ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
12 janvier 2006 (*)
"Manquement d'État - Règlement (CEE) n° 2847/93 - Régime de contrôle dans le secteur de la pêche - Informations concernant les captures et l'effort de pêche"
Dans l'affaire CÂÂÂ-179/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 21 avril 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Nolin, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme A. Colomb, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. P. Kūris (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas notifié les données visées aux articles 18, paragraphe 1, et 19 decies, premier et troisième tirets, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2635/97 du Conseil, du 18 décembre 1997 (JO L 356, p. 14, ci-après le "règlement n° 2847/93"), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ce règlement.
2 Aux termes de l'article 18, paragraphe 1, du règlement n° 2847/93:
"Chaque État membre notifie par voie informatique à la Commission, avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, les quantités capturées dans les eaux de pêche mentionnées à l'article 17 et débarquées au cours du trimestre précédent ainsi que toute information reçue au titre de l'article 17 paragraphe 2."
3 L'article 19 decies dudit règlement est libellé comme suit:
"Chaque État membre notifie à la Commission, par voie informatique et selon les procédures prévues dans le règlement (CE) n° 109/94 de la Commission, les données globales de l'effort de pêche:
- réalisé au cours du mois précédent pour chaque zone de pêche visée à l'article 19 bis, paragraphe 1, et dans l'-˜Irish Box' pour les espèces démersales, avant le 15 de chaque mois,
- [...]
- réalisé au cours du trimestre précédent pour chaque zone de pêche visée à l'article 19 bis, pour les espèces pélagiques, avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil."
4 Considérant que les autorités françaises n'avaient pas notifié des données visées aux articles 18, paragraphe 1, et 19 decies, premier et troisième tirets, du règlement n° 2847/93 pour les années 1999 à 2002, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE. Après avoir mis la République française en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 11 juillet 2003, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci. Ayant pris connaissance de la réponse adressée par les autorités françaises le 10 septembre suivant, la Commission a estimé que la situation demeurait insatisfaisante et décidé d'introduire le présent recours.
5 Par mémoire déposé au greffe de la Cour le 20 septembre 2005, la Commission s'est désistée de son recours en tant qu'elle invoque un manquement à l'article 18, paragraphe 1, du règlement n° 2847/93, admettant que les autorités françaises avaient notifié les données visées à cette disposition.
6 S'agissant du second grief invoqué par la Commission dans son recours, le gouvernement français reconnaît dans son mémoire en défense qu'il n'a pas notifié, depuis 1999, les données visées à l'article 19 decies, premier et troisième tirets, du règlement n° 2847/93.
7 Il indique toutefois que ce fait résulte des difficultés liées à l'exploitation des journaux de bord tenus par les patrons des navires de pêche, mais qu'il s'emploie à établir un instrument statistique qui lui permettra de transmettre à la Commission les informations en cause.
Appréciation de la Cour
8 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de situations internes pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant du droit communautaire (voir, notamment, arrêts du 27 novembre 1990, Commission/Italie, C-209/88, Rec. p. I-4313, point 11, et du 26 octobre 2004, Commission/Irlande, C-406/03, non publié au Recueil, point 14).
9 En l'espèce, il est constant que les données visées à l'article 19 decies, premier et troisième tirets, du règlement n° 2847/93 n'avaient pas été notifiées.
10 En conséquence, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé en tant qu'il concerne le manquement à l'article 19 decies, premier et troisième tirets, du règlement n° 2847/93.
11 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ne notifiant pas les données visées à l'article 19 decies, premier et troisième tirets, du règlement n° 2847/93, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit règlement.
Sur les dépens
12 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant succombé en l'essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En ne notifiant pas les données visées à l'article 19 decies, premier et troisième tirets, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2635/97 du Conseil, du 18 décembre 1997, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit règlement.
2) La République française est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.