ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
23 novembre 2006 (*)
"Manquement d'État - Directive 2002/87/CE - Établissements de crédit, entreprises d'assurance et entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier - Surveillance complémentaire - Non-transposition dans le délai prescrit"
Dans l'affaire C-156/06,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 23 mars 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme D. Maidani et M. K. Simonsson, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Suède, représenté par Mme A. Falk, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. Klučka, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. J. Makarczyk et G. Arestis (rapporteur), juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant omis d'adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2003, L 35, p. 1, ci-après la "directive"), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L'article 32, premier alinéa, de la directive prévoit que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 11 août 2004 et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant pas été informée des mesures prises pour assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique suédois dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226, premier alinéa, CE. Après avoir mis le Royaume de Suède en demeure de présenter ses observations, elle a, le 13 juillet 2005, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci.
4 La réponse des autorités suédoises audit avis motivé ayant fait apparaître que les dispositions nécessaires à la transposition de la directive n'avaient pas encore été adoptées par ledit État membre, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
5 Dans son mémoire en défense, le Royaume de Suède ne conteste pas le manquement reproché. Il fait uniquement valoir qu'un projet de loi visant à assurer la transposition de la directive est en cours d'élaboration et devrait être prochainement transmis à la Commission.
6 à cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-4711, point 8, et du 16 octobre 2003, Commission/Irlande, C-388/02, Rec. p. I-12173, point 6)
7 Or, en l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique suédois n'avaient pas été adoptées.
8 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
9 Par conséquent, il convient de constater que, en n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
10 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Suède et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le suédois.