ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
5 octobre 2006 (*)
«Manquement d'État - Directive 96/82/CE - Dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l'affaire C-'226/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 20 mai 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Schima, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République d'Autriche, représentée par M. E. Riedl, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. G. Arestis, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne transposant pas:
- les dispositions de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO 1997, L 10, p. 13, ci-après la «directive»), dans les lois nationales sur les substances minérales, sur les engins de mise à feu et les explosifs ainsi que dans la loi du Land de Salzbourg sur l'électricité,
- l'article 11 de la directive dans les Länder du Burgenland, de Salzbourg, de la Styrie et du Tyrol,
- l'article 12 de la directive dans le Land de la Haute-Autriche, et
- l'article 8, paragraphe 2, sous b), de la directive dans les Länder du Burgenland, de la Haute-Autriche, de Salzbourg, du Tyrol et du Vorarlberg,
ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas les mesures destinées à assurer cette transposition, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L'article 24, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard vingt-quatre mois après son entrée en vigueur, à savoir le 3 février 1999, et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
3 Considérant que certaines dispositions de la directive n'avaient pas été transposées en droit national dans le délai prescrit ou qu'elles ne l'avaient pas été correctement, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE. Après avoir mis la République d'Autriche en demeure de présenter ses observations, elle a, le 9 juillet 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
4 Estimant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
5 Compte tenu des informations communiquées par les autorités autrichiennes durant la procédure écrite, la Commission a, dans son mémoire en réplique, abandonné les conclusions de son recours fondées sur les griefs tirés de la non-transposition de la directive dans la loi nationale sur les substances minérales ainsi que de la non-transposition de celle-ci dans la législation des Länder du Burgenland et du Vorarlberg.
6 Dans ses mémoires en défense et en duplique, la République d'Autriche rend compte de l'état d'avancement des travaux législatifs de transposition en cours.
7 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-'110/00, Rec. p. I-'7545, point 13, et du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C-'433/03, Rec. p. I-'6985, point 32).
8 Or, en l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, la République d'Autriche n'avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive dans l'ordre juridique national.
9 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
10 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne transposant pas, dans le délai prescrit:
- les dispositions de la directive dans la loi nationale sur les engins de mise à feu et les explosifs ainsi que dans la loi du Land de Salzbourg sur l'électricité,
- l'article 11 de la directive dans les Länder de Salzbourg, de la Styrie et du Tyrol,
- l'article 12 de la directive dans le Land de la Haute-Autriche, et
- l'article 8, paragraphe 2, sous b), de la directive dans les Länder de la Haute-Autriche, de Salzbourg et du Tyrol,
la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République d'Autriche et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En ne transposant pas, dans le délai prescrit:
- les dispositions de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, dans la loi nationale sur les engins de mise à feu et les explosifs ainsi que dans la loi du Land de Salzbourg sur l'électricité,
- l'article 11 de la directive 96/82 dans les Länder de Salzbourg, de la Styrie et du Tyrol,
- l'article 12 de la directive 96/82 dans le Land de la Haute-Autriche, et
- l'article 8, paragraphe 2, sous b), de la directive 96/82 dans les Länder de la Haute-Autriche, de Salzbourg et du Tyrol,
la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République d'Autriche est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.