ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
14 décembre 2006 (*)
"Manquement d'État - Directive 2003/51/CE - Droit des sociétés - Comptes annuels de certaines formes de sociétés - Non-transposition dans le délai prescrit"
Dans l'affaire C-223/06,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 16 mai 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Braun, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. Klučka, président de chambre, M. J. N. Cunha Rodrigues et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance (JO L 178, p. 16), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Grand-'Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Conformément à son article 5, la directive 2003/51 aurait dû être transposée au plus tard le 1er janvier 2005 et la Commission aurait dû être immédiatement informée des mesures prises à cette fin.
La procédure précontentieuse
3 N'ayant pas reçu d'information lui permettant d'établir que le Grand-'Duché de Luxembourg avait adopté les dispositions nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2003/51 en droit national, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE. Après avoir mis le Grand-'Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 13 juillet 2005, notifié à cet État membre un avis motivé l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
4 Dans leur réponse du 5 septembre 2005, les autorités luxembourgeoises ont indiqué que la directive 2003/51 était en cours de transposition et que l'adoption définitive des dispositions législatives nécessaires à cette transposition ainsi que leur notification pourraient intervenir avant la fin de l'année 2005.
5 Estimant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le recours
6 Dans son mémoire en défense, le gouvernement luxembourgeois ne conteste pas qu'il n'a pas transposé la directive dans le délai prescrit. Il indique que, s'agissant des modifications apportées par la directive 2003/51 aux directives 86/635/CEE du Conseil, du 8 décembre 1986, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372, p. 1), et 91/674/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 374, p. 7), celles-'ci ont été transposées dans l'ordre juridique national par deux lois adoptées respectivement le 16 mars et le 27 avril 2006.
7 S'agissant des modifications apportées par la directive 2003/51 à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article [44, paragraphe 2, sous g)] du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, p. 11), et à la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article [44, paragraphe 2, sous g)] du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193, p. 1), le gouvernement luxembourgeois expose qu'un projet de loi fait l'objet de discussions et devrait être adopté avant la fin de l'année 2006. Néanmoins, dans l'attente de cette transposition en droit national, un règlement grand-ducal devrait être pris, autorisant les entreprises qui désirent établir leurs comptes annuels et consolidés en se fondant sur les dispositions de la directive 2003/51 à déroger dans la mesure nécessaire aux dispositions nationales concernées par ladite transposition.
8 à cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 novembre 1990, Commission/Grèce, C-'200/88, Rec. p. I-'4299, point 13, et du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C-'433/03, Rec. p. I-'6985, point 32).
9 En l'espèce, il est constant que les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2003/51 dans l'ordre juridique luxembourgeois n'avaient pas été adoptées à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé.
10 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours de la Commission comme fondé.
11 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/51, le Grand-'Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-'Duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance, le Grand-'Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.