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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Correia de Matos v Commission of the European Communities [2006] EUECJ C-200/05 (16 March 2006)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2006/C20005.html
Cite as:
[2006] EUECJ C-200/05,
[2006] ECR I-43,
[2006] EUECJ C-200/5
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
16 mars 2006 (*)
«Pourvoi -" Exigences de forme - Représentation par un avocat - Irrecevabilité»
Dans l'affaire C-200/05 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 1er mai 2005,
Carlos Correia de Matos, demeurant à Viana do Castelo (Portugal)
partie requérante,
l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, M. P. Kuris et M. G. Arestis (rapporteur), juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
- Par acte déposé au greffe de la Cour le 1er mai 2005, M. Correia de Matos a formé un pourvoi contre l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 février 2005, Correia de Matos/Commission (T-454/04), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable son recours dirigé contre le rejet, par la Commission des Communautés européennes, de la plainte qu'il a déposée contre la République portugaise. Cette plainte concernait la prétendue violation, par cet État membre, des garanties fondamentales qui, d'après le requérant, seraient protégées par "les Traités communautaires et le Traité de l'Union européenne". Ladite violation serait constituée par le refus des juridictions portugaises d'admettre qu'une partie puisse se représenter elle-même devant elles. La requête introductive du recours devant le Tribunal était signée par M. Correia de Matos lui-même, en sa qualité d'«Economista advogado».
- Le pourvoi a été introduit par M. Correia de Matos sous sa seule signature. Par lettre du 12 mai 2005, le greffier de la Cour l'a invité à se conformer aux exigences de l'article 38 du règlement de procédure de la Cour (ci-après le «règlement de procédure») en présentant une requête signée par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE») et en veillant au dépôt au greffe d'un document de légitimation certifiant que cet avocat est habilité à exercer devant une desdites juridictions. Conformément à l'article 38, paragraphe 7, dudit règlement, le greffier a fixé un délai jusqu'au 3 juin 2005 aux fins de cette régularisation.
- Par lettre du 19 mai 2005, M. Correia de Matos a répondu que la demande de régularisation susvisée était précisément fondée sur la règle dont la validité fait l'objet du présent pourvoi. Il a, en conséquence, réitéré sa demande d'annulation de l'ordonnance attaquée sans procéder à la régularisation de la requête dans le délai prescrit par le greffier.
- Aux termes de l'article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice (ci-après le «statut»):
«Les [...] parties [autres que les États membres, les institutions de la Communauté, les États parties à l'accord EEE autres que lesdits États membres et l'Autorité de surveillance AELE] doivent être représentées par un avocat.
Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'[accord EEE] peut représenter ou assister une partie devant la Cour.»
- L'article 21, premier alinéa, dudit statut prévoit:
«La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire [...]»
- Selon l'article 37, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure, «[l]'original de tout acte de procédure doit être signé par l'agent ou l'avocat de la partie».
- Conformément à l'article 38, paragraphe 3, du même règlement, «[l]'avocat assistant ou représentant une partie est tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu'il est habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'[accord EEE]».
- Selon l'article 38, paragraphe 7, du règlement de procédure, si une requête non conforme aux conditions énumérées aux paragraphes 3 à 6 dudit article 38 n'a pas été régularisée dans le délai prescrit par le greffier, la Cour décide, l'avocat général entendu, si l'inobservation de ces conditions entraîne l'irrecevabilité formelle de la requête.
- Aux termes de l'article 112, paragraphe 1, du règlement de procédure, l'article 37 et l'article 38, paragraphes 2 et 3, dudit règlement s'appliquent au pourvoi. Par ailleurs, l'article 112, paragraphe 3, prévoit que, si le pourvoi n'est pas conforme à l'article 38, paragraphe 3, ou au paragraphe 2 dudit article 112, l'article 38, paragraphe 7, du même règlement est applicable.
- Il ressort du libellé de l'article 19, troisième alinéa, du statut, et en particulier de l'emploi du terme «représentées», qu'une «partie» au sens de cette disposition, quelle que soit sa qualité, n'est pas autorisée à agir par elle-même devant la Cour, mais doit recourir aux services d'un tiers, étant obligatoirement un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord EEE. D'autres dispositions du statut ou du règlement de procédure (voir article 21, premier alinéa, du statut ainsi que articles 37, paragraphe 1, 38, paragraphe 3, et 58 du règlement de procédure) confirment qu'une partie et son défenseur ne peuvent être une seule et même personne (voir ordonnance du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C-174/96 P, Rec. p. I-6401, point 11).
- à cet égard, la Cour a déjà jugé qu'il ressort sans ambiguïté des articles 19, troisième alinéa, et 21, premier alinéa, du statut ainsi que des articles 37, paragraphe 1, premier alinéa, et 38, paragraphe 3, du règlement de procédure qu'un requérant doit se faire représenter par une personne habilitée à cet effet et que la Cour ne peut être valablement saisie que par une requête signée par cette dernière. Aucune dérogation ou exception à cette obligation n'étant prévue par le statut ou le règlement de procédure, la présentation d'une requête signée par le requérant lui-même ne peut donc suffire aux fins de l'introduction d'un recours (voir ordonnances du 15 mars 1984, Vaupel/Cour de justice, 131/83, non publiée au Recueil, point 8, et Lopes/Cour de justice, précitée, point 8). Cette solution vaut même si le requérant est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale (ordonnance Lopes/Cour de justice, précitée, point 10).
- La Cour a ainsi décidé, de manière constante, qu'un recours introduit sous la seule signature de la partie requérante était irrecevable et que l'affaire correspondante devait être rayée du registre de la Cour (voir ordonnances du 26 février 1981, Farrall/Commission, 10/81, Rec. p. 717; du 17 novembre 1983, Stavridis/Parlement, 73/83, Rec. p. 3803, et Lopes/Cour de justice, précitée, point 9).
- Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le pourvoi de M. Correia de Matos irrecevable et de rayer l'affaire du registre de la Cour.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi de M. Correia de Matos est irrecevable.
2) L'affaire est rayée du registre de la Cour.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.