C23005
«Pourvoi -" Fonctionnaires -" Harcèlement -" Devoir d'assistance de la Commission -" Responsabilité -" Refus par le Tribunal d'une audition des témoins -" Offre de preuves supplémentaires qui n'existaient pas à la clôture de la procédure écrite -" Refus de retrait du dossier d'un document prétendument diffamatoire -" Obligation de motivation -" Principe de bonne administration -" Pourvoi en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable»
Dans l'affaire C-230/05 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 26 mai 2005,
L, représentée par Mes P. Legros et S. Rodrigues, avocats,
partie requérante,
l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, assisté par Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet et A. Ã" Caoimh (rapporteur), juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
-" d'une part, de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») du 30 avril 2002, laquelle avait rejeté sa réclamation tendant à obtenir l'assistance de l'administration, l'accès aux documents et la réparation de tout préjudice matériel et moral subi en raison des actes de harcèlement qu'elle avait dénoncés (ci-après la «décision du 30 avril 2002»), et
-" d'autre part, de la décision de rejet implicite de sa réclamation en reconnaissance de maladie professionnelle du 4 février 2002.
Le cadre juridique
Les faits à l'origine du litige
-" des appels téléphoniques anonymes au domicile de la requérante;
-" l'envoi à la hiérarchie de la requérante de lettres anonymes mettant en cause la qualité de son travail;
-" des endommagements occasionnés à la voiture de la requérante, tant sur son lieu de travail que devant son domicile;
-" l'enlèvement du courrier, notamment des billets d'avion relatifs à diverses missions, et de documents de travail;
-" une tentative d'effraction du portillon du casier de la requérante;
-" l'envoi à la hiérarchie de la requérante de fausses demandes d'annulation de demandes de congé, ainsi que de fausses demandes de congé;
-" la pénétration dans le système informatique des ordinateurs mis à la disposition de la requérante, ainsi que la manipulation de celui-ci, avec pour résultat son inscription à son insu comme volontaire pour certaines prestations, la modification de son mot de passe personnel et la disparition de certains courriels;
-" l'injection de colle dans le cylindre de la serrure du casier de la requérante, et
-" l'arrachement des enveloppes collées sur le portillon du casier de la requérante.
La procédure devant le Tribunal
-" annuler la décision du 30 avril 2002;
-" annuler la décision implicite de rejet de la réclamation de la requérante du 4 février 2002;
-" condamner la Commission à lui verser la somme de 1 583 500 euros en réparation des dommages moraux et matériels subis, et
-" condamner la Commission aux dépens.
L'arrêt attaqué
Le pourvoi
-" annuler l'arrêt attaqué;
-" faire droit aux conclusions en annulation et en indemnité présentées en première instance, et
-" condamner la Commission aux dépens.
Appréciation de la Cour
Sur le premier moyen, tiré de violations des droits de la défense
Sur la première branche du premier moyen, tirée d'erreurs manifestes d'appréciation
-" Argumentation des parties
-" Appréciation de la Cour
Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée des irrégularités de procédure
-" Argumentation des parties
-" Appréciation de la Cour
Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué en ce qui concerne, d'une part, le moyen tiré d'une violation de l'article 24 du statut et, d'autre part, la demande de retirer un document de la procédure
-" Argumentation des parties
-" Appréciation de la Cour
Sur le second moyen, tiré de violations du droit communautaire
Sur la première branche du second moyen, tirée d'une omission de sanctionner l'inexécution de l'obligation d'acheminer le courrier du personnel
-" Argumentation des parties
-" Appréciation de la Cour
Sur la deuxième branche du second moyen, tirée du non-respect des devoirs d'assistance et de sollicitude
-" Argumentation des parties
-" Appréciation de la Cour
Sur la troisième branche du second moyen, tirée du non-respect du principe de bonne administration
-" Appréciation de la Cour
Sur les dépens
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.