ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
27 avril 2006 (*)
"Manquement d'État - Directive 92/100/CEE - Droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle - Droit de prêt public - Non-transposition dans le délai prescrit"
Dans l'affaire C-180/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 22 avril 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. W. Wils, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J. Malenovský (rapporteur), président de chambre, MM. S. von Bahr et A. Borg Barthet, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'appliquant pas les dispositions relatives au droit de prêt public prévues par la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er et 5 de cette directive.
Le cadre juridique
2 Selon l'article 1er de la directive 92/100, intitulé "Objet de l'harmonisation":
"1. Conformément aux dispositions du présent chapitre, les États membres prévoient, sous réserve de l'article 5, le droit d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt d'originaux et de copies d'œuvres protégées par le droit d'auteur ainsi que d'autres objets mentionnés à l'article 2 paragraphe 1.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par -˜location' d'objets leur mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect.
3. Aux fins de la présente directive, on entend par -˜prêt' d'objets leur mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuée par des établissements accessibles au public.
4. Les droits visés au paragraphe 1 ne sont pas épuisés par la vente ou tout autre acte de diffusion d'originaux et de copies d'œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets mentionnés à l'article 2 paragraphe 1."
3 Aux termes de l'article 5 de la même directive, intitulé "Dérogation au droit exclusif de prêt public":
"1. Les États membres peuvent déroger au droit exclusif prévu à l'article 1er pour le prêt public, à condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de ce prêt. Ils ont la faculté de fixer cette rémunération en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle.
2. Lorsque les États membres n'appliquent pas le droit exclusif de prêt prévu à l'article 1er en ce qui concerne les phonogrammes, films et programmes d'ordinateur, ils introduisent une rémunération pour les auteurs au moins.
3. Les États membres peuvent exempter certaines catégories d'établissements du paiement de la rémunération prévue aux paragraphes 1 et 2.
4. La Commission établit, en collaboration avec les États membres, avant le 1er juillet 1997, un rapport sur le prêt public dans la Communauté. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil."
4 Selon l'article 15 de la directive 92/100:
"1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par le présente directive."
La procédure précontentieuse
5 Par lettre du 24 avril 2003, la Commission a adressé aux autorités luxembourgeoises une demande de renseignements visant, notamment, à savoir quelles mesures ces dernières entendaient prendre pour rendre effectif au Luxembourg le droit de prêt public.
6 Dans leur réponse du 26 mai 2003, les autorités luxembourgeoises ont indiqué que les articles 3, paragraphe 4, et 43, paragraphe 2, de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données reconnaissent aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes et de premières fixations de films le droit exclusif d'autoriser la location et le prêt de leurs œuvres, ou de leurs prestations.
7 Elles ont indiqué également que, selon l'article 65 de cette même loi, lorsque l'œuvre ou la prestation ont été licitement rendues accessibles au public, l'auteur et le titulaire de droits voisins ne peuvent interdire le prêt public, mais les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ont droit, toutefois, à une rémunération au titre de ce prêt dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal qui en précise le montant et détermine les établissements de prêt exemptés du paiement de cette rémunération. Elles ont ajouté que le règlement grand-ducal portant exécution de cette disposition n'avait pas encore été adopté.
8 La Commission a estimé que, aussi longtemps que le règlement grand-ducal portant exécution de l'article 65 de la loi du 18 avril 2001 ne serait pas adopté et ne serait pas entré en vigueur, la rémunération au titre du prêt public, requise à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 92/100 comme condition pour permettre la dérogation au droit exclusif prévu à l'article 1er de la même directive, ne serait pas effective. La Commission a alors engagé la procédure en manquement pour violation des obligations découlant des articles 1er et 5 de cette directive.
9 Après avoir adressé au gouvernement luxembourgeois, le 19 décembre 2003, une mise en demeure de présenter ses observations et après avoir constaté dans la réponse de celui-ci, du 26 janvier 2004, que le règlement grand-ducal était toujours en cours de préparation, la Commission a, le 9 juillet 2004, émis un avis motivé invitant le Grand-Duché de Luxembourg à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
10 Les autorités luxembourgeoises ont joint à leur réponse du 11 août 2004 un avant-projet de règlement grand-ducal.
11 N'ayant reçu, ultérieurement, aucune information concernant l'adoption et l'entrée en vigueur d'un tel règlement, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le recours
12 Dans leur mémoire en défense, les autorités luxembourgeoises, qui ne contestent pas l'argumentation de la Commission, rappelée au point 8 du présent arrêt, font seulement valoir que les projets de règlement grand-ducal relatif à la rémunération équitable pour prêt public et d'arrêté grand-ducal désignant les institutions et établissements pratiquant le prêt exempts du paiement de ladite rémunération sont toujours en cours d'adoption.
13 à cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-4711, point 8).
14 En l'espèce, il est constant que les mesures réglementaires destinées à fixer, dans l'ordre juridique luxembourgeois, les conditions de la rémunération au titre du prêt public, requise à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 92/100 comme condition pour permettre la dérogation au droit exclusif prévu à l'article 1er de cette directive, n'avaient pas été adoptées à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé. Il est constant également que l'absence de telles mesures a fait obstacle à l'application, à cette date, des dispositions de la directive 92/100 relatives à cette rémunération.
15 Dès lors, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
16 Par conséquent, il convient de constater que, en n'appliquant pas les dispositions relatives au droit de prêt public prévues par la directive 92/100, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er et 5 de cette directive.
Sur les dépens
17 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En n'appliquant pas les dispositions relatives au droit de prêt public prévues par la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er et 5 de cette directive.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.