ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
14 décembre 2006 (*)
"Manquement d'État - Directive 2002/87/CE - Surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier - Non-transposition dans le délai prescrit"
Dans l'affaire C-218/06,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 12 mai 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme D. Maidani, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. E. Juhász, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. T. von Danwitz, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2003 L 35, p. 1, ci-après la "directive"), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L'article 32, premier alinéa, de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 11 août 2004 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu communication d'aucun élément d'information lui permettant de conclure que les dispositions visant à assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique luxembourgeois avaient été prises dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE. Après avoir mis le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, elle lui a adressé, le 13 juillet 2005, un avis motivé l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
4 Ledit avis étant resté sans réponse, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
5 Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît que la transposition de la directive n'est pas intervenue dans le délai prescrit. Il indique qu'un projet de loi visant à assurer cette transposition devrait pouvoir être adopté prochainement.
6 à cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-'110/00, Rec. p. I-'7545, point 13, et du 2 juin 2005, Commission/Luxembourg, C-'266/03, Rec. p. I-'4805, point 36).
7 Or, en l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, le Grand-Duché de Luxembourg n'avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique national.
8 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
9 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
10 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.