ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
23 février 2006 (*)
"Manquement d'État - Travailleurs - Libre circulation - Utilisation de véhicules immatriculés à l'étranger et mis à la disposition du travailleur par l'employeur résidant à l'étranger"
Dans l'affaire C-232/03,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 28 mai 2003,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Martin et I. Koskinen, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République de Finlande, représentée par Mmes A. Guimaraes-Purokoski et T. Pynnä, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
soutenue par:
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par M. K. Manji, en qualité d'agent, assistée de Mme P. Whipple, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. K. Lenaerts, E. Juhász et E. Levits, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme C. Strömholm,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 29 septembre 2005,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que la République de Finlande a manqué aux obligations que lui imposent les articles 10 CE et 39 CE, en empêchant les travailleurs frontaliers de bénéficier de certains avantages qui leur sont offerts par leurs employeurs au seul motif que les travailleurs frontaliers en question résident sur le territoire de la République de Finlande, où les véhicules appartenant à leurs employeurs sont amenés. La Commission demande aussi à la Cour de condamner la République de Finlande aux dépens.
2 La République de Finlande conclut au rejet du recours et à la condamnation de la Commission aux dépens.
3 Par ordonnance du président de la Cour du 23 octobre 2003, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la République de Finlande.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
4 L'article 10 CE est libellé comme suit:
"Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission.
Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité."
5 L'article 39 CE dispose:
"1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté.
2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique:
a) de répondre à des emplois effectivement offerts;
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres;
c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux;
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements d'application établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique."
La réglementation finlandaise en vigueur à l'époque de l'avis motivé
6 La loi relative à la taxe sur les véhicules [Autoverolaki (1482/1994)], du 29 décembre 1994 (ci-après l'"AVL"), repose sur le principe général selon lequel les voitures de tourisme et les camionnettes sont assujetties en Finlande à une taxe unique qui doit, conformément à l'article 1er de l'AVL, être acquittée avant la première immatriculation ou la mise en service en Finlande. Un véhicule immatriculé à l'étranger ou non immatriculé est imposable s'il est mis en circulation en Finlande, sauf exceptions expressément prévues par la loi.
7 L'AVL prévoit certaines exceptions concernant la mise en circulation temporaire. L'article 2, paragraphe 2, de l'AVL dispose à cet égard:
"N'est toutefois pas considérée comme une opération imposable l'utilisation d'un véhicule immatriculé dans un État autre que la Finlande, importé temporairement dans ce dernier pays par un particulier ayant sa résidence habituelle dans un État autre que la Finlande pour ses propres besoins et destiné uniquement à son propre usage pendant une durée maximale de six mois ininterrompus ou, en cas d'interruption, au cours d'une période de douze mois, ou encore pour une période plus longue autorisée par le bureau des douanes en vertu de l'article 32 de la présente loi, si l'utilisation n'est pas liée à l'achat du véhicule en Finlande."
8 La résidence habituelle est définie à l'article 33 de l'AVL comme suit:
"On entend par résidence habituelle d'une personne le lieu où cette personne réside au moins 185 jours par année civile, sur la base de l'examen de ses attaches personnelles, professionnelles et autres.
Si une personne séjourne dans des lieux situés dans deux ou plusieurs États, sa résidence habituelle est réputée être celle où elle retourne régulièrement pour des raisons personnelles. Dans l'appréciation des raisons personnelles, il peut être tenu compte également de la nature et de la permanence du travail dans un autre pays ainsi que d'autres circonstances particulières. Les autorités fiscales peuvent décider, selon les modalités qu'elles arrêtent et pour une durée consécutive d'une année au maximum, dans quel État il faut considérer, à la lumière des éclaircissements fournis, que la personne a sa résidence.
La résidence habituelle d'une personne n'est pas réputée avoir changé lorsque cette personne séjourne en Finlande ou dans un autre pays pour y suivre des études à l'université ou dans un autre établissement d'enseignement."
9 Les articles 34 et 34 bis de l'AVL régissent l'utilisation temporaire d'un véhicule en franchise concernant les personnes dont la résidence habituelle est située hors de la Finlande.
10 Ledit article 34 prévoit:
"Les durées maximales d'usage temporaire prévues à l'article 2, deuxième alinéa, ne s'appliquent pas au véhicule immatriculé dans un État autre que la Finlande appartenant à une personne résidant habituellement dans un État autre que la Finlande, si cette personne travaille en Finlande et utilise régulièrement son véhicule pour gagner sa résidence dans un autre État.
Les durées maximales d'usage temporaire prévues à l'article 2, deuxième alinéa, ne s'appliquent pas non plus au véhicule immatriculé dans un État autre que la Finlande, importé temporairement par une personne résidant habituellement dans un autre État et séjournant en Finlande exclusivement pour y étudier à l'université ou dans un autre établissement d'enseignement. [...]"
11 L'article 34 bis de cette même loi se lit comme suit:
"Les dispositions de la présente loi concernant l'utilisation en franchise fiscale d'un véhicule importé en vue d'un usage privé s'appliquent également au véhicule immatriculé ailleurs qu'en Finlande et importé par une personne autre qu'une personne résidant habituellement en Finlande dans le cadre de l'activité professionnelle d'une entreprise établie dans un pays autre que la Finlande. La durée maximale d'utilisation en Finlande du véhicule est cependant dans ce cas de sept mois. Il en va de même de l'utilisation en Finlande d'une voiture utilisée dans le cadre de l'activité d'une organisation internationale ou d'une autre personne morale établie hors de Finlande."
12 L'article 35 de l'AVL prend en considération certaines situations pratiques dans lesquelles le législateur finlandais a estimé justifié d'autoriser l'utilisation provisoire d'un véhicule en franchise, alors même que l'utilisateur a sa résidence habituelle en Finlande. D'après cette disposition, sont exonérées, entre autres, l'importation temporaire de véhicules à des fins d'entretien, de réparations et d'opérations assimilées, ainsi que l'utilisation de véhicules à des fins d'expériences, d'essais, de démonstration ou de compétition. Il s'agit de cas d'utilisation de courte durée, voire, souvent, d'utilisation unique.
13 En vertu de la loi relative à la taxe différentielle sur les véhicules dénommée ajoneuvovero [laki ajoneuvoverosta (1111/1996)], il est également perçu chaque année sur les voitures de tourisme et les camionnettes l'ajoneuvovero dont le taux comprend deux catégories en fonction de l'âge du véhicule. Conformément à la loi relative à la taxe Diesel dénommée dieselvero [laki moottoriajoneuvoverosta (722/1966)], les voitures particulières, camionnettes et véhicules lourds à moteur Diesel immatriculés en Finlande sont soumis en outre à la dieselvero perçue annuellement et dont le taux est défini en fonction de la masse totale du véhicule et d'autres paramètres techniques.
14 à la date de l'avis motivé, il était interdit, selon l'article 84 de la loi sur la circulation routière [tieliikennelaki (267/1981)], du 3 avril 1981, régissant l'autorisation de circulation et l'immatriculation des véhicules, de mettre en service un véhicule qui n'ait pas subi le contrôle technique ni été déclaré régulièrement en vue de son immatriculation. Le principe voulait que les véhicules utilisés sur le territoire finlandais par les personnes qui résidaient habituellement en Finlande y soient immatriculés.
15 D'après le décret sur l'immatriculation des véhicules [ajoneuvojen rekisterönnistä annettu asetus (1598/1995)], du 18 décembre 1995, un véhicule à moteur destiné à être utilisé dans la circulation routière doit être déclaré en vue de son immatriculation. Certaines informations concernant le véhicule doivent être portées au registre des véhicules, dont celles relatives au propriétaire ou au détenteur du véhicule, ainsi que le titre en vertu duquel le véhicule est détenu.
16 Le travailleur qui réside habituellement en Finlande peut, en qualité de détenteur du véhicule et avec l'autorisation de son employeur, faire immatriculer le véhicule en Finlande.
La procédure précontentieuse
17 Considérant que la législation et la pratique administrative finlandaises en matière de circulation des véhicules n'étaient pas conformes aux dispositions combinées des articles 39 CE et 10 CE, la Commission a engagé la procédure en manquement.
18 Après avoir mis la République de Finlande en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 7 août 2002, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
19 Estimant insatisfaisante la réponse du gouvernement finlandais à cet avis motivé, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le recours
20 La Commission fait valoir que tant le régime finlandais de la taxe sur les véhicules que celui sur l'immatriculation de ceux-ci entravent la libre circulation des travailleurs en violation des dispositions combinées des articles 39 CE et 10 CE, sans pouvoir être justifiés par des raisons impérieuses d'intérêt général.
Argumentation des parties
21 La Commission observe que le travailleur frontalier, résidant en Finlande, ne peut, sur le territoire finlandais, conduire, fût-ce pour une brève période et dans le cadre de son activité professionnelle, le véhicule appartenant à son employeur et immatriculé dans un pays autre que la Finlande en raison de l'AVL. De même, un tel travailleur ne pourrait pas accepter, à titre d'avantage salarial, ledit véhicule qui lui permettrait d'effectuer les trajets entre son domicile en Finlande et son lieu de travail dans un autre État membre ni utiliser un véhicule de société pour ses déplacements à titre privé sur le territoire finlandais. La taxe finlandaise sur les véhicules constituerait dès lors une entrave à la libre circulation dudit travailleur.
22 Un travailleur frontalier finlandais risquerait d'occasionner à son employeur établi dans un État membre voisin des coûts plus élevés qu'un travailleur salarié dudit État membre s'il ne peut utiliser en Finlande, pour son travail, la voiture immatriculée par ledit employeur dans son propre État d'établissement. Pour cette raison, il se pourrait que le travailleur frontalier finlandais ne soit pas engagé par un employeur établi dans un État membre voisin.
23 Un tel travailleur se trouverait désavantagé par rapport à un travailleur résidant dans un État membre voisin. Le régime finlandais serait par conséquent discriminatoire à l'égard des travailleurs frontaliers finlandais et contraire à la libre circulation des travailleurs.
24 à l'appui de ce grief, la Commission invoque le point 18 de l'arrêt du 6 juillet 1988, Ledoux (127/86, Rec. p. 3741).
25 S'agissant de l'immatriculation des véhicules, la Commission soutient qu'un travailleur frontalier ne peut immatriculer en Finlande le véhicule appartenant à son employeur établi dans un autre État membre. Quant à l'affirmation des autorités finlandaises selon laquelle l'employeur établi dans un autre État membre est en droit d'immatriculer en Finlande le véhicule qu'il met à la disposition de son employé, la Commission estime qu'il s'agit d'une mesure qui est étrangère aux pratiques économiques et commerciales.
26 Le gouvernement finlandais observe que le présent recours a trait, d'une part, aux véhicules de fonction, que le travailleur n'a le droit d'utiliser que durant le temps de travail et dans le cadre de missions professionnelles effectuées pendant cette période, et, d'autre part, aux véhicules de société, que le travailleur a reçu pour une durée assez longue, dans le cadre de la relation d'emploi, et qu'il a le droit d'utiliser également pendant ses loisirs, pour ses propres besoins et à sa guise.
27 S'agissant des véhicules de fonction, le gouvernement finlandais estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point du fait qu'il a préparé un projet de loi modificative.
28 Quant aux véhicules de société, ce gouvernement soutient qu'il convient d'assimiler les véhicules reçus à titre d'avantage salarial à ceux utilisés à titre principal dans le pays et taxés dans l'État de la résidence habituelle de l'utilisateur. La jouissance d'un véhicule de société pendant une période assez longue s'apparenterait à celle de son propre véhicule.
29 Ledit gouvernement observe à propos de la taxation des voitures de société qu'il s'agit, en l'espèce, d'une réglementation générale de droit fiscal national ayant pour objectif d'inclure dans le champ d'application d'un même impôt tous les véhicules qui sont utilisés pour l'essentiel sur le territoire finlandais, par des personnes qui ont leur résidence habituelle en Finlande. Soutenu par le gouvernement du Royaume-Uni, il relève que d'après le principe de territorialité fiscale, les véhicules sont immatriculés et imposés dans l'État membre où le conducteur a sa résidence habituelle ou dans lequel le véhicule est principalement utilisé. La législation finlandaise en cause ne saurait ainsi constituer une entrave à la libre circulation des travailleurs au sens de l'article 39 CE. Les inconvénients fiscaux éventuels ne seraient pas dus à une discrimination envers les travailleurs frontaliers mais à des divergences entre les législations nationales.
30 Le gouvernement finlandais réfute l'avis de la Commission selon lequel l'État d'implantation de l'employeur serait déterminant en l'occurrence. Ce critère permettrait des abus et engendrerait une situation inadmissible en matière de contrôle.
31 L'appréciation portée par la Cour dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Ledoux, précité, ne saurait être transposée au présent cas étant donné que cette affaire concernait la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la "TVA") qui est harmonisée à l'intérieur de la Communauté européenne.
32 Quant à l'immatriculation des véhicules de société, le gouvernement finlandais soutient qu'il est conforme à l'usage admis sur le plan international ainsi qu'aux principes des conventions internationales en matière de circulation routière que la législation finlandaise exige non seulement l'imposition, mais aussi l'immatriculation en Finlande de tout véhicule utilisé sur le territoire finlandais par des personnes qui y ont leur résidence habituelle, sous réserve de certains cas d'utilisation temporaire de brève durée.
33 Les règles de détermination de l'État compétent pour exiger qu'un véhicule soit immatriculé ne seraient pas harmonisées dans la Communauté. Selon l'arrêt du 21 mars 2002, Cura Anlagen (C-451/99, Rec. p. I-3193), l'immatriculation paraîtrait comme le corollaire naturel de l'exercice de la compétence fiscale.
34 Selon le gouvernement du Royaume-Uni, la position défendue par le gouvernement finlandais est corroborée par la législation communautaire, à savoir la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport (JO L 105, p. 59), la directive 93/89/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, relative à l'application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 279, p. 32), et la directive 1999/37/CE, du Conseil, du 29 avril 1999, relative aux documents d'immatriculation des véhicules (JO L 138, p. 57), telle que modifiée par la directive 2003/127/CE de la Commission, du 23 décembre 2003 (JO 2004, L 10, p. 29). De manière générale, l'immatriculation et la taxation des véhicules devraient avoir lieu dans l'État membre dans lequel le véhicule est réellement utilisé.
35 à titre subsidiaire, le gouvernement finlandais, soutenu par le Royaume-Uni, fait valoir que l'obligation d'immatriculation en cause est justifiée par la poursuite d'objectifs d'intérêt général liés au contrôle fiscal, à la lutte contre l'évasion fiscale et à la protection de l'ordre public, en ce qui concerne notamment la sécurité routière et les contrôles routiers. En cas d'infraction au code de la route ou d'accident, et pour permettre le contrôle des caractéristiques techniques et autres des véhicules lié la sécurité routière, il serait nécessaire d'établir rapidement l'identité du propriétaire ou du détenteur du véhicule, ainsi que de disposer des informations techniques concernant ce dernier.
36 La législation finlandaise ne serait pas disproportionnée, étant donné qu'elle contient des dispositions permettant l'utilisation réellement temporaire d'un véhicule étranger.
37 La Commission conteste que la République de Finlande ait apporté des éléments l'autorisant à déroger au principe de libre circulation des travailleurs. Selon le point 15 de l'arrêt Ledoux, précité, il ne pourrait être question de fraude ou d'évasion fiscale puisque l'entreprise a régulièrement immatriculé le véhicule dont elle est propriétaire dans l'État membre où elle est établie, et que la TVA et les autres taxes sont en réalité acquittées dans cet État. Il ne serait pas pertinent de déclarer que le véhicule qui est imposé, immatriculé et contrôlé techniquement dans l'État membre d'établissement de l'employeur, autre que l'État membre de résidence du travailleur frontalier, ne pourrait pas faire l'objet, sur la base des documents appropriés accompagnant le véhicule, d'un contrôle des autorités visant à démontrer qu'il est en état de circuler.
Appréciation de la Cour
Sur l'article 39 CE
38 L'ensemble des dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des personnes visent à faciliter, pour les ressortissants communautaires, l'exercice d'activités professionnelles de toute nature sur l'ensemble du territoire de la Communauté et s'opposent aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu'ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d'un autre État membre (voir arrêt du 15 septembre 2005, Commission/Danemark, C-464/02, non encore publié au Recueil, point 34 et jurisprudence citée).
39 Des dispositions qui empêchent ou dissuadent un ressortissant d'un État membre de quitter son pays d'origine pour exercer son droit à la libre circulation constituent, dès lors, des entraves à cette liberté, même si elles s'appliquent indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés (arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 96, et Commission/Danemark, précité, point 35).
40 Il ressort des arrêts Commission/Danemark, précité (point 46), et du 15 décembre 2005, Nadin e.a. (C-151/04 et C-152/04, non encore publié au Recueil, point 36), que l'obligation d'immatriculation, dans l'État membre où réside un travailleur, d'un véhicule mis à la disposition de ce dernier par son employeur établi dans un autre État membre constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs, même si le véhicule peut être immatriculé en restant la propriété de l'employeur.
41 Il en découle que la législation finlandaise relative aux voitures de fonction en vigueur à l'époque de l'avis motivé constituait une entrave à la libre circulation, ainsi que l'admet également le gouvernement finlandais.
42 à propos des véhicules de société, la Cour a rejeté comme erronée la thèse selon laquelle un tel véhicule à usage mixte immatriculé dans un autre État membre et mis à la disposition des résidents danois permanents serait assimilé au véhicule personnel du travailleur et selon laquelle, de ce fait, il n'y aurait pas d'entrave à la libre circulation des travailleurs (arrêt Commission/Danemark, précité, point 51). Il en va de même lorsque de tels véhicules sont mis à la disposition de résidents finlandais permanents.
43 Par voie de conséquence, il y a lieu de constater que la réglementation finlandaise exigeant l'immatriculation des véhicules de fonction et de société en Finlande et, préalablement, le paiement de la taxe sur les véhicules, constitue une restriction à la libre circulation des travailleurs.
44 Une telle mesure ne pourrait être admise qu'à titre de mesure dérogatoire expressément prévue à l'article 39, paragraphe 3, CE ou si elle poursuivait un objectif légitime compatible avec le traité et se justifiait par des raisons impérieuses d'intérêt général. Mais encore faudrait-il, en pareil cas, que son application soit propre à garantir la réalisation de l'objectif en cause et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (voir, notamment, arrêt Commission/Danemark, précité, point 53, et jurisprudence citée).
45 En ce qui concerne les voitures de fonction, le gouvernement finlandais n'a invoqué aucune justification à l'atteinte portée à la libre circulation des travailleurs. Sur ce point, le grief tiré d'une violation de l'article 39 CE est donc fondé.
46 Quant aux voitures de société, il convient de rappeler que, sous réserve de certaines exceptions non pertinentes dans le cas d'espèce, la taxation des véhicules automobiles n'a pas été harmonisée. Les États membres sont donc libres d'exercer leur compétence fiscale en ce domaine, à condition de l'exercer dans le respect du droit communautaire (arrêt Cura Anlagen, précité, point 40).
47 Un État membre peut soumettre à une taxe d'immatriculation et à une obligation d'immatriculation y afférant un véhicule de société mis à la disposition d'un travailleur qui réside sur le territoire dudit État par une société établie dans un autre État membre, lorsque ce véhicule est destiné à être essentiellement utilisé sur le territoire du premier État membre à titre permanent ou lorsqu'il est en fait utilisé de cette façon (voir, en ce sens, arrêts précités, Commission/Danemark, points 75 à 78, ainsi que Nadin e. a., points 41 à 43).
48 En revanche, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, le rattachement à un État membre du véhicule de société immatriculé dans un autre État membre est moindre, de sorte qu'une autre justification de la restriction en cause est nécessaire (voir, en ce sens, arrêt Commission/Danemark, précité, point 79).
49 à ce propos, la Cour a déjà rejeté, comme motif de justification d'une telle taxe et d'une obligation d'immatriculation y afférant, l'objectif de lutte contre l'évasion fiscale invoqué par les gouvernements finlandais et du Royaume-Uni (arrêts précités, Commission/Danemark, point 81, et Nadin e. a., point 44).
50 L'exigence d'une immatriculation du véhicule de société en Finlande ne saurait non plus être justifiée par les autres raisons avancées par lesdits gouvernements, à savoir par l'identification fiable des véhicules en cas d'infraction au code de la route ou d'accidents ainsi qu'aux fins du contrôle des caractéristiques techniques et autres qui affectent la sécurité routière.
51 Imposer l'immatriculation de véhicules de société appartenant à des sociétés établies dans un autre État membre pour garantir une identification fiable des propriétaires de ces véhicules va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En effet, tous les États membres disposant d'un système d'immatriculation des véhicules, il paraît possible d'identifier tant le propriétaire d'un véhicule que les caractéristiques techniques de ce dernier, quel que soit l'État membre dans lequel il est immatriculé.
52 Dans la mesure où la nécessité d'identification est liée à la sécurité routière, la Cour a reconnu que cette dernière constitue une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier une entrave à la libre circulation des personnes (arrêt Cura Anlagen, précité, point 59), et que, en ce qui concerne les contrôles techniques, des tests supplémentaires sont possibles dans des États membres autres que celui dans lequel les véhicules sont immatriculés, pour autant que ces tests ne soient pas déjà couverts par un certificat de contrôle technique (arrêt Cura Anlagen, précité, point 62). Toutefois, il ne découle pas de la réglementation finlandaise en cause que l'obligation d'immatriculation en cause vise cet objectif lié à la sécurité routière.
53 Il résulte de ce qui précède que, en tant qu'il porte sur les véhicules de société, le recours de la Commission est partiellement fondé.
Sur l'article 10 CE
54 Il n'y a pas lieu de constater un manquement aux obligations générales contenues dans les dispositions de l'article 10 CE qui soit distinct des manquements, précédemment constatés, aux obligations communautaires plus spécifiques auxquelles était tenue la République de Finlande en vertu de l'article 39 CE.
55 Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que:
- en empêchant les travailleurs frontaliers résidant en Finlande et occupant un emploi dans un autre État membre de bénéficier des véhicules de fonction mis à leur disposition par leurs employeurs établis dans un autre État membre et immatriculés dans cet autre État membre, au seul motif que les travailleurs frontaliers en question résident sur le territoire finlandais, où les véhicules appartenant à leurs employeurs sont amenés,
et
- en empêchant les travailleurs frontaliers en question de bénéficier, à des fins professionnelles et privées, des véhicules de société mis à leur disposition par leurs employeurs établis dans un autre État membre et immatriculés dans cet autre État membre, alors que ces véhicules ne sont ni destinés à être essentiellement utilisés en Finlande à titre permanent ni, en fait, utilisés de cette façon, au seul motif que ces travailleurs frontaliers résident sur le territoire finlandais, où les véhicules appartenant à leurs employeurs sont amenés,
la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 39 CE,
et de rejeter le recours pour le surplus.
Sur les dépens
56 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 69, paragraphe 3, premier alinéa, de ce règlement, la Cour peut décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. La Commission et la République de Finlande ayant partiellement succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens. En application de l'article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du même règlement, le Royaume-Uni, qui est intervenu au litige, supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:
1) En empêchant les travailleurs frontaliers résidant en Finlande et occupant un emploi dans un autre État membre de bénéficier de l'utilisation des véhicules de fonction mis à leur disposition par leurs employeurs établis dans un autre État membre et immatriculés dans cet autre État membre, au seul motif que les travailleurs frontaliers en question résident sur le territoire finlandais, où les véhicules appartenant à leurs employeurs sont amenés,
et
en empêchant les travailleurs frontaliers en question de bénéficier, à des fins professionnelles et privées, de l'utilisation des véhicules de société mis à leur disposition par leurs employeurs établis dans un autre État membre et immatriculés dans cet autre État membre, alors que ces véhicules ne sont ni destinés à être essentiellement utilisés en Finlande à titre permanent ni, en fait, utilisés de cette façon, au seul motif que ces travailleurs résident sur le territoire finlandais, où les véhicules appartenant à leurs employeurs sont amenés,
la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 39 CE.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chaque partie supporte ses propres dépens.
4) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le finnois.