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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Papoulakos v Italy [2006] EUECJ C-215/05 (2 February 2006)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2006/C21505.html
Cite as:
[2006] EUECJ C-215/05,
[2006] ECR I-18,
[2006] EUECJ C-215/5
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
2 février 2006(*)
«Pourvoi -" Article 119 du règlement de procédure -" Pourvoi manifestement irrecevable»
Dans l'affaire C-215/05 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice,
Theodoros Papoulakos, demeurant à Athènes (Grèce), représenté par M. D. Koutouvalis, dikigoros,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
République italienne,
partie défenderesse en première instance,
Commission des Communautés européennes,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, MM. R. Schintgen et G. Arestis (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
- Par son pourvoi, M. Papoulakos demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 26 novembre 2001, Papoulakos/Italie et Commission (T-248/01, non publiée au Recueil, ci-après l'«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours pour cause d'incompétence manifeste pour autant qu'il est dirigé contre la République italienne et comme manifestement irrecevable et manifestement dépourvu de tout fondement en droit pour autant qu'il est dirigé contre la Commission des Communautés européennes.
- Au point 24 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que, selon la jurisprudence de la Cour (arrêts du 14 février 1989, Star Fruit/Commission, 247/87, Rec. p. I-291, et du 26 novembre 1996, T. Port, C-68/95, Rec. p. I-6065, points 58 et 59), est irrecevable un recours en carence intenté par une personne physique ou morale visant à faire constater que, en n'engageant pas contre un État membre une procédure en manquement, la Commission s'est abstenue de statuer ainsi, ajoutant que les personnes physiques ou morales ne peuvent se prévaloir de l'article 232, troisième alinéa, CE qu'en vue de faire constater l'abstention d'adopter, en violation du traité, des actes, autres que des recommandations ou des avis, dont elles sont les destinataires potentiels ou qui concerneraient lesdites personnes de manière directe et individuelle.
- à cet égard, le Tribunal a ensuite considéré au point 25 de l'ordonnance attaquée que, dans le cadre de la procédure en manquement régie par l'article 226 CE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres et que ni l'avis motivé, ni la saisine de la Cour par le dépôt effectif d'un recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe des personnes physiques ou morales.
- Enfin, au point 27 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que selon une jurisprudence constante, le fait que la Commission n'ait pas engagé la procédure prévue par l'article 226 CE n'est pas constitutif d'une illégalité, compte tenu du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose à cet égard et n'est donc pas de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté.
- Dans son pourvoi, M. Papoulakos critique en substance ces trois points de l'ordonnance attaquée.
- Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 119 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l'avocat général entendu, rejeter par voie d'ordonnance motivée le pourvoi qui est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé.
- Selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de cette dernière qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, ordonnances du 11 novembre 2003, Martinez/Parlement, C-488/01 P, Rec. p. I-13355, point 40, et du 3 mars 2005, Dipace/Italie, C-315/04 P, non publiée au Recueil, point 6).
- En l'espèce, le requérant se borne à contester, en substance, la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle la Commission dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour engager une procédure en manquement et, à indiquer que même si un régime de responsabilité extracontractuelle n'a pas été prévu par le droit communautaire, il doit être indemnisé du préjudice subi, qu'il évalue à 50 000 000 USD, conformément aux principes de justice, de liberté, de dignité de la personne humaine ainsi que de respect des droits de l'homme qui lient la Commission et l'Union européenne.
- Il convient donc de constater que le pourvoi n'indique pas de façon précise les éléments critiqués de l'ordonnance attaquée, ni ne contient un exposé cohérent des arguments juridiques spécifiques avancés au soutien de la demande d'annulation de cette ordonnance.
- Il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté comme manifestement irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de le signifier aux parties défenderesses.
Sur les dépens
- En vertu de l'article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 de ce même règlement, il est statué sur les dépens dans l'ordonnance qui met fin à l'instance. Son pourvoi étant rejeté, M. Papoulakos supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Papoulakos supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.