C16205
«Pourvoi -" FEOGA -" Participation financière à un projet de démonstration concernant l'introduction de nouvelles techniques de culture dans la production du sumac -" Suppression du concours financier»
Dans l'affaire C-162/05 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 31 mars 2005,
Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mme M. Belard-Kopke Marques-Pinto, abogada, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. L. Visaggio et F. Jimeno Fernández, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
composée de M. J. Malenovský (rapporteur), président de chambre, MM. J.-P. Puissochet et A. Ã" Caoimh, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Le cadre juridique
«Dans l'accomplissement de [ses] missions, le Fonds [...] peut financer, dans la limite de 1 % de sa dotation annuelle:
[...]
-" la réalisation de projets pilotes concernant l'adaptation des structures agricoles et sylvicoles et la promotion du développement rural,
-" la réalisation de projets de démonstration, y compris les projets concernant le développement et la valorisation des forêts ainsi que ceux concernant la transformation et la commercialisation de produits agricoles, destinés à démontrer les possibilités réelles des systèmes, méthodes et techniques de production et de gestion correspondant aux objectifs de la politique agricole commune,
[...]»
«1. Si la réalisation d'une action ou d'une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l'État membre ou aux autres autorités désignées par celui-ci pour la mise en 'uvre de l'action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.
2. Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en 'uvre de l'action ou de la mesure et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.
3. Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission. Les sommes non reversées sont majorées d'intérêts de retard en conformité avec les dispositions du règlement financier et selon les modalités à arrêter par la Commission, suivant les procédures visées au titre VIII.»
Les faits à l'origine du litige
Le recours devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
Sur le fond
Sur les demandes de mesures d'organisation de la procédure et d'instruction formulées par la requérante
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
-" annuler l'arrêt attaqué;
-" faire droit à l'ensemble des conclusions présentées par la requérante en première instance;
-" condamner la Commission aux dépens.
-" rejeter le pourvoi;
-" condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
Sur le renvoi général aux moyens invoqués en première instance
Sur le premier moyen
Sur la première branche du premier moyen
Sur la seconde branche du premier moyen
Sur le deuxième moyen
Sur le troisième moyen
Sur les dépens
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis, est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'espagnol.