ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
2 février 2006 (*)
"Manquement d'État - Directive 2002/84/CE - Non-transposition dans le délai prescrit"
Dans l'affaire C-143/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 29 mars 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. K. Simonsson et W. Wils, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. M. Wimmer, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, MM. R. Schintgen et J. Klučka (rapporteur), juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires (JO L 324, p. 53, ci-après la "directive"), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas ces dispositions, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 En vertu de l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 23 novembre 2003 et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant pas été informée des dispositions prises pour la transposition de la directive en droit belge, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE. Après avoir mis le Royaume de Belgique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 7 juillet 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
4 Considérant que la réponse du Royaume de Belgique audit avis motivé, n'avait fourni aucune information permettant de conclure que les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de la directive avaient été adoptées par cet État membre, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
5 Dans son mémoire en défense, le Royaume de Belgique fait valoir qu'il met tout en œuvre afin que les mesures nécessaires à la transposition complète de la directive soient adoptées le plus rapidement possible.
6 à cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-4711, point 8).
7 En l'espèce, il est constant que, les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive dans l'ordre juridique belge n'avaient pas été adoptées à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé.
8 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
9 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
10 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.