieu d'écarter le second moyen du pourvoi incident.
48 Dès lors, au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi incident de la Commission.
B - Sur le pourvoi principal
49 à l'appui de son pourvoi, CMV invoque cinq moyens. Selon les termes du pourvoi, le premier moyen est tiré d'une omission à statuer sur un moyen du recours devant le Tribunal. Le deuxième moyen est fondé sur la violation et l'application erronée du principe de proportionnalité, ainsi que sur l'illogisme intrinsèque de l'arrêt attaqué. Le troisième moyen est tiré de la violation et de l'application erronée de l'article 24 du règlement n° 4253/88 et de la décision d'octroi, ainsi que d'un défaut de motivation et d'un illogisme intrinsèque dudit arrêt. Le quatrième moyen est fondé sur l'existence de vices de procédure ayant entaché les contrôles menés par la Commission et sur une violation des droits de la défense sur ce point. Enfin, le cinquième moyen est tiré de la violation et de l'application erronée de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, ainsi que de la violation du principe de proportionnalité.
50 Aux fins du pourvoi principal, il convient d'examiner en premier lieu le troisième moyen de CMV. En deuxième lieu, la Cour estime opportun d'examiner conjointement les premier et deuxième moyens. Ensuite, il conviendra d'examiner séparément les quatrième et cinquième moyens.
1. Sur le troisième moyen du pourvoi principal
51 Par son troisième moyen, CMV soutient que le Tribunal, lors de l'examen des griefs soulevés par la Commission à l'encontre de CMV dans la décision de suppression, s'est fondé sur une interprétation erronée et excessive de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, en ignorant le critère de "gradualité de la sanction". Pour chacun de ces griefs, CMV reproche au Tribunal une motivation erronée de l'arrêt attaqué.
52 La Commission estime que les arguments soulevés par CMV à l'appui de ce moyen portent sur l'appréciation d'éléments de fait et sont donc irrecevables. Dans la mesure où CMV invoque une disproportion entre la sanction appliquée et la gravité des irrégularités reprochées, la Commission considère que ce grief s'inscrit dans le cadre du cinquième moyen du pourvoi principal.
53 En vue de l'examen des arguments de CMV portant sur les griefs spécifiques exposés par la Commission dans la décision de suppression, il convient d'abord de relever que la Cour a déjà jugé, en réponse à un argument tiré du principe de la gradation des mesures, que l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 autorise la Commission à demander la suppression totale d'un concours financier communautaire et que le fait de limiter les possibilités de la Commission à une réduction dudit concours en proportion seulement du montant sur lequel portent les irrégularités constatées aboutirait à favoriser la fraude de la part des demandeurs de concours financiers, ceux-ci ne risquant alors que la perte du bénéfice des sommes indues (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2002, Conserve Italia/Commission, C-500/99 P, Rec. p. I-867, points 74, 88 et 89).
a) Sur les arguments liés à la réalisation d'un film par la société Romana Video
54 Le neuvième considérant, sixième tiret, de la décision de suppression est libellé comme suit:
"[CMV] a imputé et déclaré payé, à la société Romana Video, un montant de 98 255 000 [lires italiennes] (ITL) (50 672 écus) pour la réalisation d'une vidéo dans le cadre du projet. Au moment du contrôle (25 et 26 mars 1998), il restait encore à payer 49 000 000 ITL. [CMV] a déclaré que ce montant ne serait pas payé car il était le prix de vente des droits sur la vidéo à la société réalisatrice. [CMV] a présenté une dépense supérieure de 49 000 000 ITL à la dépense effectivement encourue."
55 Au point 77 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que le concours financier octroyé était destiné à financer un certain pourcentage des coûts réellement supportés par les parties concernées pour la réalisation du projet.
56 Au point suivant, le Tribunal a rappelé qu'il est constant que CMV avait conclu un contrat avec la société Romana Video en vertu duquel elle avait chargé cette société de la réalisation d'un film sur la Valnerina en contrepartie de la somme imputée au projet, à savoir environ 98 millions de ITL, mais qu'elle n'avait toutefois payé à ladite société que le montant de 49 millions de ITL étant donné que, par ce même contrat, elle avait revendu à cette même société les droits de commercialisation de ce produit pour un montant de 49 millions de ITL.
57 Le Tribunal a constaté, au point 79 de l'arrêt attaqué, que CMV n'avait effectivement supporté, pour la réalisation de cette action précise prévue par le projet, qu'un coût réel égal à environ la moitié des dépenses imputées au projet. En effet, selon ledit arrêt, la Commission aurait pu valablement estimer que, en raison de la simultanéité des transactions et de la compensation effectuée entre CMV et la société Romana Video au cours de l'exécution du projet, plutôt que d'avoir tiré un bénéfice du résultat obtenu grâce à ce concours, CMV n'avait en réalité exposé, pour la réalisation de ladite action, que la somme résultant de cette compensation.
58 Le Tribunal a considéré, aux points 80 et 81 de l'arrêt attaqué, que l'imputation au projet des dépenses que CMV n'avait, en fin de compte, pas exposées pour la réalisation de celui-ci, pouvait être considérée comme une irrégularité au sens de l'article 24 du règlement n° 4253/88.
59 CMV estime néanmoins qu'elle était en droit de déduire intégralement les frais en cause et de revendre ultérieurement les droits sur le film en question.
60 La Commission soutient au contraire que tout bénéficiaire d'une subvention communautaire doit justifier des frais récupérables. CMV aurait omis de le faire pour ce qui concerne la production dudit film.
61 Il y a lieu tout d'abord d'observer que, comme l'a également constaté le Tribunal au point 79 de l'arrêt attaqué, CMV estime à juste titre que ni le règlement n° 4253/88 ni la décision d'octroi n'interdisent explicitement au bénéficiaire d'un concours financier de tirer un bénéfice des résultats obtenus grâce à ce concours.
62 Toutefois, ainsi que l'a relevé Mme l'avocat général au point 70 de ses conclusions, ne peut être considéré comme un bénéfice non imputable sur les frais exposés que celui tiré d'une vente aux conditions du marché, et non une simple transaction fictive dont le seul objectif est d'augmenter les coûts.
63 Force est de constater que la question de savoir si la vente à la société Romana Video des droits de commercialisation du film en cause a constitué une vente réelle ou une transaction fictive constitue une appréciation de fait. Or, il résulte d'une jurisprudence constante que le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir notamment arrêts du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, C-390/95 P, Rec. p I-769, point 29, et du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission, C-237/98 P, Rec. p. I-4549, point 35).
64 Il convient à cet égard de rappeler que CMV n'a pas invoqué une dénaturation des éléments de fait. Dès lors, cette question ne peut être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre de ce pourvoi.
65 En revanche, ainsi que Mme l'avocat général l'a relevé au point 72 de ses conclusions, la Cour peut apprécier si le Tribunal a manqué à son obligation de motivation. L'argumentation de CMV semble tendre à démontrer que la motivation du Tribunal est contradictoire en ce que ce dernier admet la possibilité de tirer un bénéfice des résultats obtenus grâce audit concours, tout en concédant cependant à la Commission que la vente des droits sur le film est à déduire des frais engagés.
66 à cet égard, il convient de relever que le Tribunal explique, au point 79 de l'arrêt attaqué, que la Commission pouvait valablement conclure, en raison de la simultanéité des transactions et de la compensation effectuée entre CMV et la société Romana Video au cours même de l'exécution du projet, que CMV n'a effectivement supporté, pour la réalisation du film par cette société, qu'un coût réel égal à environ la moitié des dépenses imputées au projet.
67 Cette constatation claire et non équivoque, effectuée par le Tribunal, est donc suffisamment motivée. Contrairement à ce que soutient CMV, il ne découle pas de l'existence d'une possibilité de transaction commerciale licite que celle réalisée par CVM a effectivement constitué une telle transaction.
68 CMV fait également valoir que le Tribunal a commis une erreur en considérant, au point 81 de l'arrêt attaqué, que l'imputation de frais ne correspondant pas à la réalité doit être considérée comme une violation grave des conditions d'octroi du concours financier en cause ainsi que de l'obligation de loyauté qui pèse sur le bénéficiaire d'un tel concours et peut, par conséquent, être considérée comme une irrégularité au sens de l'article 24 du règlement n° 4253/88. à cet égard, CMV souligne que les dispositions de l'article 3, deuxième alinéa, de la décision d'octroi, citées au point 76 de l'arrêt attaqué, prévoient que, "[d]ans le cas où le montant des coûts effectivement encourus entraînerait une réduction des dépenses éligibles par rapport aux prévisions originelles, l'aide sera réduite proportionnellement au moment d'en verser le solde". Selon CMV, même si le coût du film était inférieur au montant initialement prévu, l'article 24 du règlement n° 4253/88 ne serait pas applicable, cette situation étant entièrement réglée par lesdites dispositions de la décision d'octroi.
69 à cet égard, il convient de constater que, contrairement ce que soutient CMV, le seul fait que l'article 3, deuxième alinéa, de la décision d'octroi prévoie des situations où les coûts effectivement exposés sont inférieurs aux prévisions originelles n'implique pas qu'une transaction fictive, dont l'objectif est d'augmenter les coûts d'un projet, ne constitue pas une irrégularité au sens de l'article 24 du règlement n° 4253/88. En effet, selon un principe fondamental régissant les aides communautaires, la Communauté ne peut, ainsi que l'a relevé Mme l'avocat général au point 77 de ses conclusions, subventionner que des dépenses effectivement engagées (voir, en ce sens, en matière d'apurement des comptes, arrêts du 6 octobre 1993, Italie/Commission, C-55/91, Rec. p. I-4813, point 67; du 28 octobre 1999, Italie/Commission, C-253/97, Rec. p. I-7529, point 6; du 7 octobre 2004, Espagne/Commission, C-153/01, Rec. p. I-9009, point 66, et du 15 septembre 2005, Irlande/Commission, C-199/03, non encore publié au Recueil, point 26). L'imputation à un projet de dépenses qui n'ont, en réalité, pas été supportées pour la réalisation de celui-ci porte gravement atteinte à ce principe et peut donc être considérée comme une irrégularité au sens de l'article 24 du règlement n° 4253/88. L'article 3, deuxième alinéa, de la décision d'octroi prévoit un mécanisme permettant de déterminer le montant de dépenses éligibles dans le cas où celles-ci s'avéreraient inférieures aux prévisions originelles, mais il ne vise pas la situation dans laquelle sont imputés des frais dont la réalité n'est pas établie.
70 Il convient dès lors d'écarter les arguments de CMV portant sur la réalisation d'un film par la société Romana Video.
b) Sur les arguments liés aux frais de personnel
71 Le neuvième considérant, septième tiret, de la décision de suppression est libellé comme suit:
"[CMV] a imputé au projet un montant de 202 540 668 ITL (104 455 écus) représentant le coût relatif au travail de cinq personnes pour la partie du projet -˜information touristique'. Pour cette dépense, [CMV] n'a pas présenté de documents justificatifs (contrats de travail, descriptif détaillé des activités réalisées)."
72 Par ailleurs, selon le neuvième considérant, neuvième tiret, de la décision de suppression:
"[CMV] a déclaré un montant de 152 340 512 ITL (78 566 écus) pour des frais de personnel liés aux -˜activités autres que l'information touristique'. [Elle] n'a pas présenté de documents qui puissent démontrer la réalité des prestations et [leur] liaison directe avec le projet."
73 à cet égard, le Tribunal a relevé, au point 89 de l'arrêt attaqué, que le point 3 de l'annexe II de la décision d'octroi dispose que "[l]es frais de personnel [...] doivent se rapporter directement à l'exécution de l'action et y être appropriés". Au point 95 de cet arrêt, le Tribunal a conclu que la Commission n'avait pas commis d'erreur en considérant que CMV ne lui avait pas soumis de pièces justificatives de nature à établir que les frais de personnel imputés au projet étaient en rapport direct avec l'exécution de celui-ci et étaient appropriés.
74 CMV estime avoir fourni suffisamment de pièces justificatives sous forme de tableaux indiquant le nom des personnes intéressées, une estimation du temps consacré par celles-ci au projet, leur salaire ainsi que les frais qui en résultaient pour l'exécution du projet. De plus, le simple fait que le projet ait été réalisé constituerait, selon elle, une justification desdits frais.
75 à cet égard, la Commission invoque le point 94 de l'arrêt attaqué, selon lequel CMV doit démontrer, outre la correcte exécution matérielle du projet tel qu'approuvé par la Commission dans la décision d'octroi, que tout élément de la contribution communautaire correspond à une prestation effective qui était indispensable pour la réalisation de ce projet.
76 En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 69 du présent arrêt, la Communauté ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées. Dès lors, afin que la Commission puisse exercer un rôle de contrôle, les bénéficiaires de concours financiers communautaires doivent être en mesure de démontrer la réalité des coûts imputés à des projets pour lesquels de tels concours ont été octroyés. Ainsi, comme la Cour l'a déjà jugé, la fourniture par les demandeurs et bénéficiaires desdits concours d'informations fiables est indispensable au bon fonctionnement du système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d'octroi de ces concours sont remplies (voir ordonnance du 25 novembre 2004, Vela et Tecnagrind/Commission, C-18/03 P, non publiée au Recueil, point 135).
77 En second lieu, l'argument de CMV selon lequel le simple fait que le projet ait été réalisé constituerait une justification des frais en question ne saurait être accueilli. En effet, la Cour a déjà jugé que les mesures de suppression du concours financier et de répétition de l'indu prévues à l'article 24 du règlement n° 4253/88 ne sont pas réservées qu'aux manquements compromettant la réalisation du projet concerné ou comportant une modification importante affectant la nature et l'existence même de ce projet (voir, en ce sens, ordonnance Vela et Tecnagrind/Commission, précitée, points 129 à 134). Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 94 de l'arrêt attaqué, qu'il ne saurait être soutenu que les sanctions prévues par ladite disposition ne trouveraient à s'appliquer que dans le seul cas où l'action financée n'aurait pas été réalisée en tout ou en partie.
78 Il découle de ce qui précède qu'il ne suffit pas de démontrer qu'un projet a été réalisé pour justifier l'attribution d'une subvention spécifique. Le bénéficiaire de l'aide doit au contraire apporter la preuve qu'il a exposé des frais de personnel, conformément aux conditions fixées pour l'octroi du concours concerné.
79 Le fait de savoir si les pièces justificatives relatives aux frais de personnel sont suffisantes au regard de ces exigences relève toutefois de l'appréciation des faits, laquelle, pour les motifs exposés au point 63 du présent arrêt, ne saurait être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi.
80 Quant au respect de l'obligation de motivation, il suffit de constater qu'aux points 91 à 93 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que les pièces fournies par CMV ne suffisaient pas à établir que les dépenses de personnel se rapportaient au projet et ne permettaient pas non plus d'apprécier le caractère approprié de celles-ci. Une telle constatation motive à suffisance de droit les raisons pour lesquelles le Tribunal a considéré que les frais de personnel n'avaient pas été assortis de justificatifs suffisants.
81 Dès lors, il convient d'écarter les arguments de CMV portant sur les frais de personnel.
c) Sur les arguments liés aux frais généraux
82 Le neuvième considérant, dixième tiret, de la décision de suppression est libellé comme suit:
"[CMV] a imputé au projet un montant de 31 500 000 ITL (26 302 écus) correspondant à des frais généraux (location de deux bureaux, chauffage, électricité, eau et nettoyage). Cette imputation n'a pu être justifiée par aucun type de document."
83 Au point 105 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a précisé à cet égard que l'irrégularité constatée par la Commission en matière de frais généraux ne concernait que les frais se rapportant à l'utilisation, pour le projet, de locaux que CMV avait déjà occupés avant l'octroi du concours en cause. Au point 106 de cet arrêt, le Tribunal, après avoir rappelé que le concours octroyé était destiné à financer un certain pourcentage des coûts réellement supportés par les parties concernées pour la réalisation du projet, a constaté que, pour éviter des pratiques frauduleuses, la Commission pouvait valablement considérer que des frais généraux, tels que ceux imputés en l'espèce par CMV, n'étaient pas réellement liés à la réalisation du projet, mais constituaient des dépenses que le bénéficiaire devait supporter en tout état de cause, en raison de son activité habituelle, et indépendamment de la réalisation de ce projet. Le Tribunal a, par conséquent, jugé, au point 107 dudit arrêt, que la Commission n'avait pas commis d'erreur en considérant que l'imputation de ces frais constituait une irrégularité au sens de l'article 24 du règlement n° 4253/88.
84 CMV fait valoir que, sur ce point, le Tribunal s'est borné à faire sienne une supposition émanant de la Commission, alors qu'il aurait dû exiger qu'il soit démontré que ces frais n'avaient pas été engagés. Selon CMV, les points 106 et 107 de l'arrêt attaqué reviennent à dire que les irrégularités au sens de l'article 24 du règlement n° 4253/88 peuvent être constituées par de simples soupçons de la Commission.
85 Force est toutefois de constater que CMV méconnaît ainsi qu'elle était tenue, pour les motifs exposés au point 76 du présent arrêt, de justifier que les frais imputés se rapportaient à l'exécution du projet et étaient appropriés à celui-ci.
86 L'obligation de respecter les conditions financières indiquées dans une décision d'octroi constitue, au même titre que l'obligation d'exécution matérielle du projet concerné, l'un des engagements essentiels du bénéficiaire et, de ce fait, conditionne l'attribution du concours financier communautaire (voir, en ce sens, ordonnance Vela et Tecnagrind/Commission, précitée, point 135).
87 Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal, ayant constaté que la Commission pouvait considérer que les frais généraux en cause n'étaient pas réellement liés à la réalisation du projet - constatation d'éléments de fait qui ne saurait être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre du présent pourvoi -, a jugé que l'imputation de ces frais constituait une irrégularité au sens de l'article 24 du règlement n° 4253/88.
88 Dès lors, il convient d'écarter les arguments de CMV portant sur les frais généraux.
d) Sur les arguments liés aux frais de conseil
89 Au neuvième considérant, huitième tiret, de la décision de suppression, la Commission a indiqué ce qui suit:
"[CMV] a imputé au projet un montant de 85 000 000 ITL (43 837 écus) correspondant aux frais de consultance [du cabinet de conseil] Mauro Brozzi e Associati SAS. Cette dépense n'a pas été appuyée par des documents justificatifs qui permettent d'établir la réalité et la nature exacte des prestations fournies."
90 Au point 117 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que CMV n'avait pas démontré que la Commission avait commis une erreur en considérant que les frais de conseil en cause n'avaient pas été justifiés par des documents permettant d'établir la réalité et la nature exacte des prestations fournies. Le Tribunal en a conclu que c'est à juste titre que la Commission avait, de ce fait, constaté l'existence d'une irrégularité au sens de l'article 24 du règlement n° 4253/88.
91 CMV invoque l'absence de motivation de l'arrêt attaqué sur ce point. Selon elle, il ressort d'un contrat signé entre CMV et le cabinet de conseil Mauro Brozzi e Associati SAS que les quatre cinquièmes des prestations prévues ont incontestablement été fournies.
92 à cet égard, il convient de constater que CMV ne fournit à la Cour aucun élément de nature à démontrer une violation de l'obligation de motivation. En effet, sous couvert d'un argument tiré d'une prétendue violation de cette obligation, elle demande en substance une nouvelle appréciation des faits, alors que la Cour, pour les motifs exposés au point 63 du présent arrêt, n'est pas compétente pour ce faire dans le cadre d'un pourvoi.
93 Dès lors, il convient d'écarter les arguments de CMV portant sur lesdits frais de conseil.
e) Sur les arguments liés au système d'irrigation
94 Au neuvième considérant, onzième tiret, de la décision de suppression, la Commission a indiqué ce qui suit:
"[D]ans le cadre de l'action -˜culture de l'épeautre et des truffes', la [décision d'octroi] a prévu la réalisation des investissements concernant l'amélioration des systèmes d'irrigation pour la culture des truffes, d'un montant de 41 258 écus. Ces investissements n'ont pas été réalisés et aucune explication à cet égard n'a été fournie à la Commission."
95 Aux points 126 à 129 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté à cet égard que CMV n'avait pas produit de pièces justificatives des dépenses correspondant à de tels investissements avant de conclure que la Commission n'avait pas commis d'erreur en estimant que CMV n'avait pas démontré que lesdits investissements avaient effectivement été réalisés.
96 CMV soutient que le Tribunal n'a pas pris en considération une expertise produite à l'appui de son recours. Par ailleurs, le Tribunal ne pourrait pas lui reprocher de ne pas être en mesure de justifier, après plusieurs années, les frais engagés pour la réalisation par des tiers d'une opération d'irrigation d'urgence lors d'étés marqués par une grande sécheresse.
97 Il ressort du point 129 de l'arrêt attaqué que le Tribunal a fondé son appréciation à cet égard sur la conclusion selon laquelle "la Commission n'a[vait] pas commis d'erreur en estimant que [CMV] n'avait pas démontré que les investissements prévus quant au système d'irrigation [avaient] effectivement été réalisés". Or, ainsi qu'il résulte du point 76 du présent arrêt, ne sont éligibles que des frais dûment justifiés. Il est constant que CMV n'a pas produit les pièces justificatives correspondant à ces investissements. Quant à la difficulté alléguée de produire celles-ci, il y a lieu de renvoyer au point 6 de l'annexe II de la décision d'octroi, en vertu duquel le bénéficiaire du concours financier concerné doit conserver toutes les pièces justificatives et les tenir à la disposition de la Commission. Ainsi que Mme l'avocat général l'a relevé à juste titre au point 91 de ses conclusions, si CMV n'avait pas disposé des pièces justificatives nécessaires, elle n'aurait pas dû imputer ces frais.
98 En ce qui concerne l'expertise présentée au Tribunal, il ressort du point 121 de l'arrêt attaqué que celle-ci ne porte que sur le point de savoir si les termes "systèmes d'irrigation de réserve", utilisés dans le cadre de ce projet spécifique, devaient être compris dans le sens indiqué par CMV devant le Tribunal et si les frais correspondants étaient adaptés, eu égard aux prix normalement pratiqués pour les interventions effectuées dans le cadre du FEOGA. Or, ainsi que l'a relevé Mme l'avocat général au point 90 de ses conclusions, le Tribunal n'a pas, au point 129 dudit arrêt, tranché la question de savoir quelles actions devaient être réalisées en vertu de la décision d'octroi.
99 Dès lors, il convient d'écarter les arguments de CMV portant sur le système d'irrigation.
100 Eu égard à ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter le troisième moyen du pourvoi principal.
2. Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal
a) Argumentation des parties
101 Par son premier moyen, CMV semble soutenir que, en limitant son examen au point de savoir si la Commission était en droit de lui demander le remboursement intégral du concours financier en cause, le Tribunal n'a pas apprécié le risque de disproportion et de discrimination découlant, selon elle, de "l'imputation" qui lui est faite des irrégularités éventuellement commises par RDS, alors qu'elle n'a pas été en mesure de répondre aux griefs formulés à l'encontre de cette dernière et que les irrégularités reprochées à CMV représentent à peine 29 % du coût du projet.
102 Par son deuxième moyen, CMV soutient que, dès lors que le Tribunal avait admis la nature disproportionnée de la demande de remboursement de la totalité dudit concours à la seule CMV, il aurait dû annuler intégralement, et non seulement partiellement, la décision de suppression et considérer ex novo sa position à la lumière des seules irrégularités qui lui étaient personnellement reprochées.
103 La Commission estime que le premier moyen doit être déclaré irrecevable, soit pour manque de clarté, soit pour défaut d'intérêt de CMV à le soulever. à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considérerait le premier moyen comme recevable et fondé, la Commission demande à celle-ci de statuer sur le fond et d'écarter l'argumentation invoquée par CMV.
104 En ce qui concerne le deuxième moyen, la Commission rappelle que le Tribunal a expressément jugé légitime la suppression totale du concours financier et s'est limité à répartir l'obligation de restitution d'une manière différente de celle retenue dans la décision de suppression. Elle se prévaut à cet égard des principes généraux d'économie de procédure et d'économie d'administration pour soutenir que ce moyen est dénué de fondement, car, en cas d'annulation intégrale de ladite décision, il aurait été nécessaire d'adopter une nouvelle décision reprenant en substance le contenu de la décision de suppression.
b) Appréciation de la Cour
i) Sur la recevabilité du premier moyen du pourvoi principal
105 à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34; du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C-248/99 P, Rec. p. I-1, point 68, et du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C-41/00 P, Rec. p. I-2125, point 15).
106 Ainsi ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (voir, notamment, ordonnance du 25 mars 1998, FFSA e.a./Commission, C-174/97 P, Rec. p. I-1303, point 24, et arrêt Interporc/Commission, précité, point 16). En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir ordonnance du 26 septembre 1994, X/Commission, C-26/94 P, Rec. p. I-4379, point 13, et arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, précité, point 35).
107 Cependant, dès lors qu'un requérant conteste l'interprétation ou l'application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d'un pourvoi (voir arrêt du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C-210/98 P, Rec. p. I-5843, point 43). En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d'une partie de son sens (voir, notamment, ordonnance du 10 mai 2001, FNAB e.a./Conseil, C-345/00 P, Rec. p. I-3811, points 30 et 31, ainsi qu'arrêts du 16 mai 2002, ARAP e.a./Commission, C-321/99 P, Rec. p. I-4287, point 49, et Interporc/Commission, précité, point 17).
108 En l'espèce, la Commission soutient que le premier moyen du pourvoi est manifestement irrecevable en raison du fait qu'il n'est pas conforme aux exigences minimales de clarté et de précision. De l'avis de la Commission, le premier moyen peut être interprété, au moins, de deux façons différentes.
109 à cet égard, force est de constater, d'une part, que le premier moyen, pris dans son ensemble, vise à mettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal sur les questions de droit qui lui étaient soumises dans le cadre du premier moyen en première instance et, d'autre part, que CMV indique de façon précise certains éléments critiqués de l'arrêt attaqué.
110 Certes, les arguments avancés par CMV à l'appui de son premier moyen devant la Cour ne sont pas exempts d'ambiguïté lorsqu'ils sont pris isolément. Néanmoins, lus en combinaison avec le deuxième moyen du pourvoi principal, les arguments qui soutiennent le premier moyen sont suffisamment clairs pour satisfaire aux exigences posées aux articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour.
111 En effet, il apparaît que, par ses deux premiers moyens, CMV soutient, en substance, que la sanction sévère qui lui a été infligée, consistant en la suppression intégrale du concours financier en cause, l'a été en raison d'irrégularités imputables à RDS et que, partant, d'une part, la décision de suppression aurait dû être annulée intégralement en raison du fait que lui était imputée à tort la responsabilité des parties du projet dont la réalisation incombait à RDS et, d'autre part, la position de CMV devrait être considérée de nouveau à la lumière des seules irrégularités qui lui étaient personnellement reprochées.
112 Ainsi, CMV invoque une argumentation en deux étapes: le premier moyen tend à démontrer que le Tribunal n'a pas apprécié l'éventualité qu'elle ait subi une sanction dont la sévérité reposait en partie sur les irrégularités reprochées à RDS, tandis que le deuxième moyen tend à démontrer l'existence d'une disproportion entre, d'une part, les irrégularités qui lui sont reprochées et, d'autre part, la sévérité de la sanction que représente la suppression totale du concours financier, fondée en grande partie sur les irrégularités reprochées à RDS, lesquelles portaient sur environ 70 % des coûts en cause et sur lesquelles CMV n'a pas été mise en mesure d'apporter une réponse.
113 Le premier moyen du pourvoi principal n'est, par conséquent, pas irrecevable en raison d'un défaut de clarté et de précision.
114 La Commission se prévaut également, en défense, d'un défaut d'intérêt de CMV à invoquer une prétendue omission à statuer sur un moyen soulevé en première instance, le Tribunal ayant, par l'arrêt attaqué, accueilli en substance ledit moyen et, de ce fait, réduit considérablement le montant de la sanction financière infligée à CMV.
115 Sur ce point, il suffit de relever que, selon l'interprétation qu'il convient de donner au premier moyen du pourvoi, telle qu'exposée aux points 111 et 112 du présent arrêt, ce premier moyen vise effectivement à l'annulation intégrale de la décision de suppression, et non à l'annulation partielle de celle-ci. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la Commission, CMV justifie d'un intérêt à invoquer ce moyen.
116 L'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt de CMV à invoquer le premier moyen du pourvoi principal n'est, par conséquent, pas fondée.
117 Dans ces conditions, il convient de constater que, aucune des exceptions d'irrecevabilité alléguées à l'encontre du premier moyen du pourvoi principal n'étant fondée, ce moyen est recevable.
ii) Sur le bien-fondé des premier et deuxième moyens du pourvoi principal
118 Il ressort des écritures de CMV que ses premier et deuxième moyens, exposés aux points 111 et 112 du présent arrêt, se fondent sur la prémisse selon laquelle la décision par laquelle il a été demandé à CMV de rembourser la totalité du concours financier a été influencée par les irrégularités reprochées à la seule RDS, de sorte que, par l'arrêt attaqué, en n'annulant pas la décision de suppression dans son intégralité, le Tribunal a permis que demeurent imputées de manière injustifiée à CMV des irrégularités relevant de la seule responsabilité de RDS.
119 Toutefois, force est de constater que CMV méconnaît ainsi le raisonnement suivi par le Tribunal ainsi que les conséquences de l'arrêt attaqué.
120 En effet, il y a lieu tout d'abord de rappeler que le Tribunal, lors de l'examen du premier moyen soulevé devant lui, a jugé que, compte tenu des conséquences graves pour CMV d'une demande de remboursement de la totalité du concours en cause, et du manque de clarté et de précision de la décision d'octroi, la Commission, en demandant à la seule CMV le remboursement de la totalité dudit concours, avait violé le principe de proportionnalité. Il n'a toutefois nullement suggéré, dans le cadre de son appréciation dudit moyen ou dans quelque autre point de l'arrêt attaqué, qu'une telle demande aurait été influencée par le comportement de RDS.
121 Au contraire, dans le cadre du deuxième moyen invoqué devant lui, notamment aux points 80 à 81, 95 à 97, 107, 117 et 129 à 130 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté spécifiquement que chacun des reproches formulés à l'encontre de CMV dans la décision de suppression constituait une irrégularité au sens de l'article 24 du règlement n° 4253/88. Or, CMV elle-même n'a jamais soutenu que RDS était impliquée dans l'une de ces irrégularités.
122 De surcroît, aux points 142 à 149 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a relevé à juste titre, ainsi qu'il résulte des points 53 et 77 du présent arrêt, que, eu égard à de telles irrégularités, la Commission était en droit de supprimer le concours financier concerné dans la mesure où il se rapportait aux parties du projet relevant de la responsabilité de CMV.
123 Dans ces conditions, et compte tenu du principe d'économie de procédure, il était loisible au Tribunal d'annuler la décision de suppression uniquement dans la mesure où la Commission n'avait pas limité sa demande de remboursement de ce concours aux sommes correspondant à la partie du projet attribuée à CMV. En effet, dans le cas d'une annulation intégrale de la décision de suppression, la Commission aurait dû adopter, à l'égard de CMV, une nouvelle décision reprenant en substance le contenu de la décision de suppression portant sur les parties du projet relevant de la responsabilité de CMV.
124 Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la question de savoir si CMV a été mise en mesure de répondre aux griefs formulés à l'encontre de RDS, cette question étant, en toute hypothèse, sans incidence sur l'appréciation des présents moyens. Au demeurant, il s'agit d'une appréciation d'éléments de fait qui, pour les motifs exposés au point 63 du présent arrêt, ne relève pas de la compétence de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.
125 L'argumentation de CMV ne peut donc qu'être écartée.
126 Eu égard à ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter les premier et deuxième moyens du pourvoi principal.
3. Sur le quatrième moyen du pourvoi principal
a) Argumentation des parties
127 Par son quatrième moyen, CMV soutient que le Tribunal, lors de l'examen de la troisième branche du deuxième moyen soulevé devant lui, n'a pas correctement interprété l'argumentation tirée d'une violation des droits de la défense. Elle précise que cette argumentation ne concernait pas la possibilité générale de justifier ses actes, mais, plus spécifiquement, les modalités d'exécution par la Commission d'une visite d'inspection sur place. En particulier, cette opération de contrôle n'aurait pas, à tort, fait l'objet d'un compte rendu et une liste des documents photocopiés à l'occasion de celle-ci n'aurait pas été dressée. CMV précise à cet égard que, afin que soient respectés les droits des personnes soumises au contrôle, une telle opération doit se dérouler de façon contradictoire et faire l'objet d'un rapport précis.
128 La Commission fait observer que ses contrôleurs n'étaient pas tenus de rédiger sur place un procès-verbal et que, en l'espèce, ledit contrôle s'est déroulé contradictoirement. Selon cette institution, c'est à lumière de ces circonstances que le Tribunal a constaté, au point 138 de l'arrêt attaqué, que les droits de la défense avaient été respectés.
b) Appréciation de la Cour
129 Ainsi que le Tribunal l'a relevé au point 136 de l'arrêt attaqué, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental du droit communautaire qui doit être assuré, même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure. Ce principe exige que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible les intérêts de ceux-ci soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (voir, par exemple, arrêts du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C-32/95 P, Rec. p. I-5373, point 21; du 21 septembre 2000, Mediocurso/Commission, C-462/98 P, Rec. p. I-7183, point 36, et du 9 juin 2005, Espagne/Commission, C-287/02, non encore publié au Recueil, point 37).
130 Force est de constater que ni le principe du respect des droits de la défense ni le règlement n° 4253/88 n'imposaient la présentation à CMV lors de la visite d'inspection sur place, d'un rapport ou d'une liste des documents photocopiés à l'occasion de ce contrôle, pour autant que CMV ait été mise en mesure de contester, le cas échéant en les réfutant, les griefs retenus par la Commission postérieurement audit contrôle.
131 Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal, sans insister sur les modalités d'exécution de ladite visite, a examiné, aux points 134 à 138 de l'arrêt attaqué, si la possibilité donnée à CMV de présenter son point de vue avant l'adoption de la décision attaquée satisfaisait aux exigences du principe du respect des droits de la défense.
132 Au point 134 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que CMV avait fait état de l'absence d'un compte rendu des activités et des entretiens auxquels s'étaient livrés les agents de la Commission et, en particulier, de l'absence d'établissement d'une liste des documents photocopiés à ces occasions.
133 Le Tribunal a toutefois considéré, aux points 137 et 138 de l'arrêt attaqué, que la Commission avait permis à suffisance à CMV de démontrer la bonne exécution des actions prévues par le projet qu'elle devait réaliser par la production des pièces justificatives qu'elle était tenue, conformément à la décision d'octroi, de mettre à la disposition de la Commission.
134 Cette conclusion constitue une appréciation d'éléments de fait qui, pour les motifs exposés au point 63 du présent arrêt, ne saurait être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.
135 Eu égard à ce qui précède, il y a donc lieu d'écarter le quatrième moyen du pourvoi principal.
4. Sur le cinquième moyen du pourvoi principal
a) Argumentation des parties
136 Par son cinquième moyen, CMV fait valoir que le Tribunal a méconnu le principe de proportionnalité en rejetant son moyen fondé sur l'existence d'une contradiction entre, d'une part, la nature des irrégularités reprochées et le fait que l'objectif du financement a été atteint et, d'autre part, la gravité de la sanction consistant en la suppression intégrale du concours financier en cause.
137 à l'appui de ce moyen, CMV fait valoir qu'il n'a pas été établi qu'elle ait imputé au projet des dépenses injustifiées. De plus, elle souligne qu'elle n'avait pas d'intention frauduleuse et qu'elle n'a fourni aucune information erronée. Enfin, elle soutient qu'il peut uniquement lui être reproché de ne pas avoir justifié dans le détail l'emploi de ses propres techniciens aux fins du projet.
138 La Commission estime que ce moyen est irrecevable, CMV n'ayant rien ajouté à l'argumentation déjà invoquée devant le Tribunal. Sur le fond, cette institution fait valoir à titre subsidiaire que, compte tenu du contexte factuel mis en évidence par l'arrêt attaqué, la conclusion du Tribunal est en conformité sur ce point avec la jurisprudence en vigueur.
b) Appréciation de la Cour
139 Par ce moyen, CMV met en cause l'interprétation et l'application du principe de proportionnalité auxquelles s'est livré le Tribunal. Dès lors, pour les motifs exposés au point 107 du présent arrêt, et contrairement à ce que soutient la Commission, ledit moyen est recevable au stade du pourvoi.
140 Ainsi que Mme l'avocat général l'a relevé au point 97 de ses conclusions, il ressort de l'article 24 du règlement n° 4253/88, disposition sur laquelle la décision de suppression est fondée, que la Commission n'est pas tenue de demander la restitution de l'intégralité d'un concours financier, mais peut décider discrétionnairement de demander ou non une telle restitution et, le cas échéant, de fixer la quote-part devant être restituée (voir également, en ce sens, arrêt Irlande/Commission, précité, points 27 et 30). Eu égard au principe de proportionnalité, la Commission doit exercer ce pouvoir discrétionnaire de sorte que les subventions dont elle demande la restitution ne soient pas sans proportion avec les irrégularités commises.
141 Toutefois, la Commission n'est pas tenue de se borner à demander la restitution des seules subventions qui se sont avérées injustifiées en raison desdites irrégularités.
142 Au contraire, dans le but d'assurer une gestion efficace des aides communautaires et de dissuader les comportements frauduleux, la demande de restitution de subventions qui ne sont affectées qu'en partie par des irrégularités peut être justifiée.
143 Il convient de rappeler à cet égard que les obligations dont le respect est d'importance fondamentale pour le bon fonctionnement d'un système communautaire peuvent être sanctionnées par la perte d'un droit ouvert par la réglementation communautaire, tel le droit à une aide (arrêt du 12 octobre 1995, Cereol Italia, C-104/94, Rec. p. I-2983, point 24).
144 La Cour a également jugé qu'il est indispensable au bon fonctionnement du système permettant le contrôle d'une utilisation adéquate des fonds communautaires que les demandeurs de concours financiers fournissent à la Commission des informations fiables et non susceptibles d'induire celle-ci en erreur. La possibilité qu'une irrégularité soit sanctionnée non par la réduction de ce concours à concurrence du montant correspondant à cette irrégularité mais par la suppression complète dudit concours est seule à même de produire l'effet dissuasif nécessaire à la bonne gestion des ressources du FEOGA (arrêt Conserve Italia/Commission, précité, points 100 et 101).
145 Par ailleurs, il ressort des considérations exposées au point 77 du présent arrêt que le fait que l'objectif visé par le financement octroyé aurait été atteint n'implique pas en soi que la sanction consistant en la suppression intégrale d'un concours financier soit disproportionnée.
146 Il s'ensuit que le Tribunal a pu juger sans commettre d'erreur de droit que la mise en œuvre de la politique d'aides communautaires justifie que l'imputation de frais soit soumise à des conditions formelles strictes, et que les irrégularités constatées à cet égard justifient la demande de restitution des sommes versées pour la partie du projet relevant de la responsabilité de CMV.
147 Certes, ainsi qu'il a été résumé au point 137 du présent arrêt, CMV soutient que l'existence de dépenses injustifiées n'a pas été démontrée, qu'elle n'avait pas d'intention frauduleuse et qu'il peut simplement lui être reproché de ne pas avoir fourni suffisamment de pièces justificatives.
148 Toutefois, ces arguments portent sur des éléments de fait. Dès lors que le Tribunal a pris en considération, d'une manière complète, les facteurs appropriés pour apprécier le caractère proportionné de la suppression intégrale du concours en cause, les arguments invoqués par CMV pour démontrer que tel ou tel facteur n'aurait été pris en compte que de façon insuffisante par le Tribunal sont irrecevables dans le cadre du présent pourvoi.
149 à supposer même que, en soulignant qu'elle n'a pas fourni d'informations inexactes ou dissimulé d'informations, CMV puisse être regardée comme faisant valoir que le règlement n° 4253/88, à la lumière du principe de proportionnalité, implique l'obligation pour la Commission de démontrer une quelconque intention frauduleuse de sa part, ou que ce principe exige de limiter la possibilité de suppression intégrale d'un concours financier uniquement aux cas de violations dolosives des conditions financières, de tels arguments ne sauraient être accueillis.
150 En effet, il découle de la jurisprudence de la Cour que la notion d'irrégularité, au sens de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, n'implique pas l'obligation pour la Commission de démontrer une quelconque intention frauduleuse de la part du bénéficiaire (voir ordonnance du 16 décembre 2004, APOL et AIPO/Commission, C-222/03 P, non publiée au Recueil, point 58). En outre, le principe de proportionnalité n'exige pas non plus de ne limiter la possibilité de supprimer un concours financier qu'en cas de violations dolosives des conditions financières. Par ailleurs, limiter cette possibilité seulement aux cas de violations dolosives établies risquerait de constituer une invitation aux irrégularités (voir, en ce sens, ordonnances du 22 mars 2004, Sgaravatti Mediterranea/Commission, C-455/02 P, non publiée au Recueil, points 39 à 42, ainsi que APOL et AIPO/Commission, précitée, point 59).
151 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'écarter le cinquième moyen du pourvoi principal.
152 Dans ces conditions, le pourvoi principal, tout comme le pourvoi incident, doit être rejeté.
VII - Sur les dépens
153 Aux termes de l'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n'est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Selon l'article 69, paragraphe 2, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de CMV aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner CMV aux dépens afférents au pourvoi principal. CMV ayant conclu à la condamnation de la Commission aux dépens du pourvoi incident et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à ce pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés.
2) La Comunità montana della Valnerina est condamnée aux dépens afférents au pourvoi principal.
3) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens afférents au pourvoi incident.
Signatures
* Langue de procédure: l'italien.