ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
14 décembre 2006 (*)
"Manquement d'État - Directive 1999/94/CE - Voitures particulières neuves - Informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2"
Dans l'affaire C-198/06,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 2 mai 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes A. Alcover San Pedro et F. Simonetti, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. Klučka, président de chambre, M. A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'établissant pas ou en ne lui communiquant pas le rapport prévu à l'article 9 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (JO 2000, L 12, p. 16), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 Conformément à l'article 9 de la directive 1999/94, le Grand-Duché de Luxembourg était tenu de communiquer à la Commission, le 31 décembre 2003 au plus tard, le rapport sur l'efficacité de la mise en œuvre des dispositions de ladite directive couvrant la période allant du 18 janvier 2001 au 31 décembre 2002.
3 Par la décision 2001/677/CE, du 10 août 2001, concernant un formulaire de rapport à compléter par les États membres en application de l'article 9 de la directive 1994/94 (JO L 237, p. 5), la Commission a adopté le modèle dudit rapport.
La procédure précontentieuse
4 Constatant que le Grand-Duché de Luxembourg n'avait pas communiqué ledit rapport, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 13 juillet 2005, émis un avis motivé l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de ladite directive dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
5 Estimant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le recours
6 Dans son mémoire en défense, le gouvernement luxembourgeois reconnaît que le rapport prévu à l'article 9 de la directive 1999/94 n'a pas été transmis à la Commission.
7 Ce gouvernement se borne à faire valoir que les mesures tendant à mettre en œuvre ladite directive sont en cours de finalisation et que la Commission devrait disposer de ce rapport au plus tard au cours du troisième trimestre 2006.
8 Il est dès lors constant que, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, la communication requise pour assurer la mise en œuvre de la directive 1999/94 n'avait pas été opérée.
9 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
10 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne communiquant pas le rapport prévu à l'article 9 de la directive 1999/94, le Grand-'Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-'Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En ne communiquant pas le rapport prévu à l'article 9 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves, le Grand-'Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.