ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
26 octobre 2006 (*)
«Manquement d'État - Directive 2001/42/CE ' Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Non-'transposition dans le délai prescrit»
Dans l'affaire C-159/06,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 23 mars 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. U. Wölker ainsi que par Mmes F. Simonetti et K. Nyberg, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République de Finlande, représentée par Mme E. Bygglin, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Tizzano, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J. Malenovský et A. Ã" Caoimh (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant omis d'adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197, p. 30), ou, en tout état de cause, en ayant omis de l'informer d'une telle adoption, la République de Finlande a, en ce qui concerne la Région autonome des îles Ã...land, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2001/42, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-'ci au plus tard le 21 juillet 2004 et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
3 Considérant que la directive 2001/42 n'avait pas été transposée en droit finlandais dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226, premier alinéa, CE et a, le 15 décembre 2004, mis la République de Finlande en demeure de présenter ses observations.
4 Celle-ci a indiqué à la Commission, dans ses observations notifiées à cette dernière les 9 février et 3 juin 2005, que la procédure de transposition de ladite directive était en cours et que, en ce qui concerne les îles Ã...land, la transposition relève de la compétence de cette Région autonome.
5 Estimant que la transposition de la directive 2001/42 n'était pas encore achevée en ce qui concerne la Région autonome des îles Ã...land, la Commission a, le 13 juillet 2005, émis un avis motivé invitant la République de Finlande à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de ladite directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
6 Dans sa réponse du 20 septembre 2005 audit avis motivé, la République de Finlande a indiqué que la transposition de la directive 2001/42 dans la législation de la Région autonome des îles Ã...land était toujours en cours d'examen et que les dispositions relatives à cette transposition seraient notifiées à la Commission au cours de l'été 2006.
7 Estimant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le recours
8 Dans son mémoire en défense, la République de Finlande reconnaît que toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2001/42 n'ont pas été prises dans le délai prescrit. Elle constate, toutefois, que le gouvernement de la Région autonome des îles Ã...land a fait savoir que la notification des dispositions transposant cette directive pourrait intervenir au cours du mois de septembre 2006.
9 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C-'168/03, Rec. p. I-'8227, point 24, et du 12 janvier 2006, Commission/Portugal, C-'118/05, non publié au Recueil, point 7).
10 En l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, les mesures destinées à assurer la transposition de la directive 2001/42 dans la législation de la Région autonome des îles Ã...land n'avaient pas été adoptées.
11 En ce qui concerne l'argument invoqué par la République de Finlande lors de la procédure précontentieuse concernant la compétence de la Région autonome des îles Ã...land pour adopter les dispositions requises, il suffit de répondre que, selon une jurisprudence également constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de son organisation administrative, pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 10 juin 2004, Commission/Italie, C-'87/02, Rec. p. I-'5975, point 38; du 16 décembre 2004, Commission/Autriche, C-'358/03, Rec. p. I-'12055, point 13, et Commission/Portugal, précité, point 9).
12 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
13 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ayant omis d'adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/42, la République de Finlande a, en ce qui concerne la Région autonome des îles Ã...land, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
14 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Finlande et celle-'ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ayant omis d'adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, la République de Finlande a, en ce qui concerne la Région autonome des îles Ã...land, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République de Finlande est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le suédois.